Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 février 2021, elle a réitéré ses arguments et les motifs de son défaut. 2.3.2 Il y a lieu de constater que la recourante ne conteste pas avoir été dûment citée à comparaître à l’audience du 1er février 2021 par la citation du 18 décembre 2020, puisqu’avant même avoir reçu l’ordonnance attaquée, elle avait écrit
- 6 - à la Commission de police pour annoncer s’être trompée d’un jour. Dès lors qu’elle a reçu la citation du 18 décembre 2020, il faut retenir qu’elle a dûment été informée des conséquences du défaut, dès lors que le mandat de comparution mentionnait expressément la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP, avec référence à la norme légale. Partant, la prohibition de la double fiction ne s’applique pas (ATF 146 IV 30). La justification présentée ultérieurement par l’intéressée ne relève pas d’un empêchement au sens légal, de sorte que les conditions posées par l’art. 205 al. 2 CPP ne sont pas réunies. Dès lors, la prévenue devait savoir qu’en ne comparant pas et en ne présentant pas une excuse recevable au sens de l’art. 205 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 205 CPP), l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020 serait maintenue. Dans ces circonstances, la Commission de police pouvait, de bonne foi, considérer que la prévenue entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition formée à l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020. C’est donc à juste titre que la Commission de police a considéré que la prévenue avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force.
3. La demande de « réexamen » présentée par la prévenue doit toutefois être tenue pour une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police pour qu’elle statue sur cette requête (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police pour qu’elle procède comme indiqué ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29
- 7 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1er février 2021 est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Ville de Lausanne pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai présentée par D.________. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 525 3244339 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 205 al. 1 et 2, 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 1er février 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° 3244339, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 novembre 2020, rendue à la suite d’une dénonciation formée par la Police communale de Lausanne le 13 octobre 2020, la Commission de police de la Ville de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné D.________ à une amende de 300 fr. pour contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine 352
- 2 - privative de liberté de substitution serait de deux jours et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Il était reproché à la prévenue des nuisances sonores le 11 octobre 2020 et émanant de ses enfants mineurs. Par acte du 25 novembre 2020, mis à la poste le même jour, D.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
b) Par mandat de comparution délivré le 18 décembre 2020, D.________ a été citée à comparaître à l’audience de la Commission de police du 1er février 2021. Le mandat de comparution précisait ce qui suit : « Il sera statué même en votre absence. Si le contrevenant qui a formé opposition à une décision ne se présente pas, sans excuse, son opposition sera réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.]) et l’ordonnance sera déclarée exécutoire ». D.________ n’a pas comparu à l’audience du 1er février 2021. B. Par ordonnance rendue le 1er février 2021, datée du 4 février 2021 et envoyé pour notification à la prévenue ce même jour, la Commission de police a dit que l’ordonnance pénale rendue le 17 novembre 2020 était assimilée à un jugement entré en force. Constatant que la prévenue avait fait défaut sans excuse malgré un mandat de comparution régulièrement notifié, la Commission de police a considéré que l’opposition qu’elle avait formée était réputée retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP. L’autorité a retenu en particulier que la prévenue n’avait fait valoir aucun motif justifiant son défaut à l’audience. C. a) Par acte du 4 février 2021, adressé à la Commission de police, D.________ a demandé à cette autorité à être citée à une nouvelle audience. Par acte du lendemain 5 février 2021, adressé à la même autorité, la prévenue a déclaré recourir contre l’ordonnance du 1er février
2021. La prévenue a déposé un mémoire ampliatif le 11 février 2021,
- 3 - concluant expressément à l’annulation de l’ordonnance attaquée et « à ce que la cause soit renvoyée à la Commission de police pour que celle-ci fixe une nouvelle audience ».
b) Le 24 février 2021, la Commission de police a transmis ces écritures à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, avec le dossier complet de la cause, en précisant qu’elle les tenait pour une opposition à l’encontre d’une décision rendue par elle le 1er février 2021. En d roit : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), transmis d’office à l’autorité compétente par l’autorité incompétente à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV
- 4 - 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, devant l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée. 2.2 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
- 5 - celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s., JdT 2014 IV 301; TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). Dans un arrêt ultérieur, du 21 novembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré que tel ne pouvait être le cas en cas de fiction de notification; il y a donc interdiction de la double fiction (ATF 146 IV 30 consid. 1, confirmé par ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 289). 2.3 2.3.1 En l’espèce, dans sa lettre du 4 février 2021 à la Commission de police, qui s’est de toute évidence croisée avec l’ordonnance attaquée, la prévenue a soutenu que, si elle avait fait défaut à l’audience, « cela n’était pas par négligence mais par confusion » et qu’elle s’était trompée d’un jour calendaire, en considérant que l’audience était fixée au 2 février
2021. Elle a précisé, comme seul motif, qu’elle était « en pleine période d’examen et sous haute pression et stresse (sic) ce qui [l’]a probablement amenée à confondre les dates ». Dans son recours du 5 février 2021, la prévenue a présenté une argumentation identique, tout en sollicitant « un nouveau rendez- vous » et le « réexamen de [s]on dossier ». Dans son mémoire ampliatif du 11 février 2021, elle a réitéré ses arguments et les motifs de son défaut. 2.3.2 Il y a lieu de constater que la recourante ne conteste pas avoir été dûment citée à comparaître à l’audience du 1er février 2021 par la citation du 18 décembre 2020, puisqu’avant même avoir reçu l’ordonnance attaquée, elle avait écrit
- 6 - à la Commission de police pour annoncer s’être trompée d’un jour. Dès lors qu’elle a reçu la citation du 18 décembre 2020, il faut retenir qu’elle a dûment été informée des conséquences du défaut, dès lors que le mandat de comparution mentionnait expressément la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP, avec référence à la norme légale. Partant, la prohibition de la double fiction ne s’applique pas (ATF 146 IV 30). La justification présentée ultérieurement par l’intéressée ne relève pas d’un empêchement au sens légal, de sorte que les conditions posées par l’art. 205 al. 2 CPP ne sont pas réunies. Dès lors, la prévenue devait savoir qu’en ne comparant pas et en ne présentant pas une excuse recevable au sens de l’art. 205 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 205 CPP), l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020 serait maintenue. Dans ces circonstances, la Commission de police pouvait, de bonne foi, considérer que la prévenue entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition formée à l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020. C’est donc à juste titre que la Commission de police a considéré que la prévenue avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force.
3. La demande de « réexamen » présentée par la prévenue doit toutefois être tenue pour une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police pour qu’elle statue sur cette requête (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police pour qu’elle procède comme indiqué ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29
- 7 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1er février 2021 est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Ville de Lausanne pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai présentée par D.________. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :