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PE21.003729

Waadt · 2021-03-22 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre H.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il est en substance reproché à H.________, X.________ et K.________ d’avoir commis une série de 353

- 2 - vols par effraction de motos, entre début janvier et le 23 février 2021, dans les cantons de Vaud (Moudon) et Fribourg (Prez-vers-Siviriez et Bulle). Les trois comparses sont également soupçonnés d’avoir conduit l'un ou l'autre de ces véhicules, démunis de plaques et sans être titulaires du permis de conduire requis. H.________ a été appréhendé le 24 février 2021 et son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 28 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 mai 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III).

E. 2 Par acte du 12 mars 2021, H.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en contestant notamment l'existence de charges suffisantes à son encontre.

E. 3 Dans ses déterminations spontanées du 15 mars 2021, le procureur a accusé réception du recours déposé par H.________ et a informé la Cour de céans qu'une nouvelle audition du prévenu avait été appointée au 18 mars 2021 sur demande de ce dernier et suite à ses aveux écrits. Le Ministère public a dès lors invité la Cour de céans à interpeller H.________ afin de déterminer s'il entendait maintenir ou retirer son recours à ce stade de la procédure. Par courrier du 22 mars 2021, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, H.________ a déclaré retirer son recours du 12 mars 2021.

E. 4 Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de H.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

- 3 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.________),

- 4 -

- Ministère public central et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 282 PE21.003729-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2021 par H.________ contre l'ordonnance rendue le 28 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003729-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre H.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il est en substance reproché à H.________, X.________ et K.________ d’avoir commis une série de 353

- 2 - vols par effraction de motos, entre début janvier et le 23 février 2021, dans les cantons de Vaud (Moudon) et Fribourg (Prez-vers-Siviriez et Bulle). Les trois comparses sont également soupçonnés d’avoir conduit l'un ou l'autre de ces véhicules, démunis de plaques et sans être titulaires du permis de conduire requis. H.________ a été appréhendé le 24 février 2021 et son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 28 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 mai 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III).

2. Par acte du 12 mars 2021, H.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en contestant notamment l'existence de charges suffisantes à son encontre.

3. Dans ses déterminations spontanées du 15 mars 2021, le procureur a accusé réception du recours déposé par H.________ et a informé la Cour de céans qu'une nouvelle audition du prévenu avait été appointée au 18 mars 2021 sur demande de ce dernier et suite à ses aveux écrits. Le Ministère public a dès lors invité la Cour de céans à interpeller H.________ afin de déterminer s'il entendait maintenir ou retirer son recours à ce stade de la procédure. Par courrier du 22 mars 2021, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, H.________ a déclaré retirer son recours du 12 mars 2021.

4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de H.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

- 3 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.________),

- 4 -

- Ministère public central et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :