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PE21.003608

Waadt · 2021-04-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 352 PE21.003608-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2021 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE21.003608-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 février 2021, le Procureur cantonal Strada a ouvert une enquête pénale à l’encontre de W.________ pour tentative de brigandage, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 351

- 2 - Il est reproché à W.________ d’avoir à [...], le 23 février 2021, conduit son véhicule Opel Zafira immatriculé [...] sous l’effet de l’alcool et de produits stupéfiants, alors qu’il était sous retrait de permis de conduire, valablement notifié le 9 février 2021. Le même jour, dans l’un des virages des [...], au lieu-dit « [...] », W.________ a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté la glissière de sécurité en montant en direction de [...]. Il a quitté les lieux sans avertir les autorités. Toujours le même jour vers 12h35, alors qu’il circulait à [...], sur la route principale [...], au lieu-dit [...] », W.________ a dépassé le véhicule dans lequel se trouvaient X.________ et C.________, et a immobilisé son véhicule au milieu de la chaussée, obligeant X.________ à en faire de même. W.________ est alors sorti de son véhicule et s’est dirigé en direction des précités, muni d’une scie dans son fourreau. Arrivé à la hauteur du véhicule d’X.________, le prévenu lui a dit « donnez-moi vos téléphones, donnez-moi tout ». Voyant la lésée remonter sa vitre, W.________ a sorti la scie de son étui et s’est positionné à hauteur de la conductrice. Paniquée, X.________ a tenté de faire marche arrière, calant une première fois avant d’y parvenir. Voyant des véhicules arriver, W.________ est remonté dans le sien et a quitté les lieux. W.________ a finalement été interpellé le même jour à 13h40, à la rue [...], à [...], alors qu’il se trouvait dans son véhicule. A la vue des forces de police, il s’est enfermé dans son véhicule. Malgré les injonctions, il a refusé de déverrouiller son véhicule, obligeant les agents de police à briser la vitre côté conducteur. W.________ s’est alors débattu et s’est saisi du bâton télescopique d’un des agents, rendant nécessaire l’usage d’un spray au poivre à son encontre. W.________ a finalement pu être extrait de son véhicule et maîtrisé. Il a en outre refusé de se soumettre aux contrôles d’alcoolémie et toxicologique ordonnés par le Ministère public. Le véhicule Opel Zafira immatriculé BY-810-HT (F) a été saisi.

b) Le 26 février 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants ainsi que de risques concrets de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit

- 3 - jusqu’au 23 mai 2021, les frais de l’ordonnance suivant le sort de la cause. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours et elle est devenue exécutoire.

c) Le casier judiciaire de W.________ comporte les condamnations suivantes :

- 18 janvier 2013 : Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. pour menaces, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans,

- 25 février 2013 : Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 80 fr. complémentaire à la peine prononcée le 18 janvier 2013, pour voies de fait et menaces, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans,

- 10 avril 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 500 fr., pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans,

- 21 août 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., pour opposition aux actes de l’autorité,

- 15 décembre 2015 : Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., amende de 400 fr., pour conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons) et contravention à l’art. 19 a LStup,

- 20 juillet 2017 : Tribunal cantonal de Neuchâtel, peine privative de liberté de 4 ans et traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, pour tentative de meurtre, contrainte, violation grave des règles de la circulation routière et contravention à l’art. 19a LStup,

- 13 novembre 2017 : Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, peine privative de liberté de 30 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

- 4 - Il ressort du fichier SIAC (système d'information relatif à l'admission à la circulation) que W.________ a fait l’objet de 13 mesures administratives entre janvier 2006 et décembre 2020, principalement pour avoir conduit après avoir consommé de la drogue ou alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire. B. Par ordonnance du 9 mars 2021, le Procureur cantonal Strada a ordonné le séquestre et la confiscation du véhicule Opel Zafira, châssis n° [...], immatriculé [...] au nom de W.________ (I), ordonné la réalisation, par la vente de l’objet, dudit véhicule, une fois la présente décision définitive et exécutoire (II), ordonné le séquestre du produit de la vente forcée (III) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Le procureur a rappelé les précédentes condamnations dont W.________ avait fait l’objet, pour infractions à la loi sur la circulation routière, la dernière le 28 juillet 2020 pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Il a également relevé les problèmes d’addiction de l’intéressé, ainsi que l’interdiction de conduire en Suisse qui lui avait été notifiée le 9 février 2021. Ces éléments n’ayant pas empêché W.________ de reprendre le volant de son véhicule peu après avoir consommé des stupéfiants et de l’alcool, le magistrat a conclu que seul le séquestre dudit véhicule était à même de l’empêcher de compromettre la sécurité des personnes au sens de l’art. 69 al. 1 CP et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90a al. 1 let. b LCR (Loi sur la circulation routière ; RS 741.01). Considérant qu’il convenait d’éviter des frais supplémentaires relatifs à la mise en fourrière du véhicule durant la procédure qui n’en était qu’à ses débuts et qui risquait de durer encore plusieurs mois, le procureur a en outre appliqué par analogie l’art. 266 al. 5 CPP, pour ordonner la réalisation immédiate du véhicule séquestré. C. Par acte du 22 mars 2021, W.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,

- 5 - principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la réalisation par la vente du véhicule Opel Zafira châssis n° [...], immatriculé [...], ne soit pas ordonnée et, partant, à ce que le produit de la vente ne soit pas séquestré. Le 6 avril 2021, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours, renvoyant intégralement à l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le propriétaire du véhicule séquestré, et qui a donc qualité pour recourir

- 6 - (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.

2. Sans revenir sur l’existence de soupçons suffisants pesant contre lui, le recourant se prévaut d’une violation du droit, en particulier des art. 90a LCR et 266 al. 5 CPP, soutenant que les conditions d’application de ces deux dispositions ne sont pas réalisées. Le recourant explique qu’il est en détention provisoire pour une durée de trois mois, de sorte que le risque de récidive serait, selon lui, inexistant. Il ajoute avoir entrepris des démarches pour suivre un traitement contre ses addictions auprès de la Fondation Bartimée, ajoutant qu’il ne serait dès lors pas en mesure de conduire son véhicule à sa sortie de détention puisqu’il sera en traitement. Il ajoute encore disposer d’un permis de conduire en France, où il vit. Il affirme enfin qu'il n'a eu connaissance de son interdiction de conduire que le 23 février 2021 après avoir pris le volant, de sorte qu’il convient de retenir qu’il avait respecté l’interdiction de conduire qui lui avait été faite, ce qui démontrerait qu’un retrait de permis de conduire serait une mesure suffisante pour éviter le risque de récidive. Le recourant conteste également la réalisation par la vente du véhicule, estimant qu’ensuite d’une réparation, pour un montant qu’il estime à 3'000 fr. entièrement pris en charge par son assurance, la valeur du véhicule serait de 8'000 fr., soit un montant plus élevé que celui qui pourrait être obtenu en cas de réalisation immédiate sans réparation préalable. Cette réalisation ne serait dès lors ni dans l’intérêt public ni dans son intérêt personnel. Il ajoute enfin que le véhicule n’a plus d’intérêt pour l’instruction puisque sa réalisation immédiate par la vente a été ordonnée. Il en conclut que le séquestre ne se justifie pas et qu’il en va de même de la mise en fourrière du véhicule. 2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et

- 7 - que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 2.1.1 L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (CREP 29 septembre 2020/740 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.1.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier DepeursingeKuhn/Jeanneret, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). 2.1.3 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des

- 8 - personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). 2.1.4 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité; CREP 18 septembre 2018/718 précité; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2).

- 9 - Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède

– que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4; Dupuis et alii., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, il existe, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants que le recourant a violé gravement les règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 LCR. En premier lieu, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il soutient n’avoir eu connaissance de son interdiction de conduire que le 23 février 2021 après avoir pris le volant ; il ressort en effet du dosser que le courrier du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) date du 17 février 2021 et a été envoyé en courrier A (P. 27) et que le recourant explique n'avoir ouvert son courrier que le 23 février (PV. 4 du 24 février 2021). Dans ces circonstances, la conduite sous retrait de permis est imputable à l’intéressé. Il convient dès lors de retenir qu’en dépit du retrait de son permis de conduire, le recourant a circulé au volant de son véhicule. De surcroit, il se trouvait sous l’effet de l’alcool et de produits stupéfiants. Ce faisant, il a causé un accident et a poursuivi sa route en manquant à ses devoirs en cas d’accidents. Dans les instants qui ont suivi, il a dépassé le véhicule conduit par X.________, dans lequel se trouvait également C.________, avant de s’arrêter en plein milieu de la chaussée, dont la vitesse est limitée à 80 km/h, forçant X.________ à immobiliser son véhicule. Le recourant a alors

- 10 - tenté de dérober à X.________ et C.________ leurs biens et valeurs en les menaçant au moyen d’une scie. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir du fait qu’il est actuellement détenu pour s’opposer au séquestre. Il perd en effet de vue qu’en l’état de l’enquête, on ne saurait affirmer qu’il restera détenu jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. On relève encore que les démarches entreprises par le recourant pour suivre un traitement à la Fondation Bartimée – qui est une institution ouverte – n’en sont qu’à leurs débuts et qu’il n'y a donc aucune garantie que le recourant se soigne à ce stade ou même qu’un traitement l’empêche de reprendre le volant. En outre, le fait qu’il soit autorisé à conduire en France n’est pas déterminant ici. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la condition de l’art. 90a al. 1 let. b LCR est réalisée à ce stade, le risque que l’intéressé commette d’autres violations graves des règles de la circulation routière étant avéré s’il devait être libéré ; un simple retrait de permis de conduire n’est à l’évidence pas suffisant pour pallier ce risque, comme le démontrent ses sept condamnations antérieures, notamment pour des infractions à la LCR et une fois pour tentative de meurtre. 2.3 2.3.1 Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), rende une décision de confiscation ; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Cour de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278

- 11 - consid. 2.2 et les références citées ; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public lorsqu’il statue sur le fond (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al. 2 CPP), respectivement à l’autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf. art. 357 al. 2 CPP qui renvoie aux art. 352 ss CPP; TF 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où les décisions rendues par ces autorités peuvent être attaquées par la voie de l’opposition (cf. art. 354 ss CPP auxquels renvoies soit l’art. 357 al. 2 CPP soit l’art. 377 al. 4 CPP), respectivement par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a et 30 Cst. ainsi que par l’art. 6 CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3). En tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation – qui est une mesure –, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable ; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP ; ATF 106 IV 302 consid. 1). 2.3.2 En l’occurrence, et quand bien même le recourant ne soulève pas de grief sur ce point particulier, la Chambre de céans constate d’office que s’il n’est pas exclu que le Ministère public prononce une confiscation lorsqu’il statue en tant que juge du fond, notamment en cas d’ordonnance

- 12 - pénale, il ne lui appartient pas de statuer sur cette question dans le cadre d’une ordonnance en cours d’instruction. Au vu de ce qui précède, c’est à tort qu’en plus du séquestre, le Ministère public a prononcé la confiscation du véhicule. Le prononcé de cette mesure est en effet de la compétence de l’autorité de jugement. Le recours doit être admis sur ce point. 2.4 2.4.1 Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d’entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en principe de la durée de la procédure pénale, respectivement de la procédure de réalisation ; les frais d’entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s’ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s’ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; TF 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 1B_95/2011 du 9 juin 2011 consid. 3.2.1). 2.4.2 Quant à l’art. 90a al. 2 LCR, il prévoit que le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. La référence au « tribunal » implique que cette décision

- 13 - appartient, dans la même mesure que dans le cadre de l’art. 69 CP, au juge du fond. 2.4.3 En l’occurrence, le Ministère public a retenu que la procédure n’en était qu’à ses débuts et qu’elle risquait de durer encore plusieurs mois, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d'engager des frais supplémentaires relatifs à la mise en fourrière du véhicule séquestré jusqu'au jugement au fond. Il a dès lors ordonné la réalisation du véhicule en application de l’art. 266 al. 5 CPP. Le procureur n’a cependant donné aucune précision s’agissant de la valeur du véhicule saisi, sur les dépréciations que celui-ci subirait du fait de l’écoulement du temps, ni quel était le coût du gardiennage de cette voiture. Il ne s’est également pas prononcé sur l’éventuelle disproportion entre les coûts de dépôt par rapport à la valeur du véhicule saisi. Dans ces circonstances, et même si l’application de l’art. 266 al. 5 CPP n’est pas a priori exclue, il n’est pas possible, en l’état, de retenir que la conservation dudit véhicule engendrerait des frais dispendieux de mise en fourrière au sens de cette disposition. Compte tenu de ce qui précède, le Procureur cantonal Strada n’a pas démontré que les conditions d’application de l’art. 266 al. 5 CPP seraient réalisées, de sorte qu’il ne pouvait pas ordonner la réalisation du véhicule Opel Zafira châssis n° [...], immatriculé [...]. Le recours doit être admis sur ce point.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité du défenseur d’office de W.________ sera fixée à 540 fr. correspondant à une activité nécessaire de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ

- 14 - [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis par deux tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. W.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 mars 2021 est réformée comme il suit : I. Ordonne le séquestre du véhicule Opel Zafira, châssis n° [...], immatriculé [...] au nom de W.________ ; II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 594 fr., (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par deux tiers (1'350 fr.), à la charge de W.________, le solde (674 fr.) étant laissé à la charge de l’Etat.

- 15 - V. W.________ sera tenu de rembourser les deux tiers (396 fr.) de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :