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PE21.003543

Waadt · 2026-01-30 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE21.*** 87 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 101 al. 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 14 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par acte du 8 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles simples, menaces qualifiées, 12J010

- 2 - contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, conduite en état d’ébriété qualifiée, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sans permis requis, conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques. Le 7 novembre 2025, B.________ a signé une autorisation en faveur du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), dont le libellé était le suivant : « Je soussigné(e) donne au Ministère public vaudois et fribourgeois l’autorisation de transmettre au Service de l’enfance et de la jeunesse, dans le cadre du mandat d’enquête sociale ordonné par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 31 juillet 2025, en faveur de F.________, né le ***2016, et G.________, né le ***2019, toutes les informations et rapports jugés utiles quant à ma situation personnelle en lien à ma relation à M.________ et à mes enfants [sic]. » (P. 57, annexe). Par courrier du 28 novembre 2025, le SEJ, sous la plume de K.________, intervenante en protection de l’enfant, a requis de pouvoir consulter le dossier de la cause. Il a expliqué qu’en date du 31 juillet 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’avait mandaté d’une enquête sociale en faveur de F.________ et G.________, enfants de M.________ et de B.________. Dans ce cadre, il lui avait été demandé de formuler toutes propositions quant à l’attribution de l’autorité parentale, la répartition de la garde, les modalités du droit de visite et les éventuelles mesures de soutien et/ou de protection à prévoir en faveur des enfants. Ayant appris que les parents étaient concernés par différentes procédures en lien avec des violences domestiques notamment et considérant qu’il serait amené à se prononcer quant aux droits parentaux de M.________ et de B.________ ainsi que sur leurs compétences parentales respectives, il estimait utile de pouvoir disposer des informations en possession du tribunal afin de s’assurer que son évaluation et les propositions qu’il serait amené à formuler en faveur des enfants respectaient effectivement leur sécurité, leur bon développement et leur bien-être (P. 57). 12J010

- 3 - Par courrier du 15 décembre 2025, dans le délai imparti par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, B.________ s’est opposé à la requête du SEJ, au motif, en substance, que la procédure pénale le concernant ne présentait aucun lien avec ses enfants (P. 60). B. Par prononcé du 14 janvier 2026, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a autorisé K.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse de l’Etat de Fribourg, à consulter l’intégralité du dossier relatif à l’affaire pénale dirigée contre B.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (II). La Présidente a considéré, en application de l’art. 101 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que la pesée des intérêts en présence justifiait la communication du dossier pénal au SEJ. En effet, la procédure en cours portait notamment des faits de violence domestique qui auraient eu lieu entre les parents, élément qui, à lui seul, justifiait que le SEJ puisse consulter le dossier, dès lors qu’il devait en particulier se prononcer sur les compétences parentales de chacun d’eux. Il était ainsi essentiel que ce service puisse accéder au dossier afin de cerner au mieux les conditions d’existence des enfants auprès de leurs parents et prendre correctement en considération les positions des deux parties pour que les propositions les plus adéquates puissent être formulées dans l’intérêt des enfants. Partant, l’intérêt public à ce que l’évaluation sociale ordonnée par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois soit menée en toute connaissance de la situation des enfants au sein de la famille, à des fins de protection, l’emportait sur l’intérêt privé du prévenu à la protection sa personnalité. C. Par acte du 20 janvier 2026 (selon sceau postal), B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Cette disposition doit être lu en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, JdT 2015 I 73 ; CREP 27 septembre 2025/734 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, le prononcé entrepris a été rendu par la Présidente du Tribunal de police en sa qualité de direction de la procédure. Il autorise 12J010

- 5 - le SEJ à consulter l’entier du dossier pénal et a pour conséquence de rendre accessibles à des tiers des éléments relatifs à la sphère privée et intime du recourant. Il est ainsi susceptible de lui causer un préjudice irréparable et peut donc faire l’objet d’un recours immédiat auprès de la Chambre des recours pénale. Il s’ensuit que le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.

2. Le recourant fait tout d’abord valoir que l’autorisation qu’il aurait donnée, par écrit, au SEJ de consulter ses dossiers pénaux ne concerneraient que ceux en lien avec ses enfants F.________ et G.________, et non ceux relatifs au litige qui l’oppose à son ex-épouse. Il soutient ensuite que le dossier de la présente cause ne contiendrait aucun élément important pour procéder à l’évaluation ordonnée dans le cadre de l’enquête sociale concernant ses enfants. 2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le Ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La consultation du dossier par d’autres autorités, au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 9 janvier 2025/13 consid. 2.2.1 ; CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2 ; CREP 18 juillet 2023/589 consid. 2.2.1). 12J010

- 6 - Aux termes de l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu des tiers (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 4 aCst. ; TF 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt ; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre sinon le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP ; ATF 147 I 463 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1027/2023 précité). Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (ATF 147 I 463 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1027/2023 précité). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (TF 7B_1027/2023 précité ; TF 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, il convient d’abord de relever, comme le recourant l’indique lui-même, qu’il a signé le 7 novembre 2025 une autorisation permettant au SEJ d’obtenir toutes informations et tous rapports utiles quant à sa situation personnelle (P. 57, annexe). Contrairement à ce qu’il 12J010

- 7 - soutient, ce document ne vise pas uniquement les éléments en lien avec ses enfants, mais également ceux relatifs à sa relation avec son ex-épouse, M.________. Certes, cette autorisation ne concerne pas le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, mais uniquement les Ministères publics vaudois et fribourgeois. Cette précision n’est toutefois pas déterminante, dès lors que l’art. 101 CPP permet à la direction de la procédure d’autoriser la consultation du dossier même en l’absence de consentement du prévenu. Il faut ensuite constater que le SEJ a formulé sa demande de consultation du dossier en qualité de service étatique chargé de procéder à une enquête sociale, sur mandat d’une autorité judiciaire civile. Il n’a donc pas agi en qualité d’autorité en charge de la procédure au sens de l’art. 101 al. 2 CPP. Sa requête doit dès lors être examinée sous l’angle de l’art. 101 al. 3 CPP, lequel traite du droit de consultation des tiers. À cet égard, le SEJ a été mandaté par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour établir un rapport sur la situation des enfants du recourant et de son ex-épouse, et formuler des propositions concernant l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles ainsi que d’éventuelles mesures de protection. Dans ce cadre, il peut légitimement prétendre à obtenir des informations relatives à la personnalité et aux comportements des parents. Il s’ensuit qu’il dispose manifestement d’un intérêt digne de protection à consulter l’entier du dossier pénal concernant le recourant. Par ailleurs, à la lecture de l’acte d’accusation, on constate que les faits reprochés au recourant concernent des actes de violence domestique dont certains auraient été commis en présence des enfants (cas n° 1), des actes pouvant impliquer une forme d’instrumentalisation de ceux- ci, notamment lorsque le recourant aurait menacé son épouse de l’empêcher de les voir alors qu’il en avait la garde (cas n° 2), des actes de violence physique envers des tiers (cas n° 3), des faits commis alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (cas n° 6 et 7) ainsi qu’un cas de falsification de documents dans le but de modifier les modalités de son droit de visite (cas n° 9). Ces accusations présentent manifestement un lieu direct avec 12J010

- 8 - les compétences parentales du recourant, lesquelles devront être évaluées par le SEJ. Il est dès lors nécessaire que ce service puisse accéder au dossier afin de mener à bien sa mission, l’intérêt supérieur des enfants l’emportant sans discussion possible sur l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité. Partant, le moyen doit être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 14 janvier 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour T.________),

- Service de l’enfance et de la jeunesse, Mme K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010