opencaselaw.ch

PE21.003384

Waadt · 2021-11-17 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Cela étant, la recevabilité du recours présuppose, en outre, que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

E. 2.1 Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire, au sens de l’art. 221 CPP, sont réunies. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conditions d’application de l’art. 221 CPP dans le cas particulier. Cela étant, le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu, en faisant valoir que la motivation de l’ordonnance est insuffisante, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas prononcé sur la violation du principe de célérité alléguée dans ses déterminations du 29 septembre 2021. Il invoque en outre une violation de ce principe, en faisant valoir que l’instruction n’a pas avancé du 3 juin au 29 septembre 2021, sans que l’on puisse lui en faire le reproche. Il ne prend aucune conclusion qui tendrait à la levée de sa détention provisoire, notamment en relation avec les informalités invoquées.

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le

- 5 - destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Ce droit n’est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. cit.).

E. 2.3 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme

- 6 - raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2, JdT 2014 IV 289; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 6.1; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

E. 3.1 En l’espèce, dans ses déterminations du 29 septembre 2021 sur la demande de prolongation de la détention provisoire déposée le 27 septembre 2021 par le Ministère public, le recourant a expressément conclu à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été violé pour la période du 3 juin au 29 septembre 2021 (conclusion II); il a motivé cette conclusion. Le Tribunal des mesures de contrainte a repris cette

- 7 - conclusion dans l’état de fait de l’ordonnance attaquée (p. 2) et l’a mentionnée dans ses considérants en droit (p. 3). Or, il n’a pas formellement statué sur celle-ci dans le dispositif de sa décision, pas plus qu’il n’a examiné les moyens du prévenu à cet égard, se bornant à exposer, dans l’examen de la proportionnalité de la détention, « que l’instruction a été menée sans désemparer » (p. 4). Cette motivation est insuffisante au regard du droit d’être entendu, faute de porter, même succinctement, sur les moyens invoqués par le prévenu à cet égard. On ne peut pas davantage considérer que le vice a été réparé en procédure de recours, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a expressément renoncé à se déterminer, en se référant sans autre aux motifs de l’ordonnance attaquée (P. 80). Il s’ensuit qu’il doit être constaté que le droit d’être entendu du prévenu a été violé. Il appartenait en effet au Tribunal des mesures de contrainte de dire pour quel motif il considérait qu’une éventuelle violation du principe de célérité n’avait aucune influence sur la détention.

E. 3.2 Il reste cependant à déterminer les conséquences de cette informalité. Le grief de violation du droit d’être entendu est soulevé en relation avec le moyen déduit de la violation du principe de célérité, comme cela ressort de la conclusion principale du recours. Comme déjà relevé, le prévenu reproche ainsi au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir omis de statuer sur la conclusion de ses déterminations du 29 septembre 2021, tendant à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été violé pour la période courant du 3 juin 2021 au 29 septembre 2021 (conclusion II, déjà mentionnée); aussi bien, une telle conclusion constatatoire est également formulée dans le recours. Le recourant perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention provisoire, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention et donc à justifier un élargissement, d’une part, et que tel n’est le cas que dans l’hypothèse d’un manquement particulièrement grave faisant au

- 8 - surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, d’autre part (cf. supra consid. 2.3 et les réf. cit., en particulier TF 1B_343/2014 consid. 2.1). Or, en l’occurrence, le recourant ne conteste ni la légalité de la détention provisoire, ni ne requiert un élargissement; il ne conteste même pas non plus la prolongation de sa détention provisoire. C’est dire que les conditions posées par la jurisprudence à un examen du grief de violation du principe de célérité lors du contrôle judiciaire de la détention provisoire ne sont pas remplies. Le prévenu n’a donc, à ce stade de la procédure et au vu de ses conclusions, plus d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la constatation d’une éventuelle violation du principe de célérité dans le cadre du contrôle de la détention provisoire, que ce soit par la Cour de céans elle-même ou par le Tribunal des mesures de contrainte. Partant, il n’a pas non plus intérêt à voir sanctionnée la violation de son droit d’être entendu.

E. 4 En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr. (pour une heure et demie d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 5 fr. 40, plus la TVA, par 21 fr. 20, soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1045 PE21.003384-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 1 et 2 Cst; 5 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 1er octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003384-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) conduit une enquête pénale pour tentative d’escroquerie et faux dans les certificats contre B.________, né en 1986, ressortissant belge. Il est fait grief au prévenu d’avoir commis les actes suivants : 351

- 2 -

- d’avoir, à Genève, le 10 février 2021, de concert avec son compatriote [...], né en 1962, présenté au guichet de la banque [...] un passeport contrefait sur la base d’informations volées au nom de [...], afin d’induire astucieusement en erreur la banque et de se faire remettre les sommes de 50'000 fr. et de 50'000 euros au débit du compte de [...], dans un dessein d’enrichissement illégitimement au préjudice de la banque, respectivement du titulaire du compte en question;

- d’avoir, à Prilly, le 25 janvier 2021 vers 10h45, aidé [...] à effectuer un retrait de 9'500 fr. en espèces au débit du compte de [...], d’une part, et deux virements de respectivement 84'000 euros au crédit d’un compte bancaire en Allemagne et de 52'700 euros au crédit d’un compte bancaire en Belgique, d’autre part, en présentant au guichet de la [...] un passeport contrefait sur la base d’informations personnelles soustraites au nom de [...]. La [...] et [...] ont déposé plainte le 17 février 2021;

- d’avoir, à Prilly, le 2 février 2021 vers 9h40, aidé [...] à effectuer un retrait de 9'500 fr. en espèces au débit du compte de [...] en présentant au guichet de la [...] un passeport contrefait sur la base d’informations personnelles soustraites au nom de [...]. La [...] et [...] ont déposé plainte le 17 février 2021;

- d’avoir, entre le 2 et le 10 février 2021, en un lieu indéterminé entre Lausanne et Zurich, puis en ville de Zurich, aidé [...] à tenter de retirer un montant indéterminé au débit du compte de [...] en présentant au guichet de deux agences de la Banque Cantonale de Zurich (ZKB) un passeport contrefait sur la base d’informations personnelles soustraites au nom de [...]. B.________ a été interpellé le 10 février 2021, à Genève.

b) Par ordonnance du 12 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Genève a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 avril 2021, motif pris de l’existence des risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 8 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 8 juillet 2021, cette autorité a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 10 octobre 2021, motif pris de l’existence d’un risque de fuite.

- 3 -

c) Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une nouvelle durée de trois mois. La Procureure invoquait l’existence des risques de fuite et de réitération. Elle ajoutait qu’au vu de la nature des infractions en cause, des montants litigieux, des éléments d’extranéité de l’enquête et des mesures d’instruction devant encore être réalisées, la durée de la prolongation de la détention provisoire requise paraissait proportionnée au regard de la peine à laquelle s’exposait le prévenu. Dans ses déterminations du 29 septembre 2021, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire (conclusion I) et à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été violé pour la période courant du 3 juin 2021 au 29 septembre 2021 (conclusion II). B. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit jusqu’au 10 janvier 2022 (II) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 12 octobre 2021, B.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que le principe de célérité a été violé pour la période courant du 3 juin 2021 au 29 septembre 2021. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, « en tant qu’elle ne concern[ait] pas la prolongation de la détention provisoire », la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal des mesures de contrainte a, par acte du 21 octobre 2021, expressément renoncé à se

- 4 - déterminer, en se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée. Par acte du 25 octobre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs de l’ordonnance attaquée. Il a précisé que l’audition finale du prévenu aurait lieu le 2 novembre 2021. En d roit :

1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Cela étant, la recevabilité du recours présuppose, en outre, que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire, au sens de l’art. 221 CPP, sont réunies. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conditions d’application de l’art. 221 CPP dans le cas particulier. Cela étant, le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu, en faisant valoir que la motivation de l’ordonnance est insuffisante, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas prononcé sur la violation du principe de célérité alléguée dans ses déterminations du 29 septembre 2021. Il invoque en outre une violation de ce principe, en faisant valoir que l’instruction n’a pas avancé du 3 juin au 29 septembre 2021, sans que l’on puisse lui en faire le reproche. Il ne prend aucune conclusion qui tendrait à la levée de sa détention provisoire, notamment en relation avec les informalités invoquées. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le

- 5 - destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Ce droit n’est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme

- 6 - raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2, JdT 2014 IV 289; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 6.1; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 3. 3.1 En l’espèce, dans ses déterminations du 29 septembre 2021 sur la demande de prolongation de la détention provisoire déposée le 27 septembre 2021 par le Ministère public, le recourant a expressément conclu à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été violé pour la période du 3 juin au 29 septembre 2021 (conclusion II); il a motivé cette conclusion. Le Tribunal des mesures de contrainte a repris cette

- 7 - conclusion dans l’état de fait de l’ordonnance attaquée (p. 2) et l’a mentionnée dans ses considérants en droit (p. 3). Or, il n’a pas formellement statué sur celle-ci dans le dispositif de sa décision, pas plus qu’il n’a examiné les moyens du prévenu à cet égard, se bornant à exposer, dans l’examen de la proportionnalité de la détention, « que l’instruction a été menée sans désemparer » (p. 4). Cette motivation est insuffisante au regard du droit d’être entendu, faute de porter, même succinctement, sur les moyens invoqués par le prévenu à cet égard. On ne peut pas davantage considérer que le vice a été réparé en procédure de recours, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a expressément renoncé à se déterminer, en se référant sans autre aux motifs de l’ordonnance attaquée (P. 80). Il s’ensuit qu’il doit être constaté que le droit d’être entendu du prévenu a été violé. Il appartenait en effet au Tribunal des mesures de contrainte de dire pour quel motif il considérait qu’une éventuelle violation du principe de célérité n’avait aucune influence sur la détention. 3.2 Il reste cependant à déterminer les conséquences de cette informalité. Le grief de violation du droit d’être entendu est soulevé en relation avec le moyen déduit de la violation du principe de célérité, comme cela ressort de la conclusion principale du recours. Comme déjà relevé, le prévenu reproche ainsi au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir omis de statuer sur la conclusion de ses déterminations du 29 septembre 2021, tendant à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été violé pour la période courant du 3 juin 2021 au 29 septembre 2021 (conclusion II, déjà mentionnée); aussi bien, une telle conclusion constatatoire est également formulée dans le recours. Le recourant perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention provisoire, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention et donc à justifier un élargissement, d’une part, et que tel n’est le cas que dans l’hypothèse d’un manquement particulièrement grave faisant au

- 8 - surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, d’autre part (cf. supra consid. 2.3 et les réf. cit., en particulier TF 1B_343/2014 consid. 2.1). Or, en l’occurrence, le recourant ne conteste ni la légalité de la détention provisoire, ni ne requiert un élargissement; il ne conteste même pas non plus la prolongation de sa détention provisoire. C’est dire que les conditions posées par la jurisprudence à un examen du grief de violation du principe de célérité lors du contrôle judiciaire de la détention provisoire ne sont pas remplies. Le prévenu n’a donc, à ce stade de la procédure et au vu de ses conclusions, plus d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la constatation d’une éventuelle violation du principe de célérité dans le cadre du contrôle de la détention provisoire, que ce soit par la Cour de céans elle-même ou par le Tribunal des mesures de contrainte. Partant, il n’a pas non plus intérêt à voir sanctionnée la violation de son droit d’être entendu.

4. En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr. (pour une heure et demie d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 5 fr. 40, plus la TVA, par 21 fr. 20, soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :