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PE21.003255

Waadt · 2023-04-06 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP

- 4 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n.

E. 1.2 Le prononcé du 3 novembre 2022 a été adressé à T.________ le

E. 5 novembre 2022 et l’acte de recours a été déposé auprès d’une agence de la Poste en France le 14 novembre 2022. Au vu du suivi des envois de la Poste française, il est douteux que l’acte de recours soit parvenu à un bureau postal suisse dans le délai de recours, soit le 15 novembre 2022 au plus tard (cf. art. 91 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP). La question de la tardiveté du recours peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après. Il ne sera en revanche pas tenu compte de l’écriture du 21 novembre 2022 adressée à la Chambre de céans par [...], prétendue conseil de T.________, puisqu’elle est parvenue à la Poste suisse le 24 novembre 2022, soit bien après l’échéance du délai de recours de dix jours et qu’elle est par conséquent irrecevable ; au surplus, à cette écriture n’étaient pas jointes des pièces nouvelles qui pourraient être recevables en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

- 5 - Dans l’acte de recours, il est précisé que celui-ci est rédigé « par le conseil de Monsieur T.________, lequel m’a chargé de former un recours », mais cet acte ne précise ni l’identité du conseil l’ayant rédigé, ni si ce conseil est un avocat habilité à représenter les parties devant les tribunaux au sens de la LLCA ([Loi fédérale sur les avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61] ; cf. art. 127 al. 5 CPP). L’acte de recours ayant toutefois bien été signé par T.________, cette formulation maladroite est sans incidence sur la recevabilité de l’acte, déposé auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il était à l’étranger lorsque l’ordonnance pénale a été remise à son père à son domicile et que le délai pour faire opposition n’a pas pu commencer à courir valablement avant qu’il ait pu prendre connaissance de son contenu à son retour. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Comme l’ordonnance pénale constitue une proposition de règlement extrajudiciaire d’une affaire pénale qui peut être contestée par une opposition, ce n’est que par cette opposition qu’une procédure judiciaire est déclenchée, au cours de laquelle le tribunal examinera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 354 CPP). Le délai d’opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,

- 6 - notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et réf. cit.). 2.2.2 L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 septembre 2022 a été envoyée pour notification au recourant le même jour sous pli recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée lors de son audition en France, le 20 juillet 2022, par la Compagnie de gendarmerie départementale de [...] (P. 13). A cette occasion, le recourant a été dûment informé de l’existence de la présente procédure pénale ouverte en Suisse à son encontre. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant cette ordonnance a été « distribué » le 6 octobre 2022 (P. 16) et valablement remis au père du recourant, ce que celui-ci confirme. Le recourant indique

- 7 - qu’il se serait trouvé à l’étranger lors de la notification de l’ordonnance pénale litigieuse, mais il ne prétend pas qu’il ne faisait pas ménage commun avec son père ou que celui-ci n’était pas autorisé à réceptionner ce pli. Dans cette mesure, quand bien même le recourant se serait trouvé alors à l’étranger – ce qui n’est pas établi –, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 30 septembre 2022 est bien entré dans sa sphère de puissance le 6 octobre 2022. On ne peut dès lors que constater que le recourant était parfaitement en mesure de prendre connaissance de cette ordonnance pénale à partir de cette date et, partant, de former opposition dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, qui arrivait à échéance le dimanche 16 octobre 2022 et était prolongé de plein droit au lundi 17 octobre 2022 suivant (art. 90 al. 2 CPP), étant précisé que l’opposition n’a pas besoin d’être motivée. Au reste, le recourant ne requiert pas la restitution du délai d’opposition au sens de l'art. 94 CPP et n’allègue aucun motif qui lui permettrait de l’obtenir. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. C’est donc à bon droit que le tribunal de première instance a considéré l'opposition postée en France le 26 octobre 2022 comme irrecevable au vu de sa tardiveté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 novembre 2022 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 3 novembre 2022 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 273 PE21.003255-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2023 ________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 85 al. 3, 91 al. 2, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2022 par T.________ contre le prononcé rendu le 3 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.003255-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale 30 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.________, né le [...] 1997 à [...] (France) et domicilié à [...] (France), pour injure et menaces, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec 351

- 2 - sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti, a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de T.________. Cette ordonnance mentionne à son pied qu’elle est notifiée à T.________ à [...], en France, à l’adresse indiquée à la Compagnie de gendarmerie départementale de [...] lors de son audition du 20 juillet 2022 (P. 13). Selon le suivi des envois de la Poste (P. 16), le pli envoyé en recommandé a été « délivré » le 6 octobre 2022 (P. 16).

b) Par courrier daté du 24 octobre 2022 et déposé auprès d’une agence de la Poste française le 26 octobre 2022 (P. 15), T.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale, exposant qu’il souhaitait avoir accès au dossier afin de se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à la présente procédure.

c) Le 2 novembre 2022 (P. 17), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le dossier au Tribunal de police du même arrondissement en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive. Il a observé que, selon l’avis de suivi des envois de la Poste, l’ordonnance pénale du 30 septembre 2022 avait été notifiée à l’opposant le 6 octobre 2022, que T.________ avait posté son opposition en France le 26 octobre 2022, alors que celle-ci aurait dû parvenir à la Poste suisse à son attention au plus tard le dernier jour du délai pour former opposition, soit le 17 octobre 2022, et que l’opposition lui était parvenue le 2 novembre 2022. B. Par prononcé du 3 novembre 2022, adressé au prévenu sous pli recommandé avec accusé de réception à son adresse en France, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 30 septembre 2022

- 3 - formée par T.________(I), a constaté que dite ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le premier juge a constaté que l’ordonnance pénale du 30 septembre 2022 avait été adressée à T.________ le même jour par pli recommandé avec accusé de réception, que, selon le suivi des envois de la Poste suisse et l’avis de réception signé par T.________, le pli contenant cette ordonnance lui avait été notifié le 6 octobre 2022, que le délai de dix jours pour former opposition était arrivé à échéance le 17 octobre 2022 et que l’opposition déposée à la Poste française le 26 octobre 2022 était donc manifestement tardive. C. Par acte daté du 9 novembre 2022, déposé auprès d’une agence de la Poste en France le 14 novembre 2022 et parvenu à la Chambre des recours pénale le 18 novembre 2022, T.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. Par courrier daté du 21 novembre 2022 et parvenu à la Chambre des recours pénale le 28 novembre 2022, [...], avocate à la Cour en France, a informé la Cour de céans que T.________ l’avait chargée de former un recours contre le prononcé rendu le 3 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et a réitéré les conclusions formulées par T.________ dans son acte de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP

- 4 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1 ; CREP 15 juillet 2021/652). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le prononcé du 3 novembre 2022 a été adressé à T.________ le 5 novembre 2022 et l’acte de recours a été déposé auprès d’une agence de la Poste en France le 14 novembre 2022. Au vu du suivi des envois de la Poste française, il est douteux que l’acte de recours soit parvenu à un bureau postal suisse dans le délai de recours, soit le 15 novembre 2022 au plus tard (cf. art. 91 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP). La question de la tardiveté du recours peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après. Il ne sera en revanche pas tenu compte de l’écriture du 21 novembre 2022 adressée à la Chambre de céans par [...], prétendue conseil de T.________, puisqu’elle est parvenue à la Poste suisse le 24 novembre 2022, soit bien après l’échéance du délai de recours de dix jours et qu’elle est par conséquent irrecevable ; au surplus, à cette écriture n’étaient pas jointes des pièces nouvelles qui pourraient être recevables en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

- 5 - Dans l’acte de recours, il est précisé que celui-ci est rédigé « par le conseil de Monsieur T.________, lequel m’a chargé de former un recours », mais cet acte ne précise ni l’identité du conseil l’ayant rédigé, ni si ce conseil est un avocat habilité à représenter les parties devant les tribunaux au sens de la LLCA ([Loi fédérale sur les avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61] ; cf. art. 127 al. 5 CPP). L’acte de recours ayant toutefois bien été signé par T.________, cette formulation maladroite est sans incidence sur la recevabilité de l’acte, déposé auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il était à l’étranger lorsque l’ordonnance pénale a été remise à son père à son domicile et que le délai pour faire opposition n’a pas pu commencer à courir valablement avant qu’il ait pu prendre connaissance de son contenu à son retour. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Comme l’ordonnance pénale constitue une proposition de règlement extrajudiciaire d’une affaire pénale qui peut être contestée par une opposition, ce n’est que par cette opposition qu’une procédure judiciaire est déclenchée, au cours de laquelle le tribunal examinera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 354 CPP). Le délai d’opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,

- 6 - notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et réf. cit.). 2.2.2 L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 septembre 2022 a été envoyée pour notification au recourant le même jour sous pli recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée lors de son audition en France, le 20 juillet 2022, par la Compagnie de gendarmerie départementale de [...] (P. 13). A cette occasion, le recourant a été dûment informé de l’existence de la présente procédure pénale ouverte en Suisse à son encontre. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant cette ordonnance a été « distribué » le 6 octobre 2022 (P. 16) et valablement remis au père du recourant, ce que celui-ci confirme. Le recourant indique

- 7 - qu’il se serait trouvé à l’étranger lors de la notification de l’ordonnance pénale litigieuse, mais il ne prétend pas qu’il ne faisait pas ménage commun avec son père ou que celui-ci n’était pas autorisé à réceptionner ce pli. Dans cette mesure, quand bien même le recourant se serait trouvé alors à l’étranger – ce qui n’est pas établi –, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 30 septembre 2022 est bien entré dans sa sphère de puissance le 6 octobre 2022. On ne peut dès lors que constater que le recourant était parfaitement en mesure de prendre connaissance de cette ordonnance pénale à partir de cette date et, partant, de former opposition dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, qui arrivait à échéance le dimanche 16 octobre 2022 et était prolongé de plein droit au lundi 17 octobre 2022 suivant (art. 90 al. 2 CPP), étant précisé que l’opposition n’a pas besoin d’être motivée. Au reste, le recourant ne requiert pas la restitution du délai d’opposition au sens de l'art. 94 CPP et n’allègue aucun motif qui lui permettrait de l’obtenir. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. C’est donc à bon droit que le tribunal de première instance a considéré l'opposition postée en France le 26 octobre 2022 comme irrecevable au vu de sa tardiveté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 novembre 2022 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 3 novembre 2022 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :