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TRIBUNAL CANTONAL 403 PE21.003126-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 136 al. 1 et 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2021 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.003126-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) E.________ et K.________ ont été divisés à propos d’un contrat de bail signé le 5 mai 2020 entre K.________ et la société [...], portant sur un appartement sis à l’avenue [...] à Lausanne pour un loyer mensuel brut initialement fixé à 2'690 fr. puis réduit à 1'950 fr. dès le mois de novembre 2020 (P. 4/5 et 4/3). Les parties avaient en effet convenu qu’en 351
- 2 - contrepartie d’une commission, K.________ aiderait E.________ à trouver un logement, qu’il signerait le bail à son nom et lui sous-louerait l’appartement pour qu’elle l’occupe. E.________ et K.________ ont eu une altercation le 11 décembre 2020 alors qu’ils se trouvaient dans le hall d’entrée de la [...] de [...] à Lausanne (P. 10).
b) Le 28 janvier 2021, E.________ et K.________ ont signé une convention devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (P. 4/4). Ils ont admis avoir conclu un contrat de bail oral de durée indéterminée portant sur un logement sis [...] à Lausanne (I), ils ont convenu que ledit contrat prendrait automatiquement fin au plus tard le 31 janvier 2022, E.________ devant rendre son logement au plus tard à cette date en le laissant propre, libre de tout objet et de tout occupant (II), que E.________ pouvait quitter son logement en tout temps, dès le 28 janvier 2021, moyennant un préavis de trente jours pour la fin d’un mois (III), que E.________ se réservait le droit de réclamer la somme de 2'000 fr. au titre de commission qu’elle aurait versée en mains de K.________, ainsi que 2'690 fr. au titre de loyer versé en trop (IV) et enfin que E.________ verserait mensuellement le loyer brut, charges comprises, par 1'950 fr., jusqu’à la fin des rapports contractuels avec K.________ sur le compte de celui-ci, à charge pour lui de s’acquitter à son tour mensuellement du loyer en main du bailleur principal représenté par la société [...] (V). Cette transaction a les effets d’une décision entrée en force.
c) Le 10 février 2021, en relation avec l’altercation survenue le 11 décembre 2020, K.________ a déposé une plainte pénale contre E.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples, injure, menaces, usage abusif d’une installation de télécommunication, calomnie, diffamation et induction de la justice en erreur (P. 5).
- 3 - Le 12 février 2021, par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Pierre Bloch, E.________ a déposé plainte pénale contre K.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 5'390 fr. tout en se réservant le droit de réclamer une indemnité pour son tort moral dont le montant serait articulé par la suite. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (P. 4). B. Par ordonnance du 30 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à E.________ mais lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que la plaignante remplissait les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, qui couvre l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que l’exonération des frais de procédure. Elle a en revanche considéré que l’affaire en cause ne présentait pas, tant sur le plan des faits que du droit, des difficultés telles que la plaignante ne pourrait les surmonter seule, notamment quant à chiffrer ses conclusions civiles. La défense de ses intérêts n’exigeait dès lors pas l’assistance d’un avocat. C. Par acte du 8 avril 2021, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Jean-Pierre Bloch lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 4 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes du Ministère public. Une ordonnance de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire rendue par le Ministère public peut ainsi faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 15 août 2019/580). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. La recourante soutient que l’infraction dénoncée, soit l’escroquerie, est complexe de par ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs, que les faits ne sont pas « si limpides » et qu’un concours d’infractions est envisageable. Elle considère qu’au vu de sa « naïveté débordante et de son ignorance juridique », elle ne serait pas capable de se défendre personnellement dans la procédure. Elle ajoute encore qu’au vu de sa situation familiale, elle ne serait pas en mesure d’assister aux différentes auditions et de participer activement à la procédure pénale. 2.1 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie
- 5 - plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (ibid.). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
- 6 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP). 2.2 En l’espèce, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la cause ne présentait pas, tant sur le plan des faits que du droit, des difficultés telles que la recourante ne pourrait les surmonter seule. En effet, les faits sont simples et le litige qui oppose les parties a déjà fait l’objet d’une convention signée le 28 janvier 2021. On relève que la recourante s’est présentée seule devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et qu’elle a su se réserver le droit de réclamer à K.________ la somme de 2'000 fr. à titre de commission qu’elle lui avait versée et 2'690 fr. au titre de loyer qu’elle lui avait versé en trop (cf. chiffre IV de la convention). Par ailleurs, au vu de sa position de partie lésée dans la procédure pénale, la sauvegarde de ses intérêts ne nécessite pas de connaissances juridiques développées. Le fait que l’infraction d’escroquerie soit susceptible d’être retenue n’y change rien. En outre, si d’autres infractions devaient entrer en ligne de compte, il appartiendrait au procureur de les retenir et de les instruire. Quant aux prétendues difficultés à assister aux auditions en raison de la situation familiale de la recourante, il ne s’agit pas d’un élément qui doit entrer en considération en l’espèce, sa présence n’étant pas indispensable à tous les stades de la procédure. Il paraît au surplus douteux, à la lecture des faits reprochés, que de nombreuses auditions soient nécessaires à l’instruction de la cause et à la défense des intérêts de la recourante.
- 7 - Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante pour la procédure pénale.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 mars 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :