Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
- 4 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
E. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance litigieuse sans lui avoir donné la possibilité de prendre connaissance des déterminations de la partie intimée, ni lui laisser l’opportunité de s’exprimer à ce sujet.
E. 2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les réf. cit. ; TF 1B_561/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 et les réf. cit.).
- 5 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 118 Ib 111 consid. 4b; ATF 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 III 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
E. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
- 7 - preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid.
- 6 - 3.3). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid.
E. 2.3 En l’espèce, il s’avère qu’ensuite du dépôt de sa plainte, le recourant a – sur demande du Ministère public – transmis des précisions sur les faits qu’il dénonçait, respectivement les 1er mars et 18 juin 2021 (P. 37 et 39). L’intimé à la procédure s’est déterminé sur ces éléments par courrier du 11 octobre 2021, déposant une écriture de 9 pages et un bordereau de pièces (P. 18 et 19). La procureure n’a cependant pas transmis ces déterminations au recourant pour lui offrir la possibilité de répliquer avant de rendre l’ordonnance entreprise, en violation de son droit d’être entendu. Ce vice de procédure n’étant pas réparable en instance de recours, l’ordonnance doit être annulée. En effet, si la Chambre de céans jouit certes d'un plein pouvoir d'examen, force est cependant de constater que la violation du droit d’être entendu est en l’espèce grave et qu’il importe que le recourant puisse faire valoir ses moyens devant le magistrat instructeur en premier lieu. Compte tenu de l’issue de la procédure, les moyens formulés par le recourant n’ont pas besoin d’être examinés.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la
- 8 - procédure de recours, à la charge de l’Etat. Dans sa liste d’opérations produite (P. 21/40), le conseil annonce 10 heures de travail au tarif horaire de 450 francs. Le temps annoncé est disproportionné, étant précisé que le mémoire de recours, de 27 pages, comporte un état de fait relaté sur 17 pages, ce qui n’était pas nécessaire dans la mesure où l’ordonnance entreprise les a déjà rappelés de manière complète. Compte tenu de la nature de la cause, il convient de fixer l’indemnité à 1'800 fr., sur la base de 6 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35, soit 1'978 fr. au total en chiffres arrondis. Il est enfin précisé qu’à ce stade, M.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 novembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guerric Canonica, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Barbara Lardi Pfister, avocate (pour M.________), par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 77 PE21.002818-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.002818-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) M.________, respectivement la société N.________, a entretenu des relations commerciales avec W.________, par la société L.________. Il était convenu que N.________ mette à la disposition de L.________ des fonds, lesquels étaient investis dans des entreprises non 351
- 2 - cotées ou des projets immobiliers à haut potentiel de rendement. Des intérêts au taux du marché étant dus à M.________, respectivement sa société N.________, et les profits réalisés étant répartis de manière égale entre les parties. Un litige a divisé les parties et N.________ a déposé plainte à l’encontre de W.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Par convention du 8 juillet 2020, les protagonistes ont convenu d’un montant transactionnel en capital et intérêts de 3'000'000 fr. pour solde de tout compte, W.________ devant verser ce montant de manière échelonnée à la société N.________. W.________ n’étant finalement pas parvenu à honorer tous les versements convenus transactionnellement, la société N.________ a dès lors déclaré reprendre tous ses droits et a requis la reprise des procédures civile et pénale.
b) Le 8 février 2021, W.________ a déposé plainte contre M.________ pour extorsion et chantage et tentative d’extorsion et chantage, subsidiairement usure. Il a indiqué que durant l’année 2011, dans le cadre de leurs relations commerciales, M.________ respectivement sa société N.________, exigeait, en plus du remboursement des montants investis, des intérêts disproportionnés, sans pour autant renoncer à une part de 50% sur de futurs profits, ainsi que la cession de ses participations dans diverses sociétés, le menaçant, à défaut, d’initier des poursuites à son encontre.
c) Sur demande du Ministère public, W.________ a transmis des précisions sur les faits qu’il dénonçait, respectivement les 1er mars et 18 juin 2021 (P. 37 et 39). Par courrier du 11 octobre 2021, M.________, contre lequel l’instruction n’a pas été formellement ouverte, s’est déterminé sur la plainte déposée contre lui par W.________, déposant une écriture de 9 pages ainsi qu’un bordereau de pièces (P. 18 et 19). Ces déterminations n’ont pas été transmises à W.________.
- 3 - B. Par ordonnance du 11 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ (I), a alloué une indemnité de 1'820 fr. à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que M.________ n’avait pas agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Rappelant par ailleurs que W.________ était expérimenté dans le domaine des affaires, elle a retenu que M.________ n’avait pas poussé le plaignant à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en le menaçant d’un dommage sérieux, ni n’avait exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement du plaignant en se faisant accorder ou promettre par celui-ci, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. C. Par acte du 29 novembre 2021, W.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de M.________. Par courrier du 21 janvier 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
- 4 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance litigieuse sans lui avoir donné la possibilité de prendre connaissance des déterminations de la partie intimée, ni lui laisser l’opportunité de s’exprimer à ce sujet. 2.2 2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les réf. cit. ; TF 1B_561/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 et les réf. cit.).
- 5 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 118 Ib 111 consid. 4b; ATF 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 III 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid.
- 6 - 3.3). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
- 7 - preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, il s’avère qu’ensuite du dépôt de sa plainte, le recourant a – sur demande du Ministère public – transmis des précisions sur les faits qu’il dénonçait, respectivement les 1er mars et 18 juin 2021 (P. 37 et 39). L’intimé à la procédure s’est déterminé sur ces éléments par courrier du 11 octobre 2021, déposant une écriture de 9 pages et un bordereau de pièces (P. 18 et 19). La procureure n’a cependant pas transmis ces déterminations au recourant pour lui offrir la possibilité de répliquer avant de rendre l’ordonnance entreprise, en violation de son droit d’être entendu. Ce vice de procédure n’étant pas réparable en instance de recours, l’ordonnance doit être annulée. En effet, si la Chambre de céans jouit certes d'un plein pouvoir d'examen, force est cependant de constater que la violation du droit d’être entendu est en l’espèce grave et qu’il importe que le recourant puisse faire valoir ses moyens devant le magistrat instructeur en premier lieu. Compte tenu de l’issue de la procédure, les moyens formulés par le recourant n’ont pas besoin d’être examinés.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la
- 8 - procédure de recours, à la charge de l’Etat. Dans sa liste d’opérations produite (P. 21/40), le conseil annonce 10 heures de travail au tarif horaire de 450 francs. Le temps annoncé est disproportionné, étant précisé que le mémoire de recours, de 27 pages, comporte un état de fait relaté sur 17 pages, ce qui n’était pas nécessaire dans la mesure où l’ordonnance entreprise les a déjà rappelés de manière complète. Compte tenu de la nature de la cause, il convient de fixer l’indemnité à 1'800 fr., sur la base de 6 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35, soit 1'978 fr. au total en chiffres arrondis. Il est enfin précisé qu’à ce stade, M.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 novembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guerric Canonica, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Barbara Lardi Pfister, avocate (pour M.________), par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :