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PE21.002754

Waadt · 2023-10-23 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV

- 4 - 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est de 1'759 fr. 11, soit inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, A. soutient qu’il était nécessaire qu’il recoure à un avocat. Il se prévaut d’abord de la complexité juridique de la cause, faisant valoir qu’il lui était reproché d’avoir commis trois infractions différentes, dont des menaces et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, lesquelles infractions ne sont pas de peu de gravité. Il expose également ne disposer d’aucune formation juridique et n’avoir aucune notion lui permettant de comprendre les tenants et aboutissants tant procéduraux que matériels en lien avec les infractions reprochées. Il se prévaut ensuite d’une complexité factuelle dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés s’inscrivaient dans le contexte d’un conflit conjugal. Enfin, il invoque le principe d’égalité des armes, relevant que le plaignant était assisté d’un conseil juridique gratuit.

E. 2.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 5 - L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CREP 3 novembre 2022/831; CAPE 25 avril 2022/171; CAPE 12 décembre 2019/428).

- 6 -

E. 2.3 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).

E. 2.4.1 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, il ne peut être considéré, comme l’a retenu la procureure, que la cause ne présentait aucune difficulté. En effet, A. a été libéré de trois infractions, qui constituent des délits. Au demeurant, l’une de ces infractions, à savoir la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, n’est pas simple à appréhender juridiquement. Il doit aussi être tenu compte du fait que le recourant ne dispose d’aucune formation supérieure, et encore moins juridique. Enfin, la cause s’inscrivait dans un

- 7 - contexte conjugal conflictuel et le beau-fils, plaignant, était assisté d’un conseil juridique gratuit. Il s’ensuit que, sur le principe, l’assistance d’un défenseur était justifiée.

E. 2.4.2 En ce qui concerne le montant des frais de défense requis, le Juge de céans – qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qui a donné au recourant l’occasion de se prononcer sur le tarif appliqué et sur la vacation facturée à raison de deux heures – est habilité à fixer le montant de l’indemnisation qui doit être allouée (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Ainsi, sur les 4 heures et 40 minutes facturées, il convient de retrancher 1 heure, ce qui est admis par le recourant, afin de réduire à une durée d’une heure les frais de vacation initialement facturés pour une durée de 2 heures. Ce sont dès lors 3 heures et 40 minutes d’activité nécessaire d’avocat qui doivent être indemnisées, au tarif horaire de 300 fr., la cause étant de difficulté moyenne et ne justifiant pas une indemnisation au tarif horaire de 350 francs, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2). Par conséquent, l’indemnité arrondie au franc supérieur sera arrêtée à 1'185 fr., ce qui correspond à des honoraires par 1'100 fr. (3 heures et 40 minutes au tarif horaire de 300 fr.), plus la TVA à 7,7% par 84 fr. 70.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens du considérant qui précède. L’ordonnance, non contestée par ailleurs, sera maintenue pour le surplus. Au vu l’issue du recours, A. obtenant gain de cause sur le principe et dans une très large mesure s’agissant de l’indemnité allouée, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, 2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat seront indemnisées au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP) par 750 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit 824 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 avril 2023 est réformée à son chiffre II comme il suit : « II. Alloue à A. une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 1'185 fr. (mille cent huitante-cinq francs), TVA comprise, à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), TVA et débours compris, est allouée à A., pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Margaux Loretan, avocate (pour E.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 837 PE21.002754-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2023 par A. contre l’ordonnance de classement rendue le 4 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.002754- CMS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. à la suite d’une plainte déposée le 3 novembre 2020 à son encontre par son beau-fils, E., né le [...] 2004. Il était en substance reproché à A. d’avoir, à Lutry, à tout le moins entre 352

- 2 - l’année 2018 et le 2 novembre 2020, fait usage de violence physique et psychique à l’égard d’E., en lui faisant des clés de bras, en le poussant et en l’enlaçant fortement, en le traitant de « gros », en le menaçant de mort en mimant le signe d’un égorgement avec sa main sur son cou et en ayant craché dans son verre et dans son assiette. Le 3 février 2021, le Ministère public a entendu A. et E. à l’occasion d’une audition de confrontation. Le 30 novembre 2022, dans le délai de prochaine clôture prolongé, A. a requis, par l’intermédiaire de son conseil de choix, Me Yann Oppliger, le versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 1'759 fr. 11 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’avocat a joint à la requête une note d’honoraires faisant état d’une activité de 4 heures et 40 minutes au tarif horaire de 350 fr. pour l’activité déployée du 3 février 2021 au 30 novembre 2022 (P. 23). Au nombre des postes facturés figurait notamment une vacation effectuée le 3 février 2021 pour une durée de 2 heures. B. Par ordonnance du 4 avril 2023, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. pour injure, menaces et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir les faits dénoncés. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a, en substance, considéré que la cause ne présentait aucune difficulté que le prévenu n’aurait pu être en mesure de surmonter seul.

- 3 - C. Par acte du 27 avril 2023, A. a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'759 fr. 11 lui est allouée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 5 octobre 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par courrier du 6 octobre 2023, Me Yann Oppliger a indiqué, s’agissant de la note d’honoraires produite, qu’il avait appliqué un tarif horaire de 350 francs. Concernant la durée de 2 heures facturée pour une vacation effectuée le 3 février 2021, il a exposé qu’il n’avait plus en mémoire la raison de cette facturation importante, laquelle pouvait être liée à un ralentissement routier ou découler d’une erreur de saisie. Il a déclaré réduire en conséquence la vacation facturée à 1 heure. Cette écriture a été transmise au Ministère public le 9 octobre 2023. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV

- 4 - 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est de 1'759 fr. 11, soit inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, A. soutient qu’il était nécessaire qu’il recoure à un avocat. Il se prévaut d’abord de la complexité juridique de la cause, faisant valoir qu’il lui était reproché d’avoir commis trois infractions différentes, dont des menaces et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, lesquelles infractions ne sont pas de peu de gravité. Il expose également ne disposer d’aucune formation juridique et n’avoir aucune notion lui permettant de comprendre les tenants et aboutissants tant procéduraux que matériels en lien avec les infractions reprochées. Il se prévaut ensuite d’une complexité factuelle dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés s’inscrivaient dans le contexte d’un conflit conjugal. Enfin, il invoque le principe d’égalité des armes, relevant que le plaignant était assisté d’un conseil juridique gratuit. 2.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 5 - L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CREP 3 novembre 2022/831; CAPE 25 avril 2022/171; CAPE 12 décembre 2019/428).

- 6 - 2.3 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 2.4 2.4.1 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, il ne peut être considéré, comme l’a retenu la procureure, que la cause ne présentait aucune difficulté. En effet, A. a été libéré de trois infractions, qui constituent des délits. Au demeurant, l’une de ces infractions, à savoir la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, n’est pas simple à appréhender juridiquement. Il doit aussi être tenu compte du fait que le recourant ne dispose d’aucune formation supérieure, et encore moins juridique. Enfin, la cause s’inscrivait dans un

- 7 - contexte conjugal conflictuel et le beau-fils, plaignant, était assisté d’un conseil juridique gratuit. Il s’ensuit que, sur le principe, l’assistance d’un défenseur était justifiée. 2.4.2 En ce qui concerne le montant des frais de défense requis, le Juge de céans – qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qui a donné au recourant l’occasion de se prononcer sur le tarif appliqué et sur la vacation facturée à raison de deux heures – est habilité à fixer le montant de l’indemnisation qui doit être allouée (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Ainsi, sur les 4 heures et 40 minutes facturées, il convient de retrancher 1 heure, ce qui est admis par le recourant, afin de réduire à une durée d’une heure les frais de vacation initialement facturés pour une durée de 2 heures. Ce sont dès lors 3 heures et 40 minutes d’activité nécessaire d’avocat qui doivent être indemnisées, au tarif horaire de 300 fr., la cause étant de difficulté moyenne et ne justifiant pas une indemnisation au tarif horaire de 350 francs, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2). Par conséquent, l’indemnité arrondie au franc supérieur sera arrêtée à 1'185 fr., ce qui correspond à des honoraires par 1'100 fr. (3 heures et 40 minutes au tarif horaire de 300 fr.), plus la TVA à 7,7% par 84 fr. 70.

3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens du considérant qui précède. L’ordonnance, non contestée par ailleurs, sera maintenue pour le surplus. Au vu l’issue du recours, A. obtenant gain de cause sur le principe et dans une très large mesure s’agissant de l’indemnité allouée, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, 2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat seront indemnisées au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP) par 750 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit 824 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 avril 2023 est réformée à son chiffre II comme il suit : « II. Alloue à A. une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 1'185 fr. (mille cent huitante-cinq francs), TVA comprise, à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), TVA et débours compris, est allouée à A., pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Margaux Loretan, avocate (pour E.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :