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PE21.002704

Waadt · 2022-06-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 478 PE21.002704-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2022 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.002704-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 novembre 2018, X.________, née le [...] 1963, et Z.________, né le [...] 1942, ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, selon laquelle la première verserait au second une contribution d’entretien mensuelle de 2'400 francs. 351

- 2 - X.________ s’était par ailleurs engagée à poursuivre à verser au fisc le montant mensuel de 1'800 fr. à titre d’arriérés d’impôts du couple pour les années 2016 et 2017. A ce moment-là, X.________ percevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage sur la base d’un gain assuré de 12'070 fr. brut, soit un montant net oscillant entre 8’740 fr. et 9’572 fr., allocation de formation professionnelle comprise, selon le nombre de jours indemnisés par mois. Son délai-cadre était ouvert du 1er février 2018 au 31 janvier 2020. X.________ a trouvé un emploi à partir du 3 février 2020 en qualité d’assistante de direction dans l’entreprise de son nouveau compagnon. Pour une activité à plein temps, son salaire mensuel net s’élevait à 3'775 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a réduit le montant de la contribution d’entretien mensuelle due à Z.________ à 300 francs. Le 16 juin 2020, Z.________ a déposé une plainte pénale contre son épouse pour violation d’une obligation d’entretien selon l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il lui reprochait de ne pas avoir versé la totalité des contributions d’entretien à partir de septembre 2019 et de ne pas avoir remboursé la totalité des arriérés d’impôts à partir de mai 2019. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que X.________ devait verser à son époux une contribution d’entretien mensuelle de 579 fr. à partir du 1er avril 2020, aucun montant n’étant dû pour le mois de mars 2020.

- 3 - Le 28 avril 2021, X.________ a été licenciée avec effet au 30 juin 2021. Elle est en incapacité de travail totale depuis le 12 mai 2021. La fin des rapports de travail aurait été prolongée au 30 septembre 2021. Depuis octobre 2021, elle perçoit des indemnités journalières de l’assurance Axa à hauteur d’environ 4'000 fr. par mois. Le 8 avril 2022, Z.________ a complété sa plainte pénale en produisant un tableau des contributions d’entretien mensuelles impayées ou payées partiellement depuis décembre 2019. Le 20 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a imparti à X.________ un délai de vingt jours pour se déterminer sur la plainte pénale et pour produire tout document justifiant sa position. Le 6 mai 2022, X.________ a produit un bordereau de 46 pièces détaillant sa situation financière depuis juin 2021. En outre, elle a demandé à être mise au bénéfice d’une défense d’office. B. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office en faveur de X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a retenu que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que la désignation d’un défenseur d’office en faveur de X.________ n’était pas justifiée pour sauvegarder ses droits. C. Par acte du 21 mai 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur. Le 22 juin 2022, le Service des curatelles et tutelles professionnelles de Lausanne a informé le Ministère public que Z.________ était décédé le 21 juin 2022.

- 4 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient qu’elle n’a pas les moyens nécessaires de payer les honoraires d’un avocat, que l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu’elle n’a ni les connaissances ni les capacités de surmonter seule les difficultés de la cause tant sur le plan des faits que du droit, qu’elle n’a pas connaissance de son dossier et qu’elle a obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre du litige civil. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon l’art. 132 al. 3 CPP, en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle

- 5 - 2019, n. 61 ad art. 132 CPP et les références ; TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1 ; CREP 10 septembre 2021/835). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; CREP 10 septembre 2021/835 ; CREP 12 mars 2020/121).

- 6 - 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire et qu’elle est indigente. Il s’agit donc uniquement d’examiner la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, soit de déterminer si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Le premier critère de la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas réalisé, puisqu’il est peu probable que la recourante, si elle était déclarée coupable de violation d’une obligation d’entretien et au vu de son casier judiciaire vierge, soit passible d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende, quotité au-delà de laquelle la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité. Le second critère – cumulatif – de la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas non plus rempli. En effet, objectivement, les seuls faits à élucider sont ceux de connaître les charges et revenus de la recourante pour la période considérée en corrélation avec les contributions d’entretien fixées par le juge civil. Elle n’a donc pas besoin d’un avocat pour produire des photocopies relatives à sa situation financière. Subjectivement, la cause ne présente aucune difficulté particulière tant du point de vue de l'établissement des faits que des questions juridiques à résoudre. Par ailleurs, l’intéressée, qui a exercé la profession d’assistance de direction, a rédigé elle-même son recours dans lequel elle a exposé de manière claire les raisons pour lesquelles elle estimait avoir droit à un défenseur d’office et ne pas être condamnée pour violation d’une obligation d’entretien, démontrant ainsi qu’elle avait concrètement l’aptitude à mener seule la procédure. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à la recourante. Pour le surplus, le fait que la recourante ait obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ne signifie pas qu’elle y a droit dans le cadre de la présente

- 7 - procédure pénale, puisque les conditions d’octroi ne sont pas les mêmes. En outre, en tant que partie à la procédure, la recourante a le droit de requérir en tout temps auprès du Ministère public ou de l’autorité saisie de la cause de pouvoir consulter son dossier, conformément à l’art. 107 al. 1 let. a CPP. Enfin, dès lors que le plaignant est décédé le 21 juin 2022, il appartiendra au Ministère public de décider des suites à donner à la cause, notamment au regard d’une éventuelle poursuite de la procédure par ses héritiers.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Me Charlotte Gagliardi, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :