Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n.
E. 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Le recourant conteste le prononcé du 7 septembre 2023. Il fait valoir que l’ordonnance pénale du 5 avril 2023 aurait dû être notifiée à son domicile en France et non à son adresse professionnelle suisse, de sorte que celle-ci ne lui aurait pas été notifiée valablement et que son opposition du 31 août 2023 serait ainsi recevable. Il relève en outre qu’il n’aurait jamais indiqué aux autorités qu’on pouvait lui notifier toutes correspondances ou décisions à son adresse professionnelle en Suisse. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
- 6 - 2.2.2 Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 200). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son l’art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2.2.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
- 7 - De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; TF 1B_96/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1.3). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 1B_96/2021 précité). En droit civil, le Tribunal fédéral considère que l’attitude contradictoire d’une partie constitue un abus de droit. Lorsqu’une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse ; si elle le fait, c’est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (TF 4A_276/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). 2.3 La question à trancher est celle de la validité, le cas échéant de la date, de la notification de l’ordonnance pénale au prévenu. En l’espèce, lors de son audition le 9 septembre 2021 par la gendarmerie, le recourant a reçu le formulaire d’audition en qualité de prévenu au sens de l’art. 157 CPP, lequel mentionne notamment qu’il est domicilié en France [...]. Sa carte d’identité a également été annexée à son procès-verbal, laquelle mentionne l’adresse française du recourant comme domicile. Il ressort par ailleurs de la première page de son procès- verbal (PV aud. 3), paraphée par le prévenu, deux adresses, l’une en Suisse et l’autre en France. S’agissant de sa situation personnelle, le recourant a notamment exposé être un gitan et travailler pour sa société « [...]», entreprise individuelle dont il est titulaire, laquelle est inscrite dans le canton de Genève (PV aud. 3, R. 11). Au vu de ces éléments, A.X.________ est bel et bien domicilié en France et l’ordonnance pénale aurait dû lui être notifiée à son domicile
- 8 - et non au siège de sa société. En effet, même s’il a signé le formulaire des droits et obligations du prévenu (art. 157 CPP), indiquant que s’il est domicilié à l’étranger ou s’il n’a pas de domicile fixe en Suisse il doit désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances ou décisions concernant la procédure selon l’art. 87 al. 2 CPP, cette dernière disposition réserve toutefois les traités internationaux. En l’occurrence, il en existe précisément un entre la Suisse et la France. De plus, s’il a indiqué lors de son audition deux domiciles, l’un en France, l’autre en Suisse, il ne ressort pas de celle-ci qu’il a été rendu attentif au fait que les correspondances et décisions seraient notifiées en Suisse ou qu’il aurait admis que les notifications puissent être effectuées à Genève. Le fait que la fiduciaire, où son entreprise est domiciliée et qui a réceptionné le pli, a indiqué qu’il était domicilié à Genève n’impliquait pas que le prévenu avait autorisé celle-ci à recevoir des décisions judiciaires qui le concernaient et qui lui étaient personnellement notifiées. En définitive, le Ministère public ne pouvait pas déroger à la règle de la notification au domicile, soit en France, de sorte que la notification de l’ordonnance pénale en Suisse est irrégulière. On ne peut d’ailleurs pas retenir que le recourant aurait créé une apparence de domicile personnel à Genève et qu’il serait de mauvaise foi en se prévalant de son domicile français. A cela s’ajoute que l’ordonnance pénale a été notifiée le 5 avril 2023, alors que le recourant avait été entendu en septembre 2021 et qu’il n’y a eu aucune correspondance qui lui a été adressée depuis lors. On ne peut ainsi pas non plus lui reprocher d’avoir pris connaissance tardivement de l’ordonnance pénale. L’opposition a donc été formulée en temps utile.
3. En définitive, le recours interjeté par A.X.________ doit être admis et le prononcé rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.
- 9 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Le montant de 1'940 fr. réclamé à ce titre est trop élevé. D’une part, le tarif horaire, de 350 fr. ne saurait être appliqué à une procédure d’une relative simplicité ; c’est donc au plus 300 fr. qui doit être compté par heure de travail. D’autre part, le recourant n’établit pas que les courriers et courriels mentionnés dans la liste correspondent à autre chose qu’à des mémos ou du travail de secrétariat ; en particulier, un courrier a été adressé à la Chambre de céans avec l’acte de recours, le 19 septembre 2023, et un autre le 10 octobre 2023 avec la note d’honoraire ; faute de précision, les opérations en relation avec ce poste seront considérés comme relevant du travail de secrétariat, couvert par l’indemnité servie à l’avocat. En outre, une durée de 4h20 pour les recherches juridiques et la confection du recours apparait trop élevée, sachant que le dossier n’est pas complexe ; c’est une durée de 3h qui doit ainsi être considérée comme nécessaire à ce titre. Par ailleurs, la durée des téléphones (0.2h) et de l’entretien avec le client (0.6h) sera admise. Enfin, le recourant n’expose pas précisément le nombre de photocopies qu’il a faites, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier à quoi correspond le montant de 50 fr. réclamé à titre de débours. Dans ces conditions, faute de preuve que le forfait de 2 % prévu par les tarifs applicables (cf. infra) a été concrètement dépassé, on s’en tiendra au forfait. En définitive, on retiendra 3.8h de travail d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1’140 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 22 fr. 80, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 89
- 10 - fr. 55, ce qui donne 1’252 fr. 35 au total, montant arrondi à 1’253 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 7 septembre 2023 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’253 fr. (mille deux cent cinquante-trois francs) est allouée à A.X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour A.X.________),
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 13 janvier 2023/652 consid. 1.1 ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
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TRIBUNAL CANTONAL 831 PE21.002637-TAN/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 85 al. 3, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2023 par A.X.________ contre le prononcé rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.002637-TAN/ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.X.________ est ressortissant français, domicilié [...] en France, au bénéfice d’un permis G de frontalier. 351
- 2 - L’adresse de son entreprise individuelle [...], est sise [...], [...] Genève.
b) Le 9 septembre 2021, A.X.________ a été entendu comme prévenu par la gendarmerie de la Police cantonale vaudoise dans le cadre d’une procédure préliminaire instruite à son encontre pour faux dans les titres. Il ressort du procès-verbal d’audition (PV aud. 3), sous « domicile », une adresse en Suisse, soit « [...] », et une adresse en France, soit « [...] ». L’adresse française figure également sur le formulaire des droits et obligations qu’il a signé le même jour, ainsi que sur sa carte d’identité, annexés audit procès-verbal d’audition. Lors de cette audition, A.X.________ a également expliqué être un gitan et venir environ neuf mois par année en Suisse et être « les deux derniers mois » « vers Montpellier, dans le pays de Gex ». Il a ajouté que « lorsque nous sommes en Suisse, nous nous installons à Rennaz, à Martigny, à Bienne et à Tavannes » (R. 3). Il a indiqué avoir un seul numéro de téléphone portable, soit le « [...]» (R. 4). Il a dit travailler pour sa société « [...] » (R. 11).
c) Par ordonnance pénale du 5 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.X.________ pour délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, détention d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 5 mars 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, mais a prolongé le délai d’épreuve de 10 mois et prononcé un avertissement. L’ordonnance susmentionnée à été notifiée à A.X.________, sous pli recommandé du même jour, à l’adresse qu’il avait notamment communiquée à la gendarmerie lors de son audition du 9 septembre 2021 (cf. PV aud 3), soit « [...] 1211 Genève 2 ».
- 3 -
d) Par courrier du 17 avril 2023 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, [...] – pour la [...], où l’entreprise individuelle de A.X.________ est domiciliée – lui a indiqué que C.________, coprévenu dans le cadre de la procédure pénale, n’était pas domicilié professionnellement dans ses bureaux en tant qu’indépendant et qu’il n’était pas non plus inscrit au registre du commerce, alors que tel était le cas concernant A.X.________. Il a ensuite expliqué retourner l’ordonnance pénale dirigée contre C.________ et garder, en attendant qu’il passe le chercher, celle de A.X.________ (P. 18).
e) Par acte adressé le 31 août 2023 au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 23/1). B. Par prononcé du 7 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant que l’opposition interjetée le 31 août 2023 par A.X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le premier juge a relevé que, selon le « Track & Trace », l’ordonnance pénale avait été notifiée à A.X.________ le 6 avril 2023, à l’adresse communiquée par celui-ci, son représentant l’acceptant (P. 18), de sorte que la notification était régulière et que l’opposition formée le 31 août 2023 était tardive. C. Par acte du 19 septembre 2023, A.X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que son opposition soit déclarée recevable. Le 10 octobre 2023, il a envoyé un « décompte d’honoraires » aux termes duquel il prétend à un montant de 1'940 fr. correspondant à 5h40 de travail à 350 fr. de l’heure, plus 50 fr. de débours pour la copie du dossier. La durée est composée de quatre téléphones (pour 0.2h), sept courriers/courriels (pour 0.8h), un
- 4 - entretien avec le client (pour 0.6h), un recours (pour 3.4h) et l’étude du dossier et les recherches juridiques (pour deux fois 0.4h). Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal de police et le Ministère public ont chacun déclaré renoncer à procéder. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 13 janvier 2023/652 consid. 1.1 ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Le recourant conteste le prononcé du 7 septembre 2023. Il fait valoir que l’ordonnance pénale du 5 avril 2023 aurait dû être notifiée à son domicile en France et non à son adresse professionnelle suisse, de sorte que celle-ci ne lui aurait pas été notifiée valablement et que son opposition du 31 août 2023 serait ainsi recevable. Il relève en outre qu’il n’aurait jamais indiqué aux autorités qu’on pouvait lui notifier toutes correspondances ou décisions à son adresse professionnelle en Suisse. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
- 6 - 2.2.2 Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 200). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son l’art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2.2.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
- 7 - De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; TF 1B_96/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1.3). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 1B_96/2021 précité). En droit civil, le Tribunal fédéral considère que l’attitude contradictoire d’une partie constitue un abus de droit. Lorsqu’une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse ; si elle le fait, c’est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (TF 4A_276/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). 2.3 La question à trancher est celle de la validité, le cas échéant de la date, de la notification de l’ordonnance pénale au prévenu. En l’espèce, lors de son audition le 9 septembre 2021 par la gendarmerie, le recourant a reçu le formulaire d’audition en qualité de prévenu au sens de l’art. 157 CPP, lequel mentionne notamment qu’il est domicilié en France [...]. Sa carte d’identité a également été annexée à son procès-verbal, laquelle mentionne l’adresse française du recourant comme domicile. Il ressort par ailleurs de la première page de son procès- verbal (PV aud. 3), paraphée par le prévenu, deux adresses, l’une en Suisse et l’autre en France. S’agissant de sa situation personnelle, le recourant a notamment exposé être un gitan et travailler pour sa société « [...]», entreprise individuelle dont il est titulaire, laquelle est inscrite dans le canton de Genève (PV aud. 3, R. 11). Au vu de ces éléments, A.X.________ est bel et bien domicilié en France et l’ordonnance pénale aurait dû lui être notifiée à son domicile
- 8 - et non au siège de sa société. En effet, même s’il a signé le formulaire des droits et obligations du prévenu (art. 157 CPP), indiquant que s’il est domicilié à l’étranger ou s’il n’a pas de domicile fixe en Suisse il doit désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances ou décisions concernant la procédure selon l’art. 87 al. 2 CPP, cette dernière disposition réserve toutefois les traités internationaux. En l’occurrence, il en existe précisément un entre la Suisse et la France. De plus, s’il a indiqué lors de son audition deux domiciles, l’un en France, l’autre en Suisse, il ne ressort pas de celle-ci qu’il a été rendu attentif au fait que les correspondances et décisions seraient notifiées en Suisse ou qu’il aurait admis que les notifications puissent être effectuées à Genève. Le fait que la fiduciaire, où son entreprise est domiciliée et qui a réceptionné le pli, a indiqué qu’il était domicilié à Genève n’impliquait pas que le prévenu avait autorisé celle-ci à recevoir des décisions judiciaires qui le concernaient et qui lui étaient personnellement notifiées. En définitive, le Ministère public ne pouvait pas déroger à la règle de la notification au domicile, soit en France, de sorte que la notification de l’ordonnance pénale en Suisse est irrégulière. On ne peut d’ailleurs pas retenir que le recourant aurait créé une apparence de domicile personnel à Genève et qu’il serait de mauvaise foi en se prévalant de son domicile français. A cela s’ajoute que l’ordonnance pénale a été notifiée le 5 avril 2023, alors que le recourant avait été entendu en septembre 2021 et qu’il n’y a eu aucune correspondance qui lui a été adressée depuis lors. On ne peut ainsi pas non plus lui reprocher d’avoir pris connaissance tardivement de l’ordonnance pénale. L’opposition a donc été formulée en temps utile.
3. En définitive, le recours interjeté par A.X.________ doit être admis et le prononcé rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.
- 9 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Le montant de 1'940 fr. réclamé à ce titre est trop élevé. D’une part, le tarif horaire, de 350 fr. ne saurait être appliqué à une procédure d’une relative simplicité ; c’est donc au plus 300 fr. qui doit être compté par heure de travail. D’autre part, le recourant n’établit pas que les courriers et courriels mentionnés dans la liste correspondent à autre chose qu’à des mémos ou du travail de secrétariat ; en particulier, un courrier a été adressé à la Chambre de céans avec l’acte de recours, le 19 septembre 2023, et un autre le 10 octobre 2023 avec la note d’honoraire ; faute de précision, les opérations en relation avec ce poste seront considérés comme relevant du travail de secrétariat, couvert par l’indemnité servie à l’avocat. En outre, une durée de 4h20 pour les recherches juridiques et la confection du recours apparait trop élevée, sachant que le dossier n’est pas complexe ; c’est une durée de 3h qui doit ainsi être considérée comme nécessaire à ce titre. Par ailleurs, la durée des téléphones (0.2h) et de l’entretien avec le client (0.6h) sera admise. Enfin, le recourant n’expose pas précisément le nombre de photocopies qu’il a faites, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier à quoi correspond le montant de 50 fr. réclamé à titre de débours. Dans ces conditions, faute de preuve que le forfait de 2 % prévu par les tarifs applicables (cf. infra) a été concrètement dépassé, on s’en tiendra au forfait. En définitive, on retiendra 3.8h de travail d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1’140 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 22 fr. 80, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 89
- 10 - fr. 55, ce qui donne 1’252 fr. 35 au total, montant arrondi à 1’253 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 7 septembre 2023 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’253 fr. (mille deux cent cinquante-trois francs) est allouée à A.X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour A.X.________),
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :