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PE21.002382

Waadt · 2023-03-30 · Français VD
Sachverhalt

suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2.; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170

- 8 - précité; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117; TF 6B_1132/2021 précité; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). 2.2 En l’espèce, l’acte de recours, dépourvu de conclusions, est rédigé en style télégraphique et son contenu est très décousu. Le recourant relate différents épisodes de faits qu’il reproche à V.________, mais qui n’ont aucun lien entre eux, tout en produisant un lot de captures d’écran de son téléphone portable. Pour autant qu’on le comprenne, le recourant exprime une grande souffrance et soutient qu’il serait humilié, harcelé et maltraité par V.________ depuis que celui-ci est le compagnon de sa fille et qu’il l’empêcherait de vivre une retraite sereine. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance du Ministère public et n’expose pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Les papiers du véhicule, retrouvés chez un tiers, ont été restitués à V.________, qui a retiré sa plainte, et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public concernant ces faits. Cependant, il subsiste une grande incertitude s’agissant de l’implication du recourant dans la subtilisation des papiers litigieux, A.L.________ contestant être impliqué et V.________ étant persuadé du contraire. Le recourant ne tente pas de démontrer, preuves à l’appui, que V.________ aurait délibérément déposé une plainte pénale contre lui en sachant qu’il ne lui avait pas dérobé les papiers de son véhicule et que les conditions de l’infraction de l’art. 303 ch. 1 CP seraient réalisées. Les pièces nouvelles produites par le recourant, recevables en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1), ne changent rien à ce constat. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de moyen dirigé contre les considérants de l’ordonnance. Un tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

- 9 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.L.________ est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 330 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.L.________. III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par A.L.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.L.________,

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.L.________ est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 330 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.L.________. III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par A.L.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.L.________,

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 259 PE21.002382-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 303 ch. 1 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2022 par A.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.002382-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 septembre 2020, V.________ a déposé une plainte pénale contre A.L.________, père de sa compagne B.L.________, pour vol. Il reprochait à A.L.________ d’avoir dérobé, entre mi-mars et mi-avril 2020, à 351

- 2 - son domicile à [...], le permis de circulation et le certificat de vente de son véhicule Audi A6 bleu marine. Il s’est constitué partie civile et a chiffré ses prétentions à 50 francs.

b) Entendu par la police le 26 novembre 2020, A.L.________ a contesté les faits reprochés, indiquant qu’il n’avait pas séjourné chez sa fille entre mi-mars et mi-avril 2020, qu’il avait été hospitalisé à [...] durant deux semaines aux alentours du 23 mars 2020 et qu’il n’avait pas pris les documents du véhicule de V.________. Lors de son audition, A.L.________ a déposé une plainte pénale contre V.________, compagnon de sa fille cadette, pour diffamation. Il reprochait à V.________ de l’avoir faussement dénoncé le 10 septembre 2020 pour lui nuire et pour fournir des éléments à son épouse C.L.________, dont il vivait séparé et qui avait déposé une plainte pénale contre lui pour violences domestiques.

c) Le 9 décembre 2020, [...], gérant de l’entreprise [...] et commerçant de voitures, a donné à la police le porte-documents qui lui avait été remis par A.L.________ durant le 1er semestre 2020, lequel contenait divers papiers du véhicule Audi A6 bleu marine de V.________, et notamment le permis de circulation. La police a restitué ce porte-documents à V.________ le 15 décembre 2020.

d) Le 17 août 2021, V.________ a déclaré retirer la plainte qu’il avait déposée contre A.L.________.

e) Par ordonnance du 4 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par V.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a observé que le permis de circulation litigieux avait été restitué à V.________, que celui-ci avait retiré sa plainte et que même si l’infraction de vol se poursuivait d’office, il convenait de renoncer à poursuivre A.L.________ en application des art. 8 CPP (Code de

- 3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l’intérêt de V.________ à voir A.L.________ poursuivi pénalement ayant disparu et l’intérêt public à la poursuite pénale étant faible. B. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 26 novembre 2020 par A.L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré en substance que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés, que les documents litigieux avaient été restitués à V.________, que l’implication de A.L.________ – contestée par celui-ci – dans le vol de ces documents n’était pas établie et qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que V.________ avait déposé sa plainte de manière téméraire et qu’il avait dénoncé A.L.________ sciemment, en toute conscience et volonté, le sachant innocent. C. Par acte du 22 octobre 2022, A.L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordon- nance, en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, A.L.________ a produit plusieurs pièces, certaines d’entre elles étant nouvelles (P. 12/1). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours

- 4 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours de A.L.________ est ainsi recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que

- 5 - les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruc­tion doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). 2.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommen- tar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).

- 6 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et réf. cit.; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1re phr. CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du

- 7 - 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2.; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170

- 8 - précité; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117; TF 6B_1132/2021 précité; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). 2.2 En l’espèce, l’acte de recours, dépourvu de conclusions, est rédigé en style télégraphique et son contenu est très décousu. Le recourant relate différents épisodes de faits qu’il reproche à V.________, mais qui n’ont aucun lien entre eux, tout en produisant un lot de captures d’écran de son téléphone portable. Pour autant qu’on le comprenne, le recourant exprime une grande souffrance et soutient qu’il serait humilié, harcelé et maltraité par V.________ depuis que celui-ci est le compagnon de sa fille et qu’il l’empêcherait de vivre une retraite sereine. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance du Ministère public et n’expose pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Les papiers du véhicule, retrouvés chez un tiers, ont été restitués à V.________, qui a retiré sa plainte, et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public concernant ces faits. Cependant, il subsiste une grande incertitude s’agissant de l’implication du recourant dans la subtilisation des papiers litigieux, A.L.________ contestant être impliqué et V.________ étant persuadé du contraire. Le recourant ne tente pas de démontrer, preuves à l’appui, que V.________ aurait délibérément déposé une plainte pénale contre lui en sachant qu’il ne lui avait pas dérobé les papiers de son véhicule et que les conditions de l’infraction de l’art. 303 ch. 1 CP seraient réalisées. Les pièces nouvelles produites par le recourant, recevables en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1), ne changent rien à ce constat. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de moyen dirigé contre les considérants de l’ordonnance. Un tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

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3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.L.________ est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 330 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.L.________. III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par A.L.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.L.________,

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- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :