Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). La « ratio legis » veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au
- 6 - spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 6B_727/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2). En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2017, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1ère phr. CPP).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces qui y sont jointes, dont une seule ne figure pas au dossier, soit la lettre de la prévenue du 28 avril 2021 au Service de médecine des addictions, Policlinique d'addictologie, à Lausanne.
E. 2.1 La recourante s'oppose à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Elle soutient qu'aucun élément au dossier ne permettrait de mettre en doute sa responsabilité sous l'angle psychique : à la suite de son interpellation, elle aurait admis les faits ; en outre, avant sa mise en détention, elle aurait bénéficié d'un cadre de vie relativement stable ; elle disposerait de son propre appartement et aurait exercé, jusqu'il y a peu de temps, une activité lucrative ; elle en déduit qu'une telle expertise n'amènerait aucun élément nouveau pertinent, mais se bornerait à constater l'existence d'une consommation de stupéfiants, consommation qu'elle aurait d'ores et déjà admise, sans qu'il soit retenu une quelconque diminution de responsabilité en sa faveur. Elle prétend en outre qu'une expertise ne se justifierait pas non plus sous l'angle d'une éventuelle mesure qui lui serait imposée à terme ; elle invoque s'être déjà adressée à une institution spécialisée afin de pouvoir mettre en œuvre spontanément un traitement ambulatoire pour le traitement de ses addictions. Elle en conclut que les conditions justifiant la mise en œuvre d'une expertise ne seraient pas remplies.
- 5 - Au surplus, la recourante invoque l'inopportunité d'une telle mesure, au motif que celle-ci aurait pour unique conséquence un ralentissement important de l'instruction pénale ouverte contre elle, une prolongation du délai fixé étant hautement probable. Or, l'instruction menée contre elle serait complète, sous réserve du dépôt par la police de son rapport final. En outre, les frais de l'expertise seraient sans nulle doute mis à sa charge, ce qui péjorerait d'autant sa situation. Enfin, la recourante invoque une atteinte grave à sa sphère privée, dans la mesure où l'enquête pour lésions corporelles par négligence et dommage à la propriété ouverte sur plainte de son voisin, en raison d'une altercation entre leurs chiens, ayant été jointe à l'enquête ouverte pour infraction grave à la LStup, [...] aurait accès au dossier, et donc à l'expertise psychiatrique la concernant.
E. 2.2.1 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid.
E. 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
- 7 - (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_713/20718 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1 ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et les références citées).
E. 2.3 En l'espèce, c'est en vain que la recourante conteste la pertinence d'une expertise psychiatrique portant sur l'existence chez elle d'un trouble mental (mandat d'expertise psychiatrique du 20 mai 2021, question 1), sa responsabilité (ibidem, question 2), le risque de récidive (ibidem, question 3), l'existence d'un traitement et la question de la mesure la plus efficace pour réduire le risque de récidive (ibidem, questions 4 et 5). En effet, celle-ci admet, notamment dans la lettre qu'elle a adressée le 28 avril 2021 au Service de médecine des addictions, Policlinique d'addictologie, à Lausanne, qu'elle souffre d'un problème d'addiction depuis plusieurs années, et que c'est une des raisons qui l'ont conduit à perdre son travail en 2020 et à être détenue ; la recourante expose en effet notamment dans cette lettre ce qui suit : « Ayant une
- 8 - problématique addictologique depuis plusieurs années, j'aurais besoin d'un accompagnement spécialisé afin de pouvoir m'éloigner de mes consommations (...) ». En outre, il ressort des auditions des différents consommateurs auxquels elle aurait vendu de la drogue, ainsi que de celle de [...], son ex-conjoint, qu'elle souffre d'une dépendance aux stupéfiants. Il est donc manifeste que la recourante, qui fait l'objet d'une enquête pour infraction grave à la LStup, portant sur des quantités importantes d'héroïne, remplit les conditions de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Il importe ainsi de savoir – dans l'intérêt de la prévenue – si celle-ci, au moment d'agir, possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d'après cette appréciation (cf. art. 19 CP). Or, comme on l'a vu, l'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait (cf. consid. 2.2 in fine supra) ; de même, déterminer si une prévenue est pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d'office tous les faits pertinents. L'expertise psychiatrique sera en outre indispensable pour estimer le risque de récidive et déterminer les mesures propres à le réduire ; elle sera également utile dans le cadre de l'examen d'éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire. C'est donc à tort que la recourante, dans une argumentation qui revient à postuler qu'en dépit des graves problèmes d'addiction dont elle souffre, ceux-ci n'ont eu aucune incidence sur les faits qui lui sont reprochés, soutient que les conditions légales ne seraient pas remplies, et que le mandat d'expertise attaqué serait inopportun. Quant au fait qu'elle soit disposée à suivre un traitement de son(ses) addiction(s), sur un mode ambulatoire, il ne pourra pas répondre aux questions factuelles que le Ministère public doit résoudre d'office. Il n'est donc pas pertinent. Il en va de même du fait que, finalement, les frais de l'expertise seront le cas échéant mis à sa charge. Enfin, s’il est vrai que la jurisprudence reconnaît au prévenu le droit de recourir contre l'ordonnance le soumettant à une expertise psychiatrique au motif qu'une telle mesure porte atteinte à sa liberté
- 9 - personnelle et à sa sphère privée (cf. par exemple, en dernier lieu : TF 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.3), le fait que l'expertise psychiatrique sera versée au dossier et que, dès lors, elle sera en théorie susceptible d'être consultée par la partie plaignante, ne saurait avoir pour conséquence qu'elle ne doit pas être mise en œuvre. Il appartiendra le cas échéant à la direction de la procédure de statuer sur cette consultation, ce qui est une autre question (cf. art. 102 al. 1 CPP).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le mandat d’expertise attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du caractère particulièrement mal fondé du recours, la question de son caractère nécessaire au regard de la défense d'office se pose. On admettra pour cette fois que cette démarche s’inscrivait dans le cadre d’une défense raisonnable, mais il n’en sera pas de même pour d'éventuels futurs recours du même type. Sur la base de la liste de opérations produite par Me David Parisod le 4 juin 2021, les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront fixés à 436 fr. (correspondant à 3.8 heures de travail pour l’avocate-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et 0.1 heure de travail pour l’avocat, au tarif de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 8 fr. 70, plus la TVA, par 34 fr. 25, soit à un total arrondi de 479 fr., et seront également mis à la charge de la recourante, qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 20 mai 2021 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 479 fr. (quatre cent septante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________, par 479 fr. (quatre cent septante-neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Parisod, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 507 PE21.002333-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 184 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par W.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 20 mai 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.002333-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Procureur cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre W.________, née en [...] à [...], originaire de [...], célibataire et sans profession, soupçonnée de s'être rendue coupable d'infraction grave et de contravention à la Stup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), ainsi que de lésions corporelles par 351
- 2 - négligence et de dommage à la propriété, pour s'être adonnée à un important trafic de stupéfiants de mi-2020 à la date de son interpellation, en vendant à tout le moins 130 gr. d'héroïne et en en détenant 430 gr. à son domicile, et avoir consommé régulièrement de cette substance, et en vendant de la méthadone, d'une part, et pour ne pas avoir surveillé diligemment son chien le 4 mai 2020, date à laquelle celui-ci a causé des blessures à [...] et à son chien, alors qu'il attaquait ce dernier, d'autre part. B. Par lettre du 19 avril 2021, le Ministère public a informé la Direction du Centre d'expertises psychiatrique de l'Institut de psychiatrie légale, à Cery, qu'il envisageait de soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique, en l'invitant à préciser le nom d'un expert. Le 20 avril 2021, celle-ci, par son conseil, a déclaré s'opposer à une expertise psychiatrique, au motif que cette mesure prolongerait de manière disproportionnée la procédure et occasionnerait des frais importants mis à sa charge ; elle niait souffrir de troubles psychiques ayant pu avoir une influence sur les actes qui lui étaient reprochés. Le 27 avril 2021, le Dr [...] a répondu qu'il se chargerait de cette expertise dans un délai au 31 juillet 2021, [...], psychologue assistante, étant co-experte. Par avis du 5 mai 2021 adressé en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a informé les parties qu'il envisageait de soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique et leur a imparti un délai au 17 mai 2021 pour déposer des déterminations sur le questionnaire joint. Par lettre du 6 mai 2021, la prévenue, par son conseil, a renouvelé son opposition à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, en se référant à son précédent courrier et en relevant que le fait que le plaignant [...] prenne connaissance non seulement de l'existence d'une expertise mais aussi de ses conclusions, porterait atteinte de manière disproportionnée à sa sphère privée et au secret médical.
- 3 - Par lettre du 20 mai 2021, le Ministère public a répondu à la prévenue que, même si les faits qui lui étaient reprochés ensuite de la plainte pénale de [...] n'étaient pas à l'origine de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, il lui importait de fournir aux experts l'intégralité des éléments en sa possession. Il a relevé qu'en sa qualité de partie plaignante, ce dernier avait le droit de consulter le dossier. Il lui a remis en annexe le mandat d'expertise qu'il adressait le même jour aux experts. Par mandat du 20 mai 2021, le Ministère public, considérant qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale dW.________, a soumis cette dernière à une expertise psychiatrique. Il a désigné en qualité d'experts le professeur [...] et [...], psychologiue assistante auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, et leur a imparti un délai de trois mois dès réception du mandat pour déposer leur rapport. C. Par acte du 31 mai 2021, la prévenue, par son défenseur d'office, a recouru contre le mandat d'expertise, et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu'il donne mandat à l'expert d'examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4).
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces qui y sont jointes, dont une seule ne figure pas au dossier, soit la lettre de la prévenue du 28 avril 2021 au Service de médecine des addictions, Policlinique d'addictologie, à Lausanne. 2. 2.1 La recourante s'oppose à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Elle soutient qu'aucun élément au dossier ne permettrait de mettre en doute sa responsabilité sous l'angle psychique : à la suite de son interpellation, elle aurait admis les faits ; en outre, avant sa mise en détention, elle aurait bénéficié d'un cadre de vie relativement stable ; elle disposerait de son propre appartement et aurait exercé, jusqu'il y a peu de temps, une activité lucrative ; elle en déduit qu'une telle expertise n'amènerait aucun élément nouveau pertinent, mais se bornerait à constater l'existence d'une consommation de stupéfiants, consommation qu'elle aurait d'ores et déjà admise, sans qu'il soit retenu une quelconque diminution de responsabilité en sa faveur. Elle prétend en outre qu'une expertise ne se justifierait pas non plus sous l'angle d'une éventuelle mesure qui lui serait imposée à terme ; elle invoque s'être déjà adressée à une institution spécialisée afin de pouvoir mettre en œuvre spontanément un traitement ambulatoire pour le traitement de ses addictions. Elle en conclut que les conditions justifiant la mise en œuvre d'une expertise ne seraient pas remplies.
- 5 - Au surplus, la recourante invoque l'inopportunité d'une telle mesure, au motif que celle-ci aurait pour unique conséquence un ralentissement important de l'instruction pénale ouverte contre elle, une prolongation du délai fixé étant hautement probable. Or, l'instruction menée contre elle serait complète, sous réserve du dépôt par la police de son rapport final. En outre, les frais de l'expertise seraient sans nulle doute mis à sa charge, ce qui péjorerait d'autant sa situation. Enfin, la recourante invoque une atteinte grave à sa sphère privée, dans la mesure où l'enquête pour lésions corporelles par négligence et dommage à la propriété ouverte sur plainte de son voisin, en raison d'une altercation entre leurs chiens, ayant été jointe à l'enquête ouverte pour infraction grave à la LStup, [...] aurait accès au dossier, et donc à l'expertise psychiatrique la concernant. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). La « ratio legis » veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au
- 6 - spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 6B_727/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2). En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2017, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1ère phr. CPP). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
- 7 - (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_713/20718 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1 ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et les références citées). 2.3 En l'espèce, c'est en vain que la recourante conteste la pertinence d'une expertise psychiatrique portant sur l'existence chez elle d'un trouble mental (mandat d'expertise psychiatrique du 20 mai 2021, question 1), sa responsabilité (ibidem, question 2), le risque de récidive (ibidem, question 3), l'existence d'un traitement et la question de la mesure la plus efficace pour réduire le risque de récidive (ibidem, questions 4 et 5). En effet, celle-ci admet, notamment dans la lettre qu'elle a adressée le 28 avril 2021 au Service de médecine des addictions, Policlinique d'addictologie, à Lausanne, qu'elle souffre d'un problème d'addiction depuis plusieurs années, et que c'est une des raisons qui l'ont conduit à perdre son travail en 2020 et à être détenue ; la recourante expose en effet notamment dans cette lettre ce qui suit : « Ayant une
- 8 - problématique addictologique depuis plusieurs années, j'aurais besoin d'un accompagnement spécialisé afin de pouvoir m'éloigner de mes consommations (...) ». En outre, il ressort des auditions des différents consommateurs auxquels elle aurait vendu de la drogue, ainsi que de celle de [...], son ex-conjoint, qu'elle souffre d'une dépendance aux stupéfiants. Il est donc manifeste que la recourante, qui fait l'objet d'une enquête pour infraction grave à la LStup, portant sur des quantités importantes d'héroïne, remplit les conditions de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Il importe ainsi de savoir – dans l'intérêt de la prévenue – si celle-ci, au moment d'agir, possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d'après cette appréciation (cf. art. 19 CP). Or, comme on l'a vu, l'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait (cf. consid. 2.2 in fine supra) ; de même, déterminer si une prévenue est pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d'office tous les faits pertinents. L'expertise psychiatrique sera en outre indispensable pour estimer le risque de récidive et déterminer les mesures propres à le réduire ; elle sera également utile dans le cadre de l'examen d'éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire. C'est donc à tort que la recourante, dans une argumentation qui revient à postuler qu'en dépit des graves problèmes d'addiction dont elle souffre, ceux-ci n'ont eu aucune incidence sur les faits qui lui sont reprochés, soutient que les conditions légales ne seraient pas remplies, et que le mandat d'expertise attaqué serait inopportun. Quant au fait qu'elle soit disposée à suivre un traitement de son(ses) addiction(s), sur un mode ambulatoire, il ne pourra pas répondre aux questions factuelles que le Ministère public doit résoudre d'office. Il n'est donc pas pertinent. Il en va de même du fait que, finalement, les frais de l'expertise seront le cas échéant mis à sa charge. Enfin, s’il est vrai que la jurisprudence reconnaît au prévenu le droit de recourir contre l'ordonnance le soumettant à une expertise psychiatrique au motif qu'une telle mesure porte atteinte à sa liberté
- 9 - personnelle et à sa sphère privée (cf. par exemple, en dernier lieu : TF 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.3), le fait que l'expertise psychiatrique sera versée au dossier et que, dès lors, elle sera en théorie susceptible d'être consultée par la partie plaignante, ne saurait avoir pour conséquence qu'elle ne doit pas être mise en œuvre. Il appartiendra le cas échéant à la direction de la procédure de statuer sur cette consultation, ce qui est une autre question (cf. art. 102 al. 1 CPP).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le mandat d’expertise attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du caractère particulièrement mal fondé du recours, la question de son caractère nécessaire au regard de la défense d'office se pose. On admettra pour cette fois que cette démarche s’inscrivait dans le cadre d’une défense raisonnable, mais il n’en sera pas de même pour d'éventuels futurs recours du même type. Sur la base de la liste de opérations produite par Me David Parisod le 4 juin 2021, les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront fixés à 436 fr. (correspondant à 3.8 heures de travail pour l’avocate-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et 0.1 heure de travail pour l’avocat, au tarif de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 8 fr. 70, plus la TVA, par 34 fr. 25, soit à un total arrondi de 479 fr., et seront également mis à la charge de la recourante, qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 20 mai 2021 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 479 fr. (quatre cent septante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________, par 479 fr. (quatre cent septante-neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Parisod, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :