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PE21.002267

Waadt · 2021-03-02 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, le mandat de perquisition documentaire rendu par le Ministère public (art.

- 3 - 241, 246 et 393 al. 1 let. a CPP; Holh-Chirazi, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 28 mai 2020/412 consid. 1; CREP 8 avril 2020/279 consid. 1) peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

E. 1.3 Quant à savoir si le recours a été interjeté en temps utile, la partie recourante prétend que son avocat a reçu le mandat le 8 février

2021. Au pied de celui-ci figure une attestation datée du 4 février 2021, signée de la greffière, selon laquelle elle « certifi[ait] avoir notifié la présente ordonnance ce jour, par pli prioritaire à Me Flurin von Planta, défenseur de Z.________ ». En dépit de cette formulation (« avoir notifié »), il doit être présumé, à défaut de tout élément contraire, qu’il s’agit de la certification d’un simple envoi sous pli prioritaire, et non d’un envoi pour notification, ni, a fortiori, d’une notification sous pli recommandé conforme à l’art. 85 al. 2 CPP. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le recours, déposé le 18 février 2021, l’a été en temps utile.

E. 1.4 Le recourant prétend n’être qu’usager du téléphone portable séquestré, qui serait propriété de sa grand-mère (cf. not. PV aud. 2, R. 8 p. 4). Toutefois, dans la mesure où il soutient être le détenteur des documents et enregistrements contenus dans ce support de données, il a un intérêt à recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (cf. not. ATF 144 IV 81

- 4 - consid. 2.3.1 p. 85; TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2) dans les deux cas de figure. Le recours est donc recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir que, tant lors de son interpellation du 6 décembre 2020 qu’à l’occasion de son audition par la police du 2 février 2021, il s’est opposé à la perquisition du téléphone cellulaire dont il était détenteur. Il soutient que, suite à ses refus répétés, l’inspectrice l’a informé qu’un mandat de perquisition serait délivré. Il fait valoir que, vu son opposition, il a exigé que le téléphone soit mis sous scellés conformément à l’art. 248 al. 1 CPP. Il ajoute que le séquestre et la perquisition constituent des mesures de contrainte, de sorte que la police n’a pas respecté la procédure prévue par les art. 196 ss CPP; il précise que l’autorité pénale (police ou Ministère public) devait demander la levée des scellés dans les 20 jours conformément à l’art. 248 al. 2 CPP, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, toujours selon le recourant, elle aurait dû procéder de la sorte avant le 26 décembre 2020 au plus tard. Il en déduit que ce qui précède commanderait l’annulation du mandat, avec suite de restitution du téléphone à son détenteur.

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

E. 2.2.2 La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle (au chapitre 4 du titre 5 du CPP) aux art. 246 à 248 CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de

- 5 - présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172).

E. 2.2.3 Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et elle suppose qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les références citées). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2).

- 6 - Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 3 En l’espèce, c’est à raison, que le recourant ne soutient pas qu’il n’existe pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’il ait commis l’infraction poursuivie, soit celle de dommages à la propriété. En effet, l’intéressé a été interpellé dans un véhicule contenant des bonbonnes de couleur et le conducteur de cette voiture, soit le co-prévenu N.________, a reconnu que les occupants revenaient alors du « spot » (sic; cf. PV aud. 1, R. 6, p. 3). Même si le recourant conteste toute participation aux actes incriminés, il admet avoir été sur les lieux lors des faits à tout le moins le 6 décembre 2020 (PV aud. 2, R. 5, p. 3). En outre, il apparaît qu’il a des antécédents en la matière (PV aud. 2, R. 4, p. 3 et R. 7, p. 4). Devant être qualifiés de sérieux et concrets au sens de la jurisprudence (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90, précité), ces indices de la commission de l’infraction poursuivie sont suffisants à ce stade précoce de l’instruction. En outre, la perquisition des données contenues dans le téléphone portable utilisé par le recourant est de nature à renseigner les enquêteurs sur la commission de l’infraction en cause ainsi que sur ses auteurs. Ce support de données pourrait dès lors être séquestré comme moyen de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne le conteste pas. Il ne conteste pas non plus que la perquisition documentaire apparaît proportionnée à ce stade des investigations.

- 7 - Son seul moyen a trait au fait qu’il aurait demandé la mise sous scellés des documents et enregistrements les 6 décembre 2020 et 2 février 2021. Un tel argument n’est toutefois pas pertinent. En effet, la demande de mise sous scellés ne peut être formulée qu’après le mandat de perquisition exécutoire, puisqu’elle a pour effet de paralyser l’exécution de la perquisition des documents, enregistrements et autres objets visés. Ceux-ci ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (art. 248 al. 1 in fine CPP; ATF 144 IV 74, précité, consid. 2.2, JdT 2018 IV 170, spéc. 173; Holh-Chirazi, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 248 CPP). Les conditions d’une perquisition des enregistrements numériques contenus dans le téléphone portable saisi en mains du recourant sont donc réunies.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 4 février 2021 confirmé. La Cour ajoutera qu’il appartiendra au Ministère public, une fois le mandat de perquisition devenu exécutoire, d’examiner si les arguments du recours du 18 février 2021 peuvent être interprétés comme une demande de mise sous scellés au sens de l’art. 248 al. 1 CPP. Dans l’affirmative, il lui incombera de placer immédiatement le téléphone portable en cause dans un support scellé (cf. Holh-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248 CPP, p. 1580).

E. 5 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Le jour même du dépôt de son recours, le recourant a requis du Ministère public la désignation de son défenseur de choix comme défenseur d’office en application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (P. 8/1). Pour l’heure, le Ministère public n’a pas statué. Il s’ensuit que le défenseur de choix ne saurait être désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, faute pour lui de l’avoir requis de la Cour de céans. De toute manière, le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès, si bien qu’une telle requête aurait été rejetée (CREP 12 décembre 2018/968 consid. 4 et les réf. citées; Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition du 4 février 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Flurin von Planta, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 202 PE21.002267-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition :M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 197 al. 1 et 246 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par Z.________ contre le mandat de perquisition délivré le 4 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.002267-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre Z.________ et N.________ pour dommages à la propriété (art. 144 CP; Code pénal suisse; RS 311.0). 351

- 2 - Il est fait grief aux prévenus d’avoir, entre le 29 novembre et le 6 décembre 2020, peint des graffitis sur le mur de soutènement du pont sis à l’aplomb du giratoire de la route des Monts-de-Lavaux et de la route du Landar, à Lutry.

b) Les prévenus ont été appréhendés le 6 décembre 2020. Lors de son interpellation, Z.________ était en possession d’un téléphone portable Samsung, n° d’appel [...], selon lui propriété de sa grand-mère. L’appareil a été séquestré. Entendu par la police le 2 février 2021, Z.________ a refusé la perquisition de ce téléphone (cf. PV aud. 2, R. 8 p. 4). B. Par mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 4 février 2021, valant ordonnance, le Ministère public a ordonné la perquisition du téléphone portable Samsung, n° d’appel [...], retrouvé le 6 décembre 2020 en possession de Z.________, pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours, la police étant chargée de l’exécution du mandat (P. 5). C. Par acte du 18 février 2021, Z.________ a recouru contre ce mandat, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de l’appareil séquestré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, le mandat de perquisition documentaire rendu par le Ministère public (art.

- 3 - 241, 246 et 393 al. 1 let. a CPP; Holh-Chirazi, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 28 mai 2020/412 consid. 1; CREP 8 avril 2020/279 consid. 1) peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.3 Quant à savoir si le recours a été interjeté en temps utile, la partie recourante prétend que son avocat a reçu le mandat le 8 février

2021. Au pied de celui-ci figure une attestation datée du 4 février 2021, signée de la greffière, selon laquelle elle « certifi[ait] avoir notifié la présente ordonnance ce jour, par pli prioritaire à Me Flurin von Planta, défenseur de Z.________ ». En dépit de cette formulation (« avoir notifié »), il doit être présumé, à défaut de tout élément contraire, qu’il s’agit de la certification d’un simple envoi sous pli prioritaire, et non d’un envoi pour notification, ni, a fortiori, d’une notification sous pli recommandé conforme à l’art. 85 al. 2 CPP. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le recours, déposé le 18 février 2021, l’a été en temps utile. 1.4 Le recourant prétend n’être qu’usager du téléphone portable séquestré, qui serait propriété de sa grand-mère (cf. not. PV aud. 2, R. 8 p. 4). Toutefois, dans la mesure où il soutient être le détenteur des documents et enregistrements contenus dans ce support de données, il a un intérêt à recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (cf. not. ATF 144 IV 81

- 4 - consid. 2.3.1 p. 85; TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2) dans les deux cas de figure. Le recours est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que, tant lors de son interpellation du 6 décembre 2020 qu’à l’occasion de son audition par la police du 2 février 2021, il s’est opposé à la perquisition du téléphone cellulaire dont il était détenteur. Il soutient que, suite à ses refus répétés, l’inspectrice l’a informé qu’un mandat de perquisition serait délivré. Il fait valoir que, vu son opposition, il a exigé que le téléphone soit mis sous scellés conformément à l’art. 248 al. 1 CPP. Il ajoute que le séquestre et la perquisition constituent des mesures de contrainte, de sorte que la police n’a pas respecté la procédure prévue par les art. 196 ss CPP; il précise que l’autorité pénale (police ou Ministère public) devait demander la levée des scellés dans les 20 jours conformément à l’art. 248 al. 2 CPP, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, toujours selon le recourant, elle aurait dû procéder de la sorte avant le 26 décembre 2020 au plus tard. Il en déduit que ce qui précède commanderait l’annulation du mandat, avec suite de restitution du téléphone à son détenteur. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.2 La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle (au chapitre 4 du titre 5 du CPP) aux art. 246 à 248 CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de

- 5 - présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). 2.2.3 Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et elle suppose qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les références citées). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2).

- 6 - Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).

3. En l’espèce, c’est à raison, que le recourant ne soutient pas qu’il n’existe pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’il ait commis l’infraction poursuivie, soit celle de dommages à la propriété. En effet, l’intéressé a été interpellé dans un véhicule contenant des bonbonnes de couleur et le conducteur de cette voiture, soit le co-prévenu N.________, a reconnu que les occupants revenaient alors du « spot » (sic; cf. PV aud. 1, R. 6, p. 3). Même si le recourant conteste toute participation aux actes incriminés, il admet avoir été sur les lieux lors des faits à tout le moins le 6 décembre 2020 (PV aud. 2, R. 5, p. 3). En outre, il apparaît qu’il a des antécédents en la matière (PV aud. 2, R. 4, p. 3 et R. 7, p. 4). Devant être qualifiés de sérieux et concrets au sens de la jurisprudence (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90, précité), ces indices de la commission de l’infraction poursuivie sont suffisants à ce stade précoce de l’instruction. En outre, la perquisition des données contenues dans le téléphone portable utilisé par le recourant est de nature à renseigner les enquêteurs sur la commission de l’infraction en cause ainsi que sur ses auteurs. Ce support de données pourrait dès lors être séquestré comme moyen de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne le conteste pas. Il ne conteste pas non plus que la perquisition documentaire apparaît proportionnée à ce stade des investigations.

- 7 - Son seul moyen a trait au fait qu’il aurait demandé la mise sous scellés des documents et enregistrements les 6 décembre 2020 et 2 février 2021. Un tel argument n’est toutefois pas pertinent. En effet, la demande de mise sous scellés ne peut être formulée qu’après le mandat de perquisition exécutoire, puisqu’elle a pour effet de paralyser l’exécution de la perquisition des documents, enregistrements et autres objets visés. Ceux-ci ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (art. 248 al. 1 in fine CPP; ATF 144 IV 74, précité, consid. 2.2, JdT 2018 IV 170, spéc. 173; Holh-Chirazi, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 248 CPP). Les conditions d’une perquisition des enregistrements numériques contenus dans le téléphone portable saisi en mains du recourant sont donc réunies.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 4 février 2021 confirmé. La Cour ajoutera qu’il appartiendra au Ministère public, une fois le mandat de perquisition devenu exécutoire, d’examiner si les arguments du recours du 18 février 2021 peuvent être interprétés comme une demande de mise sous scellés au sens de l’art. 248 al. 1 CPP. Dans l’affirmative, il lui incombera de placer immédiatement le téléphone portable en cause dans un support scellé (cf. Holh-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248 CPP, p. 1580).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Le jour même du dépôt de son recours, le recourant a requis du Ministère public la désignation de son défenseur de choix comme défenseur d’office en application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (P. 8/1). Pour l’heure, le Ministère public n’a pas statué. Il s’ensuit que le défenseur de choix ne saurait être désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, faute pour lui de l’avoir requis de la Cour de céans. De toute manière, le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès, si bien qu’une telle requête aurait été rejetée (CREP 12 décembre 2018/968 consid. 4 et les réf. citées; Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition du 4 février 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Flurin von Planta, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :