opencaselaw.ch

PE21.002062

Waadt · 2021-03-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 281 PE21.002062-CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2021 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2021 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2021 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.002062-CMD, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 mai 2020, un cycliste a alerté la police qu’une barrière longeant la chaussée à proximité des carrières du [...] avait été endommagée. Sur place, la police a constaté qu’un véhicule avait embouti ladite barrière sur une longueur d’environ 7 mètres et avait quitté les lieux sans aviser personne des dégâts causés. Il ressort du rapport établi par la 352

- 2 - Police du Chablais vaudois le 5 mai 2020 que des recherches dans le secteur ont permis de repérer un véhicule comportant des dégâts correspondant à l’accident précité, stationné dans un garage-box. Ce véhicule appartient au mari de V.________. Celle-ci a été entendue en qualité de prévenue par la police – dès lors qu’elle aurait reconnu être la conductrice ayant causé les dommages précités –, qui a en outre pris des photographies du véhicule.

b) Le 3 juin 2020, V.________ a déposé plainte pénale, faisant en substance grief à deux agents de police d’avoir, le 11 mai 2020, pénétré sans droit dans son garage et d’y avoir inspecté son véhicule.

c) Par ordonnance du 5 juin 2020, la Préfète du district d’Aigle, considérant qu’elle avait perdu la maîtrise de son véhicule et causé des dommages matériels sans aviser le lésé ou la police, a constaté que V.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamnée à une amende de 450 fr., a fixé la peine privative de liberté de substitution à 5 jours et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de cette dernière. Le 10 juin 2020, V.________, par son conseil de choix, a formé opposition à cette ordonnance pénale.

d) Le 15 juin 2020, V.________ a requis que le rapport de police du 16 mai 2020 contenant ses déclarations ainsi que les photographies prises par la police à l’intérieur de son garage soit retranché du dossier pénal. Elle a en substance fait valoir que ledit garage était fermé et qu’il aurait été ouvert par les agents de police, qui ne disposaient pas d’un mandat de perquisition.

e) Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________.

- 3 - Par arrêt du 1er septembre 2020 (no 624), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par V.________ contre cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, afin d’examiner les circonstances dans lesquelles les agents de police avaient examiné le véhicule de la plaignante, l’infraction de violation de domicile n’étant pas exclue.

f) Par ordonnance du 12 octobre 2020, la Préfète du district d’Aigle a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre V.________ jusqu’à droit connu sur sa plainte du 3 juin 2020. Par arrêt du 28 octobre 2020 (no 834), le Juge unique de la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par V.________ contre cette ordonnance.

g) Le 18 décembre 2020, V.________ a requis la reprise de la procédure ouverte devant la Préfecture du district d’Aigle, exposant qu’elle-même et les agents de police avaient été entendus par le Ministère public dans le cadre de la procédure relative à sa plainte du 3 juin 2020 et qu’il était désormais possible de statuer sur sa requête en retranchement de pièces. Le 26 janvier 2021, la Préfète du district d’Aigle a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. Elle en outre rejeté la requête en retranchement de pièces au motif que les conditions d’une perquisition sans mandat étaient réalisées au regard de l’art. 241 al. 3 CPP et qu’en tout état de cause, la nécessité d’un mandat de perquisition du Ministère public apparaissait, dans le cas présent, comme une simple prescription d’ordre. Les débats ont été fixés au 23 avril 2021.

- 4 - B. Le 4 mars 2021, V.________, par son conseil de choix, a requis le retranchement des rapports de police des 16 et 23 mai 2020 ainsi que leurs annexes, pour les motifs déjà invoqués devant la Préfecture du district d’Aigle, exposant que l’exigence d’un mandat n’apparaissait, selon elle, pas comme une simple prescription d’ordre. Par ordonnance du 8 mars 2020, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté cette requête, au motif que l’exigence relative à un mandat de perquisition constituait dans le cas d’espèce une simple prescription d’ordre, l’omission de requérir un tel mandat devant être qualifiée de purement formelle eu égard aux circonstances ayant amené les agents à se présenter au domicile de l’intéressée. C. Par acte du 18 mars 2020, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête en retranchement des éléments obtenus par la police à la suite de la perquisition du 11 mai 2020 soient retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis détruites. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende

- 5 - Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1; JdT 2016 III 63). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, SJ 2015 I 73 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1; JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). 1.1.2 Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident; le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure; en particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le

- 6 - seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence; les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). 1.1.3 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.4 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2 Dès lors que la présente procédure ne porte que sur des contraventions, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance du 8 mars 2021 revêt un caractère incident et ne met pas fin à la procédure dirigée contre V.________. Il lui sera possible de renouveler sa requête en retranchement de pièces lors des débats de première instance – et, le cas échéant, d’obtenir une décision motivée notamment sur le point de savoir pour quels motifs le tribunal considère que l’exigence relative à un mandat de perquisition constituait une simple prescription d’ordre –, puis en appel, et encore devant le Tribunal fédéral. L’ordonnance en question ne lui cause

- 7 - donc pas un préjudice irréparable et elle n’explique du reste pas dans son recours en quoi tel serait le cas. 1.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Crisinel, avocat (pour V.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :