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TRIBUNAL CANTONAL 697 PE21.002059-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 179quater CP ; 319 al. 1 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le le 20 septembre 2022 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.002059-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 février 2021 B.________, née le [...] 2001, a déposé plainte contre E.________, né le [...] 1993, et R.________, né le [...] 1997, se constituant également partie civile. Elle leur reprochait de l’avoir 351
- 2 - contraint, dans la nuit du 23 au 24 février 2020, à [...], à entretenir une relation sexuelle avec eux et à leur prodiguer à chacun une fellation, sous la menace de diffuser une vidéo intime la concernant si elle ne s’exécutait pas (PV aud. 1). Dans un complément de plainte du 23 mars 2021, B.________, par son conseil, a indiqué étendre sa plainte contre R.________ pour l’avoir, durant la même nuit, filmée à son insu, alors qu'elle entretenait un rapport sexuel avec E.________ (P. 8). Le 2 février 2021, puis le 24 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre R.________ et E.________ pour contrainte sexuelle, viol et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues pour le premier, et contrainte sexuelle et viol pour le second.
b) Au cours de sa vie, B.________ a rencontré d’importants problèmes de santé. Des divers rapports médicaux versés au dossier, il ressort qu’elle présentait notamment un trouble dépressif chronique, une personnalité émotionnellement labile de type borderline, ainsi qu’un syndrome de Münchhausen (simulation de symptômes variés pour lesquels une demande d’aide est effectuée, avec recours extrêmement fréquent aux soins, voire à des actes médicaux invasifs, à l’origine d’une grande souffrance, car crée des relations de méfiance de la part du milieu de soins, qui ne répond progressivement plus aux demandes de la patiente, qui va aller voir d’autres soignants [nomadisme médical]) (P. 24, P. 29 et P. 33). Dans ce contexte, elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique pendant plusieurs années auprès d’une pédopsychiatre, avant le début d’un nouveau suivi auprès du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, à partir du 22 décembre 2020, en raison de son passage à l’âge adulte (P. 33). En raison de ses troubles, B.________ a été hospitalisée au Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique, à Nyon, le 28 février 2020,
- 3 - en raison d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, puis transférée à l’Hôpital de Prangins. Elle a également été hospitalisée à l’Hôpital de Prangins, à tout le moins du 28 février au 16 mars 2020, du 12 au 25 mai 2020, du 21 août au 2 septembre 2020 et du 31 décembre 2020 au 6 janvier 2021. Elle était à nouveau hospitalisée le 22 octobre 2021.
c) B.________ a mis fin à ses jours le [...] 2021. Ses parents, X.________ et Y.________, ont pris sa place dans la présente procédure. B. a) Par ordonnance du 31 août 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour contrainte sexuelle et viol (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle et viol (II), a ordonné le maintien au dossier du DVD produit par la police de sûreté, versé sous fiche no 41704 (P. 15), à titre de pièce à conviction (III), a ordonné le maintien au dossier du DVD produit par Me Rachel Rytz, versé sous fiche no 41905 (P. 27), à titre de pièce à conviction (IV), a arrêté l’indemnité due à Me Rachel Rytz, défenseur d’office de R.________, à 4'294 fr. 90, débours et TVA inclus (V), a arrêté l’indemnité due à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de E.________, à 5'894 fr. 15, débours et TVA inclus (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer d’indemnité à Me Raphaël Guisan, conseil juridique gratuit de feu B.________ (VII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à R.________ et à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VIII), a rejeté la requête d’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP formulée par E.________ (IX), a rejeté les requêtes d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulées par R.________ et E.________ (X et XI), a renvoyé X.________ et Y.________ à faire valoir leurs prétentions, y compris en tort moral, devant le juge civil (XII), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (XIII).
b) Par acte du 20 septembre 2022, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Ministère public en vue du renvoi de
- 4 - R.________ en jugement s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle. Concernant l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, ils ont conclu principalement au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la condamnation de R.________, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public en vue du renvoi de R.________ en jugement. Le 10 octobre 2022, R.________ a déposé des déterminations spontanées, en concluant au rejet du recours. Il a par ailleurs produit des messages WhatsApp qu’il avait échangés avec X.________ entre le 28 février et le 2 mars 2020. Le 6 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 15 mai 2023, X.________ et Y.________ ont réitéré leurs conclusions déposées le 20 septembre 2022, en ajoutant que l’ordonnance du 31 août 2022 devait être annulée. Ils se sont également déterminés sur la réponse du Ministère public du 6 mars 2023. Le 25 mai 2023, R.________ s’est déterminé sur le courrier des recourants du 15 mai 2023. Le 1er juin 2023, sur interpellation de la Chambre de céans, Me Raphaël Guisan, conseil juridique gratuit de feu B.________, a confirmé que la compagnie de protection juridique des parents de la défunte continuait à prendre en charge ses frais d’intervention. C. Par arrêt du 12 juin 2023 (no 398), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par X.________ et Y.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 31 août 2022 (II), a arrêté les indemnités des défenseurs d’office de E.________ et R.________ (III et IV) et a laissé les frais d’arrêt, par 3’300 fr. à la charge de l’Etat (V).
- 5 - Par acte du 14 septembre 2023, X.________ et Y.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à l’annulation de l’ordonnance de classement du 31 août 2022 et au renvoi de la cause au Ministère public. Par avis du 4 juin 2024, dans le délai qui lui avait été imparti le 29 mai 2024 (P. 69), la Chambre de céans a déclaré renoncer à se déterminer et se référer aux considérants de sa décision (P. 70). D. Par arrêt du 20 août 2024 (7B_630/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par X.________ et Y.________, a annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision, précisant que le recours était rejeté pour le surplus (1), a mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., à la charge des recourants (2), a mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., à la charge de R.________ (3), a dit que le canton de Vaud verserait aux recourants une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens (4) et a dit que les dépens étaient compensés entre les recourants et l’intimé R.________ (5). Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Chambre de céans en ce qui concernait E.________ et pour le volet de la contrainte sexuelle s’agissant de R.________. En revanche, s’agissant de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, le Tribunal fédéral a retenu que l’espace du studio d’enregistrement dans lequel avaient eu lieu les actes sexuels filmés devait être considéré comme relevant de la sphère privée protégée par l’art. 179quater CP. Au regard de cette disposition, dès lors que le domaine privé était concerné, le contenu des enregistrements n’avait pas d’importance. Rien ne permettait en l’espèce de retenir que l’accord éventuellement donné par B.________ à R.________ le 9 février 2020 d’enregistrer des interactions sexuelles la concernant aurait également visé d’éventuelles relations sexuelles – en outre futures – avec E.________ ; un tel consentement ne résultait pas non plus des enregistrements des
- 6 - rapports sexuels intervenus entre B.________ et R.________, puisqu’ils avaient été effectués ultérieurement au film relatif à E.________. Par avis du 6 septembre 2024, la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 17 septembre 2024 pour qu’ils se déterminent sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Le 17 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le même jour, Me Sutter a souligné que le Tribunal fédéral avait confirmé le classement de son mandant, E.________. Il a produit une liste des opérations accomplies dans le cadre du dossier, précisant que son client « a été intégré dans la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral alors que le classement à son égard n’était pas contesté et que [l’arrêt de la Chambre de céans] n'avait pas été remis en question par les recourants » en ce qui concernait ce dernier. Le même jour également, Me Guisan s’est déterminé pour le compte des plaignants, concluant à l’annulation de l’ordonnance de classement en ce qui concerne l’art. 179quater CP, les conditions de cette infraction étant selon lui remplies, et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il condamne R.________, subsidiairement procède à sa mise en accusation devant le tribunal. Toujours le 17 septembre 2024, Me Rytz s’est déterminé pour le compte de R.________. Il a souligné que B.________ n’avait jamais confirmé l’extension de plainte concernant les faits relevant de l’art. 179quater CP, évoqués par son conseil dans un courrier du 23 mars 2021. Or, cette disposition n’était poursuivie que sur plainte. Selon lui, B.________ et R.________ ne se trouvaient pas dans une sphère d’intimité au moment de leurs ébats, de sorte que l’art. 179quater CP ne trouvait pas application. Il a produit une liste des opérations et requis une indemnité au sens des art. 429 ss CPP.
- 7 - E. Par courrier du 19 septembre 2024, Me Rytz, défenseur de R.________, a requis d’être relevé de sa mission, invoquant la cessation prochaine de son activité. Le 4 octobre 2024, la direction de la procédure a relevé Me Rytz de sa mission de défenseur d’office et arrêté son indemnité complémentaire, pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à 480 fr. (P. 80). En d roit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de
- 8 - l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, op. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé le classement de la procédure en ce qui concerne E.________. Il a également confirmé le classement de la procédure par rapport à R.________ en ce qui concerne l’infraction de contrainte sexuelle, l’élément objectif de la contrainte faisant défaut. Sur ces points, qui sont définitivement tranchés, la Cour de céans est liée par l’arrêt du Tribunal fédéral. 2. 2.1 Selon le Tribunal fédéral, c’est en revanche à tort que la Cour de céans a confirmé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ en ce qui concerne l’art. 179quater CP. A cet égard, la Haute Cour a retenu ce qui suit : « 3.4 Il reste à examiner la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité précédente a confirmé le classement de la procédure pénale dirigée contre l’intimé en ce qui concerne l’art. 179quater CP. 3.4.1 Selon l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant pas être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c’est-à-dire qui ne peuvent pas être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d’examiner si l’on peut sans autre – c’est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (cf. art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d’une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d’une maison. Si l’auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l’art. 186 CP pour y observer un fait au moyen
- 9 - d’un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d’images, il remplit les conditions de l’infraction prévue à l’art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l’observation ou l’enregistrement d’un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d’un appareil de prise de vues est également punissable si l’auteur n’a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère (arrêt 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.4.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que les différents occupants d'un immeuble ne disposaient pas d'un droit exclusif les uns par rapport aux autres sur les parties communes de l’immeuble, de sorte qu'ils ne bénéficiaient pas entre eux d’une protection de leur sphère privée en ces lieux (arrêt 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité); sur ce point, il existait donc une différence par rapport aux tiers qui observaient la zone de l’entrée d’un immeuble (ATF 1 18 IV 41 consid. 4e). Il en résulte que la délimitation de la sphère privée au sens de l'art. 179quater CP peut varier en fonction des circonstances et de la personne qui entre en ligne de compte comme auteur de l'infraction (cf. PETER JÄGGI, Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit, in ZSR 1960/2, p. 133a ss, ch. 54 p. 227a). Ce qui est déterminant, c’est de savoir si, de l’avis général, il existe un obstacle juridico-moral à la prise de connaissance des événements concernés (cf. consid. 3.4.1 supra). 3.4.3 La cour cantonale est arrivée à la conclusion que l’espace du studio d’enregistrement dans lequel avaient eu lieu les actes sexuels entre E.________ et la fille des recourants ne relevait pas de la sphère privée. L’espace était certes séparé par une porte coulissante opaque; E.________ et la fille des recourants savaient toutefois que quelqu’un pouvait arriver à tout moment, ce qui s’était d'ailleurs effectivement produit puisque K.________ avait déclaré qu’il était entré dans la pièce (cf. consid. 4.3 p. 20 et 5.3 p. 27 de l’arrêt attaqué). Comme le font valoir à juste titre les recourants, cette motivation ne saurait être suivie à la lumière de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.4.1 et 3.4.2 supra). Il ressort en effet des constatations de l’autorité précédente que E.________ et la fille des recourants s’étaient retirés, pour entretenir leurs rapports sexuels, dans une pièce séparée du lieu où les autres personnes passaient la soirée ensemble. Ils ont ainsi fait savoir qu’ils avaient un intérêt à préserver leur sphère privée. K.________ a d'ailleurs déclaré qu'il avait surpris les intéressés en train d’avoir une relation sexuelle (cf. consid. 5.3 p. 27 de l’arrêt attaqué) et que cela l’avait gêné (cf. consid. 4.3 p. 20 de l’arrêt attaqué). On peut aisément en déduire que les faits se sont déroulés dans une pièce où la fille des recourants et E.________ comptaient sur le respect de leur intimité; la porte coulissante permettant la séparation des pièces était d’ailleurs fermée (cf. les déclarations de K.________ [consid. 4.3 p. 20 de l’arrêt attaqué]). Le fait que des amis se trouvaient juste à côté n'y change rien : si la fille des recourants et E.________ devaient éventuellement s'attendre à ce que l’une de ces personnes pénètre dans la pièce – risque qui ne semblait a priori pas les gêner –, il existait manifestement en l’espèce un obstacle juridico-moral à franchir pour ces tiers afin d’atteindre la sphère d’intimité créée par la cloison. L’argument selon lequel la fille des recourants “ne présentait aucune pudeur en s’exhibant nue
- 10 - devant K.________ juste après avoir entretenu des relations sexuelles avec E.________” (cf. ch. 1 p. 2 des déterminations du 19 juin 2024 de l’intimé) n'a pas d’incidence à cet égard, pas plus que le fait que la pièce séparée n’était pas fermée à clé (cf. ch. 1 p. 3 des écritures précitées). En ce qui concerne ce dernier point, il convient de se référer à un arrêt récent du Tribunal fédéral, dans lequel celui-ci a qualifié le bureau d’un époux dans la maison d’habitation commune de domaine privé au sens de l'art. 179quater al. 1 CP, non seulement vis-à-vis des tiers, mais aussi vis-à-vis de l’autre époux qui avait un libre accès à ce bureau (cf. arrêt 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1 .4.1). Au vu de ce qui précède, il serait donc erroné en l’espèce de nier l'existence d’un obstacle juridico-moral à passer pour atteindre la sphère d’intimité découlant de la cloison séparant le studio au moment des évènements litigieux, ce qui s’applique d’ailleurs d’autant plus à l’utilisation d’un appareil d'enregistrement à l'insu des personnes concernées. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, l’espace en question relève de la sphère privée protégée par l’art. 179quater CP. 3.4.4 Contrairement à ce que paraît penser également l’autorité précédente (cf. notamment consid. 5.3 p. 28 de l’arrêt attaqué), le classement de la procédure pénale ne peut pas non plus être motivé par le fait que l’enregistrement vidéo réalisé par l’intimé à l’insu de I’intéressée ne révèle rien de compromettant. En effet, dès lors que le domaine privé est concerné, le contenu des enregistrements n’a pas d'importance (HENZELIN/MASSROURI, in Commentaire romand, Code pénal Il, 2017, no 4 ad art. 179quater CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd. 2010, no 4 ad art. 179quater CP; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, no 2251 p. 670). Le point de vue du Ministère public – confirmé par la cour cantonale (cf. consid. 5.3 in fine p. 28 de l’arrêt attaqué) –, selon lequel la fille des recourants aurait accepté à des occasions antérieures que l'intimé puisse enregistrer des interactions sexuelles la concernant, est également erroné dans le cas d'espèce. Rien ne permet en effet de retenir que l’accord éventuellement donné le 9 février 2020 à l’intimé pour filmer la fille des recourants en train de lui prodiguer une fellation (cf. consid. 4.3 p. 21 de l’arrêt attaqué) aurait également visé d’éventuelles relations sexuelles – en outre futures – de la fille des recourants avec E.________; un tel consentement ne résulte pas non plus des enregistrements des rapports sexuels intervenus entre la première précitée et l'intimé ce même soir, puisqu’ils ont été effectués ultérieurement au film relatif à E.________ (cf. les heures d’enregistrement indiqués au consid. 4.3 p. 21 de l’arrêt attaqué). Il n'appartient d’ailleurs pas au Tribunal fédéral de trancher en tant que première instance la question de savoir s’il faut éventuellement partir du principe qu’il y a eu consentement en raison d’autres circonstances. 3.5 Il s’ensuit que c’est à tort que la cour cantonale a confirmé le classement de la procédure pénale dirigée contre I’intimé en ce qui concerne l’art. 179quater CP. » 2.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
- 11 - soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.3 Dans la mesure où le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ ne saurait être confirmé en ce qui concerne l’art. 179quater CP, il y a lieu d’annuler l’ordonnance du 31 août 2022 sur ce point et de renvoyer la cause au Ministère public, auquel il appartiendra de mettre le prévenu en accusation, en application du principe in dubio pro duriore.
3. En définitive, le recours de X.________ et Y.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance du 31 août 2022 annulée en tant qu’elle vaut classement en faveur de R.________ pour l’infraction de l’art. 179quater CP. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour
- 12 - qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance querellée sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure recours, fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Me Raphaël Guisan, conseil juridique gratuit de X.________ et Y.________, a produit deux listes d’opérations faisant état de 12h15 d’activité d’avocat pour la procédure de recours (P. 65/1 et P. 65/2). 45 minutes, temps correspondant aux opérations effectuées entre le 18 mars et le 18 juillet 2022, soit antérieurement à la procédure de recours, doivent en être déduites. 1 heure y sera ajoutée pour les écritures des 17 et 24 septembre 2023. L’indemnité sera ainsi fixée à 2’250 fr. sur la base d’une durée d’activité de 12h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 45 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 185 fr. 90, soit à 2'481 fr. au total en chiffres arrondis. Dans son arrêt du 12 juin 2023, la Chambre de céans a alloué à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de E.________, une indemnité d’office de 1'022 francs. Celle-ci n’a pas été contestée et sera dès lors confirmée. Il convient d’y ajouter 479 fr. 65 (indemnité de 435 fr. + débours par 8 fr. 70 + TVA par 35 fr. 95) – d’opérations complémentaires pour la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, soit les opérations du 3 septembre 2024, correspondant à 2h25 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (P. 73/1). Au total, l’indemnité d’office s’élève ainsi à 1'502 fr. en chiffres arrondis. Dans ce même arrêt, l’indemnité de Me Rachel Rytz, défenseur d’office de R.________, a été arrêtée à 1'418 francs. Celle-ci n’a pas non
- 13 - plus été contestée et sera dès lors également confirmée. Le 4 octobre 2024, la Chambre de céans a arrêté l’indemnité complémentaire de cette avocate pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à 480 fr., TVA et débours inclus, montant correspondant à 2h25 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs (P. 75/1 et P. 80). Au total, l’indemnité d’office s’élève donc à 1'898 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 31 août 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement en faveur de R.________ pour l’infraction de l’art. 179quater CP. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de E.________, est fixée à 1'502 fr (mille cinq cent deux francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité allouée à Me Rachel Rytz, défenseur d’office de R.________, est fixée à 1'898 fr. (mille huit cent nonante-huit francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité allouée à Me Raphaël Guisan, conseil juridique gratuit de X.________ et Y.________, est fixée à 2'481 fr. (deux mille quatre cent huitante et un francs), TVA et débours compris. VII. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités allouées aux avocats d’office, par 5’881 fr. (cinq mille huit cent huitante et un francs) au total, sont laissés à la charge de l’Etat.
- 14 - VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Guisan, avocat (pour X.________ et Y.________),
- Me Patrick Sutter, avocat (pour E.________),
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :