Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 - 4 -
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'A. est recevable.
E. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (9'610 fr. 72 – 7'581 fr. 97) (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il reproche principalement au Ministère public d'avoir appliqué un tarif horaire de 250 fr. pour calculer le montant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il fait valoir que les accusations de contrainte sexuelle et de viol proférées à son endroit par son apprentie étaient extrêmement graves et potentiellement destructrices quant à son avenir professionnel. Il invoque aussi le fait que Me [...] est spécialisé en droit pénal, pratique sa profession depuis vingt ans et est du reste reconnu par le Ministère public comme étant un avocat « chevronné ». A. soutient ainsi que c'est à tout le moins un tarif horaire de 300 fr. qui aurait dû être appliqué. Dans un second grief, il fait valoir que la liste des opérations déposée initialement ne revendiquait aucunement la facturation de tâches de secrétariat en tant que « travail intellectuel d'avocat ». Compte tenu du
- 5 - nombre d'heures dont il sollicite l'indemnisation dans la nouvelle liste des opérations déposée par son avocat au stade du recours – soit 25 heures et 50 minutes au lieu des 23 heures et 30 minutes retenues par le Ministère public – il faut en en déduire qu'A. conteste implicitement le retranchement de 2 heures et 20 minutes opéré par le procureur. Le recourant admet au surplus les autres déductions effectuées par le Ministère public. Ainsi, la nouvelle liste des opérations produite ne contient plus la facturation de l'ouverture du dossier, de l'établissement de la procuration et du prix des photocopies du dossier du Ministère public; les vacations sont facturées au tarif forfaitaire de 200 francs; l'opération portant sur l'étude du dossier effectuée le 21 juin 2021 (ou le 21 juin 2022 comme mentionné dans la nouvelle liste des opérations), dont la quotité avait initialement été fixée à 3 heures, a été rapportée à 2 heures, comme retenu par le Ministère public; enfin, le recourant admet la tarification appliquée pour les débours telle que rappelée par le procureur.
E. 2.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).
- 6 - L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CAPE 25 avril 2022/171; CAPE 12 décembre 2019/428; CAPE 21 novembre 2018/384).
E. 2.3 En l'espèce, le Ministère public a retenu à juste titre que le prévenu libéré avait droit à une indemnité à forme de l'art. 429 CPP. La nouvelle liste des opérations produite par l'avocat du recourant fait état de 25 heures et 50 minutes au tarif horaire de 300 fr., de 5 vacations au tarif forfaitaire de 200 fr. et de débours par 125 fr. 10 (P. 71/3). S'agissant du tarif horaire fixé à 250 fr. par le procureur, il correspond à la limite inférieure prévue par l'art. 26a TFIP. En l'absence de toute motivation sur ce point contenue dans l'ordonnance de classement, on ne discerne pas sur quels critères le magistrat s'est fondé. Or, il y a lieu
- 7 - de tenir compte de la gravité indubitable des faits qui étaient reprochés à A., à savoir la commission d'infractions contre l'intégrité sexuelle sur son apprentie. Il doit aussi être tenu compte de l'impact de la procédure sur sa vie professionnelle. Le recourant étant médecin, le Conseil de santé a ouvert à son encontre une procédure disciplinaire, laquelle était susceptible d'aboutir à un retrait de son autorisation de pratiquer. Il convient encore de prendre en considération le fait que l'avocat mandaté par le recourant dispose d'un titre de spécialiste en droit pénal et qu'il est au bénéfice d'une longue expérience comme avocat et dans le domaine en particulier. Du reste, le procureur a lui-même qualifié Me [...] d'avocat « chevronné ». Il convient dès lors d’indemniser les opérations effectuées au tarif horaire médian de 300 fr. requis par le recourant. En ce qui concerne les réductions opérées par le Ministère public, le Juge de céans considère que le procureur peut être suivi en tant qu'il a refusé d'indemniser au titre des honoraires l'ouverture du dossier, l'établissement d'une procuration et les frais de photocopies du dossier du Ministère public. C'est également à juste titre que le magistrat a retenu une indemnisation forfaitaire pour les vacations. Enfin, le fait que l'étude du dossier effectuée par l'avocat le 21 juin 2021 (ou le 21 juin 2022) ait été rapportée à 2 heures ne prête pas non plus le flan à la critique. Le recourant a du reste admis les retranchements concernés. Cependant, le Juge de céans constate que le Ministère public a encore retranché 2 heures et 20 minutes (25 heures et 50 minutes – 23 heures et 30 minutes) sans que l'on puisse identifier quelles sont les opérations concernées et quelles prétentions seraient injustifiées. Or, un examen détaillé des opérations figurant dans la liste produite au stade du recours ne laisse apparaître aucun poste dont le retranchement se justifierait. L'avocat ne paraît en particulier pas avoir facturé au titre d'honoraires des tâches de secrétariat. Par conséquent, les opérations annoncées ne dépassant pas ce qui se révélait strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant, il se justifie d'indemniser 25 heures et 50 minutes, sur la base de la liste des opérations établie par Me [...].
- 8 - En définitive, il convient d'allouer au recourant une indemnité arrondie au franc supérieur de 9'557 fr. correspondant à des honoraires par 7'750 fr. (25 heures et 50 minutes au tarif horaire de 300 fr.), auxquels s'ajoutent des débours calculés de manière détaillée par 123 fr. 60 (19 courriers recommandés à 5 fr. 30 + 12 lettres à 1 fr. [et non 1 fr. 10 pour les courriers envoyés jusqu'au 31 décembre 2021] + 5 lettres à 1 fr. 10 + 18 photocopies à 30 ct.), 5 vacations au tarif forfaitaire de 200 fr., ainsi que la TVA, par 683 fr. 27.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 9'557 fr. est allouée à A.. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 12, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis.
- 9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Alloue à A. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 9'557 fr. (neuf mille cinq cent cinquante-sept francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour A.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Coralie Germond, avocate (pour [...]),
- Direction générale de l'enseignement postobligatoire,
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 831 PE21.001957-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2022 __________________ Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2022 par A. contre l'ordonnance de classement rendue le 22 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE21.001957-KBE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci- après : le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale pour contrainte sexuelle et viol à l'encontre d'A., médecin à [...], ensuite d'une dénonciation du 27 janvier 2021 de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire et de la plainte déposée le 5 février 2021 352
- 2 - par [...], apprentie assistante médicale au sein du cabinet du médecin. Il était en substance reproché au prévenu d'avoir, dans son cabinet médical, entre le début du mois d'août 2020 et jusqu'au 18 décembre 2020, à plusieurs reprises, contraint [...] à subir des attouchements, des actes à caractère sexuel et des rapports sexuels. Le 10 février 2021, le prévenu a mandaté Me [...] afin de représenter ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Dans le délai de prochaine clôture, A. s’est déterminé, le 28 juin 2022, en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) lui soit allouée. Son défenseur a produit une note d’honoraires pour un total de 14'298 fr. 93. Selon la liste des opérations, l'avocat a facturé 31 heures et 30 minutes au tarif horaire de 400 fr., incluant le temps consacré aux 5 vacations qu'il a effectuées. Il a également facturé des débours selon un calcul détaillé, par 167 fr. 10, plus des frais de photocopies du dossier du Ministère public, par 324 fr., ainsi des frais par 5 fr. pour l'ouverture du dossier et par 5 fr. pour l'établissement de la procuration (P.67/2). B. Par ordonnance du 22 août 2022, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. pour contrainte sexuelle et viol (I), a alloué à ce dernier une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 7'581 fr. 97 (TVA comprise) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'A. s'était rendu coupable d'une quelconque infraction pénale, que les déclarations des parties étaient totalement contradictoires et qu'aucune mesure d'enquête ne permettrait de trancher entre les versions. S'agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a réduit l'indemnité requise par A. pour couvrir les dépenses
- 3 - occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le magistrat a fixé le tarif horaire à 250 francs. Il a en outre appliqué un forfait de 200 fr. par déplacement. Il a également exposé que les mémos et avis de transmission au client, à un confrère ou à un tiers, ainsi que les copies du dossier et la réception de lettres n'impliquant qu'une lecture cursive et brève correspondaient à des tâches de secrétariat et non à un travail intellectuel d'avocat donnant lieu à indemnisation. Il a précisé qu'il en allait de même des tâches de secrétariat telles que l'établissement de la liste des opérations de l'avocat par exemple. Concernant les débours, le procureur a indiqué qu'ils étaient indemnisés selon les montants usuels suivants : 1 fr. par lettre simple (1 fr. 10 dès 2022), 5 fr. 30 pour les envois recommandés et 30 ct. par photocopie envoyée. Enfin, considérant que Me [...] était un avocat « chevronné », le procureur a réduit à 2 heures le temps consacré à l'étude du dossier du 21 juin 2021. Le Ministère public a ainsi décidé d'indemniser 23 heures et 30 minutes de travail d'avocat au tarif horaire de 250 fr., 5 déplacements au tarif forfaitaire de 200 fr. et 164 fr. 90 pour les dépens, soit 7'581 fr. 97 au total (TVA incluse). C. Par acte du 8 septembre 2022, A., par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP d’un montant de 9'610 fr. 72, TVA comprise, lui soit octroyée. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. L'avocat du recourant a produit une nouvelle liste des opérations (P. 71/3). Le 1er novembre 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En d roit : 1.
- 4 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'A. est recevable. 1.3. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (9'610 fr. 72 – 7'581 fr. 97) (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il reproche principalement au Ministère public d'avoir appliqué un tarif horaire de 250 fr. pour calculer le montant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il fait valoir que les accusations de contrainte sexuelle et de viol proférées à son endroit par son apprentie étaient extrêmement graves et potentiellement destructrices quant à son avenir professionnel. Il invoque aussi le fait que Me [...] est spécialisé en droit pénal, pratique sa profession depuis vingt ans et est du reste reconnu par le Ministère public comme étant un avocat « chevronné ». A. soutient ainsi que c'est à tout le moins un tarif horaire de 300 fr. qui aurait dû être appliqué. Dans un second grief, il fait valoir que la liste des opérations déposée initialement ne revendiquait aucunement la facturation de tâches de secrétariat en tant que « travail intellectuel d'avocat ». Compte tenu du
- 5 - nombre d'heures dont il sollicite l'indemnisation dans la nouvelle liste des opérations déposée par son avocat au stade du recours – soit 25 heures et 50 minutes au lieu des 23 heures et 30 minutes retenues par le Ministère public – il faut en en déduire qu'A. conteste implicitement le retranchement de 2 heures et 20 minutes opéré par le procureur. Le recourant admet au surplus les autres déductions effectuées par le Ministère public. Ainsi, la nouvelle liste des opérations produite ne contient plus la facturation de l'ouverture du dossier, de l'établissement de la procuration et du prix des photocopies du dossier du Ministère public; les vacations sont facturées au tarif forfaitaire de 200 francs; l'opération portant sur l'étude du dossier effectuée le 21 juin 2021 (ou le 21 juin 2022 comme mentionné dans la nouvelle liste des opérations), dont la quotité avait initialement été fixée à 3 heures, a été rapportée à 2 heures, comme retenu par le Ministère public; enfin, le recourant admet la tarification appliquée pour les débours telle que rappelée par le procureur. 2.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).
- 6 - L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CAPE 25 avril 2022/171; CAPE 12 décembre 2019/428; CAPE 21 novembre 2018/384). 2.3 En l'espèce, le Ministère public a retenu à juste titre que le prévenu libéré avait droit à une indemnité à forme de l'art. 429 CPP. La nouvelle liste des opérations produite par l'avocat du recourant fait état de 25 heures et 50 minutes au tarif horaire de 300 fr., de 5 vacations au tarif forfaitaire de 200 fr. et de débours par 125 fr. 10 (P. 71/3). S'agissant du tarif horaire fixé à 250 fr. par le procureur, il correspond à la limite inférieure prévue par l'art. 26a TFIP. En l'absence de toute motivation sur ce point contenue dans l'ordonnance de classement, on ne discerne pas sur quels critères le magistrat s'est fondé. Or, il y a lieu
- 7 - de tenir compte de la gravité indubitable des faits qui étaient reprochés à A., à savoir la commission d'infractions contre l'intégrité sexuelle sur son apprentie. Il doit aussi être tenu compte de l'impact de la procédure sur sa vie professionnelle. Le recourant étant médecin, le Conseil de santé a ouvert à son encontre une procédure disciplinaire, laquelle était susceptible d'aboutir à un retrait de son autorisation de pratiquer. Il convient encore de prendre en considération le fait que l'avocat mandaté par le recourant dispose d'un titre de spécialiste en droit pénal et qu'il est au bénéfice d'une longue expérience comme avocat et dans le domaine en particulier. Du reste, le procureur a lui-même qualifié Me [...] d'avocat « chevronné ». Il convient dès lors d’indemniser les opérations effectuées au tarif horaire médian de 300 fr. requis par le recourant. En ce qui concerne les réductions opérées par le Ministère public, le Juge de céans considère que le procureur peut être suivi en tant qu'il a refusé d'indemniser au titre des honoraires l'ouverture du dossier, l'établissement d'une procuration et les frais de photocopies du dossier du Ministère public. C'est également à juste titre que le magistrat a retenu une indemnisation forfaitaire pour les vacations. Enfin, le fait que l'étude du dossier effectuée par l'avocat le 21 juin 2021 (ou le 21 juin 2022) ait été rapportée à 2 heures ne prête pas non plus le flan à la critique. Le recourant a du reste admis les retranchements concernés. Cependant, le Juge de céans constate que le Ministère public a encore retranché 2 heures et 20 minutes (25 heures et 50 minutes – 23 heures et 30 minutes) sans que l'on puisse identifier quelles sont les opérations concernées et quelles prétentions seraient injustifiées. Or, un examen détaillé des opérations figurant dans la liste produite au stade du recours ne laisse apparaître aucun poste dont le retranchement se justifierait. L'avocat ne paraît en particulier pas avoir facturé au titre d'honoraires des tâches de secrétariat. Par conséquent, les opérations annoncées ne dépassant pas ce qui se révélait strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant, il se justifie d'indemniser 25 heures et 50 minutes, sur la base de la liste des opérations établie par Me [...].
- 8 - En définitive, il convient d'allouer au recourant une indemnité arrondie au franc supérieur de 9'557 fr. correspondant à des honoraires par 7'750 fr. (25 heures et 50 minutes au tarif horaire de 300 fr.), auxquels s'ajoutent des débours calculés de manière détaillée par 123 fr. 60 (19 courriers recommandés à 5 fr. 30 + 12 lettres à 1 fr. [et non 1 fr. 10 pour les courriers envoyés jusqu'au 31 décembre 2021] + 5 lettres à 1 fr. 10 + 18 photocopies à 30 ct.), 5 vacations au tarif forfaitaire de 200 fr., ainsi que la TVA, par 683 fr. 27.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 9'557 fr. est allouée à A.. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 12, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis.
- 9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Alloue à A. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 9'557 fr. (neuf mille cinq cent cinquante-sept francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour A.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Coralie Germond, avocate (pour [...]),
- Direction générale de l'enseignement postobligatoire,
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :