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TRIBUNAL CANTONAL 762 PE21.001797-MXP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 71 al. 3 CP ; 363 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2023 par X.________ contre la décision rendue le 24 avril 2023 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.001797-MXP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________, né le [...] 1960 en [...], de nationalité suisse, a été administrateur unique de plusieurs sociétés, notamment :
- I.________SA ;
- Q.________SA ; 351
- 2 -
- J.________SA (radiée le 10 novembre 2022) ;
- K.________SA ;
- O.________SA ;
- A.________SA (en liquidation) Cette société est propriétaire des parcelles n° 1.________ (T.________), 2.________ et 3.________ (C.________) et 4.________ (T.________) de la Commune de D.________. Ces parcelles sont grevées de cédules hypothécaires de 1er rang en faveur de R.________AG.
- B.________SA Cette société est propriétaire de la parcelles n° 5.________ (S.________) de la Commune de W.________. Cette parcelle est grevée d’une cédule hypothécaire de 1er rang en faveur de K.________.
b) Une instruction pénale a été dirigée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) contre Z.________ pour diverses infractions contre le patrimoine, à l’issue de laquelle le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) selon acte d’accusation du 13 septembre 2022, modifié par courrier du 5 janvier 2023 et à l’audience de jugement du 10 janvier 2023. ba) Le cas 3 de l’acte d’accusation retient en particulier ce qui suit. A D.________ et [...], entre le 27 mars 2020 et le 30 avril 2020, en sa qualité d'administrateur unique des sociétés I.________SA, A.________SA, Q.________SA, B.________SA, J.________SA, K.________SA et O.________SA, dont les sièges se situent à [...], Z.________ a requis et obtenu des établissements bancaires Y.________ et K.________ des crédits COVID-19 à hauteur d'un montant total de 1'848'980 fr., en indiquant sur les formulaires idoines des chiffres d'affaires fantaisistes, alors que les chiffres d'affaires cumulés des sociétés précitées se montaient à 225'880 fr. 55 pour l'année 2019 et n'auraient dû lui permettre que d'obtenir des crédits d'un montant maximal de 22'588 francs. En agissant de la sorte, le prévenu a échappé à la procédure restreinte (accélérée) d'octroi de crédit
- 3 - nécessaire à l'octroi des crédits COVID Plus (soit les crédits supérieurs à 500'000 francs). Ainsi, Z.________ a effectué les demandes suivantes : a)Le 27 mars 2020, il a requis et obtenu pour sa société A.________SA un crédit COVID-19 de 324'000 fr., en alléguant faussement un chiffre d'affaires de 3'240'000 fr., alors qu'il se montait en réalité à 54'000 fr. au 31 décembre 2019. b)Le 27 mars 2020, il a requis et obtenu pour sa société B.________SA un crédit COVID-19 de 9'980 fr., en alléguant faussement un chiffre d'affaires de 99'800 fr., alors qu'il se montait en réalité à 73'180 fr. au 31 décembre 2019. Le montant du crédit a finalement été remboursé le 6 mai 2021. c)Le 1er avril 2020, il a requis et obtenu pour sa société O.________SA un crédit COVID-19 de 165'000 fr., en alléguant faussement un chiffre d'affaires de 1'650'000 fr., alors qu'il se montait en réalité à 22'700 fr. au 31 décembre 2019. d)Le 7 avril 2020, il a requis et obtenu pour sa société K.________SA un crédit COVID-19 de 450'000 fr., en alléguant faussement un chiffre d'affaires de 4'500'000 fr., lequel était en réalité nul au 31 décembre 2019. e)Le 9 avril 2020, il a requis et obtenu pour sa société Q.________SA un crédit COVID-19 de 300'000 fr., en alléguant faussement un chiffre d'affaires de 3'000'000 fr., lequel était en réalité nul au 31 décembre 2019.
f) Le 9 avril 2020, il a requis et obtenu pour sa société J.________SA un crédit COVID-19 de 150'000 fr., en alléguant faussement un chiffre d'affaires de 1'500'000 fr., alors qu'il se montait en réalité à 76'000 fr. au 31 décembre 2019. g)Le 30 avril 2020, il a requis et obtenu pour sa société I.________SA un crédit COVID-19 de 450'000 fr., en alléguant
- 4 - faussement un chiffre d'affaires de 4'500'000 fr., lequel était en réalité nul au 31 décembre 2019. Entre le 31 mars 2020 et le 5 janvier 2021, les comptes privés de Z.________ ont été crédités de montants totaux de 607'767 fr. 90, provenant des crédits COVID-19 susmentionnés. Sur ces montants, 582'908 fr. 55 ont été utilisés par le prévenu pour régler des factures personnelles (arriérés d'impôts, assurances, frais médicaux, achat de véhicules, office des poursuites, paiements divers, etc.). Le solde des montants obtenus des crédits COVID-19, soit plus de 1'200'000 fr., a été utilisé, en dehors des maigres besoins courants des sociétés en liquidités, pour d'importants transferts intragroupes, pour divers investissements (achat de deux restaurants, achat d'un food-truck, achat d'un four à pizza) et en remboursement de diverses dettes des sociétés (office des poursuites, impôts, etc.). Ces emplois de fonds ne répondaient pas aux critères d'utilisation des fonds tels que définis dans les conventions de crédit signées. Au demeurant, par les transferts intragroupes susmentionnés, Z.________ a commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine des fonds, leur découverte ou leur confiscation. bb) Par ordonnance de production de pièces et ordonnance de séquestre du 11 février 2021, le compte IBAN no [...] ouvert auprès de K.________ au nom de Z.________ a été séquestré. Le solde du compte a été transféré sur le compte de X.________, avec l’accord du prévenu, à la suite de la décision de levée de séquestre du 28 mars 2022. bc) X.________ a déposé plainte le 11 mars 2021 et s'est constituée partie civile, concluant au versement de 1'711'853 fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès les 26 mai et 2 juin 2021.
c) Le 6 janvier 2023, X.________ a formulé ses conclusions civiles. Elle a requis l’allocation de créances compensatrices en sa faveur, a demandé une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a sollicité les séquestres des immeubles sis sur les parcelles n° 1.________, 2.________, 3.________ et
- 5 - 4.________ de la Commune de D.________, appartenant formellement à la société A.________SA, de ceux sis sur la parcelle n° 5.________ de la Commune de W.________, appartenant formellement à la société B.________SA, et de ceux sis sur la parcelle [...] de la Commune de B.________, appartenant formellement à la société N.________SA, en garantie de l’exécution des créances compensatrices qui seraient allouées.
d) Lors de l’audience de jugement du 10 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel, le prévenu et la lésée ont passé une convention aux termes de laquelle Z.________, en sa qualité d’administrateur des sept sociétés précitées lui appartenant, a admis les conclusions civiles prises le 6 janvier 2023 par X.________ en leurs chiffres I à IXb, en particulier celles portant sur les montants liés aux remboursements de crédits COVID-19 de 1'070'312 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 26 mai 2021, de 641'541 fr. 33 plus intérêts à 5% l’an dès le 2 juin 2021 et de 4'767 fr. 85. Z.________ s’est également reconnu débiteur de X.________ de 50'381 fr. 60 au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le prévenu s’en est remis à justice pour le reste des conclusions de la lésée.
e) Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que Z.________ s’était rendu coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans (III), a rappelé la transaction conclue à l'audience du 10 janvier 2023 pour faire partie intégrante du jugement (V), a condamné Z.________ à verser à X.________, à titre de réparation du dommage subi, les sommes de 1'070'312 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 26 mai 2021, de 641'541 fr. 35, avec intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2021, et de 4'767 fr. 85 (VI), a dit que Z.________ était débiteur de l'Etat de créances compensatrices de 1'070'312 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 26 mai 2021, de 641'541 fr. 35, avec intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2021, et de 4767 fr. et a alloué lesdites créances à X.________ (VIII), a ordonné le
- 6 - séquestre des immeubles sis sur les parcelles n° 1.________ (P.________) et 2.________, 3.________ et 4.________ (C.________/T.________) de la Commune de D.________, propriétés d’A.________SA (IX), a ordonné au Conservateur du Registre foncier de la Commune de D.________ d'inscrire une restriction du droit d'aliéner sur les immeubles mentionnés au chiffre IX ci-dessus (X), a ordonné le séquestre de l'immeuble sis sur la parcelle n° 5.________ (S.________/[...]) de la Commune de W.________, propriété de B.________SA (XI), a rejeté la requête de séquestre de X.________ en tant qu’elle porte sur les immeubles sis sur les parcelles n° [...] et [...] de la Commune de B.________ (XIII) et a ordonné au Conservateur du Registre foncier de la Commune de B.________ d'inscrire une restriction du droit d'aliéner sur l'immeuble mentionné au chiffre XI ci-dessus (XII). Le 20 janvier 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a ordonné aux Registres fonciers concernés d’inscrire une restriction du droit d’aliéner sur les feuillets des parcelles concernées, ordre qu’elle a rectifié le 28 février 2023 en faveur d’une mention de blocage au sens de l’art. 56 ORF (Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1).
f) Ensuite du retrait, par les parties, des appels interjetés auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 16 janvier 2023, celui-ci est devenu définitif et exécutoire. B. a) Par courrier du 20 mars 2023, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office des poursuites) a informé la Présidente qu’Y.________, créancier hypothécaire des parcelles n° 1.________, 2.________, 3.________ et 4.________ de la Commune de D.________ avait requis, le 23 février 2023, la vente de celles-ci pour un montant de 1'277'479 fr. 70 plus accessoires légaux, et que la vente aux enchères desdites parcelles était rendue impossible ensuite de la mesure de blocage ordonnée. L’Office des poursuites a ainsi demandé à l’autorité
- 7 - pénale de l’autoriser à procéder à la vente aux enchères publiques de ces immeubles. Le 22 mars 2023, X.________ a mis Z.________ et ses sociétés en demeure de lui verser les montants dus selon la convention passée le 10 janvier 2023, ratifiée par jugement du 16 janvier 2023, lui impartissant un délai au 30 avril 2023 pour s’exécuter. Il s’est adressé à l’Office des faillites du district de Lausanne pour demander d’être informé de toute démarche entreprise en lien avec une éventuelle faillite des sociétés A.________SA et B.________SA en l’enjoignant de ne procéder à aucune vente des immeubles séquestrés sans le consentement du Tribunal correctionnel et de l’informer de toute démarche qui serait entreprise en vue d’une telle vente. Invité à se déterminer sur le courrier du 20 mars 2023 de l’Office des poursuites, le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice au sujet des objets séquestrés dont le sort n’aurait pas été réglé dans le jugement entré en force. Par courrier du 31 mars 2023, Z.________ a conclu que la vente aux enchères de l’immeuble ne devait pas être autorisée, en particulier compte tenu du fait qu’une vente de gré à gré serait susceptible de rapporter un gain supérieur. Dans ses déterminations du 3 avril 2023, X.________ s’est également opposée à la vente. Elle a indiqué que selon les renseignements pris auprès de l’Office des poursuites, il s’agirait en réalité de réaliser le gage immobilier « collectif » garantissant la créance correspondant à la cédule hypothécaire de 1'350'000 fr. de 1er rang, inscrite sur les feuillets en faveur du créancier hypothécaire R.________AG, qui correspondrait, dans les faits, à Y.________. Par courrier du 20 avril 2023, le Service pénitentiaire a demandé au Tribunal correctionnel de lui confirmer que les séquestres ordonnés sur les différents immeubles sis à D.________ et W.________
- 8 - l’avaient été en garantie de créances compensatrices afin d’aller de l’avant dans les démarches concernant le séquestre des immeubles.
b) Par décision du 24 avril 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la levée du séquestre des immeubles sis sur les parcelles n° 1.________ (P.________) et n° 2.________, 3.________ et 4.________ (T.________/C.________) de la Commune de D.________, propriétés d’A.________SA (I), a requis du Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois la radiation de la mention de blocage qui concernait les immeubles mentionnés au chiffre I (II) et a laissé les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de l’Etat (III). En substance, la Présidente a constaté que l’Office de poursuites estimait que les conditions pour vendre aux enchères les parcelles n° 1.________, 2.________, 3.________ et 4.________ de la Commune de D.________ étaient réalisées, que dans la mesure où le séquestre ne créait pas de droit de préférence en faveur de l'État, il convenait, s’agissant des parcelles précitées, de lever les séquestres ordonnés et d’ordonner la radiation des mesures de blocage figurant au Registre foncier, afin de permettre la réalisation des immeubles selon les règles du droit des poursuites. Elle a retenu que la garantie de disposer de la substance du séquestre était maintenue en cas de vente aux enchères, puisque le débiteur n’était pas en mesure de disposer du bien qui faisait l’objet du séquestre et qu’il n’appartenait en outre pas à l’autorité pénale d’examiner le bien-fondé de la vente aux enchères prévue, en particulier sous l’angle de la somme d’argent pouvant être obtenue.
c) Par courrier du 25 avril 2023, la Présidente a transmis au Service pénitentiaire une copie de sa décision du 24 avril 2023 et lui a confirmé par ailleurs que les séquestres ordonnés l’avaient été en garantie de créances compensatrices prononcées en application de l’art. 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
d) Plusieurs échanges sont intervenus entre la lésée et les Offices des poursuites au sujet des séquestres pénaux ordonnés.
- 9 - Par courrier du 2 mai 2023 adressé à X.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a indiqué qu’il ne pouvait pas lui confirmer qu’elle participait de plein droit tant à la saisie ayant abouti à la requête de vente des immeubles formulée par Y.________ dans le cadre des saisies requises par voie d’entraide. L’Office des poursuites a relevé qu’en l’état, X.________ ne pouvait plus ou pas participer de plein droit à la saisie des immeubles propriétés d’A.________SA, lesquels faisaient déjà l’objet de séries de saisies, toutes requises par l’Office de poursuites du district de l’Ouest Lausannois par voie d’entraide, dans le cadre de poursuites ordinaires par voie de saisie, à savoir les saisies suivantes : saisie exécutée le 1er septembre 2022 pour 4'675 fr. 10 ; saisie exécutée le 10 juin 2022 pour 530'845 fr. 55 ; et saisie exécutée le 22 mars 2023 pour 10'333 fr. 40, étant précisé qu’aucune demande de réalisation des objets saisis n’avait encore été déposée. Il a relevé que la participation privilégiée conférée par l’art. 281 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ne paraissait plus applicable du fait que les immeubles en question faisaient déjà l’objet de saisies consécutives depuis septembre 2022 et qu’il se posait à ce titre la question de savoir si l’admissibilité d’une telle requête ne devrait pas être dirigée auprès de l’office requérant, soit l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois. Il a ajouté que s’agissant du dépôt de la requête en réalisation de son gage immobilier dans la poursuite intentée par Y.________, il ne verrait pas qu’elle pourrait participer provisoirement à la saisie dès lors qu’une telle poursuite se continuait par la réalisation du gage. Enfin, il a relevé que même si le séquestre ordonné par le Tribunal correctionnel devait être maintenu, le créancier devait tout de même déposer sa réquisition de poursuite dans les dix jours dès la notification du jugement entré en force, conformément à l’art. 279 LP. Par courriel du 3 mai 2023, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a confirmé qu’il partageait l’avis de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, précisant ne pas avoir reçu de réquisition de poursuite à ce jour de X.________.
- 10 -
e) Le 3 mai 2023, X.________ a déposé des réquisitions de poursuites pour les créances envers Z.________ et ses sociétés, selon convention du 10 janvier 2023, auprès des deux offices des poursuites concernés. C. Par acte du 8 mai 2023, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil de choix, a recouru contre la décision du 24 avril 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit en particulier « après instruction plus approfondie destinée à déterminer si X.________ participe effectivement de plein droit aux saisies en cours à l’encontre de la société A.________SA en application de l’art. 281 al. 1 LP et le cas échéant dans quelle mesure, subsidiairement à l’annulation de la décision en tant qu’elle concerne les parcelles n° 2.________, 3.________ et 4.________ de la Commune de D.________ ». Elle a en outre requis préalablement que l’effet suspensif soit accordé au recours et a demandé qu’un « échange de vues [soit] organisé entre le Service pénitentiaire et le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois afin de déterminer quelle autorité est compétente pour statuer sur la levée éventuelle des séquestres ordonnées sur les parcelles n° 1.________, 2.________, 3.________ et 4.________ de la Commune de D.________ ». Le 12 mai 2023, la recourante a produit les extraits des registres fonciers, annoncés sous pièces 6 et 7 de son bordereau du 8 mai 2023. Par ordonnance du 16 mai 2023, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 17 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
- 11 - Par courrier du 17 juillet 2023, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a fait part de sa position au sujet de la participation provisoire du créancer séquestrant, relevant que X.________ participait provisoirement à la saisie de l’immeuble n° 1.________ dès la date exécutoire du jugement pénal, qu’elle participait aussi à la distribution provisoirement du produit de vente des autres immeubles dans la procédure engagée par Y.________, le rang étant déterminé par date exécutoire du jugement pénal, et que la façon de faire participer X.________ au rang déterminé par le jugement pénal pourrait le cas échéant être contesté par les autres créanciers lors du dépôt de l’état des charges ou du tableau de distribution, la question n’étant pas encore réglée. Il a précisé qu’A.________SA avait été déclarée en faillite le 6 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le 19 juillet 2023, Z.________ (ci-après : l’intimé), par son défenseur, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par courrier du 26 juillet 2023, la direction du Service pénitentiaire a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de rendre la décision de levée des séquestres sur les biens immobiliers concernés et s’en est pour le surplus remis à la justice. En d roit : 1. 1.1 Les décisions judiciaires ultérieures rendues par le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance (art. 363 ss CPP) sont susceptibles de recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP jusqu’à la date d’entrée en vigueur des modifications du CPP, le 1er janvier 2024 (cf. art. 398 al. 1 nv CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
- 12 - (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par X.________ qui a qualité pour recourir et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de ce qui est exposé au considérant 3 ci-après. Par ailleurs, la recourante demande que la Chambre des recours pénale ordonne un échange de vue entre le Service pénitentiaire et le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour déterminer lequel est compétent pour la levée des séquestres pénaux sur les parcelles de la Commune de D.________, propriétés d’A.________SA. Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans d’organiser cet échange de vue, mais uniquement de statuer sur recours, de sorte qu’il n’y a pas à entrer en matière sur cette conclusion, laquelle est irrecevable. Au demeurant, la question de l’autorité compétente est examinée dans les considérants qui suivent. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’il n’est pas certain que la Présidente du Tribunal correctionnel ait été compétente pour rendre, le cas échéant seule, la décision attaquée. Elle relève d’une part que le Service pénitentiaire pourrait être l’autorité compétente en vertu des art. 1 al. 1 let a, 2, 7 al. 2 et 18 al. 2 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) et que cette autorité a d’ailleurs indiqué vouloir « aller de l’avant dans les démarches concernant le séquestre sur les immeubles ». La recourante souligne d’autre part que si la décision entreprise devait être considérée comme une décision judiciaire ultérieure indépendante, relevant de l’autorité de jugement et non du Service pénitentiaire, c’est au Tribunal qui a ordonné les séquestres, et non à sa Présidente, conformément aux art. 363 et 365 al. 1 CPP, de statuer sur la levée desdits séquestres.
- 13 - 2.2 Selon l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. L’art. 363 al. 1 CPP permet notamment aux cantons de créer des tribunaux des sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5 p. 406). Dans ce cadre, le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police (art. 364 al. 3 CPP). Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP). La décision judiciaire ultérieure indépendante peut être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR CPP], n. 15 ad art. 363 CPP p. 2313). Il s’agit d’une décision qui prévoit l’intervention du juge ou du tribunal pour trancher un problème se posant une fois la condamnation entrée en force. Par exemple, sont des décisions judiciaires ultérieures celles concernant le sursis ou la remise des frais de procédure ainsi que celles concernant le remboursement des frais mis à la charge du condamné indigent, qui ont provisoirement été assumés par la caisse du tribunal (Roten/Perrin, CR CPP, op. cit, nn. 25-26 ad art. 363 CPP, p. 2315) ou encore celles qui ordonnent une peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP), qui portent sur la conversion d’un travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en
- 14 - une peine privative de liberté (art. 39 CP) ou qui concernent des mesures (art. 56 à 73 CP). Ces décisions ne peuvent être prononcées dans le cadre d’un jugement puisque, à l’exception de la révocation de sanctions dont l’exécution a été ajournée ou qui ont été assorties du sursis ainsi que des libérations, pour cause de récidive, ces décisions n’appellent pas de nouveau jugement sur le fond. Elles doivent par conséquent être rendues dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante par le juge qui a rendu le jugement initial (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, nn. 5 à 7 ad art. 363 CPP et la référence citée). Pour ce qui est de la compétence à raison du lieu, la règle est celle du principe de la perpetuatio fori : en principe le tribunal compétent pour prononcer une décision judiciaire ultérieure indépendante est le tribunal qui a tranché en première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 363 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, les séquestres des immeubles d’A.________SA et de B.________SA ont été prononcés par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, à la réquisition de X.________. Il s’agissait de séquestres en vue de garantir des créances compensatrices au sens de l’art. 71 al. 3 CP en faveur de la lésée. Le prévenu n’était d’ailleurs pas opposé aux séquestres sur les immeubles détenus par ses sociétés, mais s’opposait au séquestre sur les immeubles détenus par N.________SA. Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal correctionnel a fait droit aux requêtes en séquestre de la lésée. Postérieurement à ce jugement, un des créanciers hypothécaires d’A.________SA a requis la vente des parcelles sises à D.________, de sorte que l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut a demandé à l’autorité pénale de lever les séquestres ordonnés sur ces biens et de radier les mentions de blocage inscrites au Registre foncier y relatives. X.________ et Z.________ s’y sont opposés, ce qui a abouti à la décision attaquée. La question de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision se pose, la recourante formulant à ce titre plusieurs hypothèses,
- 15 - en particulier entre la compétence du Service pénitentiaire ou celle du Tribunal correctionnel. A cet égard, il convient de considérer que la décision du 24 avril 2023 est une décision judiciaire ultérieure dans la mesure où elle règle, après le jugement entré en force, une question y relative, à savoir celle des séquestres prononcés sur les immeubles de l’intimé, respectivement de sa société A.________SA, en vue de garantir les créances compensatrices de la recourante. Les séquestres litigieux n’ont en effet pas trait à une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP, ce qui exclut la réserve de l’art. 44 LP et, partant, la compétence du Service pénitentiaire, l’exécution des créances compensatrices devant se faire selon les règles du droit des poursuites et non du droit pénal (cf. infra consid. 3). Contrairement aux exigences posées par l’art. 363 CPP, la décision judiciaire ultérieure en levée des séquestres litigieuse n’a pas été rendue par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois, qui est le tribunal qui avait ordonné lesdits séquestres, mais par sa Présidente, statuant seule, ce qui n’est pas admissible. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité compétente, soit au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour qu’il rende une nouvelle décision. 3. 3.1 Invoquant une constatation erronée des faits, la recourante considère que la situation de fait n’est pas claire et qu’avant toute levée des séquestres éventuels, la lumière doit être faite sur la possibilité, pour elle, de participer effectivement aux saisies en cours ainsi que sur l’application par analogie de l’art. 279 LP invoquée par les deux offices des poursuites concernés. Elle soutient que la décision attaquée retient que même si elle ne dispose pas d’un droit de préférence par rapport aux
- 16 - autres créanciers, elle participerait de plein droit à la saisie – donc au produit de la réalisation des immeubles de D.________ – et que la garantie de disposer de la substance du séquestre est maintenue en cas de vente aux enchères puisque le débiteur n’est pas en mesure de disposer du bien qui fait l’objet du séquestre. La recourante relève que ces affirmations sont contredites par les informations transmises par deux offices des poursuites concernés qui indiquent que les parcelles de D.________ auraient déjà été saisies au moment où le jugement pénal du 16 janvier 2023 a été rendu, de sorte qu’un tel droit de participation privilégié n’existerait pas en faveur de la recourante. Celle-ci ajoute que ces informations semblent également contredites par le fait que certaines saisies ont été exécutée le 22 mars 2023, soit postérieurement à l’entrée en force du jugement pénal, ainsi que par les extraits du Registre foncier relatifs aux parcelles n° 2.________, 3.________ et 4.________ sur lesquels aucune saisie antérieure à l’entrée en vigueur du jugement pénal n’apparaît. S’agissant de l’application par analogie de l’art. 279 LP, la recourante relève que les offices de poursuites considèrent à tort qu’elle aurait dû faire valider les séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices dans les dix jours dès l’entrée en force du jugement pénal, par le biais de réquisition de poursuite ou par une action civile en validation des séquestres ultérieure. Selon elle, le respect d’un tel délai n’est pas invoqué dans les décisions pénales, que ce soit le jugement du 16 janvier 2023 ou la décision du 24 avril 2023 car il s’agit de séquestres pénaux et non relevant de la LP, qui ont été ordonnés à l’issue d’une instruction complète. Elle indique peiner à comprendre sur quelle base l’art. 279 LP aurait été applicable par analogie au cas d’espèce et, le cas échéant, ce qu’une action en validation du séquestre complémentaire aurait pu apporter de plus à la situation. La recourante estime dès lors que l’art. 279 LP ne s’applique pas par analogue aux séquestres ordonnés en application de l’art. 71 al. 3 LP, ajoutant que ces séquestre sont valides et doivent être maintenus jusqu’à leur remplacement par une mesure de droit des poursuites.
- 17 - Sur la base de ses explications, la recourante conclut qu’une instruction plus approfondie destinée à déterminer si elle participe effectivement de plein droit aux saisies en cours à l’encontre de la société A.________SA, en application de l’art. 281 al. 1 LP et le cas échéant dans quelle mesure, soit menée avant toute nouvelle décision de première instance ensuite du renvoi. 3.2 Il convient d’emblée de relever qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de trancher des questions qui relèvent des autorités de poursuites, ni d’établir des avis de droit à l’attention des parties. Il y a toutefois lieu de déterminer si le Tribunal correctionnel est compétent pour prononcer – le cas échéant – la levée des séquestres, comme l’a fait sa Présidente, et si une telle mesure est adéquate. 3.3 3.3.1 Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 3.3.2 Le séquestre est une institution procédurale qui est régie par les art. 263 ss CPP. L’art. 263 al. 1 CPP énumère les différentes formes de séquestre, étant précisé que le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ne figure pas à cette disposition, mais à l’art. 71 al. 3 CP (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Jacquemoud-Rossari, La créance
- 18 - compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in : SJ 2019 II p. 281, spéc. p. 297 ; Moreillon/Nicolet, La créance compensatrice, in : Revue pénale suisse [RPS] 4/2017 p. 428 et les références citées à la note infrapaginale 54). Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée ; le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. En tant que mesure provisoire et purement conservatoire, ce séquestre tend à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2 ; Message du 30 juin 1993 du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire – révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier, FF 1993 III 305 ; SJ 2019 II p. 281, p. 298 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'exécution d'une créance compensatrice, à savoir en particulier la poursuite de celle-ci, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers, doit être effectuée conformément aux prescriptions de la LP par les autorités compétentes en vertu de cette loi. Cela est déduit de l'art. 71 al. 3 2e phr. CP, qui dispose que le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État, excluant ainsi l'application de la réserve prévue par l'art. 44 LP en faveur des droits pénal et fiscal concernant la réalisation d'objets confisqués ; cette réserve prévoit en substance que certaines prétentions de droit public sont privilégiées en cas de confiscation pénale en ce sens qu'elles sont exécutées en dehors du système que la LP instaure (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, SJ 2016 I 157 ; ATF 141 IV 260 consid. 3.2 ; TF 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 23.5.4 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3 ; TF
- 19 - 1B_300/2013 du 14 avril 2014 consid. 5.3.1 ; Jacquemoud-Rossari, op. cit., spéc. pp. 298 s.). Ainsi, contrairement à la confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP qui prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite et qui a pour conséquence de conférer un droit de distraction au profit de l'Etat ou du lésé par rapport aux autres créanciers, par la réserve de l’art. 44 LP (Moreillon/Nicolet, op. cit., p. 429 et les références citées à la note infrapaginale 59), le législateur a prescrit la voie de l'exécution forcée ordinaire pour les créances compensatrices de l’art. 71 CP, prévoyant clairement que l'Etat (ou le lésé à qui cette créance est allouée) ne bénéficie d'aucun privilège dans la procédure de poursuite (TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4 ; Alder/Burgener, Intersections entre le séquestre pénal de valeurs patrimoniales et le droit des poursuites et de la faillite, in : Revue de l’avocat, pp. 160-167, spéc. pp. 165 s.) et qu'il s'agit de créances de troisième classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP (ATF 126 I 97 consid. 3d/dd ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). Il en découle que l’Etat, respectivement le destinataire de la créance compensatrice, doit faire valoir ses prétentions selon les règles de la LP (Moreillon/Nicolet, op. cit., p. 429). 3.3.3 Destiné à garantir l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre prévu par l'art. 71 al. 3 CP subsiste ainsi après l'entrée en force du jugement au fond et jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, SJ 2016 I 157 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2.2). En revanche, à défaut d'un droit préférentiel de l'État, les biens et valeurs séquestrés ne peuvent pas servir directement à l'extinction d'une créance compensatrice (TF 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 23.5.4 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.4.4). Ainsi, le lésé ne pourra pas disposer immédiatement des biens et valeurs séquestrées après l’entrée en force du jugement pénal et qu’il n’aura pas d’autre choix que d’agir selon les règles de la LP pour mettre la main sur les biens et valeurs patrimoniales séquestrés à hauteur de la créance compensatrice allouée ; en pratique, après l’entrée en force du jugement pénal, le lésé devra introduire une poursuite (Alder/Burgener, op. cit., spéc. pp. 166 s.). Ce n’est qu’au moment de la saisie ou du
- 20 - prononcé de faillite que le séquestre pénal sera levé par l’autorité pénale compétente, à savoir le tribunal qui aura prononcé le maintien du séquestre (JdT 2015 IV 327 ; Lembo/Nerushay, in : CR CPP, op. cit., n. 10d ad art. 267 CPP ; Alder/Burgener, op. cit., spéc. pp. 166 s. et les références citées). Autrement dit, selon la volonté claire du législateur, la collectivité publique ne doit jouir d'aucun privilège sur les biens et valeurs séquestrés par rapport aux éventuels autres créanciers du débiteur saisi. Pour s'en assurer, les effets des séquestres fondés sur l'art. 71 al. 3 CP doivent ainsi être maintenus jusqu'au moment où des mesures de droit des poursuites prennent le relais, ce qui impose à l'État d'agir par la voie de l'exécution forcée pour recouvrer ses créances. En outre, lorsque les créances compensatrices de l'État sont allouées au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP), ce dernier ne saurait se voir accorder davantage de droits que n'en dispose le cédant, l'allocataire cessionnaire étant ainsi tenu, pour obtenir l'exécution des créances compensatrices, de procéder comme le ferait l'État, c'est-à-dire sans pouvoir se prévaloir de droit préférentiel à l'égard des autres créanciers (TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2.2). Dans un arrêt du 5 juin 2014, le Tribunal pénal fédéral a précisé que si les valeurs patrimoniales séquestrées en application de l’art. 71 al. 3 CP faisait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée visant à l’exécution de la créance compensatrice, le séquestre devait être levé, rappelant à ce titre que l’exécution d’une créance compensatrice n’a pas lieu en vertu de la procédure pénale, mais qu’elle est réalisée au travers de la procédure d’exécution forcée. Dans cette affaire, des biens immobiliers et d’autres avoirs bancaires appartenant au prévenu avaient été séquestrés afin d’assurer l’exécution d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 2.3 millions de francs. Après l’introduction par le Ministère public de la Confédération d’une poursuite à l’encontre du condamné et la saisie par l’Office des poursuites d’une partie des valeurs patrimoniales séquestrées,
- 21 - la Cour des affaires pénales a ainsi levé définitivement le séquestre (TPF 2014 49 [SN.2014/9] in JdT 2015 IV 327). 3.3.4 Lorsque des valeurs patrimoniales ou les biens séquestrés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sont saisies par un autre créancier, l'Etat participe de plein droit à la saisie à titre provisoire en application par analogie de l'art. 281 LP ; cette mesure d'exécution et de faillite se substitue au séquestre de l'art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.4, SJ 2016 I 157), lequel ne fait donc pas obstacle à la réalisation des biens concernés (Jacquemoud-Rossari, op. cit., spéc. p. 299). Si un créancier au bénéfice d’une saisie définitive demande la réalisation des biens saisis, l’Office des poursuites doit procéder à la vente en faveur de tous les créanciers du même groupe qui participent à la saisie à titre définitif ou provisoire (art. 116-119 LP). La participation à la saisie à titre provisoire d’un créancier fondée sur l’art. 281 LP continuera toutefois à subsister après la réalisation. Par conséquent, si l’Etat participe de plein droit à la saisie à titre provisoire en application par analogie de l’art. 281 LP, l’Office des poursuites doit aussi réaliser les biens déjà frappés d’un séquestre fondé sur l’art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.4.1 et les références citées, SJ 2016 I 157). 3.4 En l’espèce, il résulte de principes rappelés ci-avant que la recourante ne bénéficie d’aucun privilège sur les immeubles séquestrés en application de l’art. 71 al. 3 CP par rapport aux éventuels autres créanciers de l’intimé saisi et qu’elle doit dès lors agir par la voie de l’exécution forcée pour recouvrer ses créances, étant précisé que les séquestres demeurent toutefois maintenus jusqu’à leur substitution par une mesure du droit des poursuites. A cet égard, il s’avère que la recourante a introduit des réquisitions de poursuites le 3 mai 2023. Par ailleurs, le séquestre au sens de l’art. 71 al. 3 CP ne fait pas obstacle à la réalisation des biens séquestrés à la suite d’une demande par un autre créancier. Sur ce point, il apparaît que les parcelles n° 1.________, 2.________, 3.________ et 4.________ de la Commune de
- 22 - D.________, propriétés d’A.________SA, ont fait l’objet d’une réquisition de vente et de plusieurs saisies par d’autres créanciers, dont le créancier gagiste. Comme on l’a vu, lorsque les biens faisant l’objet d’un séquestre pénal font l’objet d’une saisie au sens de la LP par un créancier du débiteur saisi, le séquestre pénal en garantie d’une créance compensatrice n’est pas dépourvu d’effet. Une application par analogie de l’art. 281 LP permet à l’Etat ou au destinataire de la créance compensatrice, en l’occurrence à la recourante, de participer de plein droit de manière provisoire à la procédure de saisie, laquelle se substitue au séquestre pénal. Dès l’entrée en force du jugement du 16 janvier 2023, la recourante a ainsi concouru d’office, grâce aux séquestres pénaux ordonnés par le Tribunal correctionnel, dans la même série de saisies au sens de la LP que les autres créanciers de l’intimé. L’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut semble du reste admettre désormais la participation de la recourante aux saisies en cours, ayant indiqué que cette participation prenait « rang au jour de la date exécutoire du jugement pénal », étant au demeurant rappelé qu’il appartient aux autorités de poursuites de traiter ces questions. Dans ces circonstances, il revient au tribunal qui a ordonné les séquestres litigieux de statuer sur la levée tout comme sur les blocages des immeuble au sens de l’art. 56 ORF. In casu, c’est donc bien au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois de statuer sur ces objets, dans le cadre de la nouvelle décision qu’il rendra ensuite du renvoi par la Chambre de céans.
4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision du 24 avril 2023 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera
- 23 - fixée à 1'500 fr., sur la base d’une activité nécessaire estimée à 5 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC), par 30 fr., plus 7.7 % de TVA selon le taux applicable au moment des écritures, par 117 fr. 80, soit au total 1'648 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 24 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour X.________),
- Me Patrick Michod, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
- Registre foncier de l’Est vaudois,
- A.________SA en liquidation, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service pénitentiaire, Direction, unité juridique,
- Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
- Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
- Office des faillites du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :