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TRIBUNAL CANTONAL 459 PE21.001784-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 68, 94, 353 al. 1 let. i CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2021 par N.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 18 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.001784-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 24 février 2021, notifiée à N.________ le 26 février suivant (P. 8), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour abus de confiance, à « 30 (soixante) » jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis 351
- 2 - pendant 2 ans, et à une amende de 400 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, a renvoyé la société plaignante, H.________, à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge d’N.________. Cette ordonnance contient une erreur dans la retranscription du nombre de jours-amende infligés, indiquant « 30 » en chiffres et « soixante » en toutes lettres. La procureure a retenu qu’au mois d’avril 2020, H.________ avait remis à N.________ une « carte essence » pour qu’il puisse faire le plein de son véhicule pour se rendre sur un chantier à [...]. La restitution de cette carte ne lui avait pas été demandée dans les jours qui avaient suivi ce déplacement, mais, selon un employé de la plaignante, il avait toutefois été convenu qu’N.________ ne l’utiliserait qu’à cette occasion et non qu’il la conserverait pour faire régulièrement le plein d’essence. Or, entre le 6 juin 2020 et le 15 novembre 2020, N.________ avait régulièrement utilisé cette carte pour faire le plein de son automobile, pour un montant total de 765 fr.42 au préjudice de H.________.
b) Par acte du 9 mars 2021, N.________ a demandé au Ministère public que le délai pour former opposition à cette ordonnance pénale lui soit restitué. Il a expliqué qu’il aurait reçu cette décision le 26 février 2021, mais qu’alité pendant quatre semaines à la suite d’une opération du genou le 3 février 2021, il n’aurait pas été en mesure de consulter un avocat ni de faire opposition à temps. A l’appui de sa requête, le prévenu a produit un courrier indiquant que son opération du genou se déroulerait le 3 février 2021, ainsi qu’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 1er février au 28 mars 2021 (P. 7/3 et 7/4). N.________ a également déclaré former opposition à sa condamnation, en soutenant qu’il aurait reçu la carte litigieuse conformément à son contrat de travail pour payer ses frais de déplacement. B. Par ordonnance du 18 mars 2021, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée par N.________ (I), a dit que
- 3 - l’ordonnance pénale rendue le 24 février 2021 était définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III). La procureure a constaté que la durée prévue de l’hospitalisation du prévenu avait été de deux jours seulement (P. 7/3) et que le certificat médical mentionnant une incapacité de travail du 1er février au 28 mars 2021 n’indiquait pas que l’intéressé avait dû rester alité quatre semaines (P. 7/4). Par ailleurs, le prévenu avait été en mesure de réceptionner le pli recommandé contenant la décision litigieuse le 26 février 2021. Ainsi, aucun élément au dossier n’indiquait qu’N.________ avait été empêché de faire opposition en temps utile. Au demeurant, le fait de faire opposition était particulièrement simple, puisque l’opposition n’avait pas à être motivée, et ne nécessitait pas de consulter un avocat. C. Par acte du 29 mars 2021, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation, à la restitution du délai d’opposition, au constat qu’il a fait valablement opposition, au classement de la procédure pénale et à ce que tout intervenant ou tiers soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, les frais de justice et les dépens, y compris une indemnité équitable pour ses frais de défense, étant mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 18 mars 2021, à la restitution du délai d’opposition, au constat qu’il a fait valablement opposition, au renvoi de la cause au Ministère public et à ce que tout intervenant ou tiers soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, les frais de justice et les dépens, y compris une indemnité équitable pour ses frais de défense, étant mis à la charge de l’Etat. Le recourant a également requis que son recours soit assorti d’un effet suspensif. Le 30 mars 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant dans la mesure où elle était recevable.
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas été en mesure de faire opposition à l’ordonnance pénale qu’il a reçue le 26 février 2021 parce qu’il aurait été opéré du genou le 3 février 2021 et qu’il aurait dû rester alité quatre semaines. Il ajoute qu’il ne maîtriserait pas le français : s’il arriverait tant bien que mal à communiquer oralement, il ne serait toutefois pas capable de lire cette langue. Il n’aurait ainsi pas compris qu’il avait un délai de dix jours pour former opposition. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
- 5 - Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1409/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; cf. ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a). En outre, celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (TF 6B_1150/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2 ; cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; le Tribunal fédéral en a déduit que toute faute, aussi minime soit- elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). 2.2.2 L'art. 68 CPP dispose que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que de la
- 6 - pratique fondée sur ces dispositions. Celles-ci garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 ; ATF 118 Ia 462 consid. 2a ; TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_367/2016 du 13 avril 2017 consid. 3.1). 2.2.3 Selon l'art. 353 al. 1 let. i CPP, l'ordonnance pénale doit notamment contenir l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition. L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de recours (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer la mise en œuvre concrète des droits du justiciable et lui garantir un procès équitable. A cette fin, il est essentiel que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprenne. Si celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure, il appartient à l'autorité pénale de lui traduire l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense. En outre, il n'est pas admissible que le délai de recours soit amputé du temps nécessaire à l'obtention d'une traduction (TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a été opéré du genou le 3 février
2021. Même s’il était avéré qu’il aurait dû rester alité pendant quatre semaines, soit jusqu’au 3 mars 2021 environ, on ne saurait retenir que ses problèmes de santé l’empêchaient de former opposition en temps utile,
- 7 - d’autant moins que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 8 mars suivant et que cet acte n’avait pas à être motivé (cf. art. 354 al. 2 CPP). Par ailleurs, par mandat du 5 janvier 2021, rédigé en français, le prévenu a été cité pour être entendu par la police le 13 janvier 2021, ledit mandat indiquant qu’il devait prendre rapidement contact avec celle-ci s’il avait besoin d’un interprète, ce qu’il n’a pas fait. Lors de son audition du 13 janvier 2021, le prévenu a répondu qu’il n’avait pas besoin d’un interprète. Il a de surcroît signé son procès-verbal d’audition. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que le recourant a été en mesure de comprendre le mandat de comparution du 5 janvier 2021 et que la police a pu procéder à son audition sans recourir aux services d’un interprète, auxquels le prévenu avait explicitement renoncé, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’N.________ disposait de connaissances en français suffisantes pour comprendre le déroulement de la procédure et qu’un délai de dix jours pour former opposition lui était imparti. C’est donc à juste titre que la demande de restitution de délai a été rejetée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 mars 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :