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TRIBUNAL CANTONAL 506 PE21.001758-GHE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2022 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 356 al. 1, 433 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par G.________ contre le prononcé rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.001758-GHE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 janvier 2021, G.________ a déposé plainte pénale contre H.________, respectivement l’a dénoncé pénalement, à raison de diverses malversations en relation avec un crédit COVID-19 qui lui avait été octroyé en qualité d’exploitant de sa raison individuelle. La plaignante a fait valoir des prétentions civiles (P. 4). 351
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b) Par ordonnance pénale du 10 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné H.________, pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 150 jours- amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, les frais de procédure, par 1'050 fr., étant mis à la charge du prévenu. Le 21 mai 2021, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 23); il l’a complétée le 9 juin 2021 (P. 29). La plaignante a également formé opposition le 21 mai 2021 (P. 25), avant de la retirer le 10 juin 2021. Par courrier du 15 juin 2021, le Ministère public a avisé les parties qu’il maintenait son ordonnance pénale et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats (P. 30). B. a) Le 4 novembre 2021, la plaignante a présenté des conclusions civiles à hauteur de 9'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 avril 2020, d’une part, et de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 mai 2020, d’autre part, sous réserve d’amplification ou de modification. Elle a en outre demandé « l’octroi d’une indemnité pour les frais encourus par la présente procédure » (P. 32).
b) Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu audience le 8 décembre 2021. G.________ a comparu par l’avocate stagiaire Maeva Jeanrenaud, en remplacement de Me Cendrine Rouvinez, conseil de choix. La plaignante a produit une liste d’opérations de son conseil à l’appui de sa conclusion en dépens déjà mentionnée (P. 35). H.________, entendu à l’audience en présence de son défenseur, a, à cette occasion, déclaré retirer son opposition.
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c) Par prononcé du 8 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de l'opposition (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais de l’audience, par 400 fr., à la charge de H.________ (III). C. Par acte du 20 décembre 2021, G.________, agissant par son conseil, a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son dispositif est complété par le chiffre IV suivant : « dit que H.________ doit paiement immédiat d’un montant de CHF 5'122.85 (…) à G.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 I CPP ». Subsidiairement, la recourante a implicitement conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision. Par acte du 23 juin 2022, le Président du Tribunal de police a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Dans ses déterminations du 1er juillet 2022, H.________, agissant par son défenseur de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815; CREP 6 décembre 2017/844; CREP 9 février
- 4 - 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, le délai de recours échéant le dimanche 19 décembre 2021 étant de plein droit reporté au premier jour utile qui suit, soit au lundi 20 décembre suivant (art. 90 al. 2, 1re phrase, CPP). Le recours a été déposé devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre le prononcé du 8 décembre 2021 en tant qu’il ne lui alloue pas d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 1.3 L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b). En l’espèce, la valeur litigieuse (5'122 fr. 85) place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale comme autorité collégiale.
- 5 - 2. 2.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 2.2 Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public, ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). En cas de retrait de l’opposition, l’ordonnance pénale entre en vigueur et acquiert autorité de chose jugée (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 356 CPP).
- 6 - Un retrait de l'opposition du prévenu condamné par ordonnance pénale implique que le plaignant a ainsi obtenu gain de cause, à tout le moins au pénal (CREP 17 janvier 2022/1186 consid. 2.2 et les réf citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il doit préalablement être relevé que, contrairement à ce que soutient l’intimé dans ses déterminations du 1er juillet 2022, la cause nécessitait l’assistance d’un avocat pour la plaignante. En effet, il s’agissait d’une affaire de criminalité économique, relevant de surcroît de la problématique alors nouvelle de l’escroquerie aux crédits COVID-19. 2.3.2 La recourante requiert une indemnité couvrant la période allant du dépôt de sa plainte à l’audience de jugement. Elle n’a cependant formulé aucune prétention en indemnisation devant le Procureur. Un malentendu est par ailleurs intervenu, dès lors qu’elle a déposé un acte intitulé « dénonciation », mais s’est constituée partie plaignante en page 3 de son écrit du 25 janvier 2021, ce qui a dans un premier temps échappé au Ministère public. Cette omission a eu pour conséquence que la recourante n’a été considérée que comme dénonciatrice jusqu’à ce qu’elle forme opposition à l’ordonnance pénale du 10 mai 2021 qui ne lui accordait pas d’indemnité (cf. la lettre du Procureur du 26 mai 2021, P. 28). Peu importe toutefois, dans la mesure où elle a retiré son opposition. Ainsi, à la suite du retrait de l’opposition du prévenu à l’audience, le Tribunal de police ne pouvait que déclarer l’ordonnance pénale définitive et exécutoire, tout comme il ne pouvait pas allouer à la plaignante une indemnité pour les opérations antérieures à l’opposition du prévenu. 2.3.3 S’agissant des opérations postérieures à l’opposition du prévenu, procédure dans laquelle la plaignante a été entraînée sans sa volonté et invitée à se déterminer selon l’art. 331 CPP, si une indemnité au sens de l’art. 433 CPP se justifie par principe, il n’en reste pas moins que l’intervention de la recourante est en grande partie liée à des conclusions
- 7 - civiles. Or, celles-ci n’ont pas été allouées. Partant, cette indemnité doit être fortement réduite. Par ailleurs, la durée alléguée de 10 heures et 55 minutes requise pour les opérations effectuées depuis l’examen de la prise de position du prévenu le 10 juin 2021 (P. 35, p. 2, neuf dernières lignes) est manifestement excessive. Ainsi, l’audience de jugement a été comptabilisée dans la liste à raison de trois heures, alors qu’elle a commencé à 9 h 05 et s’est achevée à 9 h 31. Les opérations ont en outre été essentiellement effectuées par une avocate stagiaire, ce qui justifie de retenir un tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3, seconde phrase, TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir une heure d'activité nécessaire d’avocate stagiaire pour la préparation de l’audience, deux heures pour la vacation et 30 minutes pour l’audience, soit trois heures et 30 minutes au total. A ces honoraires de 560 fr. il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 %, s’agissant de la première instance (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA. Le montant de l’indemnité qui doit être alloué à la recourante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le Tribunal de police s’élève ainsi à 634 fr. (montant arrondi). L'indemnité sera mise à la charge de l’intimé, qui succombe.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé par l’ajout d’un chiffre IV à son dispositif dans le sens qui précède. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par trois quarts à la charge de la recourante, qui succombe largement, et par un quart à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours.
- 8 - Les parties ont toutes deux procédé avec l’assistance d’un conseil de choix en procédure de recours. La recourante succombe plus largement que l’intimé, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera allouée et qu’une indemnité réduite sera octroyée à l’intimé pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de la recourante. L’indemnité réduite allouée à l’intimé correspondra à 30 minutes d’activité d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP), plus 2 % de débours, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC, déjà mentionné), et 7,7 % de TVA, soit 164 fr. 80. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié par l’ajout d’un chiffre IV à son dispositif, comme il suit : IV. H.________ doit verser à G.________ une indemnité de 634 fr. (six cent trente-quatre francs) pour ses frais de défense. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par trois quarts, soit 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de G.________ et par un quart, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de H.________.
- 9 - IV. Un montant de 164 fr. 80 (cent soixante-quatre francs et huitante centimes) est alloué à H.________ au titre d’indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cendrine Rouvinez, avocate (pour G.________),
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour H.________), et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :