Sachverhalt
susceptibles de constituer une infraction pénale. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convenait de ne pas entrer en matière sur les différentes plaintes de Roger Krüger qui étaient à la limite de l’abus de droit. S’il se justifiait de mettre les frais de procédure à la charge du prénommé, il y était exceptionnellement renoncé, essentiellement pour éviter que, par des écrits supplémentaires, celui-ci n’encombre encore plus la justice. Le plaignant n’en devait pas moins être averti : toute nouvelle plainte du même genre lui vaudrait la mise des frais à sa charge et possiblement
- 5 - l’ouverture d’une enquête pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou serait classée sans suite si, après un examen sommaire, elle ne laissait pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction.
c) Par acte daté du 20 mars 2021 mais déposé au Tribunal cantonal le 22 mars 2021, Roger Krüger a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à la récusation du Procureur Laurent Contat et du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en corps et à la délégation du dossier au Ministère public central, à ce qu’accès lui soit donné au dossier de police qui le concerne et à ce qu’un rapport de police en soit retranché et, enfin, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D. Le 19 avril 2021, Roger Krüger a consulté le dossier au greffe du Tribunal cantonal. A cette occasion, il a déposé une nouvelle écriture (P. 24), par laquelle il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de non- entrée en matière du 9 mars 2021 et d’un autre « acte » rendu le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a également produit des pièces complémentaires (P. 24/1). En d roit :
1. Compte tenu de la réponse donnée par Roger Krüger à l’interpellation du Président de la Cour de céans, l’écriture du 22 janvier 2021 doit être traitée comme un recours. Les deux recours – celui du 22 janvier 2021 et celui du 22 mars 2021 – émanent du même plaignant et se rapportent à la même affaire. Le premier a notamment pour objet le retard prétendument pris par le Ministère public pour rendre la décision principalement attaquée par le second. Il se justifie dès lors de joindre les deux procédures de recours et de statuer dans le même arrêt.
- 6 - Le recours pour déni de justice, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière et la requête de récusation, formés par Roger Krüger, seront examinés successivement ci-après. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Dans son recours du 22 janvier 2021, le recourant dénonce un prétendu refus de la police de transmettre ses plaintes des 12 et 14 janvier 2021 au Ministère public et une violation du principe de célérité ; il conclut implicitement à ce qu’ordre soit donné à la police de transmettre toutes ses plaintes et, expressément, à ce que le Ministère public ouvre une instruction pénale, soit qu’il prenne une décision sur l’ouverture ou la non-ouverture d’une instruction pénale. Dans cette mesure, le recours n’a plus d’objet, dès lors que, à une date peut-être postérieure au 22 janvier 2021 mais antérieure en tout cas au 29 janvier 2021, les plaintes ont été transmises au Ministère public et que celui-ci a, depuis lors, rendu une décision (négative) sur l’ouverture d’une instruction pénale. Pour le surplus, et pour autant qu’elles soient compréhensibles, les conclusions prises dans l’écriture du 22 janvier 2021 tendent à l’ouverture de l’instruction pénale contre la police pour des infractions pénales et constituent dès lors une plainte pénale, qui a du reste été transmise par le Ministère public central au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; elles ne sont dès lors pas de la compétence de l’autorité de
- 7 - recours. Partant, dans la mesure où il a encore un objet, le recours du 22 janvier 2021 est irrecevable. 2.3 Le recours du 22 mars 2021 comporte également des conclusions qui ne relèvent pas de la Cour de céans. En effet, l’accès aux dossiers de police judiciaire est réglé par la LDPJu (loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire ; BLV 133.17), qui attribue à un juge du Tribunal cantonal la compétence de connaître des demandes de rectification de ces dossiers – notamment les demandes de retranchement de pièces figurant dans ces dossiers. Ce juge n’est pas l’autorité de recours en matière pénale et il doit être saisi selon les modalités prévues par la LDPJu. Les conclusions du recours qui tendent à la consultation du dossier de police judiciaire qui concerne le recourant et au retranchement d’un rapport qui s’y trouverait sont dès lors irrecevables. En outre, le recours du 22 mars 2021 est prolixe et peu intelligible. Les moyens que le recourant y développe ne seront examinés que dans la mesure où ils ont un contenu concret et reconnaissable. Pour le surplus, faute de satisfaire aux prescriptions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, soit en particulier de désigner les points de la décision attaqués et les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. a et b), ils sont irrecevables. 2.4 Enfin, l’écriture et les pièces complémentaires produites par le recourant le 19 avril 2021, soit après le délai de dix jours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), sont tardives, et par conséquent irrecevables, en tant qu’elles concernent l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2021. En tant qu’elles concernent un nouvel « acte » daté du 26 mars 2021 et émanant du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, elles ne se réfèrent pas à l’ordonnance attaquée, mais peut- être à une autre ordonnance, non produite. Elles sont dans cette mesure irrecevables dans la présente procédure.
- 8 - 3. 3.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31
- 9 - octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas l’obligation d’informer les parties ni de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées ; TF 6B_673/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2 Dans les trente-sept pages de son recours, le recourant reproche, notamment et en substance, au Ministère public d’avoir exclu toute possibilité d’infraction pénale dans les nombreux litiges ou incidents auxquels il fait allusion. Mais le recourant ne donne nulle part une description précise et concrète des faits dont il veut se plaindre ; s’il se réfère, par exemple, à un courrier ou à des propos tenus par les personnes qu’il veut mettre en cause, il n’en indique ni les termes, ni même le sens. D’une manière générale, le recourant se borne à se plaindre de faits vaguement évoqués, en donnant la qualification pénale (approximative) qu’ils revêtent selon lui ou en formulant sur eux un jugement de valeur négatif, mais sans décrire – ou à tout le moins sans le faire de manière intelligible – le déroulé matériel, de sorte qu’aucun des comportements dont le recourant se dit avoir été victime ne présente, tel que décrit dans le recours, la typicité d’une infraction prévue et réprimée par le code pénal. Comme déjà mentionné plus haut (cf. supra, consid. 2.3), il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher dans les innombrables pièces annexées au recours si, peut-être, l’un ou l’autre des événements auxquels le recourant fait plus ou moins vaguement allusion à un endroit ou à un autre des trente-sept pages de son recours pourrait, éventuellement, constituer une infraction pénale. C’est au recourant lui- même qu’il incombait de s’expliquer clairement, et d’exposer une argumentation expliquant pour quelles raisons une autre décision devait
- 10 - être rendue, en s’en prenant concrètement et spécifiquement aux motifs de l’ordonnance attaquée. On relèvera tout au plus, concernant le grief fait au Ministère public d’avoir refusé à tort d’ouvrir une instruction sur la plainte qui reproche à un employé du CSR de Prilly d’avoir écrit à un tiers que le recourant était « connu des services de police », qu’une condamnation est d’emblée exclue, dès lors que le fait est manifestement vrai. Partant, dans la faible mesure où ils satisfont aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, les griefs du recourant tendant à faire constater que le Ministère public aurait exclu à tort la possibilité d’une infraction pénale sont manifestement mal fondés. 3.3 Le recourant se plaint aussi de violation de son droit d’être entendu, apparemment au motif qu’il s’est vu refuser l’accès au dossier, notamment de police judiciaire le concernant. Le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquant pas avant l’éventuelle ouverture d’une instruction pénale, ce moyen est mal fondé. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi cet accès aurait pu avoir une quelconque incidence sur l’ordonnance attaquée. 3.4 En définitive, dans la faible mesure où il est recevable, le recours du 22 mars 2021 doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fonde sa requête de récusation sur la « partialité s’étant manifestée dans la procédure et dans l’ordonnance du 09.03.21 pour violer le droit d’être entendu et le devoir de poursuite ». 4.2 En l’espèce, ce faisant, le recourant ne développe aucun grief précis permettant de suspecter le procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée de partialité. A fortiori ne développe-t-il aucun grief à l’égard des procureurs faisant partie – en corps – du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Dans cette mesure, sa conclusion est irrecevable.
- 11 - Au surplus, aucun grief entrant dans les motifs prévus par l’art. 56 CPP n’est réalisé, ni même rendu plausible. En effet, on ne discerne pas d’indices de prévention de la part du magistrat prénommé, et a fortiori pas non plus de la part du Ministère public en corps, à l’égard du requérant, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et remettre en cause les différentes décisions prises notamment par la direction de la procédure puisqu’il existe des voies de recours prévues à cet effet ; elle tend seulement à vérifier que le magistrat est impartial. Selon la jurisprudence, la garantie d'un juge impartial ne commande du reste pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Or, dans la présente procédure, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2 et 3), aucune violation du droit d’être entendu ni du devoir de poursuivre ne peuvent être reprochés au procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée. Ainsi, aucune erreur ne peut être reprochée audit magistrat. Manifestement, le recourant confond les procédures de recours et de récusation, les décisions ou actes de procédure se révélant comme erronés ne fondant pas en eux-mêmes une apparence objective de prévention. A fortiori en va-t-il de même des décisions qui ne sont pas erronées, comme l’ordonnance entreprise. Il s’ensuit que, même recevable, la requête de récusation devrait être rejetée comme téméraire, sans que les magistrats intéressés doivent même être interpellés.
5. En conclusion, le recours du 22 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable. Le recours du 22 mars 2021 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 9 mars 2021 confirmée. La demande de récusation présentée le 22 mars 2021 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Le présent recours étant d’emblée apparu
- 12 - sans fondement, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase) ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase). Quant aux frais de la procédure de récusation, ils sont mis à la charge du requérant lorsque la requête est manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 CPP). Lorsqu’un recours perd son objet en cours de procédure, les frais sont laissés à la charge de l’Etat si le recours était fondé au moment de son dépôt (cf. CREP 6 septembre 2018/678 consid. 2). En l’espèce, le recourant a recouru le 22 janvier 2021 pour déni de justice formel ou retard à statuer, alors qu’il avait reçu un avis du Ministère public du 31 décembre 2020 qui l’informait de la transmission de sa plainte du 11 décembre 2020 et que ses deux autres plaintes dataient des 12 et 14 janvier 2021. Or, en l’absence d’urgence particulière, il est à l’évidence exigible d’un justiciable qu’il patiente une dizaine de jours – voire plus – pour qu’il soit donné suite à sa plainte. Au moment de son dépôt, le recours pour déni de justice était dès lors manifestement mal fondé. Il ressort de ce qui précède que les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours du 22 janvier 2021 est irrecevable. III. Le recours du 22 mars 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. L’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2021 est confirmée. V. La demande de récusation présentée le 22 mars 2021 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. VI. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VII. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Roger Krüger. VIII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Roger Krüger,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Compte tenu de la réponse donnée par Roger Krüger à l’interpellation du Président de la Cour de céans, l’écriture du 22 janvier 2021 doit être traitée comme un recours. Les deux recours – celui du 22 janvier 2021 et celui du 22 mars 2021 – émanent du même plaignant et se rapportent à la même affaire. Le premier a notamment pour objet le retard prétendument pris par le Ministère public pour rendre la décision principalement attaquée par le second. Il se justifie dès lors de joindre les deux procédures de recours et de statuer dans le même arrêt.
- 6 - Le recours pour déni de justice, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière et la requête de récusation, formés par Roger Krüger, seront examinés successivement ci-après.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 2.2 Dans son recours du 22 janvier 2021, le recourant dénonce un prétendu refus de la police de transmettre ses plaintes des 12 et 14 janvier 2021 au Ministère public et une violation du principe de célérité ; il conclut implicitement à ce qu’ordre soit donné à la police de transmettre toutes ses plaintes et, expressément, à ce que le Ministère public ouvre une instruction pénale, soit qu’il prenne une décision sur l’ouverture ou la non-ouverture d’une instruction pénale. Dans cette mesure, le recours n’a plus d’objet, dès lors que, à une date peut-être postérieure au 22 janvier 2021 mais antérieure en tout cas au 29 janvier 2021, les plaintes ont été transmises au Ministère public et que celui-ci a, depuis lors, rendu une décision (négative) sur l’ouverture d’une instruction pénale. Pour le surplus, et pour autant qu’elles soient compréhensibles, les conclusions prises dans l’écriture du 22 janvier 2021 tendent à l’ouverture de l’instruction pénale contre la police pour des infractions pénales et constituent dès lors une plainte pénale, qui a du reste été transmise par le Ministère public central au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; elles ne sont dès lors pas de la compétence de l’autorité de
- 7 - recours. Partant, dans la mesure où il a encore un objet, le recours du 22 janvier 2021 est irrecevable.
E. 2.3 Le recours du 22 mars 2021 comporte également des conclusions qui ne relèvent pas de la Cour de céans. En effet, l’accès aux dossiers de police judiciaire est réglé par la LDPJu (loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire ; BLV 133.17), qui attribue à un juge du Tribunal cantonal la compétence de connaître des demandes de rectification de ces dossiers – notamment les demandes de retranchement de pièces figurant dans ces dossiers. Ce juge n’est pas l’autorité de recours en matière pénale et il doit être saisi selon les modalités prévues par la LDPJu. Les conclusions du recours qui tendent à la consultation du dossier de police judiciaire qui concerne le recourant et au retranchement d’un rapport qui s’y trouverait sont dès lors irrecevables. En outre, le recours du 22 mars 2021 est prolixe et peu intelligible. Les moyens que le recourant y développe ne seront examinés que dans la mesure où ils ont un contenu concret et reconnaissable. Pour le surplus, faute de satisfaire aux prescriptions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, soit en particulier de désigner les points de la décision attaqués et les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. a et b), ils sont irrecevables.
E. 2.4 Enfin, l’écriture et les pièces complémentaires produites par le recourant le 19 avril 2021, soit après le délai de dix jours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), sont tardives, et par conséquent irrecevables, en tant qu’elles concernent l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2021. En tant qu’elles concernent un nouvel « acte » daté du 26 mars 2021 et émanant du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, elles ne se réfèrent pas à l’ordonnance attaquée, mais peut- être à une autre ordonnance, non produite. Elles sont dans cette mesure irrecevables dans la présente procédure.
- 8 -
E. 3.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31
- 9 - octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas l’obligation d’informer les parties ni de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées ; TF 6B_673/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1).
E. 3.2 Dans les trente-sept pages de son recours, le recourant reproche, notamment et en substance, au Ministère public d’avoir exclu toute possibilité d’infraction pénale dans les nombreux litiges ou incidents auxquels il fait allusion. Mais le recourant ne donne nulle part une description précise et concrète des faits dont il veut se plaindre ; s’il se réfère, par exemple, à un courrier ou à des propos tenus par les personnes qu’il veut mettre en cause, il n’en indique ni les termes, ni même le sens. D’une manière générale, le recourant se borne à se plaindre de faits vaguement évoqués, en donnant la qualification pénale (approximative) qu’ils revêtent selon lui ou en formulant sur eux un jugement de valeur négatif, mais sans décrire – ou à tout le moins sans le faire de manière intelligible – le déroulé matériel, de sorte qu’aucun des comportements dont le recourant se dit avoir été victime ne présente, tel que décrit dans le recours, la typicité d’une infraction prévue et réprimée par le code pénal. Comme déjà mentionné plus haut (cf. supra, consid. 2.3), il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher dans les innombrables pièces annexées au recours si, peut-être, l’un ou l’autre des événements auxquels le recourant fait plus ou moins vaguement allusion à un endroit ou à un autre des trente-sept pages de son recours pourrait, éventuellement, constituer une infraction pénale. C’est au recourant lui- même qu’il incombait de s’expliquer clairement, et d’exposer une argumentation expliquant pour quelles raisons une autre décision devait
- 10 - être rendue, en s’en prenant concrètement et spécifiquement aux motifs de l’ordonnance attaquée. On relèvera tout au plus, concernant le grief fait au Ministère public d’avoir refusé à tort d’ouvrir une instruction sur la plainte qui reproche à un employé du CSR de Prilly d’avoir écrit à un tiers que le recourant était « connu des services de police », qu’une condamnation est d’emblée exclue, dès lors que le fait est manifestement vrai. Partant, dans la faible mesure où ils satisfont aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, les griefs du recourant tendant à faire constater que le Ministère public aurait exclu à tort la possibilité d’une infraction pénale sont manifestement mal fondés.
E. 3.3 Le recourant se plaint aussi de violation de son droit d’être entendu, apparemment au motif qu’il s’est vu refuser l’accès au dossier, notamment de police judiciaire le concernant. Le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquant pas avant l’éventuelle ouverture d’une instruction pénale, ce moyen est mal fondé. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi cet accès aurait pu avoir une quelconque incidence sur l’ordonnance attaquée.
E. 3.4 En définitive, dans la faible mesure où il est recevable, le recours du 22 mars 2021 doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant fonde sa requête de récusation sur la « partialité s’étant manifestée dans la procédure et dans l’ordonnance du 09.03.21 pour violer le droit d’être entendu et le devoir de poursuite ».
E. 4.2 En l’espèce, ce faisant, le recourant ne développe aucun grief précis permettant de suspecter le procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée de partialité. A fortiori ne développe-t-il aucun grief à l’égard des procureurs faisant partie – en corps – du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Dans cette mesure, sa conclusion est irrecevable.
- 11 - Au surplus, aucun grief entrant dans les motifs prévus par l’art. 56 CPP n’est réalisé, ni même rendu plausible. En effet, on ne discerne pas d’indices de prévention de la part du magistrat prénommé, et a fortiori pas non plus de la part du Ministère public en corps, à l’égard du requérant, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et remettre en cause les différentes décisions prises notamment par la direction de la procédure puisqu’il existe des voies de recours prévues à cet effet ; elle tend seulement à vérifier que le magistrat est impartial. Selon la jurisprudence, la garantie d'un juge impartial ne commande du reste pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Or, dans la présente procédure, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2 et 3), aucune violation du droit d’être entendu ni du devoir de poursuivre ne peuvent être reprochés au procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée. Ainsi, aucune erreur ne peut être reprochée audit magistrat. Manifestement, le recourant confond les procédures de recours et de récusation, les décisions ou actes de procédure se révélant comme erronés ne fondant pas en eux-mêmes une apparence objective de prévention. A fortiori en va-t-il de même des décisions qui ne sont pas erronées, comme l’ordonnance entreprise. Il s’ensuit que, même recevable, la requête de récusation devrait être rejetée comme téméraire, sans que les magistrats intéressés doivent même être interpellés.
E. 5 En conclusion, le recours du 22 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable. Le recours du 22 mars 2021 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 9 mars 2021 confirmée. La demande de récusation présentée le 22 mars 2021 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Le présent recours étant d’emblée apparu
- 12 - sans fondement, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase) ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase). Quant aux frais de la procédure de récusation, ils sont mis à la charge du requérant lorsque la requête est manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 CPP). Lorsqu’un recours perd son objet en cours de procédure, les frais sont laissés à la charge de l’Etat si le recours était fondé au moment de son dépôt (cf. CREP 6 septembre 2018/678 consid. 2). En l’espèce, le recourant a recouru le 22 janvier 2021 pour déni de justice formel ou retard à statuer, alors qu’il avait reçu un avis du Ministère public du 31 décembre 2020 qui l’informait de la transmission de sa plainte du 11 décembre 2020 et que ses deux autres plaintes dataient des 12 et 14 janvier 2021. Or, en l’absence d’urgence particulière, il est à l’évidence exigible d’un justiciable qu’il patiente une dizaine de jours – voire plus – pour qu’il soit donné suite à sa plainte. Au moment de son dépôt, le recours pour déni de justice était dès lors manifestement mal fondé. Il ressort de ce qui précède que les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours du 22 janvier 2021 est irrecevable. III. Le recours du 22 mars 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. L’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2021 est confirmée. V. La demande de récusation présentée le 22 mars 2021 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. VI. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VII. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Roger Krüger. VIII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Roger Krüger,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 340 PE21.001707-LCT PE21.002657-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 56, 309, 310, 385, 393 ss CPP Statuant respectivement sur le recours interjeté le 22 janvier 2021 par Roger KRÜGER pour déni de justice, sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par le prénommé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et sur la requête de Roger Krüger tendant à la récusation de Laurent CONTAT, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en corps, dans les causes nos PE21.001707-LCT et PE21.002657-LCT, la Chambre des recours pénale considère : 351
- 2 - En fait : A. Au début du mois de décembre 2020, la Police fédérale a demandé à la Police cantonale vaudoise de s’entretenir avec Roger Krüger, qui avait multiplié les échanges de courriels avec le Tribunal fédéral et d’autres autorités fédérales, afin d’évaluer sa dangerosité. Roger Krüger, ancien fonctionnaire valaisan, avait contesté son licenciement et était mécontent des décisions rendues sur recours par les autorités fédérales. Au cours de l’entretien, tenu le 11 décembre 2020, Roger Krüger a remis au fonctionnaire de police qui l’entendait, à l’intention du Commandant de la Police cantonale, une écriture dans laquelle il déclarait notamment porter plainte pénale contre Raphaël Bender pour un « stalking formé d’outrages et calomnie ». Cette plainte a été transmise au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ce dont Roger Krüger a été informé par lettre du même jour. Par ordonnance du 31 décembre 2020 (P. 5/2), le Premier Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accusé réception de la plainte du 11 décembre 2020 et a imparti à Roger Krüger un délai au 29 janvier 2021 pour préciser et expliquer clairement en quoi consistaient les faits qui lui paraissaient constitutifs des infractions pénales qu’il dénonçait. Les 12 et 14 janvier 2021, Roger Krüger a adressé au Commandant de la Police cantonale deux écritures complémentaires, dans lesquelles il a déclaré porter plainte, apparemment contre Raphaël Bender, pour calomnie, « infraction contre les devoirs de fonction et devoirs professionnels (art. 312 ss CP) » et « violence contre un fonctionnaire [...] (art. 285 CP) ». Il a en outre, et en plusieurs fois, déposé diverses pièces.
- 3 - B. Par acte adressé le 22 janvier 2021 au Ministère public central et au Tribunal cantonal, Roger Krüger s’est plaint de la non-transmission de ses plaintes des 12 et 14 janvier 2021 et d’un manque de célérité dans le traitement de ses plaintes des 11 décembre 2020, 12 et 14 janvier
2021. Il semblait demander au Tribunal cantonal d’y remédier et, parallèlement, au Ministère public central d’ouvrir une enquête pénale pour entrave à l’action pénale. Le 1er février 2021, le Président de la Cour de céans a interpellé Roger Krüger, en lui impartissant un délai de dix jours pour indiquer clairement si son acte du 22 janvier 2021 devait être considéré comme un recours. Par lettre du 2 février 2021 (P. 6), Roger Krüger a écrit qu’il considérait arbitraire de mettre en doute qu’il avait « formé action en déni de justice ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. a) Le Ministère public central a transmis l’écriture du 22 janvier 2021 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui l’a enregistrée le 25 janvier 2021 sous numéro PE21.001707, pour valoir nouvelle plainte. La cause a été attribuée au Procureur Laurent Contat. Les plaintes du 11 décembre 2020 et des 12 et 14 janvier 2021 ont été versées au dossier le 29 janvier 2021. Le 10 février 2021, le procureur a adressé à Roger Krüger un accusé de réception de plaintes, lui communiquant le numéro sous lequel le dossier avait été ouvert.
b) Par ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par Roger Krüger les 11 décembre 2020, 12, 14 et 22 janvier 2021 (I), a dit que les clés USB produites par le plaignant lui seraient restituées, dès que la décision serait définitive et exécutoire (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
- 4 - En substance, le procureur a considéré que les plaintes de Roger Krüger étaient prolixes et quasiment inintelligibles. A la lecture des pièces produites, on comprenait toutefois que le prénommé, qui était employé à l’Office des statistiques du Valais, avait fait l’objet d’un licenciement en 2017 contre lequel il avait fait recours à deux reprises en vain jusqu’au Tribunal fédéral et que, depuis lors, il avait entamé diverses procédures et dénonciations, tant au niveau cantonal que fédéral, afin de mettre en cause ses employeurs qui auraient selon lui commis diverses infractions. N’ayant pas réussi à retrouver un emploi en raison de l’évaluation négative de son ancien employeur, le plaignant semblait considérer que tout ce qui lui arrivait découlait de ce licenciement qu’il jugeait abusif, de telle sorte qu’il n’avait de cesse de contester toutes les décisions qui le concernaient. En outre, manifestement conscient des problèmes de for concernant des infractions prétendument commises contre lui sur son lieu de travail, alors qu’il était employé par l’Etat du Valais, le plaignant invoquait le fait qu’il était désormais résident vaudois et qu’il y avait un for de ce fait, ce qui était bien entendu inexact en vertu de l’article 31 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (for du lieu de commission). Il était toutefois inutile de transmettre le dossier aux autorités valaisannes pour traitement, dès lors qu’elles avaient déjà été saisies de plusieurs plaintes du prévenu et que Roger Krüger s’adressait manifestement aux autorités vaudoises afin d’éluder leur compétence. Le plaignant ne cachait d’ailleurs pas que trois plaintes, certainement les mêmes, étaient également pendantes auprès du Ministère Public de la Confédération. Enfin, les courriers du plaignant et les pièces annexées ne comportaient pas de description concrète de faits susceptibles de constituer une infraction pénale. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convenait de ne pas entrer en matière sur les différentes plaintes de Roger Krüger qui étaient à la limite de l’abus de droit. S’il se justifiait de mettre les frais de procédure à la charge du prénommé, il y était exceptionnellement renoncé, essentiellement pour éviter que, par des écrits supplémentaires, celui-ci n’encombre encore plus la justice. Le plaignant n’en devait pas moins être averti : toute nouvelle plainte du même genre lui vaudrait la mise des frais à sa charge et possiblement
- 5 - l’ouverture d’une enquête pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou serait classée sans suite si, après un examen sommaire, elle ne laissait pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction.
c) Par acte daté du 20 mars 2021 mais déposé au Tribunal cantonal le 22 mars 2021, Roger Krüger a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à la récusation du Procureur Laurent Contat et du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en corps et à la délégation du dossier au Ministère public central, à ce qu’accès lui soit donné au dossier de police qui le concerne et à ce qu’un rapport de police en soit retranché et, enfin, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D. Le 19 avril 2021, Roger Krüger a consulté le dossier au greffe du Tribunal cantonal. A cette occasion, il a déposé une nouvelle écriture (P. 24), par laquelle il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de non- entrée en matière du 9 mars 2021 et d’un autre « acte » rendu le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a également produit des pièces complémentaires (P. 24/1). En d roit :
1. Compte tenu de la réponse donnée par Roger Krüger à l’interpellation du Président de la Cour de céans, l’écriture du 22 janvier 2021 doit être traitée comme un recours. Les deux recours – celui du 22 janvier 2021 et celui du 22 mars 2021 – émanent du même plaignant et se rapportent à la même affaire. Le premier a notamment pour objet le retard prétendument pris par le Ministère public pour rendre la décision principalement attaquée par le second. Il se justifie dès lors de joindre les deux procédures de recours et de statuer dans le même arrêt.
- 6 - Le recours pour déni de justice, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière et la requête de récusation, formés par Roger Krüger, seront examinés successivement ci-après. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Dans son recours du 22 janvier 2021, le recourant dénonce un prétendu refus de la police de transmettre ses plaintes des 12 et 14 janvier 2021 au Ministère public et une violation du principe de célérité ; il conclut implicitement à ce qu’ordre soit donné à la police de transmettre toutes ses plaintes et, expressément, à ce que le Ministère public ouvre une instruction pénale, soit qu’il prenne une décision sur l’ouverture ou la non-ouverture d’une instruction pénale. Dans cette mesure, le recours n’a plus d’objet, dès lors que, à une date peut-être postérieure au 22 janvier 2021 mais antérieure en tout cas au 29 janvier 2021, les plaintes ont été transmises au Ministère public et que celui-ci a, depuis lors, rendu une décision (négative) sur l’ouverture d’une instruction pénale. Pour le surplus, et pour autant qu’elles soient compréhensibles, les conclusions prises dans l’écriture du 22 janvier 2021 tendent à l’ouverture de l’instruction pénale contre la police pour des infractions pénales et constituent dès lors une plainte pénale, qui a du reste été transmise par le Ministère public central au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; elles ne sont dès lors pas de la compétence de l’autorité de
- 7 - recours. Partant, dans la mesure où il a encore un objet, le recours du 22 janvier 2021 est irrecevable. 2.3 Le recours du 22 mars 2021 comporte également des conclusions qui ne relèvent pas de la Cour de céans. En effet, l’accès aux dossiers de police judiciaire est réglé par la LDPJu (loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire ; BLV 133.17), qui attribue à un juge du Tribunal cantonal la compétence de connaître des demandes de rectification de ces dossiers – notamment les demandes de retranchement de pièces figurant dans ces dossiers. Ce juge n’est pas l’autorité de recours en matière pénale et il doit être saisi selon les modalités prévues par la LDPJu. Les conclusions du recours qui tendent à la consultation du dossier de police judiciaire qui concerne le recourant et au retranchement d’un rapport qui s’y trouverait sont dès lors irrecevables. En outre, le recours du 22 mars 2021 est prolixe et peu intelligible. Les moyens que le recourant y développe ne seront examinés que dans la mesure où ils ont un contenu concret et reconnaissable. Pour le surplus, faute de satisfaire aux prescriptions de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, soit en particulier de désigner les points de la décision attaqués et les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. a et b), ils sont irrecevables. 2.4 Enfin, l’écriture et les pièces complémentaires produites par le recourant le 19 avril 2021, soit après le délai de dix jours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), sont tardives, et par conséquent irrecevables, en tant qu’elles concernent l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2021. En tant qu’elles concernent un nouvel « acte » daté du 26 mars 2021 et émanant du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, elles ne se réfèrent pas à l’ordonnance attaquée, mais peut- être à une autre ordonnance, non produite. Elles sont dans cette mesure irrecevables dans la présente procédure.
- 8 - 3. 3.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31
- 9 - octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas l’obligation d’informer les parties ni de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées ; TF 6B_673/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2 Dans les trente-sept pages de son recours, le recourant reproche, notamment et en substance, au Ministère public d’avoir exclu toute possibilité d’infraction pénale dans les nombreux litiges ou incidents auxquels il fait allusion. Mais le recourant ne donne nulle part une description précise et concrète des faits dont il veut se plaindre ; s’il se réfère, par exemple, à un courrier ou à des propos tenus par les personnes qu’il veut mettre en cause, il n’en indique ni les termes, ni même le sens. D’une manière générale, le recourant se borne à se plaindre de faits vaguement évoqués, en donnant la qualification pénale (approximative) qu’ils revêtent selon lui ou en formulant sur eux un jugement de valeur négatif, mais sans décrire – ou à tout le moins sans le faire de manière intelligible – le déroulé matériel, de sorte qu’aucun des comportements dont le recourant se dit avoir été victime ne présente, tel que décrit dans le recours, la typicité d’une infraction prévue et réprimée par le code pénal. Comme déjà mentionné plus haut (cf. supra, consid. 2.3), il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher dans les innombrables pièces annexées au recours si, peut-être, l’un ou l’autre des événements auxquels le recourant fait plus ou moins vaguement allusion à un endroit ou à un autre des trente-sept pages de son recours pourrait, éventuellement, constituer une infraction pénale. C’est au recourant lui- même qu’il incombait de s’expliquer clairement, et d’exposer une argumentation expliquant pour quelles raisons une autre décision devait
- 10 - être rendue, en s’en prenant concrètement et spécifiquement aux motifs de l’ordonnance attaquée. On relèvera tout au plus, concernant le grief fait au Ministère public d’avoir refusé à tort d’ouvrir une instruction sur la plainte qui reproche à un employé du CSR de Prilly d’avoir écrit à un tiers que le recourant était « connu des services de police », qu’une condamnation est d’emblée exclue, dès lors que le fait est manifestement vrai. Partant, dans la faible mesure où ils satisfont aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, les griefs du recourant tendant à faire constater que le Ministère public aurait exclu à tort la possibilité d’une infraction pénale sont manifestement mal fondés. 3.3 Le recourant se plaint aussi de violation de son droit d’être entendu, apparemment au motif qu’il s’est vu refuser l’accès au dossier, notamment de police judiciaire le concernant. Le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquant pas avant l’éventuelle ouverture d’une instruction pénale, ce moyen est mal fondé. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi cet accès aurait pu avoir une quelconque incidence sur l’ordonnance attaquée. 3.4 En définitive, dans la faible mesure où il est recevable, le recours du 22 mars 2021 doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fonde sa requête de récusation sur la « partialité s’étant manifestée dans la procédure et dans l’ordonnance du 09.03.21 pour violer le droit d’être entendu et le devoir de poursuite ». 4.2 En l’espèce, ce faisant, le recourant ne développe aucun grief précis permettant de suspecter le procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée de partialité. A fortiori ne développe-t-il aucun grief à l’égard des procureurs faisant partie – en corps – du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Dans cette mesure, sa conclusion est irrecevable.
- 11 - Au surplus, aucun grief entrant dans les motifs prévus par l’art. 56 CPP n’est réalisé, ni même rendu plausible. En effet, on ne discerne pas d’indices de prévention de la part du magistrat prénommé, et a fortiori pas non plus de la part du Ministère public en corps, à l’égard du requérant, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et remettre en cause les différentes décisions prises notamment par la direction de la procédure puisqu’il existe des voies de recours prévues à cet effet ; elle tend seulement à vérifier que le magistrat est impartial. Selon la jurisprudence, la garantie d'un juge impartial ne commande du reste pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Or, dans la présente procédure, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2 et 3), aucune violation du droit d’être entendu ni du devoir de poursuivre ne peuvent être reprochés au procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée. Ainsi, aucune erreur ne peut être reprochée audit magistrat. Manifestement, le recourant confond les procédures de recours et de récusation, les décisions ou actes de procédure se révélant comme erronés ne fondant pas en eux-mêmes une apparence objective de prévention. A fortiori en va-t-il de même des décisions qui ne sont pas erronées, comme l’ordonnance entreprise. Il s’ensuit que, même recevable, la requête de récusation devrait être rejetée comme téméraire, sans que les magistrats intéressés doivent même être interpellés.
5. En conclusion, le recours du 22 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable. Le recours du 22 mars 2021 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 9 mars 2021 confirmée. La demande de récusation présentée le 22 mars 2021 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Le présent recours étant d’emblée apparu
- 12 - sans fondement, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase) ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase). Quant aux frais de la procédure de récusation, ils sont mis à la charge du requérant lorsque la requête est manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 CPP). Lorsqu’un recours perd son objet en cours de procédure, les frais sont laissés à la charge de l’Etat si le recours était fondé au moment de son dépôt (cf. CREP 6 septembre 2018/678 consid. 2). En l’espèce, le recourant a recouru le 22 janvier 2021 pour déni de justice formel ou retard à statuer, alors qu’il avait reçu un avis du Ministère public du 31 décembre 2020 qui l’informait de la transmission de sa plainte du 11 décembre 2020 et que ses deux autres plaintes dataient des 12 et 14 janvier 2021. Or, en l’absence d’urgence particulière, il est à l’évidence exigible d’un justiciable qu’il patiente une dizaine de jours – voire plus – pour qu’il soit donné suite à sa plainte. Au moment de son dépôt, le recours pour déni de justice était dès lors manifestement mal fondé. Il ressort de ce qui précède que les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours du 22 janvier 2021 est irrecevable. III. Le recours du 22 mars 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. L’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2021 est confirmée. V. La demande de récusation présentée le 22 mars 2021 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. VI. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VII. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Roger Krüger. VIII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Roger Krüger,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :