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TRIBUNAL CANTONAL 152 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 136 al. 1 let. b, 310, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2021 par R.________ contre l’acte rendu le 7 janvier 2021 par le Procureur général du Canton de Vaud, valant ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée contre divers magistrats cantonaux, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par décision du 16 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a notamment ordonné le placement du condamné R.________, né en 1979, détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, en isolement cellulaire à titre de sûreté pour une durée de deux mois, soit 351
- 2 - jusqu’au 19 décembre 2020. Par décision du 18 décembre 2020, l’OEP a notamment ordonné la poursuite du placement du condamné en isolement cellulaire à titre de sûreté, dès le 20 décembre 2020 et pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 20 janvier 2021 (OEP/PPL/65502/NVD). Par arrêt du 12 janvier 2021 (n° 26), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le condamné contre cette décision et a confirmé celle-ci.
b) Par décision superprovisionnelle du 20 janvier 2021, l’OEP a ordonné, à titre d’extrême urgence, la prolongation provisoire du placement du condamné en isolement cellulaire, à titre de sûreté, avec effet immédiat. Par décision du 25 janvier 2021, l’OEP a ordonné la poursuite du placement du condamné en isolement cellulaire, à titre de sûreté, avec effet au 20 janvier 2021 et jusqu’au 12 février 2021 au plus tard (OEP/PPL/65502/AVI/NVD). Par arrêt du 15 février 2021 (n° 129), la Chambre des recours pénale a dit que les recours interjetés contre ces décisions par le condamné les 27 janvier et 1er février 2021 étaient sans objet. B. a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) mène une enquête contre R.________, pour dommages à la propriété (PE20.019089-CMI). Il est reproché au prévenu d’avoir, le 15 août 2020, détruit ou endommagé de nombreux équipements des cellules d’attente sécurisées dans lesquelles il avait été placé. Le 10 décembre 2020, le prévenu a implicitement requis la désignation d’un défenseur d’office.
b) Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à R.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu ce jour (CREP 17 février 2021/149). Par ce même arrêt, la Cour a aussi rejeté une demande de récusation formée le
- 3 - 29 janvier 2021 et dirigée notamment contre divers Procureurs du Ministère public du Canton de Vaud. C. a) Le 18 décembre 2020, R.________ a déposé plainte pénale contre l’agente de détention [...] pour menaces et dénonciation calomnieuse.
b) Par ordonnance du 14 janvier 2021 (PE20.022940-CMI), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge du plaignant (II). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu ce jour (CREP 17 février 2021/150). Par ce même arrêt, la Cour a en outre rejeté la demande de récusation déjà mentionnée, qui assortissait également ce recours. D. a) Par acte du 31 décembre 2020, confirmé par écrit du 4 janvier 2021, R.________ a déclaré déposer plainte pénale contre divers magistrats vaudois en relation avec les différentes procédures mentionnées ci-dessus.
b) Par acte du 7 janvier 2021, le Procureur général du Canton de Vaud a implicitement refusé d’entrer en matière sur la plainte en question, motif pris que cet acte était confus et peu compréhensible. Le magistrat a ajouté que plus aucune réponse ne serait donnée à des courriers du plaignant qui porteraient sur le même objet. Par acte du 12 janvier 2021, le Procureur général a accusé réception d’une écriture du plaignant du 4 janvier précédent, qui s’était croisée avec l’acte du 7 janvier 2021. Le magistrat a confirmé sa décision. E. Par courrier mis à la poste le 14 janvier 2021, R.________ a déclaré recourir contre l’acte du Procureur général du 7 janvier précédent, en formulant divers griefs dont on peut déduire qu’il conclut implicitement à sa réforme en ce sens qu’une instruction soit ouverte par suite de sa plainte du 31 décembre 2020. Le recourant a déposé un mémoire complétif le 18 janvier 2021. Il a requis l’assistance judiciaire gratuite.
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Dès lors qu’il vaut refus de donner suite à une plainte pénale, l’acte du 7 janvier 2021 du Procureur général a la nature d’une ordonnance de non-entrée en matière même s’il n’est pas désigné comme tel. 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté en temps utile, s’agissant des deux mémoires, déposés auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 2.1.1 Cela étant, la recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
- 5 - Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576). 2.2 Dans le cas présent, les mémoires produits par le recourant les 14 et 18 janvier 2021 ne comportent aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre le dispositif de l’acte du 7 janvier 2021 valant
- 6 - ordonnance de non-entrée en matière. En effet, le recourant formule des griefs d’ordre général quant au fonctionnement des institutions vaudoises, tout en faisant valoir que c’est à tort que sa plainte a été écartée, soit frappée de non-entrée en matière. Ce faisant, il n’expose pas en quoi l’acte du 7 janvier 2021 serait infondé, mais se contente d’affirmer qu’il l’est. Par ses mémoires, le recourant ne s’en prend ainsi pas à la motivation de l’ordonnance attaquée. Les actes de recours ne s’attachent dès lors pas à démontrer que la décision attaquée devrait être modifiée, respectivement annulée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spécialement let. b, CPP. Le défaut de motivation entachant les actes introductifs d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter ses écritures en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités au consid. 2.1.2). La Cour ajoutera que le recourant ne saurait indéfiniment surcharger la chaîne pénale par des écrits récurrents, difficilement compréhensibles et non motivés. Il s’expose donc à ce qu’il ne soit plus entré en matière sur de tels procédés.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4. Le recourant sollicite enfin l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136
- 7 - al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3). Dans le cas présent, il suffit de constater que l’action civile (pour autant même que ses conditions soient réunies [cf. arrêts cités ci- dessous]) est manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’action pénale l’est faute d’être un tant soit peu étayée. Qui plus est, dans la mesure où les plaintes pénales visent des employés soumis à loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), l’assistance judiciaire est en principe exclue (JdT 2016 III 98). En effet, le Canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), la personne se disant lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé du dommage, mais contre l'Etat, ce qui a pour effet d’exclure l’action civile (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; ATF 128 IV 188 consid. 2.2). La demande d’assistance judiciaire doit donc être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- 8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :