Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 30 mai 2022/386 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
- 4 - d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, contrairement à ce que préconise l’art. 85 al. 2 CPP. Le Ministère public n’ayant pas apporté la preuve d’une notification antérieure, on ne saurait tenir pour établi que la remise de l’ordonnance ait eu lieu plus de dix jours avant le dépôt du recours, qui sera donc tenu pour déposé en temps utile (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4). Pour le surplus, interjeté auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste le retrait de son opposition, expliquant avoir fait défaut à l’audience qui devait avoir lieu devant le Ministère public le 25 octobre 2021 à 14h00 car il aurait mélangé les dates de ses rendez-vous, à cause de problèmes personnels.
E. 2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit
- 5 - d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée. La personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement. Constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP précise que si l'opposant sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 al. 2 CPP (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de
- 6 - retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7). La citation à comparaître doit mentionner expressément les conséquences du défaut et avoir été valablement notifiée. Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301).
E. 2.3 En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du 25 octobre 2021 mentionnait expressément les conséquences d’un défaut non excusé. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette convocation et il est manifeste qu’il était conscient qu’il devait comparaître, puisqu’il a écrit le lendemain de l’audience prévue pour s’excuser de son absence. Le recourant n’invoque aucun empêchement majeur pour justifier son défaut, se contentant de dire qu’il a confondu les dates, ce qui ne saurait à l’évidence constituer une excuse valable et suffisante (cf. CREP du 6 mai 2019/259 consid. 2.2 ; CREP du 3 avril 2019/266 consid. 2.2). Partant, c’est à bon droit que le Ministère public cantonal Strada a considéré que le recourant était réputé avoir retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 26 août 2021 en raison de son défaut non excusé à l’audience du 25 octobre 2021.
- 7 -
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 28 octobre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 465 PE21.001278-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 205 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours daté du 9 octobre (recte : novembre) 2021 interjeté par W.________ contre l’ordonnance constatant le retrait de son opposition rendue le 28 octobre 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.001278-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 26 août 2021, le Ministère public cantonal Strada a déclaré W.________ coupable d’infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours- 351
- 2 - amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 675 fr. convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, a statué sur la pièce à conviction et a mis une partie des frais de procédure arrêtée à 4’025 fr. à la charge de W.________, le solde, par 6’420 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. Par acte du 8 septembre 2021, W.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Par avis du 16 septembre 2021, W.________ a été cité à comparaître à l’audience du 25 octobre 2021 à 14h00. La citation à comparaître contenait l’indication qu’en cas d’absence, son opposition serait considérée comme retirée. W.________ ne s’est pas présenté à cette audience. Par courrier du 26 octobre 2021, W.________ a expliqué avoir « complètement confondu la date avec un autre rendez-vous ». B. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le Ministère public cantonal Strada a déclaré l’ordonnance pénale du 26 août 2021 exécutoire (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). La Procureure a constaté que le mandat de comparution qui avait été adressé à W.________ mentionnait les conséquences juridiques d’une absence non excusée à l’audience qui avait été fixée et a considéré qu’au vu des motifs invoqués par ce dernier dans son courrier du 26 octobre 2021, il ne pouvait pas se prévaloir d’un empêchement non fautif. Dans ces circonstances, l’opposition devait être considérée comme retirée. C. Par courrier daté du 9 octobre (recte : novembre) 2021 et reçu au greffe du Ministère public cantonal Strada le 11 novembre 2021, W.________ a expliqué à nouveau qu’il avait confondu la date de l’audience avec un autre rendez-vous et a encore contesté sa condamnation pour trafic de stupéfiants.
- 3 - Le 12 novembre 2021, la Procureure a imparti à W.________ un délai au 19 novembre 2021 pour indiquer si elle devait considérer l’écrit précité comme un recours contre l’ordonnance constatant le retrait de son opposition. Par téléphone du 19 novembre 2021 au Ministère public cantonal Strada, W.________ a indiqué qu’il entendait former opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Le 22 novembre 2021, interpellé par le Ministère public, W.________ a confirmé sa volonté de former recours. Le 28 janvier 2022, le Ministère public a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 30 mai 2022/386 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
- 4 - d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, contrairement à ce que préconise l’art. 85 al. 2 CPP. Le Ministère public n’ayant pas apporté la preuve d’une notification antérieure, on ne saurait tenir pour établi que la remise de l’ordonnance ait eu lieu plus de dix jours avant le dépôt du recours, qui sera donc tenu pour déposé en temps utile (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4). Pour le surplus, interjeté auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le retrait de son opposition, expliquant avoir fait défaut à l’audience qui devait avoir lieu devant le Ministère public le 25 octobre 2021 à 14h00 car il aurait mélangé les dates de ses rendez-vous, à cause de problèmes personnels. 2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit
- 5 - d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée. La personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement. Constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP précise que si l'opposant sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 al. 2 CPP (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de
- 6 - retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7). La citation à comparaître doit mentionner expressément les conséquences du défaut et avoir été valablement notifiée. Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). 2.3 En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du 25 octobre 2021 mentionnait expressément les conséquences d’un défaut non excusé. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette convocation et il est manifeste qu’il était conscient qu’il devait comparaître, puisqu’il a écrit le lendemain de l’audience prévue pour s’excuser de son absence. Le recourant n’invoque aucun empêchement majeur pour justifier son défaut, se contentant de dire qu’il a confondu les dates, ce qui ne saurait à l’évidence constituer une excuse valable et suffisante (cf. CREP du 6 mai 2019/259 consid. 2.2 ; CREP du 3 avril 2019/266 consid. 2.2). Partant, c’est à bon droit que le Ministère public cantonal Strada a considéré que le recourant était réputé avoir retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 26 août 2021 en raison de son défaut non excusé à l’audience du 25 octobre 2021.
- 7 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 28 octobre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :