Erwägungen (10 Absätze)
E. 3 g au moins de crystal méthamphétamine à [...] (déférée séparément), pour 600 francs ; -à [...], le 7 novembre 2020, vendu 3 g de crystal méthamphétamine contre la somme de 600 fr. à [...] ; -à [...], le 25 mars 2021, détenu 35,5 g de crystal méthamphétamine destinés à la vente ; -à [...], à tout le moins le 25 mars 2021, date de son interpellation, circulé au volant de son véhicule, alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants.
b) Mis en cause par plusieurs personnes, O.________ a été appréhendé le 25 mars 2021. La fouille du véhicule qu’il conduisait a permis la découverte d’un sac à dos contenant environ 35,5 g bruts de crystal méthamphétamine. La perquisition de son domicile a permis la découverte notamment d’une balance, de quelques grammes de produits s’apparentant à des stupéfiants et d’un lot de 11 téléphones portables (P. 10). Les différentes analyses effectuées en cours d’enquête indiquent que la méthamphétamine saisie dans le véhicule du prévenu représente une masse pure de 27,2 g (P. 41), que le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur la surface du sachet ayant contenu cette drogue (P. 32/1) et que
- 3 - l’intéressé était sous l’emprise de méthamphétamine, d’amphétamine et de THC lorsqu’il a été arrêté (P. 34).
c) Entendu le 26 mars 2021 par la police, puis par le procureur, le prévenu a contesté s’être livré à un trafic de stupéfiants et être lié à la drogue découverte dans son véhicule. Il a en revanche admis qu’il consommait de la marijuana, de l’amphétamine et de la méthamphétamine. S’agissant de sa situation personnelle, il a indiqué qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de six ans ; qu’il avait une formation d’électronicien en multimédia ; qu’il n’avait jamais travaillé dans ce domaine ; qu’il avait travaillé comme armurier durant quatre ans puis comme agent de sécurité durant quatre ans également ; qu’il avait ensuite été au chômage ; que, depuis l’été 2020, il était sans revenu, ne touchant aucune prestation ni de l’assurance-chômage ni de l’aide sociale ; que n’ayant pas payé deux loyers, son bailleur avait menacé de l’expulser ; et enfin qu’il n’avait aucun contact avec sa mère et son frère qui vivaient en Suisse ni avec son père. Réentendu le 25 juin 2021 par la police, le prévenu a admis avoir acheté la drogue retrouvée dans sa voiture le jour de son interpellation. Il a également indiqué qu’il aurait commencé à vendre du « crystal » dès la fin de l’année 2020.
d) Par ordonnance du 27 mars 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois. Le 18 juin 2021, cette autorité a ordonné la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 25 septembre 2021, retenant que les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets et que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas à même de les prévenir.
- 4 - B. a) Par acte du 7 juillet 2021, O.________ a requis sa mise en liberté. A titre subsidiaire, il a conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme d’une mise sur écoute de son téléphone, de la saisie de ses documents d’identité et de son permis de conduire, de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et/ou de suivre une cure de désintoxication accompagnée de tests de dépistage. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit assigné à domicile avec l’utilisation d’appareils techniques, tels qu’un bracelet électronique, pour le surveiller.
b) Le 9 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de collusion, le procureur a indiqué que le fournisseur, auprès duquel le prévenu avait obtenu la drogue saisie dans son véhicule lors de son interpellation, allait être entendu dans le courant du mois de juillet 2021. Le 15 juillet 2021, le prévenu s’est déterminé sur les conclusions du Ministère public, confirmant sa demande de mise en liberté et requérant, à titre plus subsidiaire, que son incarcération soit limitée au 25 juillet 2021.
c) Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de O.________ et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. Il a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient toujours réalisés et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de les prévenir. Se référant à ses précédentes ordonnances et aux motifs invoqués par le Ministère public, il a considéré, en substance, que même si le prévenu était de nationalité suisse, il avait vécu les six premières années de sa vie en Serbie, qu’il n’avait pas d’emploi, qu’il n’aurait vraisemblablement plus de logement et qu’il n’avait pas de contacts avec sa famille en Suisse, de sorte qu’il était très probable qu’il prenne la fuite
- 5 - ou disparaisse dans la clandestinité, ce d’autant plus qu’il était désormais conscient de la peine conséquente à laquelle il était exposé.
d) Le 20 juillet 2021, le présumé fournisseur du prévenu a été entendu par la police. Celui-ci a désigné le prévenu sur une planche photographique en indiquant qu’il l’avait déjà vu sur une photographie qui lui avait été présentée lors d’une précédente audition. Il a ensuite déclaré qu’il ne voulait rien dire de plus à son sujet. C. Par acte du 30 juillet 2021, O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
- 6 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3.1 Mis en cause par plusieurs personnes et ayant lui-même admis s’être adonné à un trafic de drogue, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en considération qu’il bénéficierait de l’aide sociale depuis le 1er mai 2021. Se prévalant d’une attestation de la Fondation Vaudoise de Probation (ci-après : FVP), le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas perdu son logement, puisque celui-ci serait désormais pris en charge par les services sociaux, et qu’il entendrait continuer à y vivre. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait également dû tenir compte du fait qu’il résiderait depuis une douzaine d’années dans ce logement, qu’il est de nationalité suisse, qu’il n’aurait aucun lien avec la Serbie, pays dont il ne parlerait même plus la langue, qu’il n’aurait jamais été condamné pour infraction à la LStup, qu’il ne consommerait plus de
- 7 - produits stupéfiants depuis désormais six mois, qu’il aurait eu plusieurs expériences professionnelles de longue durée, qu’il aurait su avant même son interpellation qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale et que sa famille serait venue lui rendre visite en prison.
E. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant est de nationalité suisse et vit dans ce pays depuis 1996. On ignore s’il a gardé des liens avec sa patrie d’origine, dont il dit par ailleurs ne plus maîtriser la langue (cf. PV aud. du 25 juin 2021, R. 15). Le risque de fuite à l’étranger paraît donc peu vraisemblable. En revanche, le prévenu est dépendant des produits stupéfiants et notamment de la méthamphétamine qu’il consomme depuis 2018 à tout le moins. Il n’a plus d’emploi depuis fin 2019 (cf. PV aud. du 25 juin 2021, R. 4) et émarge désormais aux services sociaux, comme en atteste la FVP dans son écrit du 10 juin 2021 (cf. P. 20 produite à l’appui du recours). Il ne démontre par ailleurs pas qu’il pourrait réintégrer son
- 8 - appartement dont il a expliqué qu’il avait été menacé d’expulsion pour des loyers en retard (cf. PV aud. du 26 mars 2021, p. 4). L’attestation de la FVP produite à cet effet ne l’affirme pas et le document qu’a produit le prévenu à l’appui de précédentes déterminations le 14 juin 2021 ne le démontre pas davantage (cf. P. 3 du bordereau du 14 juin 2021). Enfin, il ressort de ses propres déclarations que le prévenu n’a plus aucun lien avec sa famille en Suisse (PV aud. 26 mars 2021, lignes 97 ss.), même s’il affirme dans son recours que sa famille est venue lui rendre visite en détention. Force est donc de constater que le prévenu est un toxicomane désœuvré, dépourvu de tout soutien familial et sans point de chute en cas de libération. Il doit par ailleurs savoir qu’il est désormais exposé au prononcé d’une peine conséquente, la quantité de produits stupéfiants pour laquelle il est mis en cause paraissant suffisante pour réaliser le cas grave de l’art. 19 al. 2 litt. a LStup (cf. ATF 145 IV 312). Au vu de ce qui précède, on peut donc effectivement craindre, comme le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte, que le prévenu disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale s’il devait être libéré. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté. La situation pourra être revue si le prévenu parvient à fournir des assurances quant à ses conditions de vie en cas de libération (appartement, travail, encadrement social et familial, etc.).
E. 4 La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire, l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de collusion.
E. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 4.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_257/2021 précité consid. 4.1 et la référence citée).
E. 5.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid.
E. 5.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
- 10 -
E. 5.3 En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 25 mars 2021. Dans la mesure où, comme on l’a vu, le cas pourra vraisemblablement être qualifié de grave au sens de l’art. 19 al. 2 litt. a LStup, la durée de la détention subie reste proportionnée, cette infraction étant à elle seule passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Compte tenu notamment de la gravité des faits et de sa situation personnelle, et contrairement à ce qu’il soutient, il n’est par ailleurs pas d’emblée certain qu’un sursis complet puisse être octroyé au recourant. Enfin, aucune des mesures de substitution proposées ne serait en mesure de parer efficacement au risque de fuite retenu, la saisie de documents d’identité ainsi que l’assignation à domicile (pour autant que le prévenu en ait encore un, ce qui, on l’a vu, n’est pas établi), même assortie du port d’un bracelet électronique, étant insuffisantes à cet égard (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021, consid. 3. 5 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Anne Dorthe, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations (P. 50/2) indiquant qu’elle a consacré 3 heures à la procédure de recours et que sa stagiaire a travaillé pour sa part 6 heures et 55 minutes. Il y a lieu de s’écarter de la durée indiquée, qui apparaît trop élevée. Le temps dévolu à la rédaction du recours (8 heures et 30 minutes) est en effet exagéré s’agissant d’un recours circonscrit à l’examen des conditions de la détention provisoire. Il convient de considérer qu’une activité totale de 4 heures s’agissant d’un avocat- stagiaire et de 30 minutes s’agissant de son maître de stage était nécessaire pour assurer la défense des intérêts du recourant. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ sera ainsi fixée à 530 fr. ([4 x 110 fr.] + [0,5 x 180 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis
- 11 - (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 41 fr. 60, soit à 583 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne Dorthe, avocate (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 707 PE21.001257-SDESDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2021 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.001257-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) O.________, né le [...] 1991 à [...], en Serbie, et originaire de [...] (Vaud), fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada le 22 janvier 2021 pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et conduite malgré une incapacité de conduire. 351
- 2 - Il lui est reproché d’avoir : -dans le canton de Vaud, à tout le moins depuis 2018 et le 25 mars 2021, date de son interpellation, consommé des stupéfiants, notamment de la méthamphétamine, de l'amphétamine et des produits cannabiques ; -à [...], entre 2020 et janvier 2021, vendu 7 g au moins de crystal méthamphétamine à [...] (déféré séparément), pour la somme de 1'050 fr. ; -à [...], entre février 2020 et octobre 2020, vendu 200 pilules thaï contre la somme de 8'000 fr. et 100 g de crystal méthamphétamine pour 25'000 fr. à [...] (déféré séparément) ; -à [...], entre le printemps 2020 et le 7 juillet 2020, vendu 3 g de crystal méthamphétamine contre la somme de 450 fr. à [...] ; -à [...] notamment, entre octobre 2020 et février 2021, vendu 3 g au moins de crystal méthamphétamine à [...] (déférée séparément), pour 600 francs ; -à [...], le 7 novembre 2020, vendu 3 g de crystal méthamphétamine contre la somme de 600 fr. à [...] ; -à [...], le 25 mars 2021, détenu 35,5 g de crystal méthamphétamine destinés à la vente ; -à [...], à tout le moins le 25 mars 2021, date de son interpellation, circulé au volant de son véhicule, alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants.
b) Mis en cause par plusieurs personnes, O.________ a été appréhendé le 25 mars 2021. La fouille du véhicule qu’il conduisait a permis la découverte d’un sac à dos contenant environ 35,5 g bruts de crystal méthamphétamine. La perquisition de son domicile a permis la découverte notamment d’une balance, de quelques grammes de produits s’apparentant à des stupéfiants et d’un lot de 11 téléphones portables (P. 10). Les différentes analyses effectuées en cours d’enquête indiquent que la méthamphétamine saisie dans le véhicule du prévenu représente une masse pure de 27,2 g (P. 41), que le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur la surface du sachet ayant contenu cette drogue (P. 32/1) et que
- 3 - l’intéressé était sous l’emprise de méthamphétamine, d’amphétamine et de THC lorsqu’il a été arrêté (P. 34).
c) Entendu le 26 mars 2021 par la police, puis par le procureur, le prévenu a contesté s’être livré à un trafic de stupéfiants et être lié à la drogue découverte dans son véhicule. Il a en revanche admis qu’il consommait de la marijuana, de l’amphétamine et de la méthamphétamine. S’agissant de sa situation personnelle, il a indiqué qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de six ans ; qu’il avait une formation d’électronicien en multimédia ; qu’il n’avait jamais travaillé dans ce domaine ; qu’il avait travaillé comme armurier durant quatre ans puis comme agent de sécurité durant quatre ans également ; qu’il avait ensuite été au chômage ; que, depuis l’été 2020, il était sans revenu, ne touchant aucune prestation ni de l’assurance-chômage ni de l’aide sociale ; que n’ayant pas payé deux loyers, son bailleur avait menacé de l’expulser ; et enfin qu’il n’avait aucun contact avec sa mère et son frère qui vivaient en Suisse ni avec son père. Réentendu le 25 juin 2021 par la police, le prévenu a admis avoir acheté la drogue retrouvée dans sa voiture le jour de son interpellation. Il a également indiqué qu’il aurait commencé à vendre du « crystal » dès la fin de l’année 2020.
d) Par ordonnance du 27 mars 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois. Le 18 juin 2021, cette autorité a ordonné la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 25 septembre 2021, retenant que les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets et que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas à même de les prévenir.
- 4 - B. a) Par acte du 7 juillet 2021, O.________ a requis sa mise en liberté. A titre subsidiaire, il a conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme d’une mise sur écoute de son téléphone, de la saisie de ses documents d’identité et de son permis de conduire, de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et/ou de suivre une cure de désintoxication accompagnée de tests de dépistage. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit assigné à domicile avec l’utilisation d’appareils techniques, tels qu’un bracelet électronique, pour le surveiller.
b) Le 9 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de collusion, le procureur a indiqué que le fournisseur, auprès duquel le prévenu avait obtenu la drogue saisie dans son véhicule lors de son interpellation, allait être entendu dans le courant du mois de juillet 2021. Le 15 juillet 2021, le prévenu s’est déterminé sur les conclusions du Ministère public, confirmant sa demande de mise en liberté et requérant, à titre plus subsidiaire, que son incarcération soit limitée au 25 juillet 2021.
c) Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de O.________ et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. Il a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient toujours réalisés et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de les prévenir. Se référant à ses précédentes ordonnances et aux motifs invoqués par le Ministère public, il a considéré, en substance, que même si le prévenu était de nationalité suisse, il avait vécu les six premières années de sa vie en Serbie, qu’il n’avait pas d’emploi, qu’il n’aurait vraisemblablement plus de logement et qu’il n’avait pas de contacts avec sa famille en Suisse, de sorte qu’il était très probable qu’il prenne la fuite
- 5 - ou disparaisse dans la clandestinité, ce d’autant plus qu’il était désormais conscient de la peine conséquente à laquelle il était exposé.
d) Le 20 juillet 2021, le présumé fournisseur du prévenu a été entendu par la police. Celui-ci a désigné le prévenu sur une planche photographique en indiquant qu’il l’avait déjà vu sur une photographie qui lui avait été présentée lors d’une précédente audition. Il a ensuite déclaré qu’il ne voulait rien dire de plus à son sujet. C. Par acte du 30 juillet 2021, O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
- 6 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Mis en cause par plusieurs personnes et ayant lui-même admis s’être adonné à un trafic de drogue, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en considération qu’il bénéficierait de l’aide sociale depuis le 1er mai 2021. Se prévalant d’une attestation de la Fondation Vaudoise de Probation (ci-après : FVP), le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas perdu son logement, puisque celui-ci serait désormais pris en charge par les services sociaux, et qu’il entendrait continuer à y vivre. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait également dû tenir compte du fait qu’il résiderait depuis une douzaine d’années dans ce logement, qu’il est de nationalité suisse, qu’il n’aurait aucun lien avec la Serbie, pays dont il ne parlerait même plus la langue, qu’il n’aurait jamais été condamné pour infraction à la LStup, qu’il ne consommerait plus de
- 7 - produits stupéfiants depuis désormais six mois, qu’il aurait eu plusieurs expériences professionnelles de longue durée, qu’il aurait su avant même son interpellation qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale et que sa famille serait venue lui rendre visite en prison. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le recourant est de nationalité suisse et vit dans ce pays depuis 1996. On ignore s’il a gardé des liens avec sa patrie d’origine, dont il dit par ailleurs ne plus maîtriser la langue (cf. PV aud. du 25 juin 2021, R. 15). Le risque de fuite à l’étranger paraît donc peu vraisemblable. En revanche, le prévenu est dépendant des produits stupéfiants et notamment de la méthamphétamine qu’il consomme depuis 2018 à tout le moins. Il n’a plus d’emploi depuis fin 2019 (cf. PV aud. du 25 juin 2021, R. 4) et émarge désormais aux services sociaux, comme en atteste la FVP dans son écrit du 10 juin 2021 (cf. P. 20 produite à l’appui du recours). Il ne démontre par ailleurs pas qu’il pourrait réintégrer son
- 8 - appartement dont il a expliqué qu’il avait été menacé d’expulsion pour des loyers en retard (cf. PV aud. du 26 mars 2021, p. 4). L’attestation de la FVP produite à cet effet ne l’affirme pas et le document qu’a produit le prévenu à l’appui de précédentes déterminations le 14 juin 2021 ne le démontre pas davantage (cf. P. 3 du bordereau du 14 juin 2021). Enfin, il ressort de ses propres déclarations que le prévenu n’a plus aucun lien avec sa famille en Suisse (PV aud. 26 mars 2021, lignes 97 ss.), même s’il affirme dans son recours que sa famille est venue lui rendre visite en détention. Force est donc de constater que le prévenu est un toxicomane désœuvré, dépourvu de tout soutien familial et sans point de chute en cas de libération. Il doit par ailleurs savoir qu’il est désormais exposé au prononcé d’une peine conséquente, la quantité de produits stupéfiants pour laquelle il est mis en cause paraissant suffisante pour réaliser le cas grave de l’art. 19 al. 2 litt. a LStup (cf. ATF 145 IV 312). Au vu de ce qui précède, on peut donc effectivement craindre, comme le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte, que le prévenu disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale s’il devait être libéré. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté. La situation pourra être revue si le prévenu parvient à fournir des assurances quant à ses conditions de vie en cas de libération (appartement, travail, encadrement social et familial, etc.).
4. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire, l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de collusion. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il remplirait les conditions d’octroi d’un sursis. A cet égard, il fait valoir qu’il n’aurait jamais été condamné pour infraction à la LStup, qu’il ne consommerait plus de produits stupéfiants et qu’il ne compterait plus le faire. En outre, des mesures de substitution à la détention provisoire
- 9 - seraient envisageables, comme la saisie de ses documents d’identité, ou plus subsidiairement, l’assignation à domicile, le cas échéant avec l’obligation de porter un bracelet électronique. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 4.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_257/2021 précité consid. 4.1 et la référence citée). 5.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
- 10 - 5.3 En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 25 mars 2021. Dans la mesure où, comme on l’a vu, le cas pourra vraisemblablement être qualifié de grave au sens de l’art. 19 al. 2 litt. a LStup, la durée de la détention subie reste proportionnée, cette infraction étant à elle seule passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Compte tenu notamment de la gravité des faits et de sa situation personnelle, et contrairement à ce qu’il soutient, il n’est par ailleurs pas d’emblée certain qu’un sursis complet puisse être octroyé au recourant. Enfin, aucune des mesures de substitution proposées ne serait en mesure de parer efficacement au risque de fuite retenu, la saisie de documents d’identité ainsi que l’assignation à domicile (pour autant que le prévenu en ait encore un, ce qui, on l’a vu, n’est pas établi), même assortie du port d’un bracelet électronique, étant insuffisantes à cet égard (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021, consid. 3. 5 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Anne Dorthe, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations (P. 50/2) indiquant qu’elle a consacré 3 heures à la procédure de recours et que sa stagiaire a travaillé pour sa part 6 heures et 55 minutes. Il y a lieu de s’écarter de la durée indiquée, qui apparaît trop élevée. Le temps dévolu à la rédaction du recours (8 heures et 30 minutes) est en effet exagéré s’agissant d’un recours circonscrit à l’examen des conditions de la détention provisoire. Il convient de considérer qu’une activité totale de 4 heures s’agissant d’un avocat- stagiaire et de 30 minutes s’agissant de son maître de stage était nécessaire pour assurer la défense des intérêts du recourant. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ sera ainsi fixée à 530 fr. ([4 x 110 fr.] + [0,5 x 180 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis
- 11 - (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 41 fr. 60, soit à 583 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne Dorthe, avocate (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :