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PE21.000969

Waadt · 2021-04-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 333 PE21.000969-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.000969-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 septembre 1963, A.N.________ a épousé B.N.________, décédée le 25 décembre 2017, laquelle était déjà mère de deux enfants issus d’une précédente union, en particulier de F.________, lequel est lui- même père de deux filles, S.________ et C.________. Les époux A.N.________ n’ont pas eu de descendant commun. 351

- 2 - Le 23 mars 2020, A.N.________ a vendu la propriété dans laquelle il vivait et a, en parallèle, conclu un contrat de bail avec les acquéreurs afin de pouvoir demeurer dans sa maison au-delà du transfert de propriété. A.N.________ est décédé le 3 avril 2020. Le 8 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : la Justice de paix) a délivré une attestation d'exécutrice testamentaire en faveur de Z.________. Par courrier du 21 avril 2020, F.________ et ses filles ont interpellé cette autorité afin de connaître la procédure légale à appliquer pour récupérer des objets revêtant une valeur sentimentale ayant appartenu au défunt ou à B.N.________. Le 15 juin 2020, la Justice de paix a fait interdiction à F.________ et à ses deux filles de disposer des biens du défunt. Selon le certificat d’héritier établi le 4 janvier 2021 par la Justice de paix, Z.________ était, en sus de son statut d’exécutrice testamentaire, unique héritière du défunt, ce en conformité du testament établi le 7 avril 2017.

b) Le 17 janvier 2020, Z.________ a déposé une plainte pénale contre F.________, S.________ et C.________, leur reprochant de s’être appropriés sans droit des biens issus de la succession de A.N.________, ce alors qu’ils ne disposaient d’aucune vocation héréditaire. Les précités auraient en particulier pris la décision d’évacuer les biens mobiliers se trouvant dans la maison de A.N.________, laquelle avait fait l’objet d’une vente immobilière une semaine avant le décès de ce dernier. F.________ et ses filles auraient par ailleurs loué un cabanon de jardin se situant sur cette parcelle et auraient transmis au notaire que la plaignante avait

- 3 - mandaté des factures émises par la société K.________ concernant l’évacuation de biens mobiliers. Entendu par la police le 22 décembre 2020, F.________ a reconnu les faits tels que décrits par la plaignante. Il a toutefois expliqué qu’il avait agi afin de libérer le chalet des affaires personnelles du défunt, ce afin d’éviter une prolongation du contrat de bail, tout en les tenant à disposition de la plaignante. Il pensait en outre faire partie de la succession de son beau-père et n’avait appris que par la suite que Z.________ était instituée unique héritière. Quant à ses filles, elles n’étaient nullement impliquées dans cette affaire. A l’appui de sa déposition, F.________ a notamment produit un courrier adressé par son avocat le 9 décembre 2020 au notaire mandaté par la plaignante, résumant le contexte qui avait amené l’intéressé à évacuer les biens du chalet. B. Par ordonnance du 2 mars 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré, sur la base de l’audition de F.________, que celui-ci n’était pas mû par un dessein d’enrichissement illégitime. Par ailleurs, du fait qu’il pensait être héritier de son beau-père au moment des faits, il ne pouvait pas avoir eu conscience du fait que les effets se trouvant dans le chalet de son beau-père appartenaient à autrui et avoir voulu se les approprier. De surcroît, la plainte déposée le 17 septembre 2020 apparaissait tardive s’agissant des infractions poursuivies sur plainte uniquement, la plaignante ayant eu connaissance des agissements de F.________ le 4 juin 2020, lorsque le notaire lui avait remis les factures de la société K.________. C. Par acte du 15 mars 2021, Z.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Elle a par ailleurs sollicité, à titre de mesures d’instruction,

- 4 - les auditions de S.________ et C.________, sa propre audition, ainsi que la perquisition du domicile de F.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68

- 6 - consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante, soutient, qu’en violation du principe in dubio pro duriore, le Ministère public n’a pas tenu compte d’éléments de fait déterminants, qui démontreraient que F.________ et ses filles se seraient rendus coupables de vol, subsidiairement d’appropriation illégitime, et qui auraient dû commander l’ouverture d’une instruction. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose

- 7 - alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 3.2.2 Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139 ; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit. 3.3 3.3.1 En l’espèce, il est établi que A.N.________ a vendu son chalet le 23 mars 2020 et qu’il avait conclu un contrat de bail avec les acquéreurs

- 8 - afin de pouvoir y demeurer au-delà de la vente. Il est décédé le 3 avril 2020. Ce même jour, C.________ a constaté que le logement du défunt avait été vidé et que les biens de ce dernier avaient été entreposés dans des sacs et des cartons. Informé de ces faits par sa fille, F.________ avait déplacé les objets ayant une valeur sentimentale dans un cabanon se trouvant sur la parcelle, avant de les ramener chez lui à la fin du mois de juin 2020. Pour le reste, il avait mandaté la société K.________ afin qu’elle procède à leur évacuation les 27 et 28 avril 2020. La recourante soutient qu’en procédant de la sorte, F.________, qui avait agi avec l’aide de ses deux filles, s’était immiscé sans droit dans la succession et avait disposé de biens appartenant à autrui, ce alors que ceux-ci savaient ne pas être légitimés à le faire, ce qui était établi par le courrier qu’ils avaient adressé le 21 avril 2021 à la Justice de paix afin de connaître la procédure légale à suivre pour pouvoir récupérer certains souvenirs. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, ce courrier dénote plutôt le souci de la famille F.________ de ne pas s’approprier sans droit des objets ayant appartenu au défunt ou à feu son épouse, soit leur mère, respectivement grand-mère, dont la succession semble ne pas avoir encore été liquidée (cf. courrier de Me Peter Schaufelberger du 8 juillet 2020). C’est donc à tort que la recourante se fonde sur cette correspondance pour asseoir une intention délictueuse de F.________ et de ses filles. Aucun élément ne permet ainsi de contredire la version de ce dernier selon laquelle il ignorait ne pas être en droit de vider le logement de son beau-père, au moment où il y avait procédé à la fin du mois d’avril

2020. Le courrier de la Justice de paix, indiquant qu’il n’a aucune vocation héréditaire et lui faisant interdiction de disposer des biens de son beau- père, qui date du 15 juin 2020, tend au contraire à appuyer sa position. On relève par ailleurs qu’en entreposant les objets dans le cabanon loué sur la parcelle, puis à son domicile, F.________ n’apparaît pas avoir voulu priver la propriétaire de ses biens ni avoir souhaité intégrer durablement ses objets à son patrimoine. Il a, à cet égard, clairement

- 9 - expliqué que le but était de rendre les locaux libres d’accès et propres – et non de s’approprier les effets de son beau-père (PV aud. 2, p. 3) –, ce afin de ne pas devoir s’acquitter d’un loyer supplémentaire (cf. courrier de Me Schaufelberger du 20 décembre 2020), étant rappelé le contrat de bail en vigueur depuis la vente du 23 mars 2020. Il a par ailleurs expliqué avoir tenu à disposition de Z.________ les objets conservés et celle-ci ne prétend pas qu’elle n’y aurait pas eu accès. Le Ministère public était ainsi légitimé à exclure d’emblée l’existence d’un dessein d’enrichissement illégitime, aucun élément ne permettant de soupçonner F.________ d’avoir agi afin de se procurer un avantage patrimonial. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le comportement de F.________ n’est constitutif d’aucune infraction pénale contre le patrimoine, pas même de l’infraction d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP), puisque l’élément intentionnel – à savoir la conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui – n’est également pas réalisé. 3.3.2 L’eut-il été, l’infraction prévue à l’art. 137 ch. 2 CP n’aurait en tout état de cause pas pu être retenue, faute de plainte déposée dans le délai utile. En effet, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction et a connu son auteur (art. 31 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP et les réf. cit.). Or, la recourante a indiqué dans sa plainte que le notaire lui avait remis le 4 juin 2020 diverses factures transmises par F.________ dont une de la société K.________ concernant l’évacuation de biens. L’intéressée soutient qu’au vu du complexe de faits confus, le dies a quo du délai de plainte ne pouvait intervenir au moment de la transmission des factures, sans toutefois contester avoir eu connaissance, dès cet instant, des agissements de F.________. Quoi qu’il en soit, il ressort du courrier du 10 juin 2020 que la recourante savait, au plus tard à cette date, que des objets appartenant à A.N.________ avaient été emportés par F.________, tel que cela ressort de la phrase suivante « Deux à ce jour, l’une d’un montant d’environs 3500 frs de la société K.________, pour le transport à la dechèterie de l’inventaire de

- 10 - Monsieur A.N.________, l’autre d’un montant de 200 Frs pour la location d’un cabanon [sic] ». Le droit de porter plainte arrivait ainsi à échéance au plus tard le 10 septembre 2020, si bien que la plainte du 17 septembre 2020 est tardive, ce même si elle est intervenue le 15 septembre 2020 comme le prétend – sans aucun élément de preuve – la recourante. 3.4 Rien n’appuie ainsi la version des faits de Z.________ et l’on ne voit pas en quoi les mesures d’instruction qu’elle sollicite seraient susceptibles de modifier l’analyse qui précède. Les auditions des filles de F.________ n’apparaissent en particulier pas utiles. En effet, même s’il s’avérait qu’elles étaient impliquées – ce qui n’est nullement rendu vraisemblable – les agissements que leur prête la recourante sont identiques à ceux de leur père, dont on a pu exclure à satisfaction de droit toute intention délictueuse. Quant à l’audition de la recourante, celle-ci a eu l’occasion de s’exprimer dans le cadre de son recours, notamment quant aux circonstances ayant entouré le dépôt de sa plainte. S’agissant enfin de la perquisition du domicile de F.________, celui-ci n’a jamais contesté le fait qu’il y détenait des affaires provenant du chalet de A.N.________ et qu’il les tenait au demeurant à disposition de la recourante, de sorte qu’on distingue mal l’opportunité d’une telle démarche. Il ne sera ainsi pas donné suite aux réquisitions de la recourante, faute d’être pertinentes et nécessaires pour trancher le litige (art. 389 al. 3 CPP cum 139 al. 2 CPP ; sur l’appréciation anticipée des preuves : TF 143 IV 380 consid. 1.1; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1). 3.5 En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 11 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mattieu Genillod, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central. et communiqué à :

- Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Peter Schaufelberger, avocat (pour F.________). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :