Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3 Le recourant ne conteste pas, à raison, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il estime en revanche que le risque de réitération n’est pas concret. Il soutient que l’antécédent retenu par le Tribunal des mesures de contrainte ne concerne pas une affaire de trafic de stupéfiants, de sorte qu’il ne serait pas en situation de récidive. Il affirme en outre que l’intérêt à la sécurité publique ne serait pas acquis dès lors que les ventes d’héroïne dont on l’accuse n’étaient pas motivées par l’appât du gain et ne touchaient pas un nombre indéterminé ou indéterminable de personnes, puisqu’il n’avait vendu la drogue qu’à un cercle fermé de personnes « collaborant avec lui pour obtenir leur consommation ». Le recourant soutient enfin être sevré, de sorte que le tribunal aurait mal apprécié le risque pour lui de retomber dans la consommation en cas de libération.
- 6 -
E. 3.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
- 7 - évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité).
E. 3.2 En l’espèce, et conformément à la jurisprudence rappelée ci- dessus, il importe peu que le recourant n’ait aucun antécédent en matière de trafic de stupéfiants. S’agissant de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, la position du recourant ne peut être suivie. En effet, il a été établi, selon le rapport de police (P. 20 p. 15), qu’il se serait livré à un trafic d’héroïne d’une ampleur certaine (plusieurs centaines de grammes bruts correspondant à une fourchette de 17.8 à 19.1 grammes d’héroïne pure, le trafic portant sur plusieurs milliers de francs) qui s’est déroulé sur plusieurs mois et était destiné à se payer sa propre consommation par la vente à des tiers. La sécurité publique paraît ainsi clairement compromise en présence de tels agissements. S’agissant de la situation du recourant face à sa problématique liée aux stupéfiants, il paraît plus que douteux que, comme il le soutient, il soit aujourd’hui sevré. En effet, si le recourant a déclaré adhérer à la mise
- 8 - en place d’un traitement pour venir à bout de son addiction (PV aud. du 5 mars 2021), il n’en demeure pas moins qu’il est toujours en attente d’une place dans un établissement spécialisé. Or, il semble que son état de santé soit particulièrement inquiétant ; le Ministère public a ainsi indiqué dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 29 mars 2021 que le recourant faisait figure « de survivant vu le stade de toxicomanie particulièrement avancé dans lequel il se trouve », le procureur ajoutant qu’il requérait la prolongation de la détention provisoire non seulement pour éviter une récidive spéciale d’Y.________, mais aussi pour éviter sa mort prématurée. On peine dès lors à croire le recourant lorsqu’il affirme être sevré aujourd’hui, tout au moins au-delà de la période de détention. Dans ces circonstances, tout porte à croire – et à sérieusement craindre – que le recourant, sans suivi, reprendra son trafic pour assurer sa consommation et, partant, assouvir sa dépendance. Le risque de réitération est dès lors réalisé, de sorte que la prolongation de la détention provisoire du recourant se justifie.
E. 4 Le recourant soutient enfin qu’à la place d’une mise en détention, il devrait être mis au bénéfice de mesures de substitution sous forme d’un suivi ambulatoire auprès de l’Unité de traitement des addictions à la Fondation de Nant ainsi qu’à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants.
E. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
- 9 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 4.2 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du recourant, le procureur a écarté toute mesure de substitution actuelle au motif que l’intéressé était en attente d’une place dans un établissement en mesure de lui apporter l’aide nécessaire pour traiter ses problèmes d’addiction. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les démarches proposées par le recourant n’étaient pas assez documentées. Il a ajouté que selon le Ministère public, le recourant serait « sur liste d’attente en vue d’une place dans un établissement spécialisé pour ses problèmes d’addiction ». On peut en déduire que le premier juge considère que seul un placement du recourant dans un établissement fermé permettrait de pallier le risque de réitération retenu. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à l’examen du dossier, force est de constater que l’état de santé du recourant est préoccupant. Le procureur parle d’éviter
- 10 - une mort prématurée, le recourant paraissant particulièrement atteint et faisant figure de survivant. Dans ce contexte, seul un placement dans un établissement fermé parait en mesure de pallier le risque de réitération retenu. Comme le procureur l’indique expressément, dès qu’une place lui aura été trouvée, plus rien ne devrait s’opposer à sa libération.
E. 5 Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) même au terme de la prolongation ordonnée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 avril 2021 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ sera fixée, compte tenu d’une activité nécessaire estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., à 540 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 400 PE21.000637-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2021 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.000637-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête a été ouverte le 13 janvier 2021 à l’encontre d’Y.________ pour infraction simple et grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup ; RS 812.121). Il lui est reproché d’avoir, entre août 2020 et janvier 2021 à tout le moins, régulièrement vendu, à [...] notamment, de l’héroïne à divers consommateurs pour une quantité totale de 240 grammes d’héroïne brut, le solde ayant été destiné à sa 351
- 2 - consommation personnelle. Considérant le taux de pureté retenu par l’...]Ecole des sciences criminelles (ci-après : l’ESC) de 6 % pour les années 2019 et 2020 en lien avec les quantités comprises jusqu’à 1 gramme, Y.________ aurait ainsi vendu une quantité totale de 14.4 grammes d’héroïne pure. Lors de la perquisition du domicile d’Y.________, le 12 janvier 2021, ont été saisis 8 papiers pliés contenant 8.57 grammes bruts d’’héroïne et 2 cailloux de cocaïne d’un poids de 2.39 grammes brut, marchandises en partie destinées à la vente et en partie à la consommation personnelle du prévenu, ainsi que 144 grammes de produit de coupage et 2 pipes à opium.
b) Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2021. Le tribunal a constaté que l’instruction n’en était qu’à ses prémices. Il a également relevé que le prévenu – qui avait déjà été condamné en 2018 et bénéficiait d’une rente d’invalide – avait admis s’être adonné au trafic pour financer sa propre consommation. Le tribunal a dès lors fondé sa décision sur l’existence concrète d’un risque de collusion et de réitération.
c) Le casier judiciaire suisse d’Y.________ fait état de la condamnation suivante :
- 9 janvier 2018 : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende de 600 fr., Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière. B. a) Le 29 mars 2021, le Ministère public cantonal Strada a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de
- 3 - prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois, invoquant la persistance du risque de réitération.
b) Le 1er avril 2021, Y.________, par son défenseur, s’est déterminé sur cette demande et a conclu à son rejet, sa libération immédiate étant ordonnée au profit de mesures de substitution sous forme d’un suivi ambulatoire auprès de l’Unité de traitement des addictions, site de Montreux de la Fondation de Nant, et des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants.
c) Par ordonnance du 9 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juillet 2021 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Outre l’existence de soupçons suffisants pesant sur Y.________, le tribunal a retenu un risque concret de réitération en cas de libération de l’intéressé. Il s’est référé à sa précédente ordonnance dans la mesure où aucun élément nouveau ne venait remettre en cause la motivation antérieure sur ce point. Le tribunal a enfin relevé que les mesures de substitution proposées par Y.________, à savoir l’obligation d’entamer un suivi ambulatoire auprès de l’Unité de traitement des addictions de la Fondation de Nant, ainsi que l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants, n’étaient en l’état aucunement documentées par des pièces. En outre, selon le Ministère public, le prévenu serait actuellement sur liste d’attente en vue d’une place dans un établissement spécialisé pour ses problèmes d’addiction. Le tribunal en a conclu qu’aucune mesure de substitution n’était en l’état apte à parer au risque de réitération retenu. C. Par acte du 22 avril 2021, Y.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée. Subsidiairement, il a
- 4 - conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. Le recourant ne conteste pas, à raison, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il estime en revanche que le risque de réitération n’est pas concret. Il soutient que l’antécédent retenu par le Tribunal des mesures de contrainte ne concerne pas une affaire de trafic de stupéfiants, de sorte qu’il ne serait pas en situation de récidive. Il affirme en outre que l’intérêt à la sécurité publique ne serait pas acquis dès lors que les ventes d’héroïne dont on l’accuse n’étaient pas motivées par l’appât du gain et ne touchaient pas un nombre indéterminé ou indéterminable de personnes, puisqu’il n’avait vendu la drogue qu’à un cercle fermé de personnes « collaborant avec lui pour obtenir leur consommation ». Le recourant soutient enfin être sevré, de sorte que le tribunal aurait mal apprécié le risque pour lui de retomber dans la consommation en cas de libération.
- 6 - 3.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
- 7 - évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 3.2 En l’espèce, et conformément à la jurisprudence rappelée ci- dessus, il importe peu que le recourant n’ait aucun antécédent en matière de trafic de stupéfiants. S’agissant de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, la position du recourant ne peut être suivie. En effet, il a été établi, selon le rapport de police (P. 20 p. 15), qu’il se serait livré à un trafic d’héroïne d’une ampleur certaine (plusieurs centaines de grammes bruts correspondant à une fourchette de 17.8 à 19.1 grammes d’héroïne pure, le trafic portant sur plusieurs milliers de francs) qui s’est déroulé sur plusieurs mois et était destiné à se payer sa propre consommation par la vente à des tiers. La sécurité publique paraît ainsi clairement compromise en présence de tels agissements. S’agissant de la situation du recourant face à sa problématique liée aux stupéfiants, il paraît plus que douteux que, comme il le soutient, il soit aujourd’hui sevré. En effet, si le recourant a déclaré adhérer à la mise
- 8 - en place d’un traitement pour venir à bout de son addiction (PV aud. du 5 mars 2021), il n’en demeure pas moins qu’il est toujours en attente d’une place dans un établissement spécialisé. Or, il semble que son état de santé soit particulièrement inquiétant ; le Ministère public a ainsi indiqué dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 29 mars 2021 que le recourant faisait figure « de survivant vu le stade de toxicomanie particulièrement avancé dans lequel il se trouve », le procureur ajoutant qu’il requérait la prolongation de la détention provisoire non seulement pour éviter une récidive spéciale d’Y.________, mais aussi pour éviter sa mort prématurée. On peine dès lors à croire le recourant lorsqu’il affirme être sevré aujourd’hui, tout au moins au-delà de la période de détention. Dans ces circonstances, tout porte à croire – et à sérieusement craindre – que le recourant, sans suivi, reprendra son trafic pour assurer sa consommation et, partant, assouvir sa dépendance. Le risque de réitération est dès lors réalisé, de sorte que la prolongation de la détention provisoire du recourant se justifie.
4. Le recourant soutient enfin qu’à la place d’une mise en détention, il devrait être mis au bénéfice de mesures de substitution sous forme d’un suivi ambulatoire auprès de l’Unité de traitement des addictions à la Fondation de Nant ainsi qu’à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
- 9 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.2 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du recourant, le procureur a écarté toute mesure de substitution actuelle au motif que l’intéressé était en attente d’une place dans un établissement en mesure de lui apporter l’aide nécessaire pour traiter ses problèmes d’addiction. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les démarches proposées par le recourant n’étaient pas assez documentées. Il a ajouté que selon le Ministère public, le recourant serait « sur liste d’attente en vue d’une place dans un établissement spécialisé pour ses problèmes d’addiction ». On peut en déduire que le premier juge considère que seul un placement du recourant dans un établissement fermé permettrait de pallier le risque de réitération retenu. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à l’examen du dossier, force est de constater que l’état de santé du recourant est préoccupant. Le procureur parle d’éviter
- 10 - une mort prématurée, le recourant paraissant particulièrement atteint et faisant figure de survivant. Dans ce contexte, seul un placement dans un établissement fermé parait en mesure de pallier le risque de réitération retenu. Comme le procureur l’indique expressément, dès qu’une place lui aura été trouvée, plus rien ne devrait s’opposer à sa libération.
5. Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) même au terme de la prolongation ordonnée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 avril 2021 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ sera fixée, compte tenu d’une activité nécessaire estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., à 540 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :