Sachverhalt
de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.1). 3. 3.1 En l’espèce, le complexe des faits incriminés a, d’abord, fait l’objet d’une ordonnance de classement, refusant au prévenu toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP et, ensuite, d’une ordonnance pénale, statuant également sur le sort de l’ensemble des frais de la procédure. Il y a donc eu un classement partiel au sens de la jurisprudence (cf. ci-dessus consid. 2.2.4). Toutefois, la solution choisie par le Ministère public dissocie le traitement des frais de celui des autres indemnités. Or, le sort des premiers détermine celui des secondes, comme cela découle des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (cf. ci-dessus consid. 2.2.3). Dans un cas à certains égards similaire, à l’origine de l’arrêt fédéral non publié précité (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021), la Cour de céans, statuant sur renvoi, avait appliqué l’art. 421 CPP à une ordonnance de classement partiel (CREP du 10 septembre 2020/700). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral, lequel a statué qu’en cas de classement partiel, le Ministère public pouvait soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l’autorité de jugement, soit les fixer de manière anticipée (cf. TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2). 3.2 Il ressort en outre de la jurisprudence fédérale qu’un procédé consistant à mettre les frais à la charge du prévenu en application de l’art.
- 8 - 426 al. 2 CPP et à lui refuser toute indemnité conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP en confirmant une ordonnance prévoyant un classement partiel, alors même qu'un jugement au fond portant sur l’ensemble du complexe des faits incriminés n'est pas entré en force, préjuge de la culpabilité du prévenu et, partant, viole la présomption d’innocence consacrée à l’art. 10 CPP (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020). Le présent cas est similaire à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, même si l’ordonnance attaquée ne statue pas sur la répartition des frais de procédure, qu’elle fait suivre au sort de la cause au fond. En effet, dans son ordonnance de classement (partiel), la Procureure a retenu que le recourant avait adopté un comportement illicite et fautif en relation avec la transaction portant sur 200 g de cocaïne, d’une part, et en relation avec des infractions à la LArm et à la LStup ainsi qu’avec des contraventions à la LStup sanctionnées par ordonnance pénale séparée, d’autre part. Or, sauf à violer la présomption d’innocence du recourant, la Procureure ne pouvait pas retenir – pour le même comportement dont elle le libérait pénalement – la violation d’une norme de comportement; en effet, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, ou la réduction ou le refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP, on ne saurait se fonder sur la même norme de comportement, en l’espèce la participation à des actes relevant du trafic de produits stupéfiants. En outre, la Procureure ne pouvait fonder cette norme de comportement que le recourant aurait violé sur des actes pour lesquels il n’avait pas été définitivement condamné, en l’espèce ceux faisant l’objet de l’ordonnance de condamnation. 3.3 Dans ces circonstances, les frais doivent être fixés par l’autorité de jugement dans la décision finale conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’une indemnité de 7'726 fr. 45 pour le dommage économique subi soit allouée au prévenu conformément à l’art. 429 al. 1 let. b CPP et que les frais de la procédure d’un montant de 16'562 fr. 20 soient mis, soit laissés, à la charge de l’Etat à hauteur de 80
- 9 - %, soit de 13'249 fr. 76, ne peuvent être admises par la Chambre de céans. De même, le renvoi du dossier de la cause à l’autorité de jugement saisie de l’opposition (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP) prive d’objet la requête de suspension de la procédure de recours formée par le recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que le sort des frais et celui des indemnités réclamées par le recourant est renvoyé à être tranché par l’autorité de jugement et que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il le transmette à cette autorité. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant à raison de la moitié, dès lors qu’il succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 1er février 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. Dit que la fixation d’une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est renvoyée à être tranché par l’autorité de jugement. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il le transmette à l’autorité de jugement. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier à raison de la moitié, soit de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, soit de 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3.1 En l’espèce, le complexe des faits incriminés a, d’abord, fait l’objet d’une ordonnance de classement, refusant au prévenu toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP et, ensuite, d’une ordonnance pénale, statuant également sur le sort de l’ensemble des frais de la procédure. Il y a donc eu un classement partiel au sens de la jurisprudence (cf. ci-dessus consid. 2.2.4). Toutefois, la solution choisie par le Ministère public dissocie le traitement des frais de celui des autres indemnités. Or, le sort des premiers détermine celui des secondes, comme cela découle des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (cf. ci-dessus consid. 2.2.3). Dans un cas à certains égards similaire, à l’origine de l’arrêt fédéral non publié précité (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021), la Cour de céans, statuant sur renvoi, avait appliqué l’art. 421 CPP à une ordonnance de classement partiel (CREP du 10 septembre 2020/700). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral, lequel a statué qu’en cas de classement partiel, le Ministère public pouvait soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l’autorité de jugement, soit les fixer de manière anticipée (cf. TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2).
E. 3.2 Il ressort en outre de la jurisprudence fédérale qu’un procédé consistant à mettre les frais à la charge du prévenu en application de l’art.
- 8 - 426 al. 2 CPP et à lui refuser toute indemnité conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP en confirmant une ordonnance prévoyant un classement partiel, alors même qu'un jugement au fond portant sur l’ensemble du complexe des faits incriminés n'est pas entré en force, préjuge de la culpabilité du prévenu et, partant, viole la présomption d’innocence consacrée à l’art. 10 CPP (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020). Le présent cas est similaire à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, même si l’ordonnance attaquée ne statue pas sur la répartition des frais de procédure, qu’elle fait suivre au sort de la cause au fond. En effet, dans son ordonnance de classement (partiel), la Procureure a retenu que le recourant avait adopté un comportement illicite et fautif en relation avec la transaction portant sur 200 g de cocaïne, d’une part, et en relation avec des infractions à la LArm et à la LStup ainsi qu’avec des contraventions à la LStup sanctionnées par ordonnance pénale séparée, d’autre part. Or, sauf à violer la présomption d’innocence du recourant, la Procureure ne pouvait pas retenir – pour le même comportement dont elle le libérait pénalement – la violation d’une norme de comportement; en effet, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, ou la réduction ou le refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP, on ne saurait se fonder sur la même norme de comportement, en l’espèce la participation à des actes relevant du trafic de produits stupéfiants. En outre, la Procureure ne pouvait fonder cette norme de comportement que le recourant aurait violé sur des actes pour lesquels il n’avait pas été définitivement condamné, en l’espèce ceux faisant l’objet de l’ordonnance de condamnation.
E. 3.3 Dans ces circonstances, les frais doivent être fixés par l’autorité de jugement dans la décision finale conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’une indemnité de 7'726 fr. 45 pour le dommage économique subi soit allouée au prévenu conformément à l’art. 429 al. 1 let. b CPP et que les frais de la procédure d’un montant de 16'562 fr. 20 soient mis, soit laissés, à la charge de l’Etat à hauteur de 80
- 9 - %, soit de 13'249 fr. 76, ne peuvent être admises par la Chambre de céans. De même, le renvoi du dossier de la cause à l’autorité de jugement saisie de l’opposition (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP) prive d’objet la requête de suspension de la procédure de recours formée par le recourant.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que le sort des frais et celui des indemnités réclamées par le recourant est renvoyé à être tranché par l’autorité de jugement et que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il le transmette à cette autorité. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant à raison de la moitié, dès lors qu’il succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 1er février 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. Dit que la fixation d’une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est renvoyée à être tranché par l’autorité de jugement. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il le transmette à l’autorité de jugement. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier à raison de la moitié, soit de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, soit de 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 227 PE21.000592-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 421 al. 1, 426 al. 2, 429 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2022 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er février 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.000592- LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), ainsi que pour 351
- 2 - infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; RS 514.54). Il est, d’une part, reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne, le 12 mai 2020, réceptionné un montant de 1'000 fr. en lien avec une transaction portant sur 200 g de cocaïne. Il lui est, d’autre part, fait grief d’avoir, à Lausanne et en tout autre lieu, entre le mois de février 2019 et la fin de l’année 2020, la consommation antérieure étant prescrite, consommé occasionnellement de la cocaïne, ainsi que de la marijuana et du haschisch; d’avoir, à Lausanne, à une date indéterminée comprise entre 2003 et 2005, acquis quatre couteaux « papillons » sans autorisation et de les avoir conservés à son domicile jusqu’au 14 janvier 2021; d’avoir, à [...], entre le mois de juin 2019 et le 29 octobre 2020, participé au montage d’une plantation de 2'000 plants de chanvre riche en THC, réalisée par un tiers, et d’avoir participé au financement de cette plantation à hauteur de 4'000 francs. Le prévenu a été placé en détention provisoire du 14 janvier au 14 avril 2021.
b) Agissant le 26 janvier 2022 dans le délai imparti par l’avis de prochaine clôture du 14 janvier 2022, le prévenu a notamment demandé réparation à raison du classement annoncé de la procédure ouverte contre lui pour infraction grave à la LStup, à hauteur de 4'600 fr., à raison de 200 fr. par jour de détention (art. 429 al. 1 let. c CPP) et de 7'726 fr. 45, à raison de 454 fr. 50 par jour de détention, au titre du dommage économique subi en relation avec sa détention (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il a fait valoir qu’il avait, pour éviter d’être licencié par son employeur, dû prendre congé lors de sa détention, du 14 janvier au 5 février 2021, soit durant une période de 23 jours comportant 17 jours de vacances (P. 49/1). B. a) Par ordonnance du 1er février 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour infraction grave à la LStup, en tant qu’elle portait sur les faits décrits
- 3 - dans la présente ordonnance (soit sur le grief d’avoir, à Lausanne, le 12 mai 2020, réceptionné un montant de 1'000 fr. en lien avec une transaction portant sur 200 g de cocaïne, réd.) (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (III). Quant aux effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que, même si le prévenu était libéré du chef de prévention d’infraction grave à la LStup, il n’en ferait pas moins l’objet d’une ordonnance pénale séparée pour les chefs de prévention d’infraction à la LArm, ainsi que d’infraction et de contravention à la LStup (cf. ci-dessous), de sorte qu’il avait adopté un comportement illicite et fautif. En outre, en agissant comme intermédiaire entre deux de ses amis dont il ne pouvait ignorer les activités illicites, en relation avec une transaction portant sur 200 g de cocaïne, il avait adopté un comportement particulièrement suspect. Il avait ainsi, selon la magistrate, pris le risque d’entraîner l’ouverture de la procédure pénale. Partant, il se justifiait de rejeter sa demande d’indemnité.
b) Par ordonnance pénale du 8 février 2022, rendue dans la même procédure (PE21.000592-LCI), le Ministère public a, notamment, déclaré le prévenu coupable d’infraction à la LArm, ainsi que d’infraction et de contravention à la LStup (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 150 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 23 jours de détention subis avant jugement (II), l’a condamné en outre à une amende de 750 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a mis les frais de procédure, par 16'562 fr. 20, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à celle de l’Etat (IX), et a dit que l’indemnité allouée aux défenseurs d’office, soit Me Giordini par 2'592 fr. 90 et Me Trajilovic par 7'508 fr. 30, soit un total de 10'101 fr. 20, TVA et débours compris, inclus dans les frais de procédure, était remboursable à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettait (X).
- 4 - Cette ordonnance a été frappée d’opposition par le prévenu le 11 février 2022 (P. 50 et 53/2/4, à l’identique). Le 15 février 2022, le Ministère public a fait part à l’intéressé qu’il avait décidé de maintenir l’ordonnance pénale et que le dossier était dès lors transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 53/2/5). C. Le 18 février 2022, C.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance de classement du 1er février 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 7'726 fr. 45 pour le dommage économique subi lui soit allouée conformément à l’art. 429 al. 1 let. b CPP, que les frais de la procédure d’un montant de 16'562 fr. 20 soient mis, soit laissés, à la charge de l’Etat à hauteur de 80 %, soit de 13'249 fr. 76 et qu’une indemnité de 789 fr. 90, débours et TVA compris, soit allouée à son défenseur d’office. Il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 8 février 2022. Par mémoire du 21 mars 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en renvoyant à la motivation de l’ordonnance du 1er février 2022. En d roit : 1. 1.1 Dirigé contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), sachant que l’ordonnance attaquée a été notifiée le 10 février 2022. Interjeté en outre par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 1.2 Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont il réclame
- 5 - l’allocation à hauteur de 7'726 fr. 45, en plus d’une conclusion portant sur le sort, soit sur la répartition, des frais. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. b et 430 al. 1 let. a CPP. Il reproche, en bref, au Ministère public de ne pas lui avoir alloué l’indemnité requise en réparation du dommage économique allégué en relation avec sa détention (art. 429 al. 1 let. b CPP), tout en n’ayant statué sur la répartition des frais de procédure que dans l’ordonnance pénale rendue ultérieurement. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. 1309; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 3 et 9 ad art. 421 CPP et les références; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (Crevoisier, op. cit., n. 2 ad art. 421 CPP; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346; Message, FF 2006 p. 1309; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bale 2016, n. 8 ad art. 421 CPP). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité,
- 6 - pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (Domeisen, op. cit., n. 7 ad art. 421 CPP; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd., Art. 196-457, Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 5 ad art. 421 CPP; Message, FF 2006 p. 1309; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346). Cela sera notamment le cas si la partie plaignante ne s’est constituée que pour certains délits et que la procédure est classée dans la mesure où elle porte sur ceux-ci (Message, FF 2006
p. 1309; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346). 2.2.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 2.2.3 Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en
- 7 - principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1). 2.2.4 On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.1). 3. 3.1 En l’espèce, le complexe des faits incriminés a, d’abord, fait l’objet d’une ordonnance de classement, refusant au prévenu toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP et, ensuite, d’une ordonnance pénale, statuant également sur le sort de l’ensemble des frais de la procédure. Il y a donc eu un classement partiel au sens de la jurisprudence (cf. ci-dessus consid. 2.2.4). Toutefois, la solution choisie par le Ministère public dissocie le traitement des frais de celui des autres indemnités. Or, le sort des premiers détermine celui des secondes, comme cela découle des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (cf. ci-dessus consid. 2.2.3). Dans un cas à certains égards similaire, à l’origine de l’arrêt fédéral non publié précité (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021), la Cour de céans, statuant sur renvoi, avait appliqué l’art. 421 CPP à une ordonnance de classement partiel (CREP du 10 septembre 2020/700). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral, lequel a statué qu’en cas de classement partiel, le Ministère public pouvait soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l’autorité de jugement, soit les fixer de manière anticipée (cf. TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2). 3.2 Il ressort en outre de la jurisprudence fédérale qu’un procédé consistant à mettre les frais à la charge du prévenu en application de l’art.
- 8 - 426 al. 2 CPP et à lui refuser toute indemnité conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP en confirmant une ordonnance prévoyant un classement partiel, alors même qu'un jugement au fond portant sur l’ensemble du complexe des faits incriminés n'est pas entré en force, préjuge de la culpabilité du prévenu et, partant, viole la présomption d’innocence consacrée à l’art. 10 CPP (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020). Le présent cas est similaire à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, même si l’ordonnance attaquée ne statue pas sur la répartition des frais de procédure, qu’elle fait suivre au sort de la cause au fond. En effet, dans son ordonnance de classement (partiel), la Procureure a retenu que le recourant avait adopté un comportement illicite et fautif en relation avec la transaction portant sur 200 g de cocaïne, d’une part, et en relation avec des infractions à la LArm et à la LStup ainsi qu’avec des contraventions à la LStup sanctionnées par ordonnance pénale séparée, d’autre part. Or, sauf à violer la présomption d’innocence du recourant, la Procureure ne pouvait pas retenir – pour le même comportement dont elle le libérait pénalement – la violation d’une norme de comportement; en effet, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, ou la réduction ou le refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP, on ne saurait se fonder sur la même norme de comportement, en l’espèce la participation à des actes relevant du trafic de produits stupéfiants. En outre, la Procureure ne pouvait fonder cette norme de comportement que le recourant aurait violé sur des actes pour lesquels il n’avait pas été définitivement condamné, en l’espèce ceux faisant l’objet de l’ordonnance de condamnation. 3.3 Dans ces circonstances, les frais doivent être fixés par l’autorité de jugement dans la décision finale conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’une indemnité de 7'726 fr. 45 pour le dommage économique subi soit allouée au prévenu conformément à l’art. 429 al. 1 let. b CPP et que les frais de la procédure d’un montant de 16'562 fr. 20 soient mis, soit laissés, à la charge de l’Etat à hauteur de 80
- 9 - %, soit de 13'249 fr. 76, ne peuvent être admises par la Chambre de céans. De même, le renvoi du dossier de la cause à l’autorité de jugement saisie de l’opposition (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP) prive d’objet la requête de suspension de la procédure de recours formée par le recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que le sort des frais et celui des indemnités réclamées par le recourant est renvoyé à être tranché par l’autorité de jugement et que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il le transmette à cette autorité. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant à raison de la moitié, dès lors qu’il succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 1er février 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. Dit que la fixation d’une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est renvoyée à être tranché par l’autorité de jugement. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il le transmette à l’autorité de jugement. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier à raison de la moitié, soit de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, soit de 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :