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PE21.000570

Waadt · 2021-03-19 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant ne discute pas les éléments de l’ordonnance entreprise, même si l’on comprend qu’il veut qu’une enquête soit dirigée contre la direction de la prison de La Croisée. On peut ainsi se demander si le recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, aux termes duquel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1

- 5 - et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2 Aux termes de l’art. 12 RDD (règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés ; RSV 340.07.1), le prononcé de sanctions disciplinaires entre dans la compétence du directeur d'un établissement pénitentiaire. Selon l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

- 6 - L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1). Cet abus doit être davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 41 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2). L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1).

E. 3 La jurisprudence relative aux plaintes déposées par les prisonniers pour abus d’autorité impose certes, en principe, une enquête. Encore faut-il un minimum d’éléments pour établir la réalisation de l’infraction dénoncée. Or, dans le cas présent, si l’on peut regretter de ne disposer d’aucun retour de la prison de La Croisée s’agissant de l’incident évoqué par le recourant, force est de retenir, comme l’a fait à juste titre le Ministère public, que la question du contrôle du bien-fondé d’une décision de mise aux arrêts ou de consignation en cellule relève de la voie

- 7 - administrative. Ainsi, la sanction prononcée à l’encontre du recourant se fonde sur le RDD, qui précise non seulement les comportements susceptibles d’être sanctionnés, mais aussi les voies de droit. Quant aux infractions que le recourant évoque dans sa plainte, particulièrement l’abus d’autorité, ces éléments constitutifs ne sont manifestement pas réunis. En effet, la sanction semble découler de l’emportement du recourant, voire de son comportement en lien avec le résultat positif à un test Covid-19. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu qu’il n’y avait aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur la plainte de F.________.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2), et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 190 PE21.000570-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2021 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.000570-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. F.________ a déposé plainte le 10 janvier 2021 (date du timbre postal) contre le directeur de la prison de La Croisée, où il est détenu, pour « abus d’autorité, et pour [le] pousser au suicide » (P. 4). 351

- 2 - Il lui reproche en substance, d’avoir été placé au cachot de la prison de La Croisée le 4 janvier 2021, au motif qu’il avait crié à tout va, ce qui constituerait un abus d’autorité. Il n’aurait en outre pas reçu les soins que son état nécessitait, dès lors que ses nerfs auraient lâché et qu’il aurait tenté de s’ouvrir les veines. Il n’aurait en particulier pas pu voir de médecin. Il aurait en outre souffert du froid dans sa cellule et aurait ainsi risqué de graves complications en raison de son infection au Covid-19. B. Par ordonnance du 19 janvier 2021, notifiée le 3 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient manifestement pas réunis et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments concrets pour ouvrir une instruction pénale. Il a relevé que le plaignant n’avait pas respecté le règlement de la prison et avait admis s’être emporté, ce qui justifiait sa mise au cachot. Le magistrat a en outre relevé que la voie pénale n’était pas appropriée pour contester une décision de sanction disciplinaire au sein de la prison, seules les voies administratives prévues à cet effet pouvant être utilisées. Enfin, F.________ avait expliqué avoir bénéficié d’une consultation au CHUV et avoir été placé dans une cellule médicalisée. Par conséquent, on ne pouvait retenir que le plaignant avait manqué de soins, ni que la direction de la prison de La Croisée serait responsable d’avoir porté atteinte à sa santé. C. Par acte daté du 6 février 2021, mais remis à la poste le 12 février 2021 (date du timbre postal), F.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée en ces termes : « (…) Je n’ai pas enfraint le règlement de la prison en disant que j’avais été positif au Covid 19. (…) Je vous joint une copie de ma plainte de l’abus d’autorité du personnel pénitentiaire pour m’avoir placé en cellule forte le lundi 4 janvier pour vous renseigner du déroulement des faits. Par ailleurs, j’ai aussi utilisé les voix administratives pour recourir contre cette sanction. (…) » (sic).

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant ne discute pas les éléments de l’ordonnance entreprise, même si l’on comprend qu’il veut qu’une enquête soit dirigée contre la direction de la prison de La Croisée. On peut ainsi se demander si le recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, aux termes duquel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1

- 5 - et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l’art. 12 RDD (règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés ; RSV 340.07.1), le prononcé de sanctions disciplinaires entre dans la compétence du directeur d'un établissement pénitentiaire. Selon l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

- 6 - L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1). Cet abus doit être davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 41 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2). L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1).

3. La jurisprudence relative aux plaintes déposées par les prisonniers pour abus d’autorité impose certes, en principe, une enquête. Encore faut-il un minimum d’éléments pour établir la réalisation de l’infraction dénoncée. Or, dans le cas présent, si l’on peut regretter de ne disposer d’aucun retour de la prison de La Croisée s’agissant de l’incident évoqué par le recourant, force est de retenir, comme l’a fait à juste titre le Ministère public, que la question du contrôle du bien-fondé d’une décision de mise aux arrêts ou de consignation en cellule relève de la voie

- 7 - administrative. Ainsi, la sanction prononcée à l’encontre du recourant se fonde sur le RDD, qui précise non seulement les comportements susceptibles d’être sanctionnés, mais aussi les voies de droit. Quant aux infractions que le recourant évoque dans sa plainte, particulièrement l’abus d’autorité, ces éléments constitutifs ne sont manifestement pas réunis. En effet, la sanction semble découler de l’emportement du recourant, voire de son comportement en lien avec le résultat positif à un test Covid-19. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu qu’il n’y avait aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur la plainte de F.________.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2), et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :