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PE21.000257

Waadt · 2021-08-11 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par le recourant sont un tissu d’invraisemblances. L’objet même de l’accusation est inintelligible, le recourant reprochant aux personnes visées par sa plainte, d’avoir voulu « démanteler » (sic) sa vie ou d’avoir voulu le « démanteler ». Le recourant ne dit pas comment il aurait été diffamé, ni par qui ou quand. Il n’explique pas plus dans quelles circonstances il aurait été harcelé, ni en quoi consiste ce harcèlement. De même, alors qu’il requiert l’audition de l’employée d’un restaurant qui, selon lui, avait « été saisi (sic) pour [le] tuer par empoisonnement », il

- 6 - n’explique rien de cette tentative d’empoisonnement, ne donnant aucun détail sur sa forme, ni même sur le moment ou le contexte de cette prétendue tentative. Cette accusation, tout comme les autres, est dès lors inconsistante, de sorte que ni l’audition du recourant, ni celle des témoins cités dans sa plainte ne sont utiles. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public était fondé à rendre l’ordonnance de non-entrée en matière sans procéder à l’audition du recourant ou des personnes citées dans sa plainte.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recourant ne peut faire valoir aucune prétention civile (cf. consid. 3.2.3 supra) et que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et même totalement déraisonnable (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le caractère déraisonnable du recours, une éventuelle remise des frais en application de l’art. 425 CPP est exclue. Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par D.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recourant ne peut faire valoir aucune prétention civile (cf. consid. 3.2.3 supra) et que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et même totalement déraisonnable (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le caractère déraisonnable du recours, une éventuelle remise des frais en application de l’art. 425 CPP est exclue. Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par D.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 734 PE21.000257-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 110 al. 4, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2021 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.000257-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 11 août 2020 (P. 4), D.________ a déposé plainte contre un certain nombre de personnes en expliquant en substance que les autorités fédérales et cantonales, par le biais de leur police, tribunaux et magistrats, l’avaient contraint avec sa famille « à vivre sous la contrainte et la torture » et avaient essayé de les « tuer » à maintes reprises, ceci à la demande de privés. Il se plaint également d’avoir été 351

- 2 - victime de « démantèlement ». Il dit subir, avec sa famille, des crimes depuis plus de 30 ans et ajoute que ces crimes ont été organisés et administrés en collaboration avec la mafia italienne.

b) Par courrier du 17 février 2021 (P. 5), le Ministère public a indiqué à D.________ qu’il n’était pas possible de cerner les faits dénoncés et de vérifier s’ils étaient constitutifs d’une infraction pénale. Ce dernier a dès lors été invité à décrire clairement les faits qui seraient pénalement répréhensibles, en précisant la date et le lieu où ils auraient été commis, ainsi que les auteurs de ceux-ci.

c) Le 3 mars 2021 (P. 8), soit dans le délai prolongé à cet effet, D.________ a notamment écrit qu’il ne lui était « pas possible de donner des dates où les crimes se sont produits car depuis tant d’années c’est continuel, c’est tous les jours non-stop !!! » (sic). Il a également déclaré qu’un de ses employeurs avait été « mandaté pour enquêter sur [lui] » et qu’il s’agissait bien d’un « contrat de renseignement prohibé dans un but sexuel (vouloir [le] pousser à la prostitution) et de recherche d’aveux (contrainte, torture). ». Il a encore évoqué un retrait de permis de conduire, expliquant avoir été forcé à boire de l’alcool et être tombé dans le piège tendu « par la police, les Italiens, les francs-maçons et le renseignement prohibé » qui ne l’avaient « plus lâché ». B. Par ordonnance du 8 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que le plaignant n’avait pas rendu les faits dénoncés vraisemblables et que rien ne permettait de mettre en lumière des indices qu’une infraction pénale aurait été commise par les personnes qu’il mentionnait, sa description des faits étant peu claire et imprécise, même après avoir été invité à apporter des précisions, notamment sur la date, le lieu et les auteurs des faits reprochés.

- 3 - C. Par acte du 25 mars 2021, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin qu’il procède à l’administration des preuves requises, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à pouvoir être entendu pour prouver les faits dénoncés dans sa plainte. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. D.________ a versé en temps utile la somme de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Par lettre du 26 juillet 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur

- 4 - les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L'autorité peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.

- 5 - 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. Le recourant reproche au procureur de n’avoir pas procédé à l’audition des trois témoins mentionnés dans sa plainte, qui auraient – selon lui – pu apporter les preuves des faits qu’il avait dénoncé. Il lui fait également grief de ne pas l’avoir entendu. Comme rappelé ci-dessus (cf. ch. 2.1 supra), le droit à l’administration des preuves n’existe qu’à la condition que ces preuves soient nécessaires et aptes à établir des faits pertinents. Or, les faits dénoncés par le recourant sont un tissu d’invraisemblances. L’objet même de l’accusation est inintelligible, le recourant reprochant aux personnes visées par sa plainte, d’avoir voulu « démanteler » (sic) sa vie ou d’avoir voulu le « démanteler ». Le recourant ne dit pas comment il aurait été diffamé, ni par qui ou quand. Il n’explique pas plus dans quelles circonstances il aurait été harcelé, ni en quoi consiste ce harcèlement. De même, alors qu’il requiert l’audition de l’employée d’un restaurant qui, selon lui, avait « été saisi (sic) pour [le] tuer par empoisonnement », il

- 6 - n’explique rien de cette tentative d’empoisonnement, ne donnant aucun détail sur sa forme, ni même sur le moment ou le contexte de cette prétendue tentative. Cette accusation, tout comme les autres, est dès lors inconsistante, de sorte que ni l’audition du recourant, ni celle des témoins cités dans sa plainte ne sont utiles. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public était fondé à rendre l’ordonnance de non-entrée en matière sans procéder à l’audition du recourant ou des personnes citées dans sa plainte.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recourant ne peut faire valoir aucune prétention civile (cf. consid. 3.2.3 supra) et que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et même totalement déraisonnable (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le caractère déraisonnable du recours, une éventuelle remise des frais en application de l’art. 425 CPP est exclue. Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par D.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :