Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3; TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Cela comprend le droit de
- 5 - consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1365/2017 précité consid. 3.3).
E. 3 La recourante fait valoir, en bref, qu’après avoir été retenue dans un poste de police durant la nuit du 6 au 7 octobre 2020, elle aurait été hospitalisée contre son gré au Centre de psychiatrie du Nord vaudois du 7 au 9 octobre suivants et qu’une médication, qu’elle tient pour nocive, lui aurait alors été administrée par injection sans son consentement. Les autres griefs formulés dans la plainte du 5 janvier 2021, qui concernent les enfants de la plaignante, ne sont pas litigieux en procédure de recours, faute d’avoir été contestés devant la Cour de céans.
E. 4 4.1.1 L’autorité de protection de l’adulte, compétente notamment en matière de placement et de traitement à des fins d'assistance (cf. l’art. 426 CC, cité ci-après) est désignée par les cantons (art. 440 al. 1, seconde phrase, CC). Ceux-ci sont donc compétents en matière d’organisation. Sous la réserve des règles de procédure relevant du droit fédéral, posées aux art. 443 ss CC, l’organisation et la procédure dans le canton de Vaud sont régies en particulier par la LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255). L'autorité de protection au sens du Code civil suisse est la Justice de paix (art. 5 LVPAE), sous réserve des compétences du président de l'autorité de protection (art. 6 LVPAE). Le placement en institutions appropriées peut être décidé par un médecin (art. 23 LVPAE). La recourante semblant domiciliée à Renens, la Justice de paix compétente à raison du lieu au sens de l’art. 442 al. 1, 1re phrase, CC est celle du district de l’Ouest lausannois. 4.1.2 L’art. 426 CC dispose qu’une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
- 6 - 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
E. 4.2.1 En l'espèce, le raisonnement du procureur se fonde sur une prémisse qui n’est pas établie. En effet, alors même que, faute d’avoir été produite, la décision de placement éventuelle ne figure pas au dossier, pas plus qu’un avis du Médecin cantonal (qui répertorie notamment les décisions prises par les médecins selon l’art. 23 LVPAE) ou de toute autre autorité, le magistrat présume que l’hospitalisation de la plaignante constituait un placement à des fins d’assistance ou de traitement conformément à l’art. 426 CC. En d’autres termes, le Ministère public postule ce qu’il lui aurait incombé d’établir.
E. 4.2.2 Il appartient ainsi au Ministère public de déterminer si une décision de placement à des fins d'assistance ou de traitement a été rendue, respectivement, dans l’affirmative, d’en requérir production, notamment auprès de l’autorité compétente, sinon de la plaignante elle- même. De même, le Médecin cantonal pourra être requis de produire le formulaire éventuel qui mentionnerait un placement de la plaignante au sens exposé ci-dessus. Ultérieurement, le cas échéant, il devra être déterminé si l’hospitalisation en cause était compatible avec cette décision. Enfin, il sera utile de verser au dossier le journal des interventions du poste de police de Prilly des 6 et 7 octobre 2020. L’objet et l’ampleur de ces mesures d’instruction demeurent étroitement délimités. De telles investigations ne sont donc pas incompatibles avec le prononcé ultérieur d’une éventuelle nouvelle non-entrée en matière.
- 7 - Au vu de ces éléments, on ne peut que considérer que la non- entrée en matière prononcée est, en l’état, prématurée au regard de ses motifs. Ce n’est qu’après la consultation des fichiers précités ou la délégation à la police des tâches indiqués ci-dessus, que le Ministère public pourra, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance de non- entrée en matière, respectivement ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés le 5 janvier 2021.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en ce qui concerne les faits dont la recourante aurait été la victime et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. En ce qui concerne les autres faits, dont ses fils auraient été victimes, l’ordonnance est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 janvier 2021 est annulée en ce qui concerne les faits dont I.________ aurait été la victime. Elle est maintenue au surplus s’agissant des autres faits dénoncés par I.________ relatifs à ses fils. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 283 PE21.000251-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 426 CC; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2021 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.000251-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 janvier 2021, I.________ a déposé plainte pénale contre divers médecins, nommément désignés, ainsi que contre inconnu, pour lésions corporelles simples, menace et contrainte (P. 4). Elle soutient notamment qu’elle aurait été hospitalisée contre son gré au Centre de 351
- 2 - psychiatrie du Nord vaudois du 7 au 9 octobre 2020 et qu’une médication, qu’elle tient pour nocive, lui aurait alors été administrée par injection, sans son consentement. Les médecins en question auraient diagnostiqué chez elle un « trouble délirant persistant ». Elle précise qu’elle aurait été hospitalisée après qu’un agent de police lui avait demandé de se rendre au poste le plus proche, soit celui de Prilly, pour éclaircir sa situation après un appel qu’elle aurait passé « pour leur faire part qu’il [lui] semblait qu[’elle était] suivie » et qu’elle était « empêchée d’entrer dans [s]on parking souterrain »; elle aurait ainsi été retenue dans ce poste de police pour une durée de trois heures durant la nuit du 6 au 7 octobre 2020 (ibid.). B. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Le Ministère public a retenu notamment que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples n’étaient manifestement pas réunis. En effet, selon le procureur, la plainte ne présentait aucun élément permettant de considérer qu’une quelconque infraction avait été commise. Le magistrat a considéré que la liberté d’action d’une personne pouvait être entravée contre sa volonté, à des fins de protection de la personne ou des tiers, soit par ordre de la police, soit par ordre d’un médecin, conformément aux normes et à la législation en vigueur. Ce même médecin pouvait également administrer des médicaments contre la volonté du patient. Selon le Ministère public, dans ce cas, il s’agissait d’un placement à des fins d’assistance ou de traitement conformément à l’art. 426 CC (Code civil suisse; RS 210). Si cette situation était grave, elle était surveillée. Or, en l’espèce, rien d’indiquait que les médecins ou autres membres du personnel soignant qui s’étaient occupés de la plaignante aient outrepassés leurs droits ou devoirs. Le magistrat a ajouté que l’intéressée ne présentait pas non plus de preuves concrètes d’altération de sa santé. Quant aux faits dont son fils
- 3 - de 24 ans aurait été la victime, il a considéré que la plaignante n’avait pas la qualité pour les faire valoir. C. Par acte du 16 février 2021, I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « pour instructions ». Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par procédé du 9 avril 2021, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 4 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3; TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Cela comprend le droit de
- 5 - consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1365/2017 précité consid. 3.3).
3. La recourante fait valoir, en bref, qu’après avoir été retenue dans un poste de police durant la nuit du 6 au 7 octobre 2020, elle aurait été hospitalisée contre son gré au Centre de psychiatrie du Nord vaudois du 7 au 9 octobre suivants et qu’une médication, qu’elle tient pour nocive, lui aurait alors été administrée par injection sans son consentement. Les autres griefs formulés dans la plainte du 5 janvier 2021, qui concernent les enfants de la plaignante, ne sont pas litigieux en procédure de recours, faute d’avoir été contestés devant la Cour de céans. 4. 4.1.1 L’autorité de protection de l’adulte, compétente notamment en matière de placement et de traitement à des fins d'assistance (cf. l’art. 426 CC, cité ci-après) est désignée par les cantons (art. 440 al. 1, seconde phrase, CC). Ceux-ci sont donc compétents en matière d’organisation. Sous la réserve des règles de procédure relevant du droit fédéral, posées aux art. 443 ss CC, l’organisation et la procédure dans le canton de Vaud sont régies en particulier par la LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255). L'autorité de protection au sens du Code civil suisse est la Justice de paix (art. 5 LVPAE), sous réserve des compétences du président de l'autorité de protection (art. 6 LVPAE). Le placement en institutions appropriées peut être décidé par un médecin (art. 23 LVPAE). La recourante semblant domiciliée à Renens, la Justice de paix compétente à raison du lieu au sens de l’art. 442 al. 1, 1re phrase, CC est celle du district de l’Ouest lausannois. 4.1.2 L’art. 426 CC dispose qu’une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
- 6 - 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le raisonnement du procureur se fonde sur une prémisse qui n’est pas établie. En effet, alors même que, faute d’avoir été produite, la décision de placement éventuelle ne figure pas au dossier, pas plus qu’un avis du Médecin cantonal (qui répertorie notamment les décisions prises par les médecins selon l’art. 23 LVPAE) ou de toute autre autorité, le magistrat présume que l’hospitalisation de la plaignante constituait un placement à des fins d’assistance ou de traitement conformément à l’art. 426 CC. En d’autres termes, le Ministère public postule ce qu’il lui aurait incombé d’établir. 4.2.2 Il appartient ainsi au Ministère public de déterminer si une décision de placement à des fins d'assistance ou de traitement a été rendue, respectivement, dans l’affirmative, d’en requérir production, notamment auprès de l’autorité compétente, sinon de la plaignante elle- même. De même, le Médecin cantonal pourra être requis de produire le formulaire éventuel qui mentionnerait un placement de la plaignante au sens exposé ci-dessus. Ultérieurement, le cas échéant, il devra être déterminé si l’hospitalisation en cause était compatible avec cette décision. Enfin, il sera utile de verser au dossier le journal des interventions du poste de police de Prilly des 6 et 7 octobre 2020. L’objet et l’ampleur de ces mesures d’instruction demeurent étroitement délimités. De telles investigations ne sont donc pas incompatibles avec le prononcé ultérieur d’une éventuelle nouvelle non-entrée en matière.
- 7 - Au vu de ces éléments, on ne peut que considérer que la non- entrée en matière prononcée est, en l’état, prématurée au regard de ses motifs. Ce n’est qu’après la consultation des fichiers précités ou la délégation à la police des tâches indiqués ci-dessus, que le Ministère public pourra, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance de non- entrée en matière, respectivement ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés le 5 janvier 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en ce qui concerne les faits dont la recourante aurait été la victime et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. En ce qui concerne les autres faits, dont ses fils auraient été victimes, l’ordonnance est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 janvier 2021 est annulée en ce qui concerne les faits dont I.________ aurait été la victime. Elle est maintenue au surplus s’agissant des autres faits dénoncés par I.________ relatifs à ses fils. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :