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PE21.000034

Waadt · 2021-09-14 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle

- 9 - ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). 3.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).

- 10 - L'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3 in fine et les références; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références; CREP 10 novembre 2020/897). 3.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait

- 11 - ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 4. 4.1 4.1.1 Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été approuvée par le

- 12 - Procureur général conformément aux normes applicables, ce qui commanderait son annulation. 4.1.2 A teneur de l’art. 23 al. 3 LMPu (Loi sur le Ministère public; BLV 173.21), le Procureur général, respectivement, sur délégation de sa part, le Ministère public central (art. 23 al. 5 et 25 al. 1 LMPu), surveille l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales. Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'art. 29 LVCPP, il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel. Sous la note marginale « Approbation des ordonnances de classement et opposition », l'art. 29 LVCPP prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 1). Il peut également former opposition contre les ordonnances pénales rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et par les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 2). Il exerce le droit de recours prévu à l'art. 381 al. 3 CPP (al. 3). 4.1.3 Le contrôle formel des décisions rendues, notamment, par le Ministère public central fait l’objet de la Directive n° 1.2 du Procureur général, dont il ressort que le Procureur général n’exerce pas de contrôle sur le type d’enquête dont il est question ici (cf. le tableau annexé à la Directive). Le Procureur général a ainsi, dans cette mesure, renoncé à exercer la faculté conférée par l’art. 29 al. 1 LVCPP. 4.2 4.2.1 Les recourants soutiennent ensuite que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière plus de six mois postérieurement à la plainte pénale, après avoir requis les plaignants de produire des pièces complémentaires.

- 13 - 4.2.2 Le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il est en particulier habilité à demander des pièces complémentaires sans être pour autant déchu de la faculté de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2 ci-dessus). Pour ce qui est du temps écoulé entre le dépôt de la plainte pénale et la notification de l’ordonnance, le terme « immédiatement » figurant à l’art. 310 al. 1 CPP n’implique pas une proximité temporelle entre la réception de la plainte par le Ministère public et la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière, mais se limite à signifier qu’une instruction n’a pas encore été ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; JdT 2014 III 30, précité, consid. 6; CREP 10 août 2015/532 consid. 2.1). Il a été jugé qu’un délai d’une année depuis le dépôt de la plainte devant le Ministère public n’empêchait pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, si l’enquête en était restée au stade des investigations de police (TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2). 4.2.3 Dans le cas particulier, le Ministère public a, le 5 janvier 2021, requis divers documents des plaignants (P. 6), ce qui a été à l’origine du complément de plainte déposé le lendemain 6 janvier 2021 (P. 7, déjà citée). Pour les motifs découlant de la jurisprudence résumée au considérant 2 ci-dessus, cette réquisition n’empêchait pas la direction de la procédure de prononcer une non-entrée en matière. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait violé son obligation de célérité, que ce soit durant la période séparant le dépôt de la plainte (15 décembre 2020) et l’interpellation du 5 janvier 2021, ou même pendant celle comprise entre la réception des documents produits le 6 janvier 2021 et la notification de l’ordonnance attaquée. La Cour relèvera à cet égard que cette ordonnance comporte un exposé circonstancié des trois complexes de fait dénoncés, ainsi qu’une motivation étayée quant à chacun d’eux, laquelle figure sur plus de cinq pages au total. Un délai de quelque six mois n’est nullement excessif à cet égard, s’agissant en particulier de faits tenus (même à tort) par les plaignants pour relever de

- 14 - la criminalité économique. Il en va d’autant ainsi que même un délai d’une année depuis le dépôt de la plainte devant le Ministère public n’empêche pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, si l’enquête en reste au stade des investigations de police (TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2, précité). 4.3 Les recourants soutiennent ensuite qu’il ne s’agit pas d’une question de rappel ou de facture, mais d’un faux contrat de « sponsoring », produit par des partenaires d’affaires à l’appui de plusieurs démarches à leur encontre, ce qui suffirait à impliquer l’illicéité pénale des procédés dénoncés. Ils ajoutent qu’une perquisition dans les locaux de la société [...] permettrait d’établir plus avant les faits déterminants. La pièce produite à l’appui de ce moyen (P. 4/7) est un rappel exclusivement. Ce document n’étant pas un contrat, il ne suffit pas d’alléguer qu’il existerait un accord qui serait à l’origine de cette lettre de rappel pour lancer une procédure pénale, d’autant moins que, sans contrat signé par les deux parties, aucune démarche de recouvrement ne pourrait être opérée avec succès. Or, ce contrat n’a pas été versé au dossier, alors même que les plaignants avaient toute latitude de le produire. Partant, il ne peut pas y avoir de faux, en l’absence de tout document susceptible d’être qualifié de la sorte. Un faux dans les titres (art. 251 CP) n’est dès lors pas rendu vraisemblable à ce stade et l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée sur ce point. 4.4 Les recourants allèguent encore que les actes de recouvrement introduits à l’encontre de W.________, qu’ils tiennent pour fondés sur ce contrat de « sponsoring » qui ne figure pas au dossier, constitueraient un acte de contrainte au sens pénal. Une personne morale peut certes être victime de contrainte au sens de l’art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). Pour autant, dans le cas particulier, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une poursuite disproportionnée, qui aurait causé une source de tourments et de poids psychologique au poursuivi, respectivement qui l'aurait entravé de

- 15 - quelque autre manière dans sa liberté d'action, en raison des inconvénients de la procédure et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en poursuite (cf. consid. 3.3 ci-dessus, spéc. TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3, précité). En effet, ici, il s’agit de relations contractuelles impliquant non pas un particulier, mais des sociétés engagées dans des relations d’affaires et qui étaient en pourparlers à divers égards; comme administrateur unique d’une société anonyme, le recourant doit être réputé rompu aux affaires, comme l’a retenu le Ministère public. Partant, les poursuites mises en cause par les plaignants constituent des procédés légaux au regard du droit pénal. Les conditions pour qu’elles tombent sous le coup de l’art. 181 CP ne sont dès lors pas réunies. 4.5 Enfin, on ne discerne aucun abus de confiance, faute de valeurs patrimoniales qui auraient été confiées à R.________ ou à [...], respectivement à ses organes.

5. En définitive, il est manifeste que les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont réunis. La non-entrée en matière procède ainsi d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Les faits dénoncés apparaissent bien plutôt relever d’une pluralité de contentieux de nature civile. Il n’y a donc pas lieu de procéder à des investigations sous la forme d’une « fishing expedition » pour asseoir la position civile d’une partie dans un litige faisant suite à diverses négociations qui n’ont pas abouti.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 juin 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants N.________ et W.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________ (pour W.________),

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 4.1.1 Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été approuvée par le

- 12 - Procureur général conformément aux normes applicables, ce qui commanderait son annulation.

E. 4.1.2 A teneur de l’art. 23 al. 3 LMPu (Loi sur le Ministère public; BLV 173.21), le Procureur général, respectivement, sur délégation de sa part, le Ministère public central (art. 23 al. 5 et 25 al. 1 LMPu), surveille l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales. Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'art. 29 LVCPP, il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel. Sous la note marginale « Approbation des ordonnances de classement et opposition », l'art. 29 LVCPP prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 1). Il peut également former opposition contre les ordonnances pénales rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et par les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 2). Il exerce le droit de recours prévu à l'art. 381 al. 3 CPP (al. 3).

E. 4.1.3 Le contrôle formel des décisions rendues, notamment, par le Ministère public central fait l’objet de la Directive n° 1.2 du Procureur général, dont il ressort que le Procureur général n’exerce pas de contrôle sur le type d’enquête dont il est question ici (cf. le tableau annexé à la Directive). Le Procureur général a ainsi, dans cette mesure, renoncé à exercer la faculté conférée par l’art. 29 al. 1 LVCPP.

E. 4.2.1 Les recourants soutiennent ensuite que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière plus de six mois postérieurement à la plainte pénale, après avoir requis les plaignants de produire des pièces complémentaires.

- 13 -

E. 4.2.2 Le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il est en particulier habilité à demander des pièces complémentaires sans être pour autant déchu de la faculté de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2 ci-dessus). Pour ce qui est du temps écoulé entre le dépôt de la plainte pénale et la notification de l’ordonnance, le terme « immédiatement » figurant à l’art. 310 al. 1 CPP n’implique pas une proximité temporelle entre la réception de la plainte par le Ministère public et la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière, mais se limite à signifier qu’une instruction n’a pas encore été ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; JdT 2014 III 30, précité, consid. 6; CREP 10 août 2015/532 consid. 2.1). Il a été jugé qu’un délai d’une année depuis le dépôt de la plainte devant le Ministère public n’empêchait pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, si l’enquête en était restée au stade des investigations de police (TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2).

E. 4.2.3 Dans le cas particulier, le Ministère public a, le 5 janvier 2021, requis divers documents des plaignants (P. 6), ce qui a été à l’origine du complément de plainte déposé le lendemain 6 janvier 2021 (P. 7, déjà citée). Pour les motifs découlant de la jurisprudence résumée au considérant 2 ci-dessus, cette réquisition n’empêchait pas la direction de la procédure de prononcer une non-entrée en matière. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait violé son obligation de célérité, que ce soit durant la période séparant le dépôt de la plainte (15 décembre 2020) et l’interpellation du 5 janvier 2021, ou même pendant celle comprise entre la réception des documents produits le 6 janvier 2021 et la notification de l’ordonnance attaquée. La Cour relèvera à cet égard que cette ordonnance comporte un exposé circonstancié des trois complexes de fait dénoncés, ainsi qu’une motivation étayée quant à chacun d’eux, laquelle figure sur plus de cinq pages au total. Un délai de quelque six mois n’est nullement excessif à cet égard, s’agissant en particulier de faits tenus (même à tort) par les plaignants pour relever de

- 14 - la criminalité économique. Il en va d’autant ainsi que même un délai d’une année depuis le dépôt de la plainte devant le Ministère public n’empêche pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, si l’enquête en reste au stade des investigations de police (TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2, précité).

E. 4.3 Les recourants soutiennent ensuite qu’il ne s’agit pas d’une question de rappel ou de facture, mais d’un faux contrat de « sponsoring », produit par des partenaires d’affaires à l’appui de plusieurs démarches à leur encontre, ce qui suffirait à impliquer l’illicéité pénale des procédés dénoncés. Ils ajoutent qu’une perquisition dans les locaux de la société [...] permettrait d’établir plus avant les faits déterminants. La pièce produite à l’appui de ce moyen (P. 4/7) est un rappel exclusivement. Ce document n’étant pas un contrat, il ne suffit pas d’alléguer qu’il existerait un accord qui serait à l’origine de cette lettre de rappel pour lancer une procédure pénale, d’autant moins que, sans contrat signé par les deux parties, aucune démarche de recouvrement ne pourrait être opérée avec succès. Or, ce contrat n’a pas été versé au dossier, alors même que les plaignants avaient toute latitude de le produire. Partant, il ne peut pas y avoir de faux, en l’absence de tout document susceptible d’être qualifié de la sorte. Un faux dans les titres (art. 251 CP) n’est dès lors pas rendu vraisemblable à ce stade et l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée sur ce point.

E. 4.4 Les recourants allèguent encore que les actes de recouvrement introduits à l’encontre de W.________, qu’ils tiennent pour fondés sur ce contrat de « sponsoring » qui ne figure pas au dossier, constitueraient un acte de contrainte au sens pénal. Une personne morale peut certes être victime de contrainte au sens de l’art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). Pour autant, dans le cas particulier, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une poursuite disproportionnée, qui aurait causé une source de tourments et de poids psychologique au poursuivi, respectivement qui l'aurait entravé de

- 15 - quelque autre manière dans sa liberté d'action, en raison des inconvénients de la procédure et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en poursuite (cf. consid. 3.3 ci-dessus, spéc. TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3, précité). En effet, ici, il s’agit de relations contractuelles impliquant non pas un particulier, mais des sociétés engagées dans des relations d’affaires et qui étaient en pourparlers à divers égards; comme administrateur unique d’une société anonyme, le recourant doit être réputé rompu aux affaires, comme l’a retenu le Ministère public. Partant, les poursuites mises en cause par les plaignants constituent des procédés légaux au regard du droit pénal. Les conditions pour qu’elles tombent sous le coup de l’art. 181 CP ne sont dès lors pas réunies.

E. 4.5 Enfin, on ne discerne aucun abus de confiance, faute de valeurs patrimoniales qui auraient été confiées à R.________ ou à [...], respectivement à ses organes.

E. 5 En définitive, il est manifeste que les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont réunis. La non-entrée en matière procède ainsi d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Les faits dénoncés apparaissent bien plutôt relever d’une pluralité de contentieux de nature civile. Il n’y a donc pas lieu de procéder à des investigations sous la forme d’une « fishing expedition » pour asseoir la position civile d’une partie dans un litige faisant suite à diverses négociations qui n’ont pas abouti.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 juin 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants N.________ et W.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________ (pour W.________),

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 856 PE21.000034-ARS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2021 __________________ Composition :M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 138 ch. 1 al. 2, 146 al. 1, 181, 251 ch. 1 CP; 309, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 conjointement par N.________ et par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2021 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.000034-ARS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) W.________, sise à Lausanne, exploite une agence de voyages; son administrateur unique, avec signature individuelle, est N.________. 351

- 2 - Par acte du 15 décembre 2020 (P. 4), complété le 6 janvier 2021 (P. 7), N.________, agissant tant en son nom propre que pour le compte de W.________, a déposé plainte contre R.________ pour « faux dans les titres, tentative d’escroquerie, abus de confiance, respectivement toute autre disposition pénale applicable », ainsi que contre la société [...] et ses dirigeants pour « faux dans les titres, tentative d’escroquerie, contrainte, respectivement toute autre disposition applicable ». ba) Les plaignants exposaient, en substance, s’agissant d’un premier complexe de faits, que, par convention du 12 décembre 2018, N.________ avait vendu les actions de W.________ et de la société tierce [...], sise à La Chaux-de-Fonds (NE), notamment active dans les domaines du transport de personnes et de biens, à [...], sise à Lausanne, active dans les domaines du conseil, de l’étude, de la recherche de faisabilité et l’analyse de projets économiques et de transactions financières. Cette dernière société était contrôlée par R.________. Le prix de vente stipulé s’élevait à 550'000 fr., à verser par acomptes de montants variables entre le 12 décembre 2018 et le 31 mai 2019. La convention prévoyait que l’inscription de R.________ au Registre du commerce en qualité d’administrateur unique des sociétés acquises ne devait intervenir qu’après le règlement du dernier acompte. Faute de paiement de la totalité du prix des actions et sous réserve d’un accord contraire entre parties, la vente serait caduque, N.________ devant alors rembourser à [...] l’ensemble des acomptes perçus dans l’intervalle. A l’occasion de la signature de la convention dans les locaux d’une étude de notaires, N.________ avait fait part de ses préoccupations quant à la solvabilité de R.________, respectivement d’[...]. Le « fiduciaire » de R.________ lui aurait certifié que l’intéressé « brassait des millions » (sic). R.________ aurait invité N.________ à prendre contact avec un dénommé [...], auquel R.________ aurait, peu auparavant, versé une « très très importante » (sic) somme d’argent dans le cadre d’une opération distincte, sans que le plaignant ne précise s’il s’était exécuté. Par la suite, [...] ne se serait toutefois acquittée que des deux premiers acomptes

- 3 - convenus, pour un montant total de 80'000 fr., de sorte que la vente n’est pas venue à chef. bb) S’agissant d’un deuxième complexe de faits, les plaignants exposaient, en substance, que, dans le courant des années 2018 et 2019, une autre société administrée par R.________, savoir [...], devenue [...], sise à Lausanne, anciennement active dans la gestion d’une équipe de football, avait failli à s’acquitter d’une partie de la facturation de W.________ en lien avec le transport de joueurs sur les lieux de plusieurs rencontres, contraignant finalement la plaignante à engager des poursuites. Le 2 septembre 2019, pour toute réponse à ses relances, W.________ s’est elle-même vue adresser un rappel portant sur un montant de 70'000 fr. ayant notamment trait à des prestations de « sponsoring » relatives aux saisons 2018 et 2019, émanant de la société tierce [...], sise à Lausanne, active dans les domaines de la pratique du football et de l'exploitation d'un club de football, créée peu après que R.________ s’était vu déchoir de la présidence de l’équipe de football qui y était liée et que [...] a modifié sa raison sociale en [...]. Faute de n’avoir jamais conclu de contrat de « sponsoring » avec [...], W.________ s’est refusée à payer. [...] a engagé des poursuites à son encontre. Selon les plaignantes, R.________ aurait, conjointement avec les dirigeants de [...], participé à l’élaboration d’un contrat de « sponsoring » à l’appui du rappel litigieux. bc) S’agissant d’un troisième complexe de faits, les plaignants exposaient, en substance, que, les 21 janvier 2019 et 30 novembre 2020, N.________ aurait personnellement octroyé à R.________ deux prêts de 20'000 fr. et de 7'000 fr., le second ayant été versé en mains d’une proche de l’emprunteur. Comme W.________ était elle-même débitrice de la société tierce [...], sise à Lausanne, active dans le domaine de la location de voitures (devenue [...]), acquise par R.________ dans l’intervalle, N.________ a fait part à ce dernier de son souhait de compenser sa créance

- 4 - avec la dette de sa société. Lors même qu’il avait initialement donné son accord avec cette manière de faire, R.________ aurait toutefois fait encaisser les montants dus par W.________, tout en conservant la contrevaleur des prêts par devers lui. B. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les griefs soulevés par les plaignants relevaient à l’évidence de litiges civils échappant à la compétence du Ministère public. En particulier, s’agissant de la vente avortée des sociétés W.________ et [...], on ne décelait, selon le magistrat, ni tromperie, ni astuce, ni même dommage susceptible de réaliser les éléments constitutifs d’une escroquerie. Pour le surplus, même réputé avéré, le comportement reproché à R.________ à l’endroit des employés de ces deux sociétés ne saurait constituer une pression constitutive de contrainte au sens pénal. S’agissant des litiges opposant les plaignants à [...] et à [...], le Procureur a estimé que la simple omission de s’acquitter d’une facture n’était pas pénalement punissable. Ensuite, les assertions des plaignants concernant le contrat de « sponsoring » allégué ne relevaient que de la conjecture, qui ne saurait fonder l’ouverture d’une instruction pénale. Enfin, faute d’être doté d’une valeur probante accrue selon l’acception restrictive qui lui est donnée par la jurisprudence, le rappel contesté adressé le 2 septembre 2019 par [...] à W.________ ne constituait pas un titre au sens pénal. Pour ce qui était des prêts octroyés à R.________ par N.________, rien n’indiquait, toujours selon le Procureur, que les deux hommes aient convenu d’une affectation spécifique des fonds, de sorte qu’il n’y aurait pas d’indice permettant de suspecter la réalisation des éléments constitutifs d’un abus de confiance. S’agissant de la compensation évoquée, le magistrat a ajouté que l’on peinait à comprendre comment le plaignant, tenu pour rompu aux affaires, pouvait escompter éteindre la dette d’une société envers une autre en faisant valoir des rapports contractuels entre deux particuliers, un tel mécanisme sortant manifestement du cadre des dispositions de l’art. 120 CO (Code des obligations; RS 220). Le Procureur a ainsi considéré qu’il était

- 5 - manifeste que les éléments constitutifs d’aucune infraction n’étaient réalisés. C. Par acte du 5 juillet 2021, N.________ et W.________, agissant conjointement, cette dernière sous la signature de son administrateur unique, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin 2021. Ils ont conclu, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, principalement au sens du recours, subsidiairement dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, conjointement par les parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; cf. ég. consid. 4.2.2 ci- dessous) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à

- 6 - réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 7 - L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du Ministère public au préalable. Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). 3. 3.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales

- 8 - contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle

- 9 - ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). 3.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).

- 10 - L'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3 in fine et les références; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références; CREP 10 novembre 2020/897). 3.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait

- 11 - ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 4. 4.1 4.1.1 Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été approuvée par le

- 12 - Procureur général conformément aux normes applicables, ce qui commanderait son annulation. 4.1.2 A teneur de l’art. 23 al. 3 LMPu (Loi sur le Ministère public; BLV 173.21), le Procureur général, respectivement, sur délégation de sa part, le Ministère public central (art. 23 al. 5 et 25 al. 1 LMPu), surveille l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales. Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'art. 29 LVCPP, il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel. Sous la note marginale « Approbation des ordonnances de classement et opposition », l'art. 29 LVCPP prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 1). Il peut également former opposition contre les ordonnances pénales rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et par les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 2). Il exerce le droit de recours prévu à l'art. 381 al. 3 CPP (al. 3). 4.1.3 Le contrôle formel des décisions rendues, notamment, par le Ministère public central fait l’objet de la Directive n° 1.2 du Procureur général, dont il ressort que le Procureur général n’exerce pas de contrôle sur le type d’enquête dont il est question ici (cf. le tableau annexé à la Directive). Le Procureur général a ainsi, dans cette mesure, renoncé à exercer la faculté conférée par l’art. 29 al. 1 LVCPP. 4.2 4.2.1 Les recourants soutiennent ensuite que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière plus de six mois postérieurement à la plainte pénale, après avoir requis les plaignants de produire des pièces complémentaires.

- 13 - 4.2.2 Le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il est en particulier habilité à demander des pièces complémentaires sans être pour autant déchu de la faculté de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2 ci-dessus). Pour ce qui est du temps écoulé entre le dépôt de la plainte pénale et la notification de l’ordonnance, le terme « immédiatement » figurant à l’art. 310 al. 1 CPP n’implique pas une proximité temporelle entre la réception de la plainte par le Ministère public et la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière, mais se limite à signifier qu’une instruction n’a pas encore été ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; JdT 2014 III 30, précité, consid. 6; CREP 10 août 2015/532 consid. 2.1). Il a été jugé qu’un délai d’une année depuis le dépôt de la plainte devant le Ministère public n’empêchait pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, si l’enquête en était restée au stade des investigations de police (TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2). 4.2.3 Dans le cas particulier, le Ministère public a, le 5 janvier 2021, requis divers documents des plaignants (P. 6), ce qui a été à l’origine du complément de plainte déposé le lendemain 6 janvier 2021 (P. 7, déjà citée). Pour les motifs découlant de la jurisprudence résumée au considérant 2 ci-dessus, cette réquisition n’empêchait pas la direction de la procédure de prononcer une non-entrée en matière. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait violé son obligation de célérité, que ce soit durant la période séparant le dépôt de la plainte (15 décembre 2020) et l’interpellation du 5 janvier 2021, ou même pendant celle comprise entre la réception des documents produits le 6 janvier 2021 et la notification de l’ordonnance attaquée. La Cour relèvera à cet égard que cette ordonnance comporte un exposé circonstancié des trois complexes de fait dénoncés, ainsi qu’une motivation étayée quant à chacun d’eux, laquelle figure sur plus de cinq pages au total. Un délai de quelque six mois n’est nullement excessif à cet égard, s’agissant en particulier de faits tenus (même à tort) par les plaignants pour relever de

- 14 - la criminalité économique. Il en va d’autant ainsi que même un délai d’une année depuis le dépôt de la plainte devant le Ministère public n’empêche pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, si l’enquête en reste au stade des investigations de police (TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2, précité). 4.3 Les recourants soutiennent ensuite qu’il ne s’agit pas d’une question de rappel ou de facture, mais d’un faux contrat de « sponsoring », produit par des partenaires d’affaires à l’appui de plusieurs démarches à leur encontre, ce qui suffirait à impliquer l’illicéité pénale des procédés dénoncés. Ils ajoutent qu’une perquisition dans les locaux de la société [...] permettrait d’établir plus avant les faits déterminants. La pièce produite à l’appui de ce moyen (P. 4/7) est un rappel exclusivement. Ce document n’étant pas un contrat, il ne suffit pas d’alléguer qu’il existerait un accord qui serait à l’origine de cette lettre de rappel pour lancer une procédure pénale, d’autant moins que, sans contrat signé par les deux parties, aucune démarche de recouvrement ne pourrait être opérée avec succès. Or, ce contrat n’a pas été versé au dossier, alors même que les plaignants avaient toute latitude de le produire. Partant, il ne peut pas y avoir de faux, en l’absence de tout document susceptible d’être qualifié de la sorte. Un faux dans les titres (art. 251 CP) n’est dès lors pas rendu vraisemblable à ce stade et l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée sur ce point. 4.4 Les recourants allèguent encore que les actes de recouvrement introduits à l’encontre de W.________, qu’ils tiennent pour fondés sur ce contrat de « sponsoring » qui ne figure pas au dossier, constitueraient un acte de contrainte au sens pénal. Une personne morale peut certes être victime de contrainte au sens de l’art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). Pour autant, dans le cas particulier, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une poursuite disproportionnée, qui aurait causé une source de tourments et de poids psychologique au poursuivi, respectivement qui l'aurait entravé de

- 15 - quelque autre manière dans sa liberté d'action, en raison des inconvénients de la procédure et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en poursuite (cf. consid. 3.3 ci-dessus, spéc. TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3, précité). En effet, ici, il s’agit de relations contractuelles impliquant non pas un particulier, mais des sociétés engagées dans des relations d’affaires et qui étaient en pourparlers à divers égards; comme administrateur unique d’une société anonyme, le recourant doit être réputé rompu aux affaires, comme l’a retenu le Ministère public. Partant, les poursuites mises en cause par les plaignants constituent des procédés légaux au regard du droit pénal. Les conditions pour qu’elles tombent sous le coup de l’art. 181 CP ne sont dès lors pas réunies. 4.5 Enfin, on ne discerne aucun abus de confiance, faute de valeurs patrimoniales qui auraient été confiées à R.________ ou à [...], respectivement à ses organes.

5. En définitive, il est manifeste que les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont réunis. La non-entrée en matière procède ainsi d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Les faits dénoncés apparaissent bien plutôt relever d’une pluralité de contentieux de nature civile. Il n’y a donc pas lieu de procéder à des investigations sous la forme d’une « fishing expedition » pour asseoir la position civile d’une partie dans un litige faisant suite à diverses négociations qui n’ont pas abouti.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 juin 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants N.________ et W.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________ (pour W.________),

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :