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TRIBUNAL CANTONAL 112 PE20.023064-HRP/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2021 par Q.________ contre le prononcé rendu le 31 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.023064-HRP/ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 novembre 2020, Q.________ a été dénoncé par [...], pour le compte de [...], pour contravention à l’art. 258 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il lui est reproché d’avoir, le 3 novembre 2020 à 15h00, à [...], stationné ou circulé sur un domaine privé, 351
- 2 - sans autorisation et sans respecter la mise à ban dûment signalée, au moyen de son véhicule de tourisme immatriculé VD [...]. Par ordonnance pénale du 19 novembre 2020, la Commission de police de la Riviera a condamné Q.________ à une amende de 100 fr., a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement serait d’un jour et a mis les frais de procédure à sa charge, par 50 francs. B. Par courriel du 8 décembre 2020 envoyé par le biais de l’adresse électronique « [...]», une opposition à l’ordonnance pénale précitée a été formulée. Ce courriel ne comporte pas de signature, hormis le logo et les coordonnées de l’entreprise [...]. Par courrier du 15 décembre 2020, Q.________ a déclaré maintenir l’opposition précitée. Par prononcé du 31 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par Q.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 19 novembre 2020 était exécutoire (II) et que cette décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré qu’il apparaissait, selon un avis de la poste, que Q.________ avait reçu l’ordonnance attaquée le 20 novembre 2020, que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification et que, par conséquent, l’opposition adressée par courriel le 8 décembre 2020 était tardive. Partant, elle devait être déclarée irrecevable, de sorte que l’ordonnance pénale devenait exécutoire. C. Par acte du 2 février 2021, Q.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé précité, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que son opposition à l’ordonnance pénale soit admise, de façon à ce qu’il soit acquitté et libéré de toute peine.
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
- 4 - notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2).
- 5 - 1.3 En l’espèce, le pli contenant le prononcé contesté a été envoyé par envoi recommandé. La poste a tenté de distribuer cet envoi au recourant le 5 janvier 2021 ; cette tentative infructueuse a fait débuter le délai de garde postal de sept jours, échéant le 12 janvier 2021. Le recourant ayant eu connaissance de la procédure pendante, compte tenu de l’opposition formée le 8 décembre 2020 et confirmée le 15 décembre 2020, il devait s’attendre à l’envoi de ce prononcé, qui est réputé lui avoir été notifié au terme du délai de garde de sept jours. Conformément aux principes exposés précédemment, le fait que le recourant ait demandé la prolongation de ce délai de garde à la poste n’est pas susceptible de prolonger le délai de recours de dix jours, qui arrivait à échéance le 22 janvier 2021. Partant, le recours interjeté le 2 février 2021 se révèle tardif. Par surabondance, même recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté. En effet, l’opposition à l’ordonnance pénale du 19 novembre 2020 était également tardive, puisque le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance le 30 novembre 2020. Le Tribunal de police était ainsi fondé à déclarer irrecevable l’opposition formulée le 8 décembre 2020. Par ailleurs, l’envoi par courriel, qui ne comportait pas la signature de l’opposant, ne respectait pas les exigences de formes requises (cf. art. 91 CPP ; CREP 2 juillet 2019/535 consid. 1.1).
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Commission de police de la Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :