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PE20.022940

Waadt · 2021-02-17 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950

- 4 - de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2). Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_587/2019 du 21 janvier 2020; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).

E. 1.2 En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation, celle-ci étant manifestement abusive (CREP 9 février 2017/103 et les réf. citées). En effet, le requérant ne fait valoir aucun grief à l'encontre du Président de la Chambre des recours pénale,

- 5 - ce qui suffit à impliquer le rejet de la demande. Ce qui précède s’applique également au Procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée du 14 janvier

2021. Au surplus, les autres magistrats de l’Etat dont la récusation est demandée ne sont pas impliqués dans la présente procédure. Partant, la requête de récusation, téméraire, doit être rejetée. La Cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2021.

E. 2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il porte sur l’ordonnance du 14 janvier 2021.

E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette

- 6 - disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2 Le recourant se limite à des griefs d’ordre général adressés au Ministère public et à d’autres intervenants, auxquels il fait grief de prévention à son détriment. Ces moyens sont étrangers à la cause, faute de porter sur les conditions d’application de l’art. 310 CPP. Ils relèvent bien plutôt de la procédure de récusation, comme déjà indiqué. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure. Pour autant, on discerne, malgré la confusion des arguments invoqués, que le recourant considère que l’ordonnance est infondée pour le seul motif que les autorités en question seraient prévenues en sa défaveur. Il a cependant été vu qu’il n’y avait aucune apparence de prévention.

- 7 - Il suffit dès lors de relever que les conditions d’une non-entrée en matière sont réalisées à défaut de tout indice d’une quelconque infraction pénale qui aurait été perpétrée au préjudice du plaignant. Le recourant n’articule du reste aucun moyen à cet égard.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.2 ci-dessus), et l’ordonnance entreprise confirmée.

E. 4 Le recourant sollicite enfin l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3). Dans le cas présent, il suffit de constater que l’action civile (pour autant même que ses conditions soient réunies [cf. arrêts cités ci- dessous]) est manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’action pénale l’est pour les motifs déjà indiqués, à savoir faute pour tout fait dommageable d’être un tant soit peu étayé. Qui plus est, comme la plainte pénale vise un employé soumis à loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), l’assistance judiciaire est en principe exclue

- 8 - (JdT 2016 III 98). En effet, le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), la personne se disant lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé du dommage, mais contre l'Etat, ce qui a pour effet d’exclure l’action civile (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1; ATF 128 IV 188 consid. 2.2). La demande d’assistance judiciaire doit donc être rejetée. Les frais de la procédure de récusation et de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 29 janvier 2021 par H.________ est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’ordonnance du 14 janvier 2021 est confirmée.

- 9 - V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 150 PE20.022940-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Meylan, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f, 136 al. 1 let. b, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2021 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, d’une part, et sur la demande de récusation déposée le 29 janvier 2021 par H.________ contre divers autorités et magistrats cantonaux, d’autre part, dans la cause n° PE20.022940-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : 351

- 2 - A. Le 18 décembre 2020, H.________, détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, a déposé plainte pénale contre l’agente de détention [...] pour menaces et dénonciation calomnieuse (P. 4). Le plaignant faisait grief à l’agente de détention de l’avoir menacé et de l’avoir, à tort, accusé d’avoir été l’auteur de menaces à son encontre, ce qui aurait été à l’origine d’une sanction disciplinaire à l’égard du détenu. Le 4 janvier 2021, le Procureur en charge de l’enquête a fait part au plaignant que, son écrit étant trop sommaire en ce qui concernait les éléments constitutifs d'une éventuelle infraction et ne permettant pas d'en établir l'existence, un délai de dix jours, non prolongeable, lui était imparti pour le compléter. Le plaignant était invité à décrire de façon précise les faits, tout en indiquant la date et le lieu auxquels ils se seraient produits, ainsi que les paroles qui auraient été prononcées. Le magistrat ajoutait qu’à défaut, une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue. Par acte mis à la poste le 6 janvier 2021, le plaignant a mis en cause le Procureur en charge de l’enquête, ainsi que divers autres intervenants judiciaires, mais sans donner suite à la réquisition du Ministère public du 4 janvier précédent. B. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge du plaignant (II). Le Ministère public a relevé que la plainte était lacunaire, les faits exacts reprochés à [...] et les éventuels propos qui auraient été tenus à l’encontre du plaignant n’étant pas décrits de façon précise, ni datés. Partant, il n’était pas possible d’établir l’existence d’une quelconque infraction pénale sur la base de la plainte. Enfin, le Procureur a considéré que le plaignant tentait manifestement d’actionner la justice pénale de façon abusive, de sorte que les frais devaient être mis à sa charge.

- 3 - C. Par acte mis à la poste le 29 janvier 2021, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le Ministère public entre en matière sur la plainte. Le recourant a en outre requis la récusation du Procureur général, du Procureur en charge du dossier et d’autres Procureurs du Ministère public du canton de Vaud, ainsi que celle du Président de la Chambre des recours pénale, ce magistrat étant nommément désigné. Par mémoire distinct, du 29 janvier 2021 également, il a enfin sollicité l’assistance judiciaire gratuite dans la présente procédure de recours, ainsi que dans une autre procédure pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950

- 4 - de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2). Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_587/2019 du 21 janvier 2020; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2). 1.2 En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation, celle-ci étant manifestement abusive (CREP 9 février 2017/103 et les réf. citées). En effet, le requérant ne fait valoir aucun grief à l'encontre du Président de la Chambre des recours pénale,

- 5 - ce qui suffit à impliquer le rejet de la demande. Ce qui précède s’applique également au Procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée du 14 janvier

2021. Au surplus, les autres magistrats de l’Etat dont la récusation est demandée ne sont pas impliqués dans la présente procédure. Partant, la requête de récusation, téméraire, doit être rejetée. La Cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2021.

2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il porte sur l’ordonnance du 14 janvier 2021. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette

- 6 - disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Le recourant se limite à des griefs d’ordre général adressés au Ministère public et à d’autres intervenants, auxquels il fait grief de prévention à son détriment. Ces moyens sont étrangers à la cause, faute de porter sur les conditions d’application de l’art. 310 CPP. Ils relèvent bien plutôt de la procédure de récusation, comme déjà indiqué. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure. Pour autant, on discerne, malgré la confusion des arguments invoqués, que le recourant considère que l’ordonnance est infondée pour le seul motif que les autorités en question seraient prévenues en sa défaveur. Il a cependant été vu qu’il n’y avait aucune apparence de prévention.

- 7 - Il suffit dès lors de relever que les conditions d’une non-entrée en matière sont réalisées à défaut de tout indice d’une quelconque infraction pénale qui aurait été perpétrée au préjudice du plaignant. Le recourant n’articule du reste aucun moyen à cet égard.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.2 ci-dessus), et l’ordonnance entreprise confirmée.

4. Le recourant sollicite enfin l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3). Dans le cas présent, il suffit de constater que l’action civile (pour autant même que ses conditions soient réunies [cf. arrêts cités ci- dessous]) est manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’action pénale l’est pour les motifs déjà indiqués, à savoir faute pour tout fait dommageable d’être un tant soit peu étayé. Qui plus est, comme la plainte pénale vise un employé soumis à loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), l’assistance judiciaire est en principe exclue

- 8 - (JdT 2016 III 98). En effet, le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), la personne se disant lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé du dommage, mais contre l'Etat, ce qui a pour effet d’exclure l’action civile (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1; ATF 128 IV 188 consid. 2.2). La demande d’assistance judiciaire doit donc être rejetée. Les frais de la procédure de récusation et de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 29 janvier 2021 par H.________ est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’ordonnance du 14 janvier 2021 est confirmée.

- 9 - V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :