Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]; CREP 26 mars 2021/298 consid. 1; CREP 16 janvier 2013/67 consid. 1).
E. 1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 90 al. 2 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et de la jurisprudence rendue sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Elle expose que, lorsque la suspension de la procédure pénale est ordonnée sans motif
- 5 - objectif, le principe de célérité découlant de l’art. 29 al. 1 Cst est violé, et que ce principe prime dans les cas douteux. Elle ajoute que, compte tenu des buts relatifs des procédures pénale et civile, la première recherchant la vérité matérielle et disposant de moyens coercitifs et la seconde se contentant d’une vérité relative, le procès pénal ne doit être suspendu qu’exceptionnellement « au profit du procès civil »; il convient le plus souvent de suspendre la procédure devant la juridiction civile afin de permettre au juge pénal d’établir les faits. En l’espèce, elle considère que les mesures d’instruction ordonnées dans le cadre de la procédure civile – soit l’expertise documentaire et l’audition de divers témoins – ne seront certainement pas suffisantes pour que l’autorité pénale statue sur la plainte, si bien que le Ministère public devra encore ordonner d’autres mesures d’instruction, ce qui retardera encore, pour plusieurs semaines, la décision à rendre sur ladite plainte. En outre, compte tenu de l’ampleur du dossier civil, des nombreuses écritures déposées et du fait que l’instruction ne fait que de débuter, il faudra de nombreux mois pour qu’une décision au fond soit rendue; toujours selon elle, il paraît ainsi plus inapproprié de choisir de suspendre la procédure pénale plutôt que la procédure civile, d’autant que « pour le juge civil, il est opportun d’obtenir le résultat de l’instruction pénale avant de rendre sa décision ».
E. 2.2.1 A teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Par « autre procès », l’art. 314 al. 1 let. b CPP envisage en particulier les procédures civiles (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Quant à l’expression « paraît indiqué », elle signifie que le Ministère public dispose d'un pouvoir d'appréciation important lui permettant de choisir la mesure la plus opportune (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1; cf. Landshut/Bosshard, in : Zürcher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, nn. 12-13a ad art. 314 StPO; Grodecki/Cornu, in : Code
- 6 - de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nn. 13- 13a et 14b ad art. 314 CPP). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension de la procédure pénale ne se justifie que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).
E. 2.2.2 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; TF 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité doit primer (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1).
E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,
- 7 - lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition (TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d; TF 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (TF 6B_351/2020 précité, loc. cit.; TF 6B_751/2018 précité, loc. cit. et les références citées).
E. 2.3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
- 8 - supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1).
E. 2.4 Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler encore récemment (cf. TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.3; TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.12), il y a – selon sa jurisprudence et la doctrine dominante – concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5; ATF 129 IV 53 consid. 3). Cela vaut même si le faux dans les titres n'a été commis que dans le but de réaliser l'escroquerie (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5; TF 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 1.3 et la référence citée).
E. 3.1 En l’espèce, par demande du 11 juin 2019, K.________ a ouvert action en libération de dette contre L.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant qu’elle n’est pas la débitrice de la
- 9 - défenderesse de la somme de 197'080 fr. et que l’opposition formée à la poursuite n° 8976924 de l’Office des poursuites du district de la Riviera– Pays d’Enhaut est définitivement maintenue; par réponse du 10 décembre 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande; par réplique du 6 juillet 2020, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande; enfin, la défenderesse a déposé une duplique le 14 décembre 2020. Le 14 janvier 2021, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu une audience d’instruction et de premières plaidoiries (P. 11); aucune ordonnance de preuves n’a toutefois encore été rendue. Dans sa plainte pénale du 7 décembre 2020, la défenderesse reproche à la demanderesse d’avoir produit deux pièces arguées de faux dans le cadre de la procédure civile précitée, plus précisément avec sa demande du 11 juin 2019 (pièce 13) et sa réplique du 6 juillet 2020 (pièce 26). Ces deux pièces ont été produites à l’appui d’allégués de la demanderesse selon lesquels, en substance, le montant en poursuite ayant pour cause un contrat de prêt du 6 janvier 2017 portant sur 200'000 USD aurait été éteint par un paiement fait par le mari de la demanderesse en mains du compagnon de la défenderesse (cf. all. 18-22; 118-125). La pièce 13 est alléguée par la demanderesse être un contrat de prêt passé le 19 avril 2017 entre [...] et [...] (cf. all. 18 de la demande), titulaire d’une carte d’identité grecque (cf. all. 24, preuve pièce 15); ce contrat serait destiné à éteindre la dette en poursuite; ledit [...] posséderait plusieurs identités (cf. all. 46), dont celle de [...], titulaire d’un passeport ukrainien (cf. all. 47, preuve pièce 21), lequel serait le compagnon de la défenderesse (all. 50). La pièce 26 est alléguée par la demanderesse être un avis de débit censé prouver que, le 19 avril 2017, [...] avait retiré 205'000 USD de son compte auprès d’une banque de Moscou (all. 118 de la réplique), retrait opéré en vue de verser 200'000 USD à [...] (all. 119); ce retrait serait intervenu le même jour que l’accord matérialisé dans la pièce 13 (all. 120); le retrait et l’accord auraient tous deux eu lieu à Moscou (all. 121); après avoir retiré les fonds, [...] aurait rencontré [...] à l’extérieur de
- 10 - la banque (all. 122), en présence de plusieurs personnes (all. 123) qui ont assisté à la remise de la somme de 200'000 USD en espèces (all. 124); dans l’esprit des personnes présentes, il était clair qu’il s’agissait de rembourser le prêt accordé par la défenderesse à la demanderesse (all. 125).
E. 3.2 A la date du 7 juillet 2021, le juge délégué de la Chambre patrimoniale n’avait pas encore rendu l’ordonnance de preuves, pas plus qu’il n’avait alors statué sur l’introduction des novae alléguées par les parties (P. 15, déjà citée). En effet, après la tenue de l’audience du 14 janvier 2021 (cf. P. 11, déjà citée), la demanderesse a déposé des novae (art. 205-229), ce qui a également entraîné l’introduction de novae par la défenderesse (all. 230-241). Il s’ensuit qu’à la date à laquelle le Ministère public a statué sur la suspension, soit le 15 juin 2021, la Procureure ne savait, ni ne pouvait savoir, si les mesures d’instruction qui allaient être mises en œuvre dans le cadre du procès civil seraient pertinentes pour la procédure pénale. Au vu de ces éléments, il y a certes une évidente connexité entre les deux procédures, puisque les pièces arguées de faux ont été produites dans une procédure civile divisant les mêmes parties, et qu’une éventuelle tentative d’escroquerie dans le cadre de cette procédure aurait ainsi pu être commise, dans le dessein de convaincre le juge civil que le montant en poursuite a été payé. Pour autant, il n’apparaît pas que le résultat de la procédure civile soit, en l’état, de nature à jouer un rôle pour la procédure pénale. En effet, comme déjà dit, la procédure civile n’est pas avancée puisqu’aucune ordonnance de preuve n’a été rendue. De ce fait, aucune mesure d’instruction n’a été définie ni a fortiori mise en œuvre. Il apparaît ainsi que, retardée notamment par l’introduction de novae par les deux parties, la procédure civile n’est pas plus avancée que la procédure pénale. Elle l’est d’autant moins qu’il n’a pas même encore été statué sur le principe de l’introduction en procédure d’une partie de ces novae, le juge délégué étant dans l’attente des déterminations d’une partie.
- 11 -
E. 3.3 Les conditions posées à l’art. 314 al. 1 let. b CPP ne sont donc pas réunies au vu de l’état actuel de l’avancée de la procédure civile. Bien plutôt, le principe de célérité commande que la procédure pénale se poursuive sans désemparer.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), étant précisé à cet égard que l’intimée ne succombe pas dès lors qu’elle s’en est remise à justice. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 600 fr., pour deux heures d’activité utile d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 660 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 juin 2021 est annulée.
- 12 - III. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à la recourante L.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck Ammann, avocat (pour L.________)
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 834 PE20.022512-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 146 al. 1, 251 ch. 1 CP; 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2021 par L.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 15 juin 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.022512- XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 juin 2019, K.________ a ouvert action en libération de dette contre L.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale. La procédure est pendante. 351
- 2 -
b) Le 7 décembre 2020, L.________ a déposé plainte pénale contre K.________. Elle relevait avoir accordé un prêt de 200'000 USD à celle-ci, par contrat passé le 6 janvier 2017 devant le notaire [...], à [...], avec un délai de remboursement stipulé au 1er mai 2017; elle précisait que, faute de remboursement dans ce délai, elle avait intenté des poursuites et que c’était dans ce cadre qu’K.________ avait ouvert action en libération de dette devant la Chambre patrimoniale cantonale par demande du 11 juin 2019, comme déjà relevé. Dans cette demande et dans sa réplique du 6 juillet 2020, la demanderesse alléguait, en substance, que la somme de 200'000U USD aurait été remboursée en espèces, le 19 avril 2017, sur un trottoir à Moscou, par son époux [...] à son ancien concubin, [...]; afin de prouver ces allégués, la demanderesse avait produit une pièce et sa traduction (cf. pièces 26 et 27 du bordereau produit à l’appui de la réplique du 6 juillet 2020), censées prouver le retrait, par [...], le 19 avril 2017, d’une somme de 200'000 USD; la plaignante déclarait que cette pièce la laissait perplexe et qu’elle ne pouvait exclure qu’il s’agisse d’un faux; en particulier, elle faisait valoir que la pièce produite ne correspondait pas aux avis de débit usuels et qu’elle ne comportait aucun en-tête de la banque, ni la signature d’[...]. En outre, la plaignante exposait que la demanderesse avait également allégué que le prêt en cause avait été remboursé par un « prêt » de 205'000 USD d’[...] à [...] selon contrat signé le 19 avril 2017; afin de prouver les allégués en cause, la demanderesse avait produit un document (cf. pièce 13 du bordereau produit avec la demande); elle précisait que [...] serait censé être en réalité son ex-concubin, [...]; elle invoquait que la signature de ce dernier semblait avoir été apposée par celui-ci, mais qu’[...] avait disposé des pièces d’identité de son ancien concubin, puisqu’il s’était occupé de lui obtenir la nationalité grecque; or, ces démarches n’avaient pas abouti, un passeport grec ayant bien été délivré à son ancien concubin, mais au nom d’un certain [...], ce dont il ne s’était rendu compte que plus tard, car il ne maîtrisait pas la « langue cyrillique ».
- 3 -
c) Le 27 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a requis de la Chambre patrimoniale cantonale de consulter le dossier de la cause ouverte devant elle par K.________, inscrite au rôle sous la référence PO19.027590-VCR (P. 10). Ce dossier lui a été adressé le 15 juin 2021; il a été examiné par la Procureure et retourné à la Chambre patrimoniale cantonale le même jour (PV des opérations, ad 15 juin 2021).
d) Le 15 juin 2021 également, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre K.________. B. Par ordonnance du 15 juin 2021, le Ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la cause PO19.027590-VCR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que, dans le cadre de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, diverses mesures d’instruction avaient été requises, notamment une expertise documentaire et l’audition de divers témoins, dont [...] et [...] et qu’ « ainsi l’issue de la présente procédure pénale dépend[ait] manifestement de l’issue de la procédure PO19.027590-VCR dont il paraî[ssai]t indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) ». C. a) Par acte du 21 juin 2021, L.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
b) A la réquisition de la Chambre des recours pénale, la Chambre patrimoniale cantonale a, le 7 juillet 2021, produit le procès- verbal de la cause pendante devant elle (P. 15, avec annexe sous P. 15/1). Le juge délégué a ajouté que l’ordonnance de preuves n’avait pas encore été rendue à ce jour, puisque celle-ci porterait également sur les offres de preuves relatives à des allégués introduits en tant que novae et qu’il
- 4 - n’avait pas encore pu statuer sur le principe de l’introduction en procédure d’une partie d’entre eux, étant dans l’attente des déterminations de la partie adverse (all. 230-241). Invitée à se déterminer, K.________, intimée au recours, agissant par son défenseur de choix, s’en est, par mémoire du 30 août 2021, remise à justice, sous suite de frais et dépens. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]; CREP 26 mars 2021/298 consid. 1; CREP 16 janvier 2013/67 consid. 1). 1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 90 al. 2 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et de la jurisprudence rendue sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Elle expose que, lorsque la suspension de la procédure pénale est ordonnée sans motif
- 5 - objectif, le principe de célérité découlant de l’art. 29 al. 1 Cst est violé, et que ce principe prime dans les cas douteux. Elle ajoute que, compte tenu des buts relatifs des procédures pénale et civile, la première recherchant la vérité matérielle et disposant de moyens coercitifs et la seconde se contentant d’une vérité relative, le procès pénal ne doit être suspendu qu’exceptionnellement « au profit du procès civil »; il convient le plus souvent de suspendre la procédure devant la juridiction civile afin de permettre au juge pénal d’établir les faits. En l’espèce, elle considère que les mesures d’instruction ordonnées dans le cadre de la procédure civile – soit l’expertise documentaire et l’audition de divers témoins – ne seront certainement pas suffisantes pour que l’autorité pénale statue sur la plainte, si bien que le Ministère public devra encore ordonner d’autres mesures d’instruction, ce qui retardera encore, pour plusieurs semaines, la décision à rendre sur ladite plainte. En outre, compte tenu de l’ampleur du dossier civil, des nombreuses écritures déposées et du fait que l’instruction ne fait que de débuter, il faudra de nombreux mois pour qu’une décision au fond soit rendue; toujours selon elle, il paraît ainsi plus inapproprié de choisir de suspendre la procédure pénale plutôt que la procédure civile, d’autant que « pour le juge civil, il est opportun d’obtenir le résultat de l’instruction pénale avant de rendre sa décision ». 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Par « autre procès », l’art. 314 al. 1 let. b CPP envisage en particulier les procédures civiles (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Quant à l’expression « paraît indiqué », elle signifie que le Ministère public dispose d'un pouvoir d'appréciation important lui permettant de choisir la mesure la plus opportune (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1; cf. Landshut/Bosshard, in : Zürcher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, nn. 12-13a ad art. 314 StPO; Grodecki/Cornu, in : Code
- 6 - de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nn. 13- 13a et 14b ad art. 314 CPP). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension de la procédure pénale ne se justifie que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). 2.2.2 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; TF 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité doit primer (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,
- 7 - lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition (TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d; TF 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (TF 6B_351/2020 précité, loc. cit.; TF 6B_751/2018 précité, loc. cit. et les références citées). 2.3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
- 8 - supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1). 2.4 Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler encore récemment (cf. TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.3; TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.12), il y a – selon sa jurisprudence et la doctrine dominante – concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5; ATF 129 IV 53 consid. 3). Cela vaut même si le faux dans les titres n'a été commis que dans le but de réaliser l'escroquerie (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5; TF 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 1.3 et la référence citée). 3. 3.1 En l’espèce, par demande du 11 juin 2019, K.________ a ouvert action en libération de dette contre L.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant qu’elle n’est pas la débitrice de la
- 9 - défenderesse de la somme de 197'080 fr. et que l’opposition formée à la poursuite n° 8976924 de l’Office des poursuites du district de la Riviera– Pays d’Enhaut est définitivement maintenue; par réponse du 10 décembre 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande; par réplique du 6 juillet 2020, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande; enfin, la défenderesse a déposé une duplique le 14 décembre 2020. Le 14 janvier 2021, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu une audience d’instruction et de premières plaidoiries (P. 11); aucune ordonnance de preuves n’a toutefois encore été rendue. Dans sa plainte pénale du 7 décembre 2020, la défenderesse reproche à la demanderesse d’avoir produit deux pièces arguées de faux dans le cadre de la procédure civile précitée, plus précisément avec sa demande du 11 juin 2019 (pièce 13) et sa réplique du 6 juillet 2020 (pièce 26). Ces deux pièces ont été produites à l’appui d’allégués de la demanderesse selon lesquels, en substance, le montant en poursuite ayant pour cause un contrat de prêt du 6 janvier 2017 portant sur 200'000 USD aurait été éteint par un paiement fait par le mari de la demanderesse en mains du compagnon de la défenderesse (cf. all. 18-22; 118-125). La pièce 13 est alléguée par la demanderesse être un contrat de prêt passé le 19 avril 2017 entre [...] et [...] (cf. all. 18 de la demande), titulaire d’une carte d’identité grecque (cf. all. 24, preuve pièce 15); ce contrat serait destiné à éteindre la dette en poursuite; ledit [...] posséderait plusieurs identités (cf. all. 46), dont celle de [...], titulaire d’un passeport ukrainien (cf. all. 47, preuve pièce 21), lequel serait le compagnon de la défenderesse (all. 50). La pièce 26 est alléguée par la demanderesse être un avis de débit censé prouver que, le 19 avril 2017, [...] avait retiré 205'000 USD de son compte auprès d’une banque de Moscou (all. 118 de la réplique), retrait opéré en vue de verser 200'000 USD à [...] (all. 119); ce retrait serait intervenu le même jour que l’accord matérialisé dans la pièce 13 (all. 120); le retrait et l’accord auraient tous deux eu lieu à Moscou (all. 121); après avoir retiré les fonds, [...] aurait rencontré [...] à l’extérieur de
- 10 - la banque (all. 122), en présence de plusieurs personnes (all. 123) qui ont assisté à la remise de la somme de 200'000 USD en espèces (all. 124); dans l’esprit des personnes présentes, il était clair qu’il s’agissait de rembourser le prêt accordé par la défenderesse à la demanderesse (all. 125). 3.2 A la date du 7 juillet 2021, le juge délégué de la Chambre patrimoniale n’avait pas encore rendu l’ordonnance de preuves, pas plus qu’il n’avait alors statué sur l’introduction des novae alléguées par les parties (P. 15, déjà citée). En effet, après la tenue de l’audience du 14 janvier 2021 (cf. P. 11, déjà citée), la demanderesse a déposé des novae (art. 205-229), ce qui a également entraîné l’introduction de novae par la défenderesse (all. 230-241). Il s’ensuit qu’à la date à laquelle le Ministère public a statué sur la suspension, soit le 15 juin 2021, la Procureure ne savait, ni ne pouvait savoir, si les mesures d’instruction qui allaient être mises en œuvre dans le cadre du procès civil seraient pertinentes pour la procédure pénale. Au vu de ces éléments, il y a certes une évidente connexité entre les deux procédures, puisque les pièces arguées de faux ont été produites dans une procédure civile divisant les mêmes parties, et qu’une éventuelle tentative d’escroquerie dans le cadre de cette procédure aurait ainsi pu être commise, dans le dessein de convaincre le juge civil que le montant en poursuite a été payé. Pour autant, il n’apparaît pas que le résultat de la procédure civile soit, en l’état, de nature à jouer un rôle pour la procédure pénale. En effet, comme déjà dit, la procédure civile n’est pas avancée puisqu’aucune ordonnance de preuve n’a été rendue. De ce fait, aucune mesure d’instruction n’a été définie ni a fortiori mise en œuvre. Il apparaît ainsi que, retardée notamment par l’introduction de novae par les deux parties, la procédure civile n’est pas plus avancée que la procédure pénale. Elle l’est d’autant moins qu’il n’a pas même encore été statué sur le principe de l’introduction en procédure d’une partie de ces novae, le juge délégué étant dans l’attente des déterminations d’une partie.
- 11 - 3.3 Les conditions posées à l’art. 314 al. 1 let. b CPP ne sont donc pas réunies au vu de l’état actuel de l’avancée de la procédure civile. Bien plutôt, le principe de célérité commande que la procédure pénale se poursuive sans désemparer.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), étant précisé à cet égard que l’intimée ne succombe pas dès lors qu’elle s’en est remise à justice. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 600 fr., pour deux heures d’activité utile d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 660 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 juin 2021 est annulée.
- 12 - III. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à la recourante L.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck Ammann, avocat (pour L.________)
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :