Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
- 4 - art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d'indemnité en application de l'art. 429 CPP et d'avoir ainsi rendu une décision arbitraire. Il requiert qu'une indemnité pour le dommage économique subi, soit l’atteinte à son avenir économique (perte de gain), de 56'520 francs lui soit allouée. Il expose à ce propos qu’il a beaucoup souffert des graves accusations portées contre lui, qu’en raison de son incapacité de travail, découlant de la procédure pénale, son employeur n’a pas augmenté son taux d’activité de 30 % à 70%, comme cela était prévu, et qu'une autre personne a dû être engagée à sa place pour une durée indéterminée. Il mentionne que c'est donc à tort que le Ministère public a retenu qu'il n'y avait pas de lien entre la procédure pénale et le dommage subi. Il demande par conséquent une indemnité correspondant à la différence de salaire entre son travail à 30% et le taux de 70% qu'il aurait dû obtenir pour une durée de trois ans. Le recourant requiert également une indemnité pour le tort moral subi de 200 fr. pour les trois heures qu'il a passées en détention dans les locaux de police et de 5’000 francs pour l’atteinte à la personnalité qu’il a subie.
E. 2.2 Le dommage susceptible d’être indemnisé en vertu de l’art. 429 CPP correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45 ; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1) ; le dommage réside dans la diminution
- 5 - involontaire et non consentie de la fortune nette ; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 45 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1) ; il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018,
n. 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non ; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les références, JdT 2017 IV 39, spéc. 45) ; il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte (TPF SK.2012.47 consid. 4.1 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5%, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2).
E. 2.3.1 Le prévenu peut revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à
- 6 - la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées).
E. 2.3.2 En l’espèce, le recourant travaille comme meunier à un taux de 30% pour un salaire mensuel net de 1'177 fr. 55. Il perçoit en outre le revenu d’insertion. Or, selon lui, sans l'incidence de la procédure pénale, il aurait dû percevoir un salaire relatif à un taux d'activité de 70% et il demande donc une indemnité correspondant à cette différence pour une durée de trois ans, en indiquant que son incapacité de travail l'a empêché d'augmenter son taux d'activité. A cet égard, il ressort du dossier que la police est intervenue au domicile du prévenu le 17 décembre 2020 et qu'il a été entendu le 19 décembre suivant. Il a ensuite consulté les urgences du Centre de psychiatrie du Nord vaudois le 23 décembre 2020 et il a été suivi au CHUV du 30 décembre 2020 au 26 janvier 2021. Il a en outre été en incapacité de travail du 30 décembre 2020 au 10 janvier 2021 compris. Selon l’attestation du CHUV du 20 mai 2021 (P. 24/1), le diagnostic de « troubles de l’adaptation, réaction dépressive brève » a été posé. Cependant, lors du bilan final du 26 janvier 2021, il n’a pas été retenu d’indication à une poursuite de la psychothérapie. Par ailleurs, selon une attestation de son employeur du 20 avril 2021, il était effectivement prévu que le taux d’activité du recourant soit augmenté à 70% pour l'année 2021, mais les nombreux inconvénients et arrêt de travail, sur une période de trois mois, qu'il a subis ont conduit à une annulation de ce projet. En outre, ils auraient obligé son employeur à engager une autre personne à 70% pour le remplacer, qui est ensuite
- 7 - restée dans l’entreprise. Néanmoins, il ressort aussi de ce document que J.________ n'a repris son travail qu’au mois de mars 2021 à un taux de 30%. Dans ces circonstances, étant donné notamment que le prévenu n'a repris le travail qu'en mars 2021 alors qu'à partir de janvier 2021, il n'était plus en arrêt de travail et ne bénéficiait plus d'un suivi psychiatrique, il ne peut être établi et il ne saurait être considéré que la non-augmentation du taux d’activité du recourant serait due uniquement à une incapacité de travail liée à des troubles psychologiques provoqués par la procédure pénale. Par ailleurs, même s’il fallait retenir que tel était le cas, il faudrait tenir compte du fait que le recourant perçoit le revenu d’insertion, qui complète son salaire reçu à un taux de 30 %, de sorte que sa perte nette ne s’élève, quoi qu’il en soit, pas à la différence de salaire entre un taux d'activité de 70% et un taux de 30%. Il n’y a ainsi pas matière à indemniser un dommage économique et c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas alloué d'indemnité au prévenu à ce titre.
E. 2.4.1 L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 49 CO ([Code des obligations ; RS 220] ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.).
- 8 - Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3
p. 341 ss ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99 ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). Selon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
- 9 - toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_974/2020 précité consid. 2.1.1).
E. 2.4.2 En l'espèce, s’agissant de l'indemnité pour le tort moral lié à la détention qu'il a subie, il convient d'indemniser le prévenu à hauteur de 100 francs. En effet, à la suite de la perquisition du 17 décembre 2020 à son domicile, J.________ a été conduit dans les locaux de la police de la Blécherette à Lausanne, où il a été détenu pendant un peu plus de trois heures. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une détention d’une durée égale ou supérieure à trois heures constitue une atteinte grave à la liberté. L’appréhension (art. 215
- 10 - CPP) ne doit en revanche pas être considérée comme une détention avant jugement. Elle ne donne ainsi en principe pas droit à l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à condition toutefois que la mesure ne dépasse pas trois heures. L’arrestation (art. 217 CPP), quant à elle, est une mesure de privation de liberté (ATF 143 IV 339). Dans le présent cas, le recourant a été détenu un peu plus longtemps que le laps de temps ne justifiant pas d'indemnité. Ensuite, selon la jurisprudence citée précédemment, en général, un jour de détention de courte durée est indemnisé à hauteur de 200 francs, sauf circonstances particulières. Or, dans le présent cas, la détention n'a même pas duré une demi-journée. En outre, le prévenu n'a subi aucune autre atteinte particulière du fait de son appréhension, qui ne s'est par exemple pas déroulée sur son lieu de travail. En conséquence, un montant de 100 fr. est adéquat pour indemniser la détention subie par J.________. En ce qui concerne l'indemnité pour le tort moral lié à l'atteinte à la personnalité du recourant, selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé pour fixer le montant de celle-ci. En l'espèce, on relèvera tout d'abord que le prévenu n'a pas enduré de souffrances physiques, mais uniquement des souffrances psychiques. Néanmoins, les accusations portées à son encontre étaient très graves. Il a en effet été accusé de contrainte sexuelle, qui constitue une infraction à l'un des biens juridiques les plus importants du Code pénal. De plus, ces accusations émanaient d’un ami d'enfance. Elles ont donc indéniablement eu un impact plus conséquent sur J.________ que si elles avaient été proférées par un inconnu. En outre, même si l’état de santé du plaignant a d’emblée été considéré comme préoccupant, sa version des faits n’a pas été immédiatement écartée. Il en a découlé que la police s'est rendue chez le recourant au petit matin alors qu'il dormait encore et elle a procédé à une perquisition de son domicile, ce qui peut être passablement perturbant. Au demeurant, l'entourage de J.________ a été informé de la situation, accentuant encore l'atteinte à son encontre. La procédure a donc eu des conséquences familiales mais également professionnelles pour le recourant. En effet, comme on l'a vu
- 11 - précédemment, il a été en arrêt de travail pendant dix jours. Par ailleurs, il ressort du certificat médical produit par le prévenu que les accusations portées à son encontre ainsi que la procédure pénale ont bien eu un impact sur lui puisqu'il a dû consulter en urgence au Centre de psychiatrie d'Yverdon-les-Bains puis être suivi psychologiquement pendant quelques semaines. Cela démontre que le recourant a effectivement été particulièrement touché par les accusations à son encontre. Toutefois, il doit aussi être tenu compte du fait que l'enquête a été très rapide, le procureur envisageant le 1er avril 2021 déjà, soit trois mois et demi après l'ouverture de la procédure, un classement de celle-ci, de sorte que le prévenu n’a été entendu qu’à une seule occasion et que son atteinte a été limitée dans le temps. L'on n'est donc pas en présence d'une durée très longue de la procédure ni d'une importante exposition dans les médias. Enfin, le fait que le suivi psychologique n'a duré que quelques semaines doit également être pris en considération. Pour tous ces motifs, au vu de l’impact de la procédure sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, qui a dépassé les désagréments ordinaires inhérents à toute poursuite pénale, il y lieu d'admettre que J.________ a subi une atteinte suffisamment grave à sa personnalité pour justifier l’octroi d’une réparation morale. En tenant compte des circonstances du cas d'espèce, cet impact doit être considéré comme moyen, de sorte que l'indemnité sera fixée à 500 francs, un montant plus conséquent n'étant pas justifié. En effet, à titre d'exemple, une indemnité de 1'000 fr. avait été allouée à un prévenu qui avait subi neuf années de procédure pénale (CAPE 17 août 2021/392). Par conséquent, un montant total de 600 fr. (100 fr. + 500 fr.) sera alloué au recourant à titre d'indemnité pour le tort moral subi.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 6 juillet 2021 modifiée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'une indemnité pour le tort moral subi de 600 fr. (six cents francs) est allouée à J.________, à la charge de l'Etat. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus.
- 12 - L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée, sur la base de la liste des opérations produite avec le recours, en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 360 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 6 juillet 2020 est reformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Dit qu'une indemnité pour tort moral, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, d'un montant de 600 fr. (six cents francs) est allouée à J.________, à la charge de l'Etat. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 924 PE20.022101-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 429 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2021 par J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 juillet 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.022101-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 décembre 2020, à la suite de la plainte déposée par B.________ le 14 décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre J.________ pour contrainte sexuelle. Il lui était reproché d'avoir, dans la nuit du 26 au 27 décembre 2017, à [...], au domicile d'un de ses amis, B.________, pénétré dans la chambre à coucher de celui-ci, avoir posé un couteau au pied du lit puis 351
- 2 - avoir poussé B.________ sur le lit. Ensuite, le prévenu aurait baissé le pantalon de sa victime « d’un coup sec », avant de se placer sur lui, à califourchon, tout en lui maintenant la nuque avec sa main pour l’empêcher de bouger. Il l'aurait pénétré avec son sexe au niveau de l'anus puis aurait fait des va-et-vient jusqu'à éjaculation. Après, J.________ aurait masturbé B.________, alors que celui-ci se trouvait toujours « couché sur le ventre », action qui aurait eu pour effet de provoquer une érection au dernier nommé, avant de le faire éjaculer. La victime reprochait en dernier lieu au prévenu de lui avoir déclaré qu’il allait le tuer s’il venait à parler de ce qui s'était produit. Le 17 décembre 2020 au matin, la police est intervenue au domicile de J.________, qui était en train de dormir, et elle a procédé à la perquisition des lieux. Le prévenu a ensuite été conduit dans les locaux de la police. Toutefois, sa température corporelle étant trop élevée pour procéder à une audition, il a été ramené chez lui. Il a pu être entendu le 19 décembre 2020 et a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 23 décembre 2020, J.________ s'est rendu aux urgences psychiatriques du Nord vaudois, puis du 30 décembre 2020 au 26 janvier 2021, il a été suivi au sein du Département de psychiatrie du CHUV et il a été en incapacité de travail du 30 décembre 2020 au 10 janvier 2021. Au terme de l'instruction, le 1er avril 2021, le Parquet a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Par courrier du 30 juin 2021, le prévenu, par son défenseur d'office, a requis que des indemnités de 5'000 fr. à titre de tort moral et de 56'520 fr. en raison du dommage économique subi lui soient allouées. B. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour contrainte sexuelle (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer d'indemnité au sens de l'article 429 CPP (II), a maintenu au dossier le CD contenant un rapport d'extraction messages (n° séquestre 51271/21), à
- 3 - titre de pièce à conviction (III), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Fabien Mingard à 2'886 fr. 80, débours et TVA compris, (IV) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (V). S'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, le procureur a considéré que le prévenu n'avait pas été détenu et n'avait été entendu qu'une seule fois en cours d'enquête. Il a en conclu que les conditions permettant une indemnisation pour le tort moral n'étaient pas remplies, d'autant moins que, selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale. Au sujet du dommage économique, le Parquet a relevé que ce n'était pas la procédure en tant que telle qui avait provoqué le prétendu dommage économique du prévenu et donc qu'une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 let. b CPP était également exclue. C. Par acte du 23 juillet 2021, J.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant à la réforme de son chiffre II en ce sens qu'une indemnité de 56'520 fr., valeur échue, lui soit allouée, à la charge de l'Etat, en raison du dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi qu'une indemnité de 5'000 fr., valeur échue, à la charge de l'Etat, au titre de tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; il a en outre conclu qu'un montant de 395 fr., TVA et débours compris, soit alloué à son défenseur d'office pour la procédure de recours et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Invité à se déterminer par avis du 10 septembre 2021, le Ministère public s'est référé à la décision entreprise. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
- 4 - art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d'indemnité en application de l'art. 429 CPP et d'avoir ainsi rendu une décision arbitraire. Il requiert qu'une indemnité pour le dommage économique subi, soit l’atteinte à son avenir économique (perte de gain), de 56'520 francs lui soit allouée. Il expose à ce propos qu’il a beaucoup souffert des graves accusations portées contre lui, qu’en raison de son incapacité de travail, découlant de la procédure pénale, son employeur n’a pas augmenté son taux d’activité de 30 % à 70%, comme cela était prévu, et qu'une autre personne a dû être engagée à sa place pour une durée indéterminée. Il mentionne que c'est donc à tort que le Ministère public a retenu qu'il n'y avait pas de lien entre la procédure pénale et le dommage subi. Il demande par conséquent une indemnité correspondant à la différence de salaire entre son travail à 30% et le taux de 70% qu'il aurait dû obtenir pour une durée de trois ans. Le recourant requiert également une indemnité pour le tort moral subi de 200 fr. pour les trois heures qu'il a passées en détention dans les locaux de police et de 5’000 francs pour l’atteinte à la personnalité qu’il a subie. 2.2 Le dommage susceptible d’être indemnisé en vertu de l’art. 429 CPP correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45 ; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1) ; le dommage réside dans la diminution
- 5 - involontaire et non consentie de la fortune nette ; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 45 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1) ; il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018,
n. 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non ; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les références, JdT 2017 IV 39, spéc. 45) ; il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte (TPF SK.2012.47 consid. 4.1 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5%, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 Le prévenu peut revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à
- 6 - la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, le recourant travaille comme meunier à un taux de 30% pour un salaire mensuel net de 1'177 fr. 55. Il perçoit en outre le revenu d’insertion. Or, selon lui, sans l'incidence de la procédure pénale, il aurait dû percevoir un salaire relatif à un taux d'activité de 70% et il demande donc une indemnité correspondant à cette différence pour une durée de trois ans, en indiquant que son incapacité de travail l'a empêché d'augmenter son taux d'activité. A cet égard, il ressort du dossier que la police est intervenue au domicile du prévenu le 17 décembre 2020 et qu'il a été entendu le 19 décembre suivant. Il a ensuite consulté les urgences du Centre de psychiatrie du Nord vaudois le 23 décembre 2020 et il a été suivi au CHUV du 30 décembre 2020 au 26 janvier 2021. Il a en outre été en incapacité de travail du 30 décembre 2020 au 10 janvier 2021 compris. Selon l’attestation du CHUV du 20 mai 2021 (P. 24/1), le diagnostic de « troubles de l’adaptation, réaction dépressive brève » a été posé. Cependant, lors du bilan final du 26 janvier 2021, il n’a pas été retenu d’indication à une poursuite de la psychothérapie. Par ailleurs, selon une attestation de son employeur du 20 avril 2021, il était effectivement prévu que le taux d’activité du recourant soit augmenté à 70% pour l'année 2021, mais les nombreux inconvénients et arrêt de travail, sur une période de trois mois, qu'il a subis ont conduit à une annulation de ce projet. En outre, ils auraient obligé son employeur à engager une autre personne à 70% pour le remplacer, qui est ensuite
- 7 - restée dans l’entreprise. Néanmoins, il ressort aussi de ce document que J.________ n'a repris son travail qu’au mois de mars 2021 à un taux de 30%. Dans ces circonstances, étant donné notamment que le prévenu n'a repris le travail qu'en mars 2021 alors qu'à partir de janvier 2021, il n'était plus en arrêt de travail et ne bénéficiait plus d'un suivi psychiatrique, il ne peut être établi et il ne saurait être considéré que la non-augmentation du taux d’activité du recourant serait due uniquement à une incapacité de travail liée à des troubles psychologiques provoqués par la procédure pénale. Par ailleurs, même s’il fallait retenir que tel était le cas, il faudrait tenir compte du fait que le recourant perçoit le revenu d’insertion, qui complète son salaire reçu à un taux de 30 %, de sorte que sa perte nette ne s’élève, quoi qu’il en soit, pas à la différence de salaire entre un taux d'activité de 70% et un taux de 30%. Il n’y a ainsi pas matière à indemniser un dommage économique et c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas alloué d'indemnité au prévenu à ce titre. 2.4 2.4.1 L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 49 CO ([Code des obligations ; RS 220] ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.).
- 8 - Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3
p. 341 ss ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99 ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). Selon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
- 9 - toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_974/2020 précité consid. 2.1.1). 2.4.2 En l'espèce, s’agissant de l'indemnité pour le tort moral lié à la détention qu'il a subie, il convient d'indemniser le prévenu à hauteur de 100 francs. En effet, à la suite de la perquisition du 17 décembre 2020 à son domicile, J.________ a été conduit dans les locaux de la police de la Blécherette à Lausanne, où il a été détenu pendant un peu plus de trois heures. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une détention d’une durée égale ou supérieure à trois heures constitue une atteinte grave à la liberté. L’appréhension (art. 215
- 10 - CPP) ne doit en revanche pas être considérée comme une détention avant jugement. Elle ne donne ainsi en principe pas droit à l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à condition toutefois que la mesure ne dépasse pas trois heures. L’arrestation (art. 217 CPP), quant à elle, est une mesure de privation de liberté (ATF 143 IV 339). Dans le présent cas, le recourant a été détenu un peu plus longtemps que le laps de temps ne justifiant pas d'indemnité. Ensuite, selon la jurisprudence citée précédemment, en général, un jour de détention de courte durée est indemnisé à hauteur de 200 francs, sauf circonstances particulières. Or, dans le présent cas, la détention n'a même pas duré une demi-journée. En outre, le prévenu n'a subi aucune autre atteinte particulière du fait de son appréhension, qui ne s'est par exemple pas déroulée sur son lieu de travail. En conséquence, un montant de 100 fr. est adéquat pour indemniser la détention subie par J.________. En ce qui concerne l'indemnité pour le tort moral lié à l'atteinte à la personnalité du recourant, selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé pour fixer le montant de celle-ci. En l'espèce, on relèvera tout d'abord que le prévenu n'a pas enduré de souffrances physiques, mais uniquement des souffrances psychiques. Néanmoins, les accusations portées à son encontre étaient très graves. Il a en effet été accusé de contrainte sexuelle, qui constitue une infraction à l'un des biens juridiques les plus importants du Code pénal. De plus, ces accusations émanaient d’un ami d'enfance. Elles ont donc indéniablement eu un impact plus conséquent sur J.________ que si elles avaient été proférées par un inconnu. En outre, même si l’état de santé du plaignant a d’emblée été considéré comme préoccupant, sa version des faits n’a pas été immédiatement écartée. Il en a découlé que la police s'est rendue chez le recourant au petit matin alors qu'il dormait encore et elle a procédé à une perquisition de son domicile, ce qui peut être passablement perturbant. Au demeurant, l'entourage de J.________ a été informé de la situation, accentuant encore l'atteinte à son encontre. La procédure a donc eu des conséquences familiales mais également professionnelles pour le recourant. En effet, comme on l'a vu
- 11 - précédemment, il a été en arrêt de travail pendant dix jours. Par ailleurs, il ressort du certificat médical produit par le prévenu que les accusations portées à son encontre ainsi que la procédure pénale ont bien eu un impact sur lui puisqu'il a dû consulter en urgence au Centre de psychiatrie d'Yverdon-les-Bains puis être suivi psychologiquement pendant quelques semaines. Cela démontre que le recourant a effectivement été particulièrement touché par les accusations à son encontre. Toutefois, il doit aussi être tenu compte du fait que l'enquête a été très rapide, le procureur envisageant le 1er avril 2021 déjà, soit trois mois et demi après l'ouverture de la procédure, un classement de celle-ci, de sorte que le prévenu n’a été entendu qu’à une seule occasion et que son atteinte a été limitée dans le temps. L'on n'est donc pas en présence d'une durée très longue de la procédure ni d'une importante exposition dans les médias. Enfin, le fait que le suivi psychologique n'a duré que quelques semaines doit également être pris en considération. Pour tous ces motifs, au vu de l’impact de la procédure sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, qui a dépassé les désagréments ordinaires inhérents à toute poursuite pénale, il y lieu d'admettre que J.________ a subi une atteinte suffisamment grave à sa personnalité pour justifier l’octroi d’une réparation morale. En tenant compte des circonstances du cas d'espèce, cet impact doit être considéré comme moyen, de sorte que l'indemnité sera fixée à 500 francs, un montant plus conséquent n'étant pas justifié. En effet, à titre d'exemple, une indemnité de 1'000 fr. avait été allouée à un prévenu qui avait subi neuf années de procédure pénale (CAPE 17 août 2021/392). Par conséquent, un montant total de 600 fr. (100 fr. + 500 fr.) sera alloué au recourant à titre d'indemnité pour le tort moral subi.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 6 juillet 2021 modifiée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'une indemnité pour le tort moral subi de 600 fr. (six cents francs) est allouée à J.________, à la charge de l'Etat. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus.
- 12 - L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée, sur la base de la liste des opérations produite avec le recours, en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 360 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 6 juillet 2020 est reformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Dit qu'une indemnité pour tort moral, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, d'un montant de 600 fr. (six cents francs) est allouée à J.________, à la charge de l'Etat. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :