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PE20.021988

Waadt · 2021-02-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 126 1033300 et 1033452 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 356 CPP Statuant sur les recours interjetés le 4 décembre 2020 par C.________ contre les ordonnances pénales rendues les 28 septembre et 27 octobre 2020 par la Commission de police Région Morges dans les causes n° 1033300 et 1033452, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 28 septembre 2020, la Commission de police Région Morges (ci-après : la Commission de police) a condamné C.________ à une amende de 150 fr. pour avoir, le 31 août 2020 à 9 h 52, stationné son véhicule, immatriculé [...], sur le domaine privé appartenant 351

- 2 - à l’Ensemble Hospitalier de la Côte (ci-après : l’EHC), sans respecter la mise à ban dûment signalée. Par ordonnance pénale du 27 octobre 2020, la Commission de police a condamné C.________ à une amende de 190 fr. pour avoir, le 15 septembre 2020 à 11 h 04, stationné son véhicule sur le domaine privé appartenant à l’EHC, sans respecter la mise à ban dûment signalée. Ces ordonnances ont été notifiées à C.________ le 2 novembre 2020. C.________ a fait opposition à ces ordonnances le 9 novembre 2020 B. Par ordonnance du 19 novembre 2020, la Commission de police a pris acte du retrait de l’opposition de C.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale 1033300 rendue le 28 septembre 2020 est définitive et exécutoire (II) et que le montant payé compense le montant de l’amende et des frais (III). Par ordonnance du 23 novembre 2020, la Commission de police a pris acte du retrait de l’opposition de C.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale 1033452 rendue le 27 octobre 2020 est définitive et exécutoire (II) et que le montant payé compense le montant de l’amende et des frais (III). Cette autorité a considéré que le paiement des amendes et des frais par C.________ les 9 et 10 novembre 2020 valait reconnaissance de ses condamnations et, partant, retrait de ses oppositions aux ordonnances pénales précitées. C. Par actes du 4 décembre 2020, C.________ a recouru contre ces ordonnances, en concluant, préalablement, à la jonction des deux causes, et principalement à l’annulation des décisions et au classement des affaires 1033300 et 1033452. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation

- 3 - des ordonnances pénales et au renvoi des causes à la Commission de police. En tout état de cause, il a conclu à ce que l’EHC et/ou le Canton de Vaud soit condamné au paiement des frais de procédure, à une indemnité en sa faveur pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. La Commission de police et le Ministère public central ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposés en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 1.2 Les deux recours concernant les mêmes parties et ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux procédures et de rendre un seul arrêt. 2.

- 4 - 2.1 Le recourant soutient que la Commission de police ne pouvait pas considérer que le paiement des amendes valait retrait de ses oppositions. Il explique qu’il a fait opposition aux ordonnances pénales au motif qu’il n’était pas l’auteur des infractions dénoncées par l’EHC, le véhicule ayant été stationné par son épouse, [...], pour se rendre sur son lieu de travail auprès de l’établissement hospitalier. Il avait ainsi sollicité que les ordonnances pénales soient rectifiées et qu’elles soient rendues au nom de son épouse. Il précise également qu’il avait indiqué dans ses oppositions payer les amendes « par gain de paix ». Il invoque également une violation de son droit d’être entendu au motif que ni lui ni son épouse n’ont été convoqués aux audiences de la Commission de police des 19 et 23 novembre 2020. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public, ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (al. 4). L'art. 356 al. 3 CPP ne précise pas quelle forme doit revêtir le retrait de l'opposition. La doctrine s'exprimant sur la question à propos du CPP – et non des anciennes procédures pénales cantonales – admet en général qu'un tel retrait peut être effectué par acceptation de l'ordonnance pénale concernée, soit par acte concluant, notamment par le paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire comprise dans cet acte procédural (cf. Gilliéron/Killias, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 356 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 12 ad art. 356 CPP ; Franz Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 356

- 5 - CPP ; Christian Schwarzenegger, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2a ad art. 356 CPP ; Anastasia Falkner, in Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 349 ; cf. contra Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012,

p. 620 s.). Selon le Tribunal fédéral, cet avis doit être suivi (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2). Le fait que le CPP ne soumette le retrait de l'opposition au sens de l'art. 356 al. 3 CPP à aucune forme plaide déjà pour une acceptation d'une telle manifestation de volonté par acte concluant. Un cas particulier de retrait de l'opposition par acte concluant - soit le défaut à une audition ou aux débats - est même prévu aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP. Certes, concernant la fiction de retrait de l'opposition prévue par ces dernières dispositions, la jurisprudence exige que l'opposant ait effectivement eu connaissance de la citation à comparaître ainsi que des conséquences du défaut et, en outre, que l'on puisse déduire de bonne foi du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'intéressé a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 s.). Cette problématique, spécifique à la garantie constitutionnelle (cf. art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, ne se pose pourtant pas en des termes identiques dans le cas d'un acte concluant positif, à l'instar du paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire, ainsi que des frais, compris dans l'ordonnance pénale. Un tel comportement actif doit en principe être interprété comme l'acceptation de l'ordonnance pénale et, par conséquent, comme la manifestation d'un désintérêt de l'opposant s'agissant d'une éventuelle poursuite de la procédure. Un paiement partiel des montants réclamés à l'opposant serait ambigu et pourrait obliger le Ministère public, respectivement le tribunal, à interpeller celui-ci afin de clarifier sa volonté (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2). Toutefois, dans un arrêt 6B_372/2013 du 23 août 2013, le Tribunal fédéral a jugé que les autorités pénales avaient contrevenu au

- 6 - principe de la bonne foi en estimant que l'opposant avait retiré son opposition par acte concluant – soit en payant l'amende et les frais ressortant de l'ordonnance pénale –, car l'intéressé ne l'avait pas fait volontairement mais uniquement par crainte de voir les mises en garde concernant le lancement de poursuites, respectivement l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, se matérialiser. De manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi qu'art. 3 al. 2 let. a CPP), de sorte qu'elles ne sauraient considérer que l'opposant a retiré son opposition si l'ensemble de son comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b et l’arrêt cité ; TF 5A_378/2014 dz 30 juin 2014 consid. 3.1.1). 2.3 En l'espèce, le recourant a clairement demandé dans ses oppositions du 7 novembre 2020 la rectification des ordonnances contestées, en précisant qu’il payait les amendes « par gain de paix ». Vu la demande de correction du concerné, et en application du principe de la bonne foi, la Commission de police ne pouvait pas considérer que l’opposant acceptait les décisions et, partant, qu’il retirait ses oppositions, mais aurait dû statuer sur le fond, nonobstant le paiement des amendes.

- 7 - S’agissant de la violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant, elle n’est pas réalisée. En effet, au vu de la nature de la cause et des écritures figurant au dossier, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation de convoquer et d’entendre personnellement ce dernier ou son épouse avant de rendre les décisions entreprises.

3. Vu ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions annulées, les causes étant renvoyées à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Il convient cependant de relever que le nombre de pages des actes de recours déposés est excessif (2 x 23 pages). Au vu de la nature des causes, qui concernent le même complexe de faits, la durée d’activité nécessaire doit être estimée à 3 heures au total. Les honoraires du conseil juridique seront ainsi arrêtés à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont admis. III. Les ordonnances des 28 septembre et 27 octobre 2020 sont annulées. IV. Les dossiers des causes sont renvoyés à la Commission de police Région Morges, pour qu’elle procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par les procédures de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aylin Güney King, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police, Région Morges, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :