Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Messieurs G.D.________ et B.D.________ s’engagent également à restituer le WEIDMANN actuellement en leur possession d’ici le 10 juin 2022.
- 3 -
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 147 CPP. Il soutient que le droit de la partie de participer aux auditions doit se « limiter aux faits pour l’établissement desquels la partie dispose d’un intérêt juridique », en se référant à de la doctrine (cf. notamment Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, no 10003) et à deux arrêts (TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.2 ; TF 1B_46/2017 du 2 (ndr : recte : 22) août 2017 consid. 2.3).
E. 2.2 L'art. 147 al. 1, 1ère phrase, CPP prévoit que les parties ont le droit à assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Par partie, on entend le prévenu, la partie plaignante, ainsi que le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (cf. art. 104 al. 1 CPP). L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il s’agit d’un droit absolu (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 147 CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne vaut que pour la procédure dans laquelle le prévenu est partie et ne concerne pas les procédures conduites séparément (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176 ; TF 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 2.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 p. 403).
E. 2.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne convainquent pas. La doctrine citée se réfère au contenu du droit des parties qui assistent
- 10 - aux auditions, plus précisément à l’étendue de leur droit de poser des questions ; ainsi, Jeanneret et Kuhn énoncent d’abord le principe selon lequel les parties ont le droit de poser des questions aux comparants et d’obtenir que les questions et les réponses soient protocolées, et précisent ensuite que ce droit de questionner doit « se limiter aux faits pour l’établissement desquels la partie dispose d’un intérêt juridique » (Jeanneret/Kuhn, op. cit., no 10003). Ce faisant, ces auteurs ne limitent pas le droit des parties à assister aux auditions, mais le droit – lors de celles-ci – de faire porter l’instruction sur des faits qui ne les concernent pas. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2017, il porte sur l’art. 118 al. 1 CPP, soit la qualité de partie, et non sur l’art. 147 al. 1 CPP. Quant à celui du 22 août 2017, il énonce que le prévenu qui n’est pas touché par les faits objets d’une audition n’a pas nécessairement un droit d’y participer, dès lors que l’art. 147 CPP sert à concrétiser son droit d’être entendu et en particulier son droit à éclaircir les faits. Toutefois, une partie qui entendrait s’opposer à ce qu’une autre partie assiste à l’administration des preuves ne peut déduire un droit de cet arrêt non publié ; en effet, comme le relève cet arrêt, l’art. 147 al. 1 CPP ne fait que de garantir et de concrétiser le droit de la partie à être entendue ; il ne saurait conférer de droit aux autres parties en vue de restreindre le droit de cette partie d’être entendue. Le CPP prévoit à cet effet d’autres dispositions (cf. art. 108 al. 1 CPP, qui limite le droit d’être entendu de la partie, notamment celui de participer aux actes de procédure ; cf. art. 107 al. 1 let. b CPP). En définitive, il y a lieu de constater que K.________ et U.________Sàrl ont déposé une plainte pénale le 14 juin 2022 contre le recourant notamment, au motif que la déclaration selon laquelle K.________ retirait toutes les plaintes qu’il avait déposées à titre personnel et au nom de la Sàrl précitée, avait été obtenue par une tromperie astucieuse ; K.________ s’est également plaint d’avoir été traité de tricheur. Ensuite de cette plainte, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre le recourant et son fils, en raison de ces faits, pour escroquerie et diffamation, voire calomnie.
- 11 - Du simple fait que K.________ et U.________Sàrl ont déposé plainte le 14 juin 2022 contre le recourant et son fils, et que le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour ce double complexe de faits, ils ont la qualité de partie à la procédure instruite par le Ministère public. Cette qualité de partie leur confère le droit absolu de participer à l’administration des preuves et donc aux auditions. Au demeurant, le recourant prétend que l’audition de V.________, prévue le 29 août 2023, ne concerne « certainement pas » les deux complexes de faits précités, mais ne procède à aucune démonstration à cet égard. De toute manière, ce témoin pourrait être interrogé sur les plaintes initiales déposées par K.________ et U.________Sàrl dès lors qu’à ce stade, le Ministère public a, à raison, refusé de rendre une ordonnance de classement en relation avec ces faits. En effet, s’il est vrai que le retrait de plainte constitue en principe une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid.
E. 3 Au vu de ces engagements, K.________ retire toutes les plaintes déposées en son propre nom et au nom d’U.________Sàrl et atteste qu’il n’a plus aucune prétention d’aucun ordre à l’égard de G.D.________ et B.D.________. » En exécution de la convention précitée, G.D.________ a alors proposé de restituer un tracteur Weidemann 1050 DP en sa possession. Le 14 juin 2022, U.________Sàrl et K.________ ont à nouveau déposé plainte pénale contre G.D.________ et B.D.________ pour escroquerie et diffamation, voire calomnie : ils leur faisaient grief de les avoir trompés lors de la passation de la convention précitée, en leur ayant fait croire que « le Weidmann » qui serait restitué serait le 1280/2020 ; en outre, K.________ reprochait à B.D.________ de l’avoir traité de « tricheur » lors de la séance de conciliation. Ils concluaient en outre à l’annulation de la convention passée le 18 mai 2020 et au séquestre d’un autre tracteur. La Gendarmerie a finalement saisi, à la demande de la procureure, un tracteur équivalent au Weidemann 1280/2020, soit le véhicule Giant D337T. Par ordonnance du 11 août 2022, le Ministère public a séquestré le véhicule Giant D337T, de 2017, n° de châssis 33717061, pour le motif que la convention signée par les parties le 18 mai 2022 prévoyait la restitution d’un tracteur Weidemann 1280/2020, en possession de G.D.________, au plus tard le 10 juin 2022, que le prénommé ne s’était cependant pas exécuté, tentant de restituer un tracteur Weidemann 1050 DP de 2000, dont la valeur était bien inférieure à celle du tracteur Weidemann 1280/2020. Compte tenu du comportement du prévenu, la procureure a estimé important de garantir les prétentions du lésé et a fondé le séquestre sur l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Par arrêt du 24 septembre 2022 (n° 687), la Chambre des recours pénale a admis le recours de G.D.________ et annulé cette ordonnance. Elle retenait ce qui suit :
- 4 - « En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il existe, à ce stade, des soupçons sérieux de la commission par le recourant des infractions qui lui sont reprochées (art. 197 CPP). Par ailleurs, la procédure pénale n’est pas close par la transaction, respectivement par le retrait de la plainte pénale, dès lors que les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) se poursuivent d’office. Le séquestre pourrait donc être justifié. En outre, il est vrai que la convention ne prévoit pas expressément de quel tracteur Weidemann il s’agit. Toutefois, à ce stade, et au vu du principe de la bonne foi ou, autrement dit, au vu d’une interprétation objective de la transaction, le tracteur visé ne pouvait être que celui remplaçant le véhicule Weidemann 1260/2020, soit le véhicule Weidemann 1280/2020. En effet, lors de l’audience de confrontation du 18 mai 2022, le plaignant mentionne à plusieurs reprises vouloir récupérer le « Weidemann » et finit par dire qu’il est prêt à le récupérer dans l’état actuel (PV aud. 5, p. 5, l. 164 ss), étant précisé qu’il savait que le précédent avait été vendu par le recourant. Celui-ci a alors répondu : « Pour le Weidemann, pas de problème, il faut juste nous laisser un peu de temps pour récupérer notre matériel dessus ». En se disant prêt à le restituer, le recourant ne peut pas, de bonne foi, prétendre qu’il s’agirait d’un autre véhicule Weidmann que celui dont le plaignant fait état. En outre, divers montants ont été évoqués par les parties, qui situaient la valeur de l’engin entre 45'000 et 53'000 francs (PV aud. 5, p. 4). Or, il est facile de constater que le tracteur Weidemann 1280/2020, réclamé par le plaignant, et le tracteur Weidmann 1050 DP, proposé par le recourant, ne se valent pas. Ce dernier véhicule n’est donc clairement pas celui dont les parties faisaient état dans la convention, seul un véhicule Weidemann du même type et de la même valeur que celui réclamé par le plaignant devant être restitué. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que le tracteur visé par la convention est le tracteur Weidemann 1280/2020. Cela étant, il faut constater que le véhicule séquestré n’a pas de lien avec les infractions en cause. Si le Ministère public entendait séquestrer quelque chose pour garantir les droits du lésé, il ne pouvait séquestrer que le tracteur Weidemann 1280/2020. Certes, tous les biens peuvent être saisis dans le cadre du séquestre en couverture de frais, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec les infractions en cause. Ce type de séquestre ne vise toutefois que les frais de procédure et les indemnités dues au plaignant dans la procédure (art. 433 CPP). Il ne saurait assurer le dédommagement du plaignant. A cela s’ajoute que celui-ci a une créance en exécution de la transaction et qu’il ne peut donc pas prétendre à un dommage. »
c) Le 6 février 2023, le Ministère public a décidé l’extension de l’instruction contre G.D.________ et B.D.________ « pour avoir, par des mensonges et des manœuvres astucieuses, amené K.________ à retirer à certaines conditions la plainte qu’il avait déposée contre eux, alors qu’ils avaient nullement l’intention de tenir leurs engagements ».
- 5 - Le même jour, il a également décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B.D.________ pour avoir traité K.________ de tricheur au cours d’une audition devant le Ministère public.
d) Par ordonnance du 14 juin 2023, le Ministère public a, notamment, ordonné à la banque A.________AG la production de documentation concernant le compte bancaire n° IBAN [...] de G.D.________, ainsi que la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire précité jusqu’à concurrence de 40'000 francs. Cette ordonnance a été notifiée uniquement à la banque concernée. Par ordonnance du 23 juin 2023, le Ministère public, constatant que les relevés bancaires produits par la banque mettaient en évidence que le compte précité de G.D.________ présentait un solde négatif, a, notamment, ordonné à A.________AG la levée du séquestre pénal, jusqu’à concurrence de 40’000 francs. Cette ordonnance a été notifiée à A.________AG et à l’avocat de G.D.________. Le 26 juillet 2023, ensuite des demandes de G.D.________ des 5 et 25 juillet 2023, le Ministère public lui a finalement envoyé, sous pli simple, l’ordonnance précitée du 14 juin 2023. Dans son courrier du 26 juillet 2023, G.D.________ a admis ce dernier envoi, mais a requis une notification en bonne et due forme. B. a) Par courrier du 5 juillet 2023 (P. 66), G.D.________, par son défenseur, Me Pascal de Preux, a déposé les réquisitions suivantes auprès du Ministère public, en l’invitant à statuer avant l’audition de V.________ prévue pour le 29 août 2023 :
- le classement de l’ensemble des faits qui concernent les plaintes des 21 avril et 11 juin 2021, au motif que K.________ avait irrévocablement retiré ces plaintes en son propre nom et au nom de U.________Sàrl ; il considérait que si le prénommé souhaitait se plaindre d’un vice du consentement, il lui incombait de saisir la justice civile, et que si le Ministère public considérait au contraire
- 6 - que le retrait de plainte n’était pas effectif, aucune infraction d’escroquerie ne pouvait être retenue, faute de dommage ;
- en conséquence que la qualité de partie plaignante de K.________ et/ou de U.________Sàrl soit reconnue « uniquement pour ce qui concerne la plainte du 14 juin 2022 ». Le 24 juillet 2023 (P. 68), la Procureure a répondu qu’elle ne comprenait pas la problématique en lien avec le mandat de comparution décerné à V.________ le 9 juin 2023 ; dès lors que K.________ et U.________Sàrl avaient valablement déposé une plainte pénale le 14 juin 2022, ils étaient parties à la procédure et avaient donc le droit de participer à toutes les auditions faites dans le cadre de ce dossier et, partant, à l’audition précitée ; elle relevait pour le surplus que l’examen des éléments constitutifs des infractions entrant en ligne de compte aurait lieu à l’issue de l’instruction. Par courrier du 26 juillet 2023 (P. 71), G.D.________, par son défenseur, a répondu à la Procureure que l’audition du 29 août 2023 visait à élucider des faits qui ne concernaient pas la plainte pénale déposée le 14 juin 2023, et qu’il en déduisait qu’U.________Sàrl ne disposait pas d’un « droit de participation concernant ces faits » ; dans le cas contraire, il invitait la Procureure à exposer en quoi V.________ pourrait apporter des éclaircissements au sujet de la prétendue escroquerie commise le 18 mai
2023. Il invoquait également qu’il était erroné d’affirmer que K.________ avait déposé plainte ensuite de la passation de la convention du 18 mai 2023 et que le procès-verbal de la cause mentionnait à cet égard à juste titre que seule U.________Sàrl avait déposé plainte pour escroquerie. Il déclarait maintenir ses réquisitions et conclure que le Ministère public statue par une décision formelle sujette à recours.
b) Par ordonnance rendue le 28 juillet 2023 sous forme de lettre, le Ministère public a considéré que tant K.________ qu’U.________Sàrl avaient déposé plainte pénale le 14 juin 2022 et que, dans cette mesure, ils étaient tous deux parties à la procédure et avait ainsi droit, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
- 7 -
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 15 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de G.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal de Preux, avocat (pour G.D.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1), la validité du retrait de plainte est affectée si l’ayant droit a agi sous le coup d’une tromperie au sens du droit pénal (TF 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 ; cf. Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nn. 22 et 23 ad art. 33 CP ; Trechsel/Jean-Richard, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 11 ad art. 33 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017,
n. 5 ad art. 33 CP ; Jositsch/Schmidt, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n° 648 ; Bichovsky, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 33 CP ; Schultz, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. I, 4e éd. 1982, p. 244). Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public refuse de rendre une ordonnance de classement sur les faits objets des plaintes retirées, et déclare que ce n’est qu’au terme de l’instruction – notamment sur la question de l’existence d’une tromperie astucieuse en
- 12 - relation avec ce retrait – qu’une décision pourra être prise sur le point de savoir si les conditions à l’ouverture de l’action pénale au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP ne sont à cet égard pas remplies. Le recours en tant qu’il concerne la violation de l’art. 147 CPP doit donc être rejeté. II. Recours pour déni de justice
3. A teneur de l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Selon l'art. 397 al. 4 CPP, si l'autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4.3.2 ci-dessous. 4. 4.1 Le recourant invoque un déni de justice formel. D’une part, il reproche au Ministère public de ne pas avoir statué formellement, malgré ses multiples relances, sur ses différentes réquisitions du 5 juillet 2023 tendant à l’identification du cercle des parties et de leurs droits de procédure pour la suite de l’instruction, ainsi qu’à la reddition d’une ordonnance de classement pour les faits concernant K.________ et U.________Sàrl et qui ont fait l’objet d’un retrait de plainte. D’autre part, il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir notifié l’ordonnance de séquestre du 14 juin 2023.
- 13 - 4.2 Commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 6B_984/2018, 6B_990/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_984/2018, 6B_990/2018 précité consid. 6.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 ; TF 6B_984/2018, 6B_990/2018 précité consid. 6.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; TF 6B_984/2018, 6B_990/2018 précité consid. 6.1). Dès que l’autorité a procédé, le justiciable perd tout intérêt à faire valoir un retard ou un déni de justice (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4). 4.3 4.3.1 En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a constaté que K.________ et U.________Sàrl avaient déposé plainte pénale le 14 juin 2022 et a retenu que, dans cette mesure, ils étaient tous deux parties à la procédure et avaient ainsi droit, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP, à assister à l’administration des preuves par le Ministère public. Force est dès lors de constater que cette ordonnance a clarifié la question soulevée par le recourant. Certes, on aurait pu attendre de la Procureure qu’elle rende une ordonnance motivée en bonne et due forme au sujet de la qualité de partie des plaignants à la suite de leur nouvelle plainte. Cela étant, l’ordonnance entreprise a permis au recourant de comprendre que le Ministère public entendait maintenir K.________ et U.________Sàrl en
- 14 - qualité de parties plaignantes, puisqu'il a pu faire valoir ses arguments en procédure de recours. Le grief est donc infondé. En outre, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 2.3), c’est à raison que le Ministère public a refusé de rendre une ordonnance de classement sur les faits objets des plaintes retirées. Un déni de justice est par conséquent exclu. 4.3.2 S’agissant de l’ordonnance de séquestre du 14 juin 2023, on peine à comprendre pour quel motif cette ordonnance n’a pas été notifiée au principal intéressé au moment de sa reddition. Quoi qu’il en soit, à la demande du recourant des 5 et 25 juillet 2023, cette ordonnance lui a finalement été envoyée sous pli simple le 26 juillet 2023. Dans son courrier du 26 juillet 2023, le recourant admet ce dernier envoi, mais soutient qu’il aurait droit à une notification en bonne et due forme. On peut donner acte au recourant que, selon l’art. 85 al. 2 CPP, les décisions doivent être notifiées et pas envoyées simplement sous pli simple. Toutefois, il faut bien reconnaître que la seule finalité de ces règles de forme est la preuve de la réception des décisions, que l’autorité doit apporter. Or, en l’occurrence, le recourant admet avoir reçu le courrier en question. Il n’a pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à obtenir, au surplus, un envoi sous pli recommandé. Partant, sur ce point, le recours pour déni de justice n’avait pas d’objet à la date de son dépôt, puisque la procureure avait envoyé au recourant l’ordonnance de séquestre du 14 juin 2023. Il doit donc être considéré comme irrecevable. III. Conclusions
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 704 PE20.021836-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 Cst. ; 147, 319, 382 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2023 par G.D.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.021836-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 décembre 2020, la Municipalité de Bottens a dénoncé G.D.________ et son fils B.D.________. Le 2 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre les prénommés pour avoir utilisé de l’eau sans en payer le prix et pour avoir évacué de l’eau dans les égouts. 351
- 2 - Le 21 avril 2021, U.________Sàrl et K.________ ont déposé plainte pénale contre G.D.________ et B.D.________ pour contrainte et injure, en relation avec des faits portant sur une vente immobilière et la gestion d’un manège à Bottens (P. 4 et 6). Le 11 juin 2021, ils ont déposé une nouvelle plainte pour des faits de soustraction mobilière : ils reprochaient en particulier à G.D.________ de s’être approprié un tracteur Weidemann 1260/2020 qu’il avait pris à bail d’U.________Sàrl, appartenant à K.________, le 27 mars 2020, dont la valeur totale était de 60'000 fr., et de l’avoir vendu à un tiers le 16 avril 2020, puis d’avoir acheté le même jour un tracteur Weidemann 1280/2020, qui aurait lui aussi été vendu à un tiers, le 17 juillet 2021 (P. 15). Le 14 juin 2021, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre G.D.________ aux faits relatifs aux plaintes déposées par U.________Sàrl et K.________. Le 18 juin 2021, [...] a déposé plainte contre G.D.________ pour tentative de contrainte par l’envoi d’un commandement de payer. Le 22 juillet 2021, le Ministère public a étendu l’instruction contre G.D.________ à ces faits. Le même jour, il a étendu l’instruction ouverte contre B.D.________ aux nouveaux faits reprochés par U.________Sàrl et K.________. Le 17 mai 2022, il a étendu l’instruction contre le précité pour avoir mis un véhicule à disposition d’une personne qui ne disposait pas du permis. Le 18 mai 2022, il a étendu l’instruction contre le même prévenu pour avoir envoyé à [...] un commandement de payer.
b) Lors de l’audience de confrontation du 18 mai 2022 devant le Ministère public, G.D.________, B.D.________ et K.________ ont signé la convention suivante (PV aud. 5, p. 6) : « 1. Messieurs G.D.________ et B.D.________ s’engagent à régler la somme de CHF 9'000.- d’ici le 31 décembre 2022 à K.________ pour solde de tout compte sur tous les plans.
2. Messieurs G.D.________ et B.D.________ s’engagent également à restituer le WEIDMANN actuellement en leur possession d’ici le 10 juin 2022.
- 3 -
3. Au vu de ces engagements, K.________ retire toutes les plaintes déposées en son propre nom et au nom d’U.________Sàrl et atteste qu’il n’a plus aucune prétention d’aucun ordre à l’égard de G.D.________ et B.D.________. » En exécution de la convention précitée, G.D.________ a alors proposé de restituer un tracteur Weidemann 1050 DP en sa possession. Le 14 juin 2022, U.________Sàrl et K.________ ont à nouveau déposé plainte pénale contre G.D.________ et B.D.________ pour escroquerie et diffamation, voire calomnie : ils leur faisaient grief de les avoir trompés lors de la passation de la convention précitée, en leur ayant fait croire que « le Weidmann » qui serait restitué serait le 1280/2020 ; en outre, K.________ reprochait à B.D.________ de l’avoir traité de « tricheur » lors de la séance de conciliation. Ils concluaient en outre à l’annulation de la convention passée le 18 mai 2020 et au séquestre d’un autre tracteur. La Gendarmerie a finalement saisi, à la demande de la procureure, un tracteur équivalent au Weidemann 1280/2020, soit le véhicule Giant D337T. Par ordonnance du 11 août 2022, le Ministère public a séquestré le véhicule Giant D337T, de 2017, n° de châssis 33717061, pour le motif que la convention signée par les parties le 18 mai 2022 prévoyait la restitution d’un tracteur Weidemann 1280/2020, en possession de G.D.________, au plus tard le 10 juin 2022, que le prénommé ne s’était cependant pas exécuté, tentant de restituer un tracteur Weidemann 1050 DP de 2000, dont la valeur était bien inférieure à celle du tracteur Weidemann 1280/2020. Compte tenu du comportement du prévenu, la procureure a estimé important de garantir les prétentions du lésé et a fondé le séquestre sur l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Par arrêt du 24 septembre 2022 (n° 687), la Chambre des recours pénale a admis le recours de G.D.________ et annulé cette ordonnance. Elle retenait ce qui suit :
- 4 - « En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il existe, à ce stade, des soupçons sérieux de la commission par le recourant des infractions qui lui sont reprochées (art. 197 CPP). Par ailleurs, la procédure pénale n’est pas close par la transaction, respectivement par le retrait de la plainte pénale, dès lors que les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) se poursuivent d’office. Le séquestre pourrait donc être justifié. En outre, il est vrai que la convention ne prévoit pas expressément de quel tracteur Weidemann il s’agit. Toutefois, à ce stade, et au vu du principe de la bonne foi ou, autrement dit, au vu d’une interprétation objective de la transaction, le tracteur visé ne pouvait être que celui remplaçant le véhicule Weidemann 1260/2020, soit le véhicule Weidemann 1280/2020. En effet, lors de l’audience de confrontation du 18 mai 2022, le plaignant mentionne à plusieurs reprises vouloir récupérer le « Weidemann » et finit par dire qu’il est prêt à le récupérer dans l’état actuel (PV aud. 5, p. 5, l. 164 ss), étant précisé qu’il savait que le précédent avait été vendu par le recourant. Celui-ci a alors répondu : « Pour le Weidemann, pas de problème, il faut juste nous laisser un peu de temps pour récupérer notre matériel dessus ». En se disant prêt à le restituer, le recourant ne peut pas, de bonne foi, prétendre qu’il s’agirait d’un autre véhicule Weidmann que celui dont le plaignant fait état. En outre, divers montants ont été évoqués par les parties, qui situaient la valeur de l’engin entre 45'000 et 53'000 francs (PV aud. 5, p. 4). Or, il est facile de constater que le tracteur Weidemann 1280/2020, réclamé par le plaignant, et le tracteur Weidmann 1050 DP, proposé par le recourant, ne se valent pas. Ce dernier véhicule n’est donc clairement pas celui dont les parties faisaient état dans la convention, seul un véhicule Weidemann du même type et de la même valeur que celui réclamé par le plaignant devant être restitué. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que le tracteur visé par la convention est le tracteur Weidemann 1280/2020. Cela étant, il faut constater que le véhicule séquestré n’a pas de lien avec les infractions en cause. Si le Ministère public entendait séquestrer quelque chose pour garantir les droits du lésé, il ne pouvait séquestrer que le tracteur Weidemann 1280/2020. Certes, tous les biens peuvent être saisis dans le cadre du séquestre en couverture de frais, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec les infractions en cause. Ce type de séquestre ne vise toutefois que les frais de procédure et les indemnités dues au plaignant dans la procédure (art. 433 CPP). Il ne saurait assurer le dédommagement du plaignant. A cela s’ajoute que celui-ci a une créance en exécution de la transaction et qu’il ne peut donc pas prétendre à un dommage. »
c) Le 6 février 2023, le Ministère public a décidé l’extension de l’instruction contre G.D.________ et B.D.________ « pour avoir, par des mensonges et des manœuvres astucieuses, amené K.________ à retirer à certaines conditions la plainte qu’il avait déposée contre eux, alors qu’ils avaient nullement l’intention de tenir leurs engagements ».
- 5 - Le même jour, il a également décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B.D.________ pour avoir traité K.________ de tricheur au cours d’une audition devant le Ministère public.
d) Par ordonnance du 14 juin 2023, le Ministère public a, notamment, ordonné à la banque A.________AG la production de documentation concernant le compte bancaire n° IBAN [...] de G.D.________, ainsi que la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire précité jusqu’à concurrence de 40'000 francs. Cette ordonnance a été notifiée uniquement à la banque concernée. Par ordonnance du 23 juin 2023, le Ministère public, constatant que les relevés bancaires produits par la banque mettaient en évidence que le compte précité de G.D.________ présentait un solde négatif, a, notamment, ordonné à A.________AG la levée du séquestre pénal, jusqu’à concurrence de 40’000 francs. Cette ordonnance a été notifiée à A.________AG et à l’avocat de G.D.________. Le 26 juillet 2023, ensuite des demandes de G.D.________ des 5 et 25 juillet 2023, le Ministère public lui a finalement envoyé, sous pli simple, l’ordonnance précitée du 14 juin 2023. Dans son courrier du 26 juillet 2023, G.D.________ a admis ce dernier envoi, mais a requis une notification en bonne et due forme. B. a) Par courrier du 5 juillet 2023 (P. 66), G.D.________, par son défenseur, Me Pascal de Preux, a déposé les réquisitions suivantes auprès du Ministère public, en l’invitant à statuer avant l’audition de V.________ prévue pour le 29 août 2023 :
- le classement de l’ensemble des faits qui concernent les plaintes des 21 avril et 11 juin 2021, au motif que K.________ avait irrévocablement retiré ces plaintes en son propre nom et au nom de U.________Sàrl ; il considérait que si le prénommé souhaitait se plaindre d’un vice du consentement, il lui incombait de saisir la justice civile, et que si le Ministère public considérait au contraire
- 6 - que le retrait de plainte n’était pas effectif, aucune infraction d’escroquerie ne pouvait être retenue, faute de dommage ;
- en conséquence que la qualité de partie plaignante de K.________ et/ou de U.________Sàrl soit reconnue « uniquement pour ce qui concerne la plainte du 14 juin 2022 ». Le 24 juillet 2023 (P. 68), la Procureure a répondu qu’elle ne comprenait pas la problématique en lien avec le mandat de comparution décerné à V.________ le 9 juin 2023 ; dès lors que K.________ et U.________Sàrl avaient valablement déposé une plainte pénale le 14 juin 2022, ils étaient parties à la procédure et avaient donc le droit de participer à toutes les auditions faites dans le cadre de ce dossier et, partant, à l’audition précitée ; elle relevait pour le surplus que l’examen des éléments constitutifs des infractions entrant en ligne de compte aurait lieu à l’issue de l’instruction. Par courrier du 26 juillet 2023 (P. 71), G.D.________, par son défenseur, a répondu à la Procureure que l’audition du 29 août 2023 visait à élucider des faits qui ne concernaient pas la plainte pénale déposée le 14 juin 2023, et qu’il en déduisait qu’U.________Sàrl ne disposait pas d’un « droit de participation concernant ces faits » ; dans le cas contraire, il invitait la Procureure à exposer en quoi V.________ pourrait apporter des éclaircissements au sujet de la prétendue escroquerie commise le 18 mai
2023. Il invoquait également qu’il était erroné d’affirmer que K.________ avait déposé plainte ensuite de la passation de la convention du 18 mai 2023 et que le procès-verbal de la cause mentionnait à cet égard à juste titre que seule U.________Sàrl avait déposé plainte pour escroquerie. Il déclarait maintenir ses réquisitions et conclure que le Ministère public statue par une décision formelle sujette à recours.
b) Par ordonnance rendue le 28 juillet 2023 sous forme de lettre, le Ministère public a considéré que tant K.________ qu’U.________Sàrl avaient déposé plainte pénale le 14 juin 2022 et que, dans cette mesure, ils étaient tous deux parties à la procédure et avait ainsi droit, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
- 7 - 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à assister à l’administration des preuves par le Ministère public « et ce indépendamment de la nature des faits qui sont visés par dite administration des preuves ». C. Par acte du 10 août 2023, G.D.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles, à ce que l’audition de V.________ soit reportée jusqu’à droit connu sur le recours, subsidiairement à ce que K.________ et U.________Sàrl ne soient pas autorisés à participer à cette audition. Sur le fond, il a conclu à ce que la qualité de partie plaignante de K.________ et d’U.________Sàrl, et les droits procéduraux qui s’y rattachent, leur soient reconnus uniquement pour les faits décrits dans la plainte du 14 juin 2023 pour l’ensemble de la suite de l’instruction ; qu’ordre soit donné au Ministère public de se saisir et de traiter formellement les réquisitions qu’il a formulées le 5 juillet 2023 dans un délai de dix jours dès l’arrêt à intervenir ; qu’une indemnité d’un montant non inférieur à 2'261 fr. 70 lui soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 14 août 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours. Elle a d’abord constaté qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant invoquait pour toute motivation ce qui suivait : « Ces mesures provisionnelles s’imposent en l’espèce, dans la mesure où l’Autorité de recours va certainement se prononcer sur les griefs du recourant après le 29 août 2023 ». Sur le fond, le recourant sollicitait la réforme de la décision attaquée en ce sens que la qualité de parties plaignantes de K.________ et d’U.________Sàrl ne leur soit reconnue que pour les faits décrits dans la plainte du 14 juin 2022. Dans ces conditions, le recourant ne faisait pas valoir, ni a fortiori ne rendait vraisemblable, qu’il risquait de subir un préjudice irréparable du fait que l’audition de V.________ ait lieu à la date prévue, d’une part, et en présence de K.________, à titre personnel ou en tant que représentant d’U.________Sàrl, d’autre part. Le recourant paraissait en effet perdre de vue que si la Chambre des recours pénale devait au final admettre que les droits des
- 8 - deux personnes précitées – dont il n’était pas contesté qu’elles avaient déposé plainte le 14 juin 2022 – devaient être « divisibles » ou « modulables » suivant les complexes de faits en cause dans un arrêt qu’elle rendrait après le 29 août 2023, il pourrait solliciter le retranchement du dossier du procès-verbal de l’audition de V.________ et la répétition de la preuve. Dans ces circonstances, il n’existait aucun motif de reporter cette audition. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : I. G.D.________ se plaint d’une violation de l’art. 147 CPP, ainsi que d’un déni de justice formel. Ces deux griefs seront examinés successivement ci-après. II. Recours pour violation de l’art. 147 CPP 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, en tant que le recours porte sur l’admission d’une partie plaignante en qualité de partie, il a été interjeté en temps utile
- 9 - devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à U.________Sàrl et K.________ (CREP 4 août 2022/585 consid. 1) ; en outre, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 147 CPP. Il soutient que le droit de la partie de participer aux auditions doit se « limiter aux faits pour l’établissement desquels la partie dispose d’un intérêt juridique », en se référant à de la doctrine (cf. notamment Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, no 10003) et à deux arrêts (TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.2 ; TF 1B_46/2017 du 2 (ndr : recte : 22) août 2017 consid. 2.3). 2.2 L'art. 147 al. 1, 1ère phrase, CPP prévoit que les parties ont le droit à assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Par partie, on entend le prévenu, la partie plaignante, ainsi que le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (cf. art. 104 al. 1 CPP). L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il s’agit d’un droit absolu (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 147 CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne vaut que pour la procédure dans laquelle le prévenu est partie et ne concerne pas les procédures conduites séparément (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176 ; TF 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 2.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 p. 403). 2.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne convainquent pas. La doctrine citée se réfère au contenu du droit des parties qui assistent
- 10 - aux auditions, plus précisément à l’étendue de leur droit de poser des questions ; ainsi, Jeanneret et Kuhn énoncent d’abord le principe selon lequel les parties ont le droit de poser des questions aux comparants et d’obtenir que les questions et les réponses soient protocolées, et précisent ensuite que ce droit de questionner doit « se limiter aux faits pour l’établissement desquels la partie dispose d’un intérêt juridique » (Jeanneret/Kuhn, op. cit., no 10003). Ce faisant, ces auteurs ne limitent pas le droit des parties à assister aux auditions, mais le droit – lors de celles-ci – de faire porter l’instruction sur des faits qui ne les concernent pas. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2017, il porte sur l’art. 118 al. 1 CPP, soit la qualité de partie, et non sur l’art. 147 al. 1 CPP. Quant à celui du 22 août 2017, il énonce que le prévenu qui n’est pas touché par les faits objets d’une audition n’a pas nécessairement un droit d’y participer, dès lors que l’art. 147 CPP sert à concrétiser son droit d’être entendu et en particulier son droit à éclaircir les faits. Toutefois, une partie qui entendrait s’opposer à ce qu’une autre partie assiste à l’administration des preuves ne peut déduire un droit de cet arrêt non publié ; en effet, comme le relève cet arrêt, l’art. 147 al. 1 CPP ne fait que de garantir et de concrétiser le droit de la partie à être entendue ; il ne saurait conférer de droit aux autres parties en vue de restreindre le droit de cette partie d’être entendue. Le CPP prévoit à cet effet d’autres dispositions (cf. art. 108 al. 1 CPP, qui limite le droit d’être entendu de la partie, notamment celui de participer aux actes de procédure ; cf. art. 107 al. 1 let. b CPP). En définitive, il y a lieu de constater que K.________ et U.________Sàrl ont déposé une plainte pénale le 14 juin 2022 contre le recourant notamment, au motif que la déclaration selon laquelle K.________ retirait toutes les plaintes qu’il avait déposées à titre personnel et au nom de la Sàrl précitée, avait été obtenue par une tromperie astucieuse ; K.________ s’est également plaint d’avoir été traité de tricheur. Ensuite de cette plainte, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre le recourant et son fils, en raison de ces faits, pour escroquerie et diffamation, voire calomnie.
- 11 - Du simple fait que K.________ et U.________Sàrl ont déposé plainte le 14 juin 2022 contre le recourant et son fils, et que le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour ce double complexe de faits, ils ont la qualité de partie à la procédure instruite par le Ministère public. Cette qualité de partie leur confère le droit absolu de participer à l’administration des preuves et donc aux auditions. Au demeurant, le recourant prétend que l’audition de V.________, prévue le 29 août 2023, ne concerne « certainement pas » les deux complexes de faits précités, mais ne procède à aucune démonstration à cet égard. De toute manière, ce témoin pourrait être interrogé sur les plaintes initiales déposées par K.________ et U.________Sàrl dès lors qu’à ce stade, le Ministère public a, à raison, refusé de rendre une ordonnance de classement en relation avec ces faits. En effet, s’il est vrai que le retrait de plainte constitue en principe une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1), la validité du retrait de plainte est affectée si l’ayant droit a agi sous le coup d’une tromperie au sens du droit pénal (TF 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 ; cf. Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nn. 22 et 23 ad art. 33 CP ; Trechsel/Jean-Richard, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 11 ad art. 33 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017,
n. 5 ad art. 33 CP ; Jositsch/Schmidt, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n° 648 ; Bichovsky, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 33 CP ; Schultz, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. I, 4e éd. 1982, p. 244). Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public refuse de rendre une ordonnance de classement sur les faits objets des plaintes retirées, et déclare que ce n’est qu’au terme de l’instruction – notamment sur la question de l’existence d’une tromperie astucieuse en
- 12 - relation avec ce retrait – qu’une décision pourra être prise sur le point de savoir si les conditions à l’ouverture de l’action pénale au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP ne sont à cet égard pas remplies. Le recours en tant qu’il concerne la violation de l’art. 147 CPP doit donc être rejeté. II. Recours pour déni de justice
3. A teneur de l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Selon l'art. 397 al. 4 CPP, si l'autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4.3.2 ci-dessous. 4. 4.1 Le recourant invoque un déni de justice formel. D’une part, il reproche au Ministère public de ne pas avoir statué formellement, malgré ses multiples relances, sur ses différentes réquisitions du 5 juillet 2023 tendant à l’identification du cercle des parties et de leurs droits de procédure pour la suite de l’instruction, ainsi qu’à la reddition d’une ordonnance de classement pour les faits concernant K.________ et U.________Sàrl et qui ont fait l’objet d’un retrait de plainte. D’autre part, il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir notifié l’ordonnance de séquestre du 14 juin 2023.
- 13 - 4.2 Commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 6B_984/2018, 6B_990/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_984/2018, 6B_990/2018 précité consid. 6.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 ; TF 6B_984/2018, 6B_990/2018 précité consid. 6.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; TF 6B_984/2018, 6B_990/2018 précité consid. 6.1). Dès que l’autorité a procédé, le justiciable perd tout intérêt à faire valoir un retard ou un déni de justice (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4). 4.3 4.3.1 En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a constaté que K.________ et U.________Sàrl avaient déposé plainte pénale le 14 juin 2022 et a retenu que, dans cette mesure, ils étaient tous deux parties à la procédure et avaient ainsi droit, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP, à assister à l’administration des preuves par le Ministère public. Force est dès lors de constater que cette ordonnance a clarifié la question soulevée par le recourant. Certes, on aurait pu attendre de la Procureure qu’elle rende une ordonnance motivée en bonne et due forme au sujet de la qualité de partie des plaignants à la suite de leur nouvelle plainte. Cela étant, l’ordonnance entreprise a permis au recourant de comprendre que le Ministère public entendait maintenir K.________ et U.________Sàrl en
- 14 - qualité de parties plaignantes, puisqu'il a pu faire valoir ses arguments en procédure de recours. Le grief est donc infondé. En outre, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 2.3), c’est à raison que le Ministère public a refusé de rendre une ordonnance de classement sur les faits objets des plaintes retirées. Un déni de justice est par conséquent exclu. 4.3.2 S’agissant de l’ordonnance de séquestre du 14 juin 2023, on peine à comprendre pour quel motif cette ordonnance n’a pas été notifiée au principal intéressé au moment de sa reddition. Quoi qu’il en soit, à la demande du recourant des 5 et 25 juillet 2023, cette ordonnance lui a finalement été envoyée sous pli simple le 26 juillet 2023. Dans son courrier du 26 juillet 2023, le recourant admet ce dernier envoi, mais soutient qu’il aurait droit à une notification en bonne et due forme. On peut donner acte au recourant que, selon l’art. 85 al. 2 CPP, les décisions doivent être notifiées et pas envoyées simplement sous pli simple. Toutefois, il faut bien reconnaître que la seule finalité de ces règles de forme est la preuve de la réception des décisions, que l’autorité doit apporter. Or, en l’occurrence, le recourant admet avoir reçu le courrier en question. Il n’a pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à obtenir, au surplus, un envoi sous pli recommandé. Partant, sur ce point, le recours pour déni de justice n’avait pas d’objet à la date de son dépôt, puisque la procureure avait envoyé au recourant l’ordonnance de séquestre du 14 juin 2023. Il doit donc être considéré comme irrecevable. III. Conclusions
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 15 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de G.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal de Preux, avocat (pour G.D.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :