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PE20.021828

Waadt · 2023-12-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 838 PE20.021828-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 129, 181 et 219 CP ; art. 39 al. 1, 319 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2023 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.021828-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, de nationalité hongroise et A.________, de nationalité française, se sont rencontrés par le biais d’un site de rencontre. Ils se sont fréquentés à quelques reprises et n’ont jamais vécu en couple. De cette brève relation est issu l’enfant Y.________, né le [...] 2016. La 351

- 2 - mère et l’enfant ont vécu à Vevey jusqu’au 25 juin 2023, puis sont partis en Hongrie ; le père vit en France, à [...].

b) Le 21 décembre 2016, X.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande en constatation de paternité. Le 12 janvier 2017, A.________ a procédé à la reconnaissance de l’enfant devant l’officier d’état civil. Un droit de visite restreint, s’exerçant par le biais du Point Rencontre, a été convenu entre les parties par conventions des 22 août 2017 et 29 mars 2018. Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment fixé un droit de visite progressif en faveur d’A.________. Celui-ci devait s’exercer pour les six premières rencontres par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche, avec l’autorisation de sortir des locaux. Dès la septième rencontre, le droit de visite était prévu à raison de deux week-ends par mois, les passages (deux nuits) s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Le calendrier d’ouverture, le règlement et le principe de fonctionnement du Point Rencontre étaient contraignants pour les deux parents. Lors de l’exercice de ce droit de visite, A.________ logeait avec son fils dans des hôtels. Ce droit de visite devait notamment s’exercer du 4 au 6 septembre 2020. X.________ ayant un autre engagement à 17h00 le 4 septembre 2020, par courriel du 3 septembre 2020 de son avocate elle a proposé à A.________ de lui laisser l’enfant une heure plus tôt, soit à 16h00, dans la mesure où le Point Rencontre l’accepterait. Son conseil précisait qu’elle n’était pas parvenue à entrer en contact avec le Point Rencontre. Par réponse du même jour, A.________ a confirmé sa présence pour le lendemain, à 16h00. Le conseil de X.________ a ensuite précisé par courriel le lieu de rendez-vous pour le lendemain, à 16h00.

c) Le 4 septembre 2020, à 15h55, les parties se sont retrouvées au Point Rencontre [...], à [...]. Sur place, [...], responsable d’unité, leur a indiqué que le local n’était pas encore ouvert et que faute

- 3 - d’avoir été prévenue en avance, la passation de l’enfant devait se faire de manière autonome ou après 17h00. Alors que X.________ voulait quitter le bâtiment avec son fils pour revenir une heure plus tard, A.________ lui aurait bloqué le passage, se tenant devant la porte « comme un rocher », poussant son poids contre elle et l’empêchant de sortir, « durant de longues minutes ». En même temps, il était en conversation téléphonique et aurait braqué la caméra de son téléphone portable sur la mère et l’enfant, les filmant ou les montrant via un appel vidéo. X.________ est alors remontée vers le bureau du Point Rencontre (qui se trouve à l’étage) pour demander à la responsable de contacter la police. Celle-ci lui a répondu que c’était à elle de le faire. A 16h11, X.________ a appelé la police. Dans l’intervalle, A.________ serait sorti du bâtiment pour s’arrêter devant la porte principale. A chaque fois que X.________ jetait un coup d’œil pour vérifier si la police arrivait, il aurait fait des gestes de colère avec son téléphone à la main. A 16h22, ne parvenant pas à contacter son avocate, elle a téléphoné à Me [...], son précédent conseil. La police est arrivée vers 16h30. Après avoir brièvement discuté avec les deux parties, elle a demandé à X.________ d’emmener son fils à l’intérieur du Point Rencontre. A 17h00, la police a expliqué à X.________ que l’exercice du droit de visite avait formellement commencé et qu’elle devait laisser son fils partir avec son père. A 17h10, X.________ a prié Me [...] de la rejoindre sur place ; il est arrivé entre 17h20 et 17h25. L’enfant et son père sont partis vers 17h30.

d) En raison des faits qui précèdent, par acte du 9 septembre 2020, X.________ a déposé plainte contre A.________ pour « contrainte et éventuellement enregistrement non-autorisé et menaces ». Le 10 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre A.________ pour tentative de contrainte.

- 4 - En raison de la pandémie du Covid, puis de l’absence de coopération d’A.________, les autorités pénales ont rencontré des difficultés pour l’auditionner. Ce dernier a été signalé aux services de police, mais n’a pas été interpellé. Le 1er juin 2022, une demande d’entraide judiciaire internationale en vue de son audition en qualité de prévenu a été adressée aux autorités françaises.

e) Par ordonnance du 28 octobre 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a modifié le droit de visite en ce sens qu’A.________ pourrait voir son fils les week-ends des semaines impaires, hors période de vacances scolaires, du vendredi 15h20 à la sortie de l’école au dimanche 18h au bas de l’immeuble de sa mère.

f) Par acte du 4 mai 2022, X.________ a déposé plainte, pour son fils, contre A.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle reprochait à A.________ d’avoir, à plusieurs reprises, notamment entre le 4 et 6 mars 2022 et entre le 1er et 3 avril 2022, laissé son fils seul dans une chambre d’hôtel pendant plusieurs heures lors de l’exercice de son droit de visite. Ces faits auraient été rapportés par Y.________ tant à sa mère qu’à [...], directrice de l’école maternelle et primaire de l’école [...], à [...], dans laquelle il est scolarisé ainsi qu’au Dr. [...], psychiatre et psychothérapeute. Elle lui reprochait également de mettre en danger la santé de leur fils en le nourrissant de sucreries contenant du gluten et des produits laitiers alors que l’enfant souffre de la maladie cœliaque. Cette plainte a été jointe à la procédure déjà en cours par ordonnance de jonction du 12 janvier 2023.

g) A.________ a été auditionné par le Ministère public le 17 mars 2023.

h) Par ordonnance du 23 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par X.________ le 12 mai 2022, tendant

- 5 - en particulier à la suppression du droit de visite, respectivement à la surveillance de celui-ci. B. Par ordonnance du 21 juin 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour voies de fait, violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a alloué à A.________ une indemnité de 3'342 fr. 10, TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a en substance considéré que le fait de bloquer une porte d’un bâtiment public pendant quelques minutes ne constituait pas un dommage sérieux ou une entrave de la liberté d’action au sens de l’art. 181 CP, ce d’autant moins en pleine journée, lorsque le bâtiment était encore occupé par des tiers. L’élément subjectif de cette infraction faisait également défaut, puisqu’il convenait de considérer qu’à supposer que le prévenu ait bloqué la porte pendant quelques minutes – ce qui n’était pas établi – A.________ aurait uniquement agi pour garantir l’exercice de son droit de visite. Le fait que ce dernier serait resté sur place « comme un roc » alors que X.________ tentait de passer n’était pas constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. De même, le fait qu’il aurait filmé X.________ dans le hall d’entrée d’un bâtiment public relevant à l’évidence du domaine public ne remplissait pas les conditions de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). S’agissant de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), le procureur a souligné que les faits reprochés par X.________ – contestés par A.________ – ne suffisaient pas en soi à réaliser l’infraction. Les documents versés au dossier tendaient par ailleurs à indiquer qu’A.________ était adéquat avec son fils.

- 6 - C. Par acte du 10 juillet 2023, portant l’entête « opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2023, reçue le 28 juin 2022 (sic) » X.________, par son conseil de choix, a indiqué former « opposition partielle contre l’ordonnance pénale de classement rendue le 21 juin 2023, reçue le 28 juin 2023, dans la cause PE20.021828 ». Elle affirmait qu’« au vu de ce qui précède, Madame X.________ s’oppose au classement de la procédure ». Le 11 juillet 2023, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale. Par courrier du 11 juillet 2023, l’avocate de X.________ a adressé au Tribunal cantonal une copie de « l’opposition formée par sa cliente le 10 juillet 2023, selon quittance postale annexée adressée au Ministère public par erreur ». Le même jour, l’avocate de la plaignante a adressé au Tribunal cantonal un courrier intitulé « opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2023, reçue le 28 juin 202 (sic) », auquel était annexé un chargé de pièces complémentaire censées appuyer « l’opposition » de sa mandante à « l’ordonnance pénale de classement ». Le 12 juillet 2023, l’avocat d’A.________ a adressé au Tribunal cantonal une copie de sa lettre au Ministère public du 11 juillet 2023, dans laquelle il faisait valoir que « l’opposition » du 10 juillet 2023 était irrecevable, la voie de droit utilisée étant fausse. Par courrier du 12 juillet 2023 l’avocate de X.________ a respectueusement sollicité du Tribunal cantonal qu’il « accepte » son écriture, qu’il seyait de qualifier de recours. Elle soulignait que la protection d’un mineur était en jeu et que les griefs de sa mandante ressortaient clairement de ses écrits. Elle expliquait avoir agi dans la précipitation à l’échéance du délai de recours et s’être basée sur un modèle préexistant d’opposition.

- 7 - Par courrier du 13 juillet 2023, A.________ a réitéré que « l’opposition » devait être déclarée irrecevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours dès la notification de la décision contestée (art. 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 1a ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation

- 8 - générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les réf. cit. ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, l’acte du 10 juillet 2023 a été déposé en temps utile, soit le dernier jour du délai de recours, par la partie plaignante qui a qualité, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, pour contester l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l’avocat, en particulier lors d’une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier, et notamment une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat, est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1, ATF 149 IV 97 consid. 2.1, ATF 143 I 284 consid. 3.1 s’agissant de la défense obligatoire du prévenu). La mandataire de la recourante a adressé par erreur l’acte du 10 juillet 2023 au Ministère public et non au Tribunal cantonal. L’art. 39 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. En conséquence, l’erreur d’adressage n’a aucune incidence sur la validité de l’acte, le Ministère public devant d’office le transmettre à la Chambre de céans. La mandataire de la recourante a également intitulé de manière erronée l’acte du 10 juillet 2023 « opposition ». Elle n’a pas pris de conclusion formelle tendant à l’annulation ou à la réforme de l’ordonnance de classement. Il convient de déterminer si cet écrit remplit les conditions

- 9 - de recevabilité de l’art. 385 al. 1 CPP. Le fait que le litige concerne in casu un conflit conjugal dans le cadre duquel la recourante invoque, par l’intermédiaire d’une avocate qui a commis une erreur, des mauvais traitements qu’aurait subis l’enfant des parties n’est pas déterminant dans cet examen. La volonté de contester le classement ressort clairement de cet acte. La recourante affirme en effet qu’elle « s’oppose au classement de la procédure ». Par ailleurs, le fait que la contestation ne vise pas l’intégralité de l’ordonnance ressort de la première page : « ma cliente forme opposition partielle contre l’ordonnance pénale de classement » ainsi que des motifs invoqués. En effet, seuls sont clairement développés des motifs en lien avec les infractions de contrainte, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de mise en danger de la vie d’autrui. Il y a ainsi lieu de considérer que l’acte contient des conclusions implicites en annulation du classement en ce qu’il concerne ces infractions. Dans ces circonstances, l’acte doit être considéré comme un recours recevable, nonobstant les nombreuses erreurs de l’avocate, car contenant des conclusions et des motifs suffisamment précis pour qu’il soit considéré que la recourante expose ce qu’elle entend obtenir et pour quels motifs. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir à tort prononcé le classement de la procédure en lien avec l’infraction de contrainte. Elle fait valoir que l’intimé aurait bloqué la sortie du bâtiment non pas pendant quelques minutes – comme le retient l’ordonnance entreprise – mais pendant plus d’une heure, soit jusqu’à l’arrivée de la police. Le fait qu’elle aurait été contrainte de rester à l’intérieur d’un bâtiment public n’aurait aucune incidence, l’application de l’art. 181 CP (Code de procédure pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étant pas réservé aux espaces privés. Il serait erroné de soutenir que

- 10 - l’intimé aurait agi uniquement pour garantir l’exercice de son droit de visite. Le Point Rencontre n’ayant pas accepté de procéder au transfert de l’enfant à 16h00, elle allait revenir une heure plus tard pour que le père puisse exercer son droit de visite. Elle souhaitait obtenir du Point Rencontre une preuve de la remise de l’enfant. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne

- 11 - peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Outre l'usage de la violence (hypothèse 1) ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux (hypothèse 2), il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action (hypothèse 3). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les réf. cit.), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen

- 12 - conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 consid 3a). Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3 En l’espèce, un important conflit divise les parties depuis de nombreuses années. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, l’intimé n’a pas obstrué la sortie de l’immeuble pendant plus d’une heure. C’est en effet le conflit autour de la remise de l’enfant qui a duré plus d’une heure. Il ressort ainsi de la plainte pénale que les parties se sont retrouvées au Point Rencontre à 15h55. Après que la responsable du lieu leur a indiqué que la passation de l’enfant ne pourrait pas avoir lieu par le biais du Point Rencontre avant 17h00, l’intimé a empêché la recourante de sortir du bâtiment en se plaçant devant la porte d’entrée principale. La recourante est ensuite remontée à l’étage demander de l’aide au Point Rencontre et on lui aurait dit d’appeler la police, ce qu’elle a fait à 16h11. Selon les propres indications de la recourante (point 47 de sa plainte), l’intimé aurait alors quitté le couloir et le bâtiment. Lorsque la police est arrivée, vers 16h30, il se trouvait devant le bâtiment, ce qu’a confirmé la police.

- 13 - Dans un courrier du 7 septembre 2020, la responsable d’unité du Point Rencontre a confirmé que la recourante avait fait intervenir la police car l’intimé l’empêchait de sortir de l’immeuble en restant campé devant la porte (P. 51/4). Par ailleurs, il ressort du rapport de police établi le 22 novembre 2020 (P. 5) qu’« entendant des éclats de voix, elle (réd : la responsable du Point Rencontre) a constaté que M. ’A.________ était positionné devant la porte, bloquant la sortie de l’immeuble », et qu’elle lui a demandé de se déplacer, ce qu’il a fait. Dans ces circonstances, c’est à tort que l’ordonnance attaquée retient qu’il n’a pas pu être établi que l’intimé a bloqué la sortie. Il a empêché X.________ et leur fils de quitter le bâtiment pendant quelques minutes, ce qui constitue un moyen de contrainte. On ne saurait en revanche soutenir que le fait que l’intimé soit ensuite resté posté devant la porte d’entrée de l’immeuble constituerait un moyen de contrainte ; la recourante n’était alors plus empêchée dans ses mouvements. Surtout, la recourante perd de vue qu’à sa demande, par l’intermédiaire de leurs avocats, les parents avaient convenu la veille que l’intimé exercerait son droit de visite le vendredi 4 septembre 2020 à 16h00 et non à 17h00. Certes, dans son premier courriel l’avocate de la recourante a indiqué que sa cliente proposait que l’intimé récupère l’enfant à 16h00 « dans la mesure où le Point Rencontre l’accepterait », précisant qu’elle n’était pas parvenue à entrer en contact avec eux. Toutefois, en réponse, l’avocat de l’intimé a écrit que son client « vient demain à 1600 », ce à quoi le conseil de la recourante a répondu qu’il était prié « de bien vouloir prendre note du fait que le Point Rencontre concerné par le rendez-vous de demain à 16h est situé Rue St-Martin 25 à Lausanne » (P. 51/3). Compte tenu de ces échanges, l’intimé pouvait légitimement croire que son droit de visite devait s’exercer à 16h00. Il doit être rappelé qu’il vit à [...] et que l’exercice de son droit de visite est très contraignant pour lui. On ne saurait lui reprocher de ne pas s’être assuré que l’avocate de la recourante avait obtenu l’accord du Point Rencontre, d’autant que si le rendez-vous a été avancé d’une heure, c’est parce que la recourante

- 14 - avait d’autres engagements qui l’empêchaient d’amener son fils au Point Rencontre à 17h00. Dans ces circonstances, le moyen de contrainte utilisé ne saurait être qualifié d’illicite. Il est au surplus manifeste que l’élément subjectif de l’infraction n’est pas réalisé. L’ordonnance doit être confirmée sur ce point. 3. 3.1 La recourante fait grief au Ministère public d’avoir à tort prononcé le classement de la procédure en lien avec l’infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Elle lui reproche en outre de n’avoir pas instruit la procédure sous l’angle de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Selon elle, dès lors que l’intimé a laissé deux fois son fils seul pendant plusieurs heures dans des chambres d’hôtel sous prétexte de devoir faire des courses, ceci entre le 4 et le 6 mars, puis entre le 1er et le 3 avril 2022, et qu’il lui aurait donné à manger des produits contenant du gluten et du lactose, les conditions de ces deux infractions seraient réalisées. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur

- 15 - une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. cit.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., 2013, §26 n° 43 ; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Corboz, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP).

- 16 - L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; ATF 149 IV 240 consid. 2.2). 3.2.2 A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_876/2015 précité). 3.3 En l’espèce, s’agissant de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, les faits reprochés se basent entièrement sur les déclarations de Y.________, qu’il aurait confiées à sa mère, à un psychiatre et à la directrice de son école (Dossier B, P. 4/1/8 et P. 4/1/9). Toutefois, il n’est pas possible, en l’état, sur la base des seules déclarations de l’enfant – qui

- 17 - est manifestement fortement atteint par le conflit parental – de retenir que l’intimé aurait à au moins deux reprises laissé l’enfant seul pendant plusieurs heures. En effet, si le rapport médical établit que l’enfant a eu peur, on ne peut pas se fier au ressenti d’un enfant de cet âge quant à l’écoulement du temps. Par ailleurs, même à considérer que l’enfant aurait été laissé seul dans une ou plusieurs chambres d’hôtel – ce qui n’est pas établi – encore faudrait-il établir qu’il ait été menacé d’un danger de mort imminent. Aucune mesure d’instruction n’est propre à l’établir. Au demeurant, si l’on tient compte du comportement global reproché à l’intimé, tel que dénoncé par la recourante, on ne peut que constater que même s’il était avéré, il ne serait pas constitutif d’une violation du devoir d’éducation. L’intimé a à l’évidence une position de garant. Toutefois, l’art. 219 CP présuppose que le parent agisse de façon répétée ou qu’il viole durablement son devoir d’éducation de manière à mettre en danger le développement psychique ou physique de l’enfant. Même s’il fallait retenir comme avérés tous les faits dénoncés, ceux-ci n’atteindraient manifestement pas le degré de gravité exigé par cette infraction. La question pourrait tout au plus se poser au niveau de la surveillance du droit de visite, voie judiciaire que la recourante a au demeurant utilisée. En ce qui concerne l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, il ressort d’une attestation médicale d’[...], pédiatre, que Y.________ souffre d’une intolérance au gluten, soit d’une maladie auto- immune nécessitant de respecter un régime alimentaire strict sans gluten. Il doit également suivre un régime alimentaire sans lactose. Les soupçons de la recourante quant au régime alimentaire non respecté par le père reposent notamment sur le fait que leur fils a eu une diarrhée après l’exercice du droit de visite et que l’enfant a présenté alors des rougeurs, indices qui démontreraient que l’intimé ne respecte pas ses obligations, ce qu’il nie. L’enfant aurait également dit à sa mère que son père le nourrissait avec des aliments prohibés. Or, on ne saurait affirmer sur la base de ces seuls éléments que l’intimé, intentionnellement ou par négligence, donnerait de manière répétée des aliments contenant du

- 18 - gluten ou du lactose à son fils. Par ailleurs, même si tel était le cas, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne serait pas réalisée, dès lors qu’il n’y a pas de danger de mort imminent. Il est dans ces circonstances vain de reprocher au procureur de n’avoir pas instruit les faits en lien avec cette infraction. L’ordonnance doit être confirmée sur ces points également.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ana Krisafi Rexha, avocate (pour X.________),

- Me Benoît Sansonnens, avocat (pour A.________),

- Ministère public central et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :