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PE20.021224

Waadt · 2021-07-21 · Français VD
Sachverhalt

incriminés que le 1er septembre 2020, date à laquelle O.________ aurait procédé à un nettoyage de son ordinateur et aurait retrouvé des courriels qu'elle aurait remis au plaignant. Celui-ci reproche en substance à S.________ d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur et, en particulier :

1. d'avoir envoyé à O.________ un courriel le 12 novembre 2019, auquel était joint un projet de lettre à adresser à l’APEA à Martigny, dont le contenu était le suivant :

- 3 - "Madame la Présidente, Comme vous en avez été déjà vraisemblablement informée, j'ai été entendu (sic) par la police de la sûreté vaudoise hier dimanche 11 novembre dans le cadre d'un interrogatoire. A cette occasion, j'ai été informé (sic) des allégations de Monsieur B.________ à l'égard de Monsieur S.________ et de moi-même. J'ai été particulièrement choquée d'apprendre ce qui était reproché au père d'I.________ et à moi-même car il est bien évident qu'aucune de ses (sic) allégations n'est fondée. Je me suis toujours diligemment occupée d'I.________ et de son éducation. J'ai toujours été une bonne mère et n'ai rien à me reprocher : il n'existe aucune lacune dans mon comportement à l'égard de ma fille. Dans ces conditions je requiers par voie de mesures super provisionnelles la restitution de mon droit de garde, étant précisé que Monsieur S.________ et moi-même n'avons jamais vécu ensemble depuis la naissance de notre fille. Malgré la confiance mutuelle et le respect entre nous, je ne vois pas comment j'aurais pu cautionner les actes qui lui sont reprochés (à tort) alors même que nous vivons dans des lieux différents. Au vu de ce qui précède, rien ne s'oppose à ce que je puisse récupérer mon droit de garde au plus vite et que le lieu de résidence de ma fille soit le lieu où sa maman réside. (...) O.________"

2. d'avoir envoyé à O.________ un courriel le 16 novembre 2019, auquel était joint un projet de lettre à adresser à l'APEA à Martigny, dont le contenu était le suivant : "Madame la Présidente, Une audience est prévue lundi prochain 18 novembre dans les locaux de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant & de l'adulte, audience qui je l'espère de tout cœur nous permettra, au papa d'I.________ et moi-même, de pouvoir à nouveau nous occuper de notre fille.

- 4 - Si une telle décision pouvait être prise, nous aimerions vous informer de notre inquiétude quant à la possibilité que Monsieur B.________ tente d'entrer en contact avec notre fille, d'une manière ou d'une autre; nous pourrions même envisager un enlèvement tellement ce Monsieur semble obsédé par I.________. Afin de protéger notre fille, vous serait-il possible de considérer une mesure de protection interdisant tout contact à M. B.________. Il connaît en effet mon domicile, l'adresse de son école, etc. (...) O.________"

3. d'avoir envoyé à O.________, par courriel du 23 novembre 2019, la copie d'un écrit du 22 novembre 2019 de son conseil à la Procureure de l'arrondissement de La Côte, mentionnant notamment que "il ne fait désormais plus aucun doute (...) que les mises en cause de Monsieur B.________ sont parfaitement mensongères. Ce dernier est aujourd'hui même considéré comme un danger pour la petite I.________", ainsi que la copie d'un autre courriel de Me Stauffacher à S.________, dans lequel l’avocat écrit à son client que "le fait que B.________ soit à ce stade déjà qualifié de personne dangereuse est de très bonne augure pour la suite. Il n'y a plus guère de souci à se faire selon moi";

4. d'avoir indiqué à O.________, en lui envoyant une copie de ces échanges, que "l'idée de la lettre en annexe est de motiver la procureure à déposer elle-même plainte pénale";

5. d'avoir notamment déclaré, lors d'une audience qui s'est tenue le 18 novembre 2019 devant l'APEA à Martigny, qu'il était compliqué pour lui de savoir que sa fille puisse passer des nuits chez un homme de 40 ans, sans aucune appréhension (...), qu'il était bien évident qu'il ne voulait pas que sa fille approche cette personne (ndr: B.________) et qu'il craignait un enlèvement;

6. d'avoir, lors de son audition du 10 novembre 2019 par la police, dans le cadre de l'affaire instruite sous référence PE19.021867- VWT par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, indiqué que

- 5 - l'attitude de B.________ montrait qu'il voulait "s'approprier" la petite I.________ (p. 8), et qu'il devait "avoir des problèmes psychologiques" (p.

11);

7. d'avoir, dans un courrier du 17 juin 2020 adressé à l'APEA de Martigny, indiqué ce qui suit : "Non seulement, je m'inquiète de manière générale pour l'environnement et l'équilibre de ma fille I.________, mais aussi le retour sur le devant de la scène de Monsieur B.________ (sic) m'alarme tout spécialement. Je suis en effet particulièrement inquiet de l'influence de ce Monsieur sur la maman de ma fille. Ses actes et motivations me laissent penser qu'il pourrait pousser la mère à agir non seulement de manière irraisonnée, mais également de manière contraire aux intérêts et à l'équilibre d'I.________. Je ne puis m'empêcher de craindre un retour de sa relation toxique avec ma fille, ou un départ au Danemark, voire même un enlévement (sic)";

8. d'avoir notamment déclaré, lors d'une audience qui s'est tenue le 25 juin 2020 devant l'APEA à Martigny, que B.________ était "néfaste" pour sa fille, qu'il y avait des risques d'enlèvement, que l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) avait indiqué que le prénommé était dangereux pour sa fille et qu'il était particulièrement inquiet pour celle-ci du fait que cette personne était de retour dans le paysage;

9. d'avoir déposé, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 octobre 2020, une demande de mesures superprovisionnelles devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont les allégués 63 et 69 avaient la teneur suivante : "Allégué 63: D'une manière générale, le comportement dont a fait preuve l'intimé durant l'année écoulée est très inquiétant et représente de l'avis de tous les intervenants sociaux un réel danger pour le bon développement de la requérante. Allégué 69: L'intimé souffre très vraisemblablement d'un trouble psychiatrique";

- 6 -

10. d'avoir, le 22 novembre 2020, adressé un courriel à l'APEA de Martigny à teneur duquel il faisait part de ses craintes quant à la possibilité qu’O.________ profite des moments non surveillés des rencontres pour parler de B.________ à sa fille, ajoutant que cela entraînerait un conflit de loyauté, O.________ allant vraisemblablement demander à sa fille de taire ses propos, ce qui pourrait déstabiliser une fois de plus I.________. B. Par ordonnance du 25 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré, s'agissant des deux courriers mentionnés ci-dessus sous chiffres 1 et 2, qu’il s’agissait de projets qui n’étaient pas destinés à la dénonciation de B.________ d’un point de vue pénal, de sorte que l’infraction de tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse était exclue. En outre, dans le projet transmis le 12 novembre 2019, aucun élément ne semblait pouvoir porter atteinte à l’honneur du plaignant. Dans le projet transmis le 16 novembre 2019, il était en revanche fait mention d’une crainte d’un enlèvement, élément qui pourrait porter atteinte à la considération de B.________. A la lecture du dossier de l’APEA (cf. P. 13), et en particulier de la décision de mesures provisionnelles du 13 août 2020, qui renvoyait notamment aux propres déclarations d’O.________ à la police le 11 novembre 2019 (cf. P. 8, PV aud. 3), celle-ci émettait d’importantes réserves à cette époque sur le comportement de B.________ et la problématique d’un voyage en Norvège d’I.________ avec celui-ci comme seul accompagnant avait bel et bien existé. Le même constat devait être posé à la lecture du procès-verbal d’audience du 18 novembre 2019 devant l’APEA (cf. P. 13), lors duquel S.________ avait indiqué craindre un enlèvement et vouloir déposer plainte contre B.________, et O.________ avait indiqué vouloir déposer plainte avec S.________ contre B.________ et avoir « laissé l’affection de M. B.________ pour sa fille aller trop loin ». Partant, la réalité des craintes de S.________ et d’O.________ à l’époque du courriel incriminé était établie, tout comme leur

- 7 - volonté manifeste de protéger les intérêts de leur fille I.________, de sorte que l’application des infractions de diffamation ou de calomnie était exclue à cet égard. En ce qui concernait les affirmations des avocats de S.________, dont ce dernier avait transmis une copie à O.________, il convenait de rappeler les éléments suivants. Le courrier du 22 novembre 2019 faisait suite à de nombreuses mesures d'instruction ordonnées dans le dossier PE19.021867-VWT, parmi lesquelles des auditions de l'enfant I.________, de sa mère, de S.________ et de B.________, un examen clinique (y compris des organes génitaux) de l'enfant par le médecin du CAN-Team, un examen de l'enfant par une pédopsychologue, un mandat de perquisition chez S.________ ainsi que chez B.________, une enquête de l'APEA de Martigny, un examen de la culotte d'I.________, ainsi qu'une extraction des données du téléphone portable de S.________. Aucune de ces mesures n'avait permis de confirmer les soupçons de maltraitance dénoncés par B.________. Au demeurant, les propos des avocats se référaient au procès- verbal de l’audience qui s’était tenue le 18 novembre 2019 devant la Présidente de l’APEA, lors de laquelle celle-ci avait notamment retenu ce qui suivait : « La Présidente relève qu’un enfant a besoin de repères et de savoir qui est son papa, qui est sa maman et qui est M. B.________ dans sa situation. Aujourd’hui, il va falloir expliquer à I.________ pourquoi elle ne peut plus voir cette personne et que M. B.________ est dangereux. » (cf. P. 13). Dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre qu'en transmettant à O.________ les courriers écrits par ses avocats, S.________ pouvait se prévaloir de sa complète bonne foi, aucune des accusations portées par le plaignant n'ayant été corroborée par les investigations menées. Ces faits ne seraient dès lors pas retenus à sa charge en application de l'art. 173 ch. 2 CP. Quant à l’indication de S.________ dans sa transmission de courriels que « l’idée de la lettre en annexe est de motiver la procureure à déposer elle-même plainte pénale », il s’agissait là de la formulation non- juridique d’un souhait de voir la direction de la procédure d’alors ouvrir d’office une procédure contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. Dans la mesure où les accusations portées par B.________ n'avaient pas été confirmées par les investigations menées, S.________ était fondé, de bonne

- 8 - foi, à espérer que le plaignant soit poursuivi d’office pour dénonciation calomnieuse. Dans ces conditions, l'élément constitutif de l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne innocente faisait manifestement défaut. S’agissant de la crainte d’un enlèvement évoquée le 18 novembre 2019 devant l'APEA à Martigny, comme il avait été démontré ci- dessus, la réalité de la crainte de S.________ au moment de l’audience avait été établie, de sorte qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à son encontre en raison desdits propos. Concernant la volonté d’appropriation reprochée à B.________ et ses « problèmes psychologiques », il convenait de relever que lesdits propos avaient été tenus lors d’une audition de police en lien avec des faits gravissimes imputés à S.________. Dans ce cadre, on ne pouvait reprocher à celui-ci d’avoir fait état de son avis quant au comportement de la personne qui l’avait dénoncé pour des actes d’ordre sexuel sur sa propre fille, dans des termes qui, au demeurant, n’étaient pas inutilement blessants. En application de la jurisprudence fédérale (cf. ATF 118 IV 248, consid. 2b et 2d, et ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83), l’infraction de diffamation ne pouvait être retenue à l’encontre de S.________ à cet égard. S’agissant des propos évoqués dans le courrier du 17 juin 2020 adressé à l'APEA de Martigny et tenus lors de l’audience de l’APEA du 25 juin 2020, il convenait de prendre en compte l’intégralité des circonstances. Le 4 juin 2020, O.________ avait déposé une plainte pénale contre S.________ pour les mêmes actes d’ordre sexuel sur leur fille I.________, qui avaient déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement dans le dossier PE19.021867-VWT, en alléguant de nouveaux éléments de preuve. Face à ces nouvelles accusations et à leur proximité avec la reprise des contacts entre O.________ et B.________ (cf. P. 13, Décision de mesures provisionnelles du 13 août 2020, et en particulier les pages 6 et 7, ainsi que le procès-verbal d’audience du 5 juin 2020), S.________ avait adressé le courrier incriminé à l’APEA. En faisant état de sa crainte pour les intérêts de sa fille I.________, alors que la mère de celle-ci ne semblait

- 9 - pas agir exclusivement afin de protéger les mêmes intérêts (ce qui était retenu par l’APEA dans sa décision du 13 août 2020), celui-ci n’avait fait qu’attirer l’attention de l’autorité compétente sur une situation qu’il estimait défavorable pour sa fille. Dans le cadre de la procédure ouverte devant l’APEA de Martigny, la Présidente en charge du dossier avait d’ailleurs indiqué dans la décision du 13 août 2020 « que le contact entre B.________ et I.________ n’apparait manifestement pas être opportun et dans l’intérêt de cette dernière », de sorte que la réalité de la difficulté que présentaient les liens entre I.________ et B.________ était établie. Partant, aucune infraction ne serait retenue à l’encontre de S.________ de ce chef. Le procureur a, par surabondance, retenu ce qui suit. Il ressortait de la plainte de B.________ qu’à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de district de Martigny et St-Maurice le 23 décembre 2019, lui interdisant de prendre contact de quelque manière que ce soit avec O.________ et sa fille I.________ et de s'approcher de moins de 200 mètres de leur domicile, la mère de la fillette avait coupé tout contact avec le plaignant jusqu'en avril-mai 2020, époque à laquelle elle s'était adressée à lui pour "confronter" les "nouvelles" accusations de sa fille avec ce que celle-ci aurait dit en novembre 2019 à B.________. De l'aveu même de ce dernier, O.________ avait ensuite fait en sorte de faire lever la mesure d'interdiction prononcée à son encontre, ce qui avait été fait le 17 juillet 2020. Selon B.________, O.________ aurait déménagé à Genève le 31 juillet 2020 et il l’y aurait rejointe le 12 août 2020. A la lecture des pièces de la cause, et notamment du bilan de situation du 12 août 2020 du Service cantonal de la jeunesse (cf. P. 13, onglet correspondance), il convenait néanmoins de constater qu’en date du 3 août 2020, I.________ déclarait à l’intervenante en protection de l’enfance : « je te dis un secret; B.________ habite avec nous et maman et B.________ m’ont dit qu’il n’y a qu’eux qui peuvent me prendre dans leurs bras, personne d’autre ! ». Partant, d’importantes réserves devaient manifestement être émises quant à la véracité de la chronologie des faits tels que présentée par le plaignant. Dans ce contexte, les affirmations du plaignant selon lesquelles ce n'était que le

- 10 - 1er septembre 2020, à l'occasion d'un "nettoyage" de l'ordinateur d'O.________, qu'il aurait eu connaissance des courriels écrits par S.________ et qu'il considérait comme diffamatoires, interrogeaient. En effet, on ne pouvait tout d'abord s'empêcher de relever que cette date se trouvait opportunément à l'extrême limite du délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP pour déposer plainte. Cela étant, compte tenu de l'implication de B.________ dans les diverses procédures ouvertes à l’encontre de S.________, dont aucune n’avait abouti à la constatation que le père d'I.________ représentait un danger pour celle-ci, il était simplement inconcevable que le plaignant ne se soit pas tenu informé des échanges intervenus entre les différentes parties ou n’en ait pas discuté avec O.________, à fortiori dès lors que celle-ci partageait à nouveau son domicile depuis plus longtemps qu’il voulait bien le consentir et qu’il était en contact régulier avec elle depuis le printemps 2020 (cf. P. 4, ch. 39), avant même la levée de la mesure d’éloignement du 17 juillet 2020 (cf. P. 4, ch. 47). Partant, concernant les faits décrits ci-dessus sous chiffres 1 à 8, le procureur a considéré que le plaignant avait eu connaissance, à tout le moins depuis son emménagement effectif avec O.________, antérieur au 3 août 2020, de la teneur des échanges intervenus entre S.________ et celle-ci, ainsi que celle des actes de procédure déposés par le conseil du père d'I.________, dont la mère de celle-ci avait connaissance. Ainsi, il y avait lieu de constater que la plainte déposée par B.________ était tardive, dès lors qu'elle avait été déposée postérieurement au 3 novembre 2020 et que, au-delà des considérations de fond exposées ci-dessus, le plaignant semblait forclos quant à ces faits. En outre, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de préciser à l’ATF 98 IV 90 que le reproche de « psychopathie » n’était pas attentatoire à l’honneur et qu’il n’y avait également pas d’atteinte à l’honneur si l’on disait d’une personne qu’elle était malade des nerfs (ATF 76 IV 27). La Chambre des recours pénale avait considéré que le terme « folle » n’était pas de nature à faire passer une personne comme méprisable et n’était donc pas attentatoire à l’honneur (CREP 6 août 2015/30).

- 11 - Au demeurant, il convenait, une fois de plus, d'examiner les propos tenus par S.________ à la lumière de la situation dans laquelle il se trouvait, ayant fait l'objet d'accusations gravissimes de la part du plaignant. O.________ elle-même, notamment lors de l’audience de l'APEA du 18 novembre 2019 (cf. P. 13), émettait d’importantes réserves quant à la personnalité de B.________. L’APEA de Martigny avait également estimé nécessaire de dénoncer B.________ au Ministère public du canton de Genève pour son comportement à l’égard d’I.________ (cf. P. 12/2). Dans ce contexte, les déclarations selon lesquelles B.________ "souffre très vraisemblablement d'un trouble psychiatrique" n’étaient manifestement pas constitutives de diffamation. De même, les propos incriminés dans le courriel adressé le 22 novembre 2020 à l’APEA n’étaient pas attentatoires à l'honneur du plaignant. En effet, S.________ n'avait fait que relayer auprès de professionnels ses inquiétudes légitimes de père devant une situation familiale complexe. Enfin, les considérations qui précédaient valaient, mutatis mutandis, pour l'infraction de calomnie (art. 174 CP), dont les conditions d'application étaient encore plus restrictives que celles de l'infraction de diffamation. C. Par acte du 19 avril 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que toutes les mesures d’investigation nécessaires pour élucider les faits soient ordonnées et à ce que toute mesure qui pourrait protéger I.________ soit prise, les frais et les dépens étant mis à la charge de l’Etat. Par avis des 23 et 29 avril 2021, la direction de la procédure a invité le recourant à effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 12 - 1. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), devant l’autorité compétente, contre une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est en principe recevable à cet égard (cf. toutefois consid. 2.2 et 2.4 ci-après). 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que

- 13 - lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). 2.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385

- 14 - CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.2 Dans son recours, prolixe et parfois peu compréhensible, B.________ tente de revenir sur les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance de classement du 16 avril 2020. Il s’en prend à [...], employé de l’OPE, prétendant que les appréciations de celui-ci ont été profitables à S.________, affirmations qui n’ont pas trait à la décision dont est recours. Il explique (cf. ch. 24, p. 13) que le prénommé a voulu le faire passer pour dangereux, afin de porter atteinte à sa crédibilité de lanceur d’alerte. Il dénonce en outre les médecins qui ont établi des certificats médicaux et notamment le Dr [...] qui aurait caché le rapport d’un examen médical du 15 décembre 2019 sur l’enfant faisant état d’hématomes (ch. 27, p. 16). Il dénonce également le non-professionnalisme de l’autorité de protection et de sa présidente (ch. 28, p. 16). Il affirme que le procès-verbal d’audition du 11 novembre 2019 d’O.________ a été adapté par l’avocat de S.________ pour donner la meilleure image de ce dernier (ch. 33, p. 17) et expliquer le

- 15 - comportement anormalement sexué de l’enfant face aux médecins de l’Hôpital d’Aigle le 9 novembre 2019 (ch. 33, p. 18). Il dénonce les pressions auxquelles a été soumise la mère de l’enfant. Il affirme en particulier que le père a parlé d’enlèvement d’enfant au sujet du voyage en Norvège d’I.________ avec le recourant qu’à partir du jour où il s’est trouvé soupçonné d’actes d’ordre sexuel par le recourant (ch. 37, p. 18). Il soutient qu’un édifice de mensonges a été construit pour l’intimider et le discréditer (ch. 40, p. 19). En outre, il s’en prend à l’ordonnance du 19 octobre 2020 (PE20.008876) refusant de reprendre l’instruction et d’entrer en matière sur une nouvelle plainte d’O.________ à l’égard de S.________ (ch. 49 ss, pp. 24 ss). Ainsi dans une longue partie « faits », le recourant remet en cause les faits tels qu’ils ont été retenus dans l’ordonnance de classement du 16 avril 2020 et dans l’ordonnance de refus de reprise de cause du 19 octobre 2020. Cette motivation est irrecevable, dès lors qu’elle ne concerne pas l’ordonnance du 25 mars 2021. Le recourant perd en outre de vue que lorsqu’une dénonciation pour abus sexuels est déposée, l’enquête ne se limite pas à la personne dénoncée, dès lors qu’il est primordial de protéger en premier lieu l’enfant. Ainsi, le fait qu’il a lui- même fait l’objet de mesures d’investigation n’est pas destiné à l’intimider ou en lien avec des affirmations mensongères de S.________. Le recourant perd également de vue qu’une enquête sur des abus sexuels ne repose pas que sur les déclarations du dénonciateur et de la personne dénoncée, mais sur de nombreux autres éléments de preuve dont l’audition de l’enfant. 2.3 Le recourant conteste la motivation de l’ordonnance qui retient, par surabondance, qu’il est douteux qu’il ait pris connaissance des courriels écrits par S.________ et prétendument diffamatoires trois mois avant le dépôt de sa plainte, soit le 1er septembre 2020 lors du « nettoyage » de l’ordinateur d’O.________ (ch. 4 à 8, pp. 27 à 29). Or, cette argumentation n’est pas déterminante, dès lors qu’elle ne fait que compléter les motifs de fond justifiant déjà une non-entrée en matière. Cette question peut ainsi être laissée indécise.

- 16 - 2.4 Les éléments soulevés sous chiffre 9, page 29, du recours ont trait aux deux ordonnances précitées du 16 avril 2020 et du 19 octobre 2020 et non à l’ordonnance entreprise. Quoi qu’il en soit, le fait que le recourant aurait dénoncé S.________ à l’OPE le 7 novembre 2019 et non à l’APEA n’est manifestement pas de nature à influencer de manière décisive l’enquête pour abus sexuels. A cet égard, la prétendue insinuation de [...], employé de l’OPE, selon laquelle le recourant voudrait s’approprier l’enfant n’est pas non plus de nature à influer de manière décisive sur l’enquête pénale. Il n’y a pas lieu d’investiguer sur les déplacements de S.________ le 7 novembre 2019 et sur des prétendus contacts entre [...] le même jour, dont rien ne permet de croire qu’ils ont eu lieu; par ailleurs même si ces contacts étaient établis, ils ne pourraient manifestement pas avoir l’impact sur l’enquête que le recourant leur attribue. 2.5 S’agissant de la crainte d’un enlèvement évoquée le 18 novembre 2019 devant l'APEA à Martigny, il y a lieu de considérer, comme le procureur, que S.________ a exprimé les craintes qu’il avait pour sa fille. Le fait que le recourant considère que ces craintes étaient manifestement infondées ne suffit pas à démontrer que S.________ tentait de porter atteinte à son honneur ou d’inciter la mère de l’enfant à le dénoncer, au vu du climat particulièrement conflictuel du mois de novembre 2020. Au demeurant, le prénommé a dit craindre un enlèvement, mais n’a pas affirmé, dans les courriels incriminés, que le recourant avait tenté d’enlever l’enfant lors du voyage en Norvège au printemps 2019. Par ailleurs, les déclarations d’O.________ à la police le 11 novembre 2019 sont antérieures aux courriels des 12 et 16 novembre 2019, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elle a été, par ces courriels, instrumentalisée par S.________. 2.6 En définitive, la plupart des griefs articulés par le recourant n’ont pas trait à l’ordonnance entreprise et sont de ce fait irrecevables. Ils tendent en effet à établir que S.________ aurait commis des abus sexuels

- 17 - sur sa fille et non qu’il aurait porté atteinte à l’honneur du recourant. Pour le surplus, les griefs énoncés à l’égard de l’ordonnance attaquée doivent être rejetés. A cet égard, l'argumentation au fond du Ministère public est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans (art. 82 al. 4 CPP), ne prête pas le flanc à la critique.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

- 18 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- M. S.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 d'avoir envoyé à O.________ un courriel le 12 novembre 2019, auquel était joint un projet de lettre à adresser à l’APEA à Martigny, dont le contenu était le suivant :

- 3 - "Madame la Présidente, Comme vous en avez été déjà vraisemblablement informée, j'ai été entendu (sic) par la police de la sûreté vaudoise hier dimanche 11 novembre dans le cadre d'un interrogatoire. A cette occasion, j'ai été informé (sic) des allégations de Monsieur B.________ à l'égard de Monsieur S.________ et de moi-même. J'ai été particulièrement choquée d'apprendre ce qui était reproché au père d'I.________ et à moi-même car il est bien évident qu'aucune de ses (sic) allégations n'est fondée. Je me suis toujours diligemment occupée d'I.________ et de son éducation. J'ai toujours été une bonne mère et n'ai rien à me reprocher : il n'existe aucune lacune dans mon comportement à l'égard de ma fille. Dans ces conditions je requiers par voie de mesures super provisionnelles la restitution de mon droit de garde, étant précisé que Monsieur S.________ et moi-même n'avons jamais vécu ensemble depuis la naissance de notre fille. Malgré la confiance mutuelle et le respect entre nous, je ne vois pas comment j'aurais pu cautionner les actes qui lui sont reprochés (à tort) alors même que nous vivons dans des lieux différents. Au vu de ce qui précède, rien ne s'oppose à ce que je puisse récupérer mon droit de garde au plus vite et que le lieu de résidence de ma fille soit le lieu où sa maman réside. (...) O.________"

E. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), devant l’autorité compétente, contre une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est en principe recevable à cet égard (cf. toutefois consid. 2.2 et 2.4 ci-après). 2.

E. 2 d'avoir envoyé à O.________ un courriel le 16 novembre 2019, auquel était joint un projet de lettre à adresser à l'APEA à Martigny, dont le contenu était le suivant : "Madame la Présidente, Une audience est prévue lundi prochain 18 novembre dans les locaux de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant & de l'adulte, audience qui je l'espère de tout cœur nous permettra, au papa d'I.________ et moi-même, de pouvoir à nouveau nous occuper de notre fille.

- 4 - Si une telle décision pouvait être prise, nous aimerions vous informer de notre inquiétude quant à la possibilité que Monsieur B.________ tente d'entrer en contact avec notre fille, d'une manière ou d'une autre; nous pourrions même envisager un enlèvement tellement ce Monsieur semble obsédé par I.________. Afin de protéger notre fille, vous serait-il possible de considérer une mesure de protection interdisant tout contact à M. B.________. Il connaît en effet mon domicile, l'adresse de son école, etc. (...) O.________"

E. 2.1.1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que

- 13 - lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

E. 2.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385

- 14 - CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).

E. 2.2 Dans son recours, prolixe et parfois peu compréhensible, B.________ tente de revenir sur les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance de classement du 16 avril 2020. Il s’en prend à [...], employé de l’OPE, prétendant que les appréciations de celui-ci ont été profitables à S.________, affirmations qui n’ont pas trait à la décision dont est recours. Il explique (cf. ch. 24, p. 13) que le prénommé a voulu le faire passer pour dangereux, afin de porter atteinte à sa crédibilité de lanceur d’alerte. Il dénonce en outre les médecins qui ont établi des certificats médicaux et notamment le Dr [...] qui aurait caché le rapport d’un examen médical du

E. 2.3 Le recourant conteste la motivation de l’ordonnance qui retient, par surabondance, qu’il est douteux qu’il ait pris connaissance des courriels écrits par S.________ et prétendument diffamatoires trois mois avant le dépôt de sa plainte, soit le 1er septembre 2020 lors du « nettoyage » de l’ordinateur d’O.________ (ch. 4 à 8, pp. 27 à 29). Or, cette argumentation n’est pas déterminante, dès lors qu’elle ne fait que compléter les motifs de fond justifiant déjà une non-entrée en matière. Cette question peut ainsi être laissée indécise.

- 16 -

E. 2.4 Les éléments soulevés sous chiffre 9, page 29, du recours ont trait aux deux ordonnances précitées du 16 avril 2020 et du 19 octobre 2020 et non à l’ordonnance entreprise. Quoi qu’il en soit, le fait que le recourant aurait dénoncé S.________ à l’OPE le 7 novembre 2019 et non à l’APEA n’est manifestement pas de nature à influencer de manière décisive l’enquête pour abus sexuels. A cet égard, la prétendue insinuation de [...], employé de l’OPE, selon laquelle le recourant voudrait s’approprier l’enfant n’est pas non plus de nature à influer de manière décisive sur l’enquête pénale. Il n’y a pas lieu d’investiguer sur les déplacements de S.________ le 7 novembre 2019 et sur des prétendus contacts entre [...] le même jour, dont rien ne permet de croire qu’ils ont eu lieu; par ailleurs même si ces contacts étaient établis, ils ne pourraient manifestement pas avoir l’impact sur l’enquête que le recourant leur attribue.

E. 2.5 S’agissant de la crainte d’un enlèvement évoquée le 18 novembre 2019 devant l'APEA à Martigny, il y a lieu de considérer, comme le procureur, que S.________ a exprimé les craintes qu’il avait pour sa fille. Le fait que le recourant considère que ces craintes étaient manifestement infondées ne suffit pas à démontrer que S.________ tentait de porter atteinte à son honneur ou d’inciter la mère de l’enfant à le dénoncer, au vu du climat particulièrement conflictuel du mois de novembre 2020. Au demeurant, le prénommé a dit craindre un enlèvement, mais n’a pas affirmé, dans les courriels incriminés, que le recourant avait tenté d’enlever l’enfant lors du voyage en Norvège au printemps 2019. Par ailleurs, les déclarations d’O.________ à la police le 11 novembre 2019 sont antérieures aux courriels des 12 et 16 novembre 2019, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elle a été, par ces courriels, instrumentalisée par S.________.

E. 2.6 En définitive, la plupart des griefs articulés par le recourant n’ont pas trait à l’ordonnance entreprise et sont de ce fait irrecevables. Ils tendent en effet à établir que S.________ aurait commis des abus sexuels

- 17 - sur sa fille et non qu’il aurait porté atteinte à l’honneur du recourant. Pour le surplus, les griefs énoncés à l’égard de l’ordonnance attaquée doivent être rejetés. A cet égard, l'argumentation au fond du Ministère public est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans (art. 82 al. 4 CPP), ne prête pas le flanc à la critique.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

- 18 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- M. S.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 3 d'avoir envoyé à O.________, par courriel du 23 novembre 2019, la copie d'un écrit du 22 novembre 2019 de son conseil à la Procureure de l'arrondissement de La Côte, mentionnant notamment que "il ne fait désormais plus aucun doute (...) que les mises en cause de Monsieur B.________ sont parfaitement mensongères. Ce dernier est aujourd'hui même considéré comme un danger pour la petite I.________", ainsi que la copie d'un autre courriel de Me Stauffacher à S.________, dans lequel l’avocat écrit à son client que "le fait que B.________ soit à ce stade déjà qualifié de personne dangereuse est de très bonne augure pour la suite. Il n'y a plus guère de souci à se faire selon moi";

E. 4 d'avoir indiqué à O.________, en lui envoyant une copie de ces échanges, que "l'idée de la lettre en annexe est de motiver la procureure à déposer elle-même plainte pénale";

E. 5 d'avoir notamment déclaré, lors d'une audience qui s'est tenue le 18 novembre 2019 devant l'APEA à Martigny, qu'il était compliqué pour lui de savoir que sa fille puisse passer des nuits chez un homme de 40 ans, sans aucune appréhension (...), qu'il était bien évident qu'il ne voulait pas que sa fille approche cette personne (ndr: B.________) et qu'il craignait un enlèvement;

E. 6 d'avoir, lors de son audition du 10 novembre 2019 par la police, dans le cadre de l'affaire instruite sous référence PE19.021867- VWT par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, indiqué que

- 5 - l'attitude de B.________ montrait qu'il voulait "s'approprier" la petite I.________ (p. 8), et qu'il devait "avoir des problèmes psychologiques" (p.

11);

E. 7 d'avoir, dans un courrier du 17 juin 2020 adressé à l'APEA de Martigny, indiqué ce qui suit : "Non seulement, je m'inquiète de manière générale pour l'environnement et l'équilibre de ma fille I.________, mais aussi le retour sur le devant de la scène de Monsieur B.________ (sic) m'alarme tout spécialement. Je suis en effet particulièrement inquiet de l'influence de ce Monsieur sur la maman de ma fille. Ses actes et motivations me laissent penser qu'il pourrait pousser la mère à agir non seulement de manière irraisonnée, mais également de manière contraire aux intérêts et à l'équilibre d'I.________. Je ne puis m'empêcher de craindre un retour de sa relation toxique avec ma fille, ou un départ au Danemark, voire même un enlévement (sic)";

E. 8 d'avoir notamment déclaré, lors d'une audience qui s'est tenue le 25 juin 2020 devant l'APEA à Martigny, que B.________ était "néfaste" pour sa fille, qu'il y avait des risques d'enlèvement, que l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) avait indiqué que le prénommé était dangereux pour sa fille et qu'il était particulièrement inquiet pour celle-ci du fait que cette personne était de retour dans le paysage;

E. 9 d'avoir déposé, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 octobre 2020, une demande de mesures superprovisionnelles devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont les allégués 63 et 69 avaient la teneur suivante : "Allégué 63: D'une manière générale, le comportement dont a fait preuve l'intimé durant l'année écoulée est très inquiétant et représente de l'avis de tous les intervenants sociaux un réel danger pour le bon développement de la requérante. Allégué 69: L'intimé souffre très vraisemblablement d'un trouble psychiatrique";

- 6 -

E. 10 d'avoir, le 22 novembre 2020, adressé un courriel à l'APEA de Martigny à teneur duquel il faisait part de ses craintes quant à la possibilité qu’O.________ profite des moments non surveillés des rencontres pour parler de B.________ à sa fille, ajoutant que cela entraînerait un conflit de loyauté, O.________ allant vraisemblablement demander à sa fille de taire ses propos, ce qui pourrait déstabiliser une fois de plus I.________. B. Par ordonnance du 25 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré, s'agissant des deux courriers mentionnés ci-dessus sous chiffres 1 et 2, qu’il s’agissait de projets qui n’étaient pas destinés à la dénonciation de B.________ d’un point de vue pénal, de sorte que l’infraction de tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse était exclue. En outre, dans le projet transmis le 12 novembre 2019, aucun élément ne semblait pouvoir porter atteinte à l’honneur du plaignant. Dans le projet transmis le 16 novembre 2019, il était en revanche fait mention d’une crainte d’un enlèvement, élément qui pourrait porter atteinte à la considération de B.________. A la lecture du dossier de l’APEA (cf. P. 13), et en particulier de la décision de mesures provisionnelles du 13 août 2020, qui renvoyait notamment aux propres déclarations d’O.________ à la police le 11 novembre 2019 (cf. P. 8, PV aud. 3), celle-ci émettait d’importantes réserves à cette époque sur le comportement de B.________ et la problématique d’un voyage en Norvège d’I.________ avec celui-ci comme seul accompagnant avait bel et bien existé. Le même constat devait être posé à la lecture du procès-verbal d’audience du 18 novembre 2019 devant l’APEA (cf. P. 13), lors duquel S.________ avait indiqué craindre un enlèvement et vouloir déposer plainte contre B.________, et O.________ avait indiqué vouloir déposer plainte avec S.________ contre B.________ et avoir « laissé l’affection de M. B.________ pour sa fille aller trop loin ». Partant, la réalité des craintes de S.________ et d’O.________ à l’époque du courriel incriminé était établie, tout comme leur

- 7 - volonté manifeste de protéger les intérêts de leur fille I.________, de sorte que l’application des infractions de diffamation ou de calomnie était exclue à cet égard. En ce qui concernait les affirmations des avocats de S.________, dont ce dernier avait transmis une copie à O.________, il convenait de rappeler les éléments suivants. Le courrier du 22 novembre 2019 faisait suite à de nombreuses mesures d'instruction ordonnées dans le dossier PE19.021867-VWT, parmi lesquelles des auditions de l'enfant I.________, de sa mère, de S.________ et de B.________, un examen clinique (y compris des organes génitaux) de l'enfant par le médecin du CAN-Team, un examen de l'enfant par une pédopsychologue, un mandat de perquisition chez S.________ ainsi que chez B.________, une enquête de l'APEA de Martigny, un examen de la culotte d'I.________, ainsi qu'une extraction des données du téléphone portable de S.________. Aucune de ces mesures n'avait permis de confirmer les soupçons de maltraitance dénoncés par B.________. Au demeurant, les propos des avocats se référaient au procès- verbal de l’audience qui s’était tenue le 18 novembre 2019 devant la Présidente de l’APEA, lors de laquelle celle-ci avait notamment retenu ce qui suivait : « La Présidente relève qu’un enfant a besoin de repères et de savoir qui est son papa, qui est sa maman et qui est M. B.________ dans sa situation. Aujourd’hui, il va falloir expliquer à I.________ pourquoi elle ne peut plus voir cette personne et que M. B.________ est dangereux. » (cf. P. 13). Dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre qu'en transmettant à O.________ les courriers écrits par ses avocats, S.________ pouvait se prévaloir de sa complète bonne foi, aucune des accusations portées par le plaignant n'ayant été corroborée par les investigations menées. Ces faits ne seraient dès lors pas retenus à sa charge en application de l'art. 173 ch. 2 CP. Quant à l’indication de S.________ dans sa transmission de courriels que « l’idée de la lettre en annexe est de motiver la procureure à déposer elle-même plainte pénale », il s’agissait là de la formulation non- juridique d’un souhait de voir la direction de la procédure d’alors ouvrir d’office une procédure contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. Dans la mesure où les accusations portées par B.________ n'avaient pas été confirmées par les investigations menées, S.________ était fondé, de bonne

- 8 - foi, à espérer que le plaignant soit poursuivi d’office pour dénonciation calomnieuse. Dans ces conditions, l'élément constitutif de l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne innocente faisait manifestement défaut. S’agissant de la crainte d’un enlèvement évoquée le 18 novembre 2019 devant l'APEA à Martigny, comme il avait été démontré ci- dessus, la réalité de la crainte de S.________ au moment de l’audience avait été établie, de sorte qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à son encontre en raison desdits propos. Concernant la volonté d’appropriation reprochée à B.________ et ses « problèmes psychologiques », il convenait de relever que lesdits propos avaient été tenus lors d’une audition de police en lien avec des faits gravissimes imputés à S.________. Dans ce cadre, on ne pouvait reprocher à celui-ci d’avoir fait état de son avis quant au comportement de la personne qui l’avait dénoncé pour des actes d’ordre sexuel sur sa propre fille, dans des termes qui, au demeurant, n’étaient pas inutilement blessants. En application de la jurisprudence fédérale (cf. ATF 118 IV 248, consid. 2b et 2d, et ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83), l’infraction de diffamation ne pouvait être retenue à l’encontre de S.________ à cet égard. S’agissant des propos évoqués dans le courrier du 17 juin 2020 adressé à l'APEA de Martigny et tenus lors de l’audience de l’APEA du 25 juin 2020, il convenait de prendre en compte l’intégralité des circonstances. Le 4 juin 2020, O.________ avait déposé une plainte pénale contre S.________ pour les mêmes actes d’ordre sexuel sur leur fille I.________, qui avaient déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement dans le dossier PE19.021867-VWT, en alléguant de nouveaux éléments de preuve. Face à ces nouvelles accusations et à leur proximité avec la reprise des contacts entre O.________ et B.________ (cf. P. 13, Décision de mesures provisionnelles du 13 août 2020, et en particulier les pages 6 et 7, ainsi que le procès-verbal d’audience du 5 juin 2020), S.________ avait adressé le courrier incriminé à l’APEA. En faisant état de sa crainte pour les intérêts de sa fille I.________, alors que la mère de celle-ci ne semblait

- 9 - pas agir exclusivement afin de protéger les mêmes intérêts (ce qui était retenu par l’APEA dans sa décision du 13 août 2020), celui-ci n’avait fait qu’attirer l’attention de l’autorité compétente sur une situation qu’il estimait défavorable pour sa fille. Dans le cadre de la procédure ouverte devant l’APEA de Martigny, la Présidente en charge du dossier avait d’ailleurs indiqué dans la décision du 13 août 2020 « que le contact entre B.________ et I.________ n’apparait manifestement pas être opportun et dans l’intérêt de cette dernière », de sorte que la réalité de la difficulté que présentaient les liens entre I.________ et B.________ était établie. Partant, aucune infraction ne serait retenue à l’encontre de S.________ de ce chef. Le procureur a, par surabondance, retenu ce qui suit. Il ressortait de la plainte de B.________ qu’à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de district de Martigny et St-Maurice le 23 décembre 2019, lui interdisant de prendre contact de quelque manière que ce soit avec O.________ et sa fille I.________ et de s'approcher de moins de 200 mètres de leur domicile, la mère de la fillette avait coupé tout contact avec le plaignant jusqu'en avril-mai 2020, époque à laquelle elle s'était adressée à lui pour "confronter" les "nouvelles" accusations de sa fille avec ce que celle-ci aurait dit en novembre 2019 à B.________. De l'aveu même de ce dernier, O.________ avait ensuite fait en sorte de faire lever la mesure d'interdiction prononcée à son encontre, ce qui avait été fait le 17 juillet 2020. Selon B.________, O.________ aurait déménagé à Genève le 31 juillet 2020 et il l’y aurait rejointe le 12 août 2020. A la lecture des pièces de la cause, et notamment du bilan de situation du 12 août 2020 du Service cantonal de la jeunesse (cf. P. 13, onglet correspondance), il convenait néanmoins de constater qu’en date du 3 août 2020, I.________ déclarait à l’intervenante en protection de l’enfance : « je te dis un secret; B.________ habite avec nous et maman et B.________ m’ont dit qu’il n’y a qu’eux qui peuvent me prendre dans leurs bras, personne d’autre ! ». Partant, d’importantes réserves devaient manifestement être émises quant à la véracité de la chronologie des faits tels que présentée par le plaignant. Dans ce contexte, les affirmations du plaignant selon lesquelles ce n'était que le

- 10 - 1er septembre 2020, à l'occasion d'un "nettoyage" de l'ordinateur d'O.________, qu'il aurait eu connaissance des courriels écrits par S.________ et qu'il considérait comme diffamatoires, interrogeaient. En effet, on ne pouvait tout d'abord s'empêcher de relever que cette date se trouvait opportunément à l'extrême limite du délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP pour déposer plainte. Cela étant, compte tenu de l'implication de B.________ dans les diverses procédures ouvertes à l’encontre de S.________, dont aucune n’avait abouti à la constatation que le père d'I.________ représentait un danger pour celle-ci, il était simplement inconcevable que le plaignant ne se soit pas tenu informé des échanges intervenus entre les différentes parties ou n’en ait pas discuté avec O.________, à fortiori dès lors que celle-ci partageait à nouveau son domicile depuis plus longtemps qu’il voulait bien le consentir et qu’il était en contact régulier avec elle depuis le printemps 2020 (cf. P. 4, ch. 39), avant même la levée de la mesure d’éloignement du 17 juillet 2020 (cf. P. 4, ch. 47). Partant, concernant les faits décrits ci-dessus sous chiffres 1 à 8, le procureur a considéré que le plaignant avait eu connaissance, à tout le moins depuis son emménagement effectif avec O.________, antérieur au 3 août 2020, de la teneur des échanges intervenus entre S.________ et celle-ci, ainsi que celle des actes de procédure déposés par le conseil du père d'I.________, dont la mère de celle-ci avait connaissance. Ainsi, il y avait lieu de constater que la plainte déposée par B.________ était tardive, dès lors qu'elle avait été déposée postérieurement au 3 novembre 2020 et que, au-delà des considérations de fond exposées ci-dessus, le plaignant semblait forclos quant à ces faits. En outre, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de préciser à l’ATF 98 IV 90 que le reproche de « psychopathie » n’était pas attentatoire à l’honneur et qu’il n’y avait également pas d’atteinte à l’honneur si l’on disait d’une personne qu’elle était malade des nerfs (ATF 76 IV 27). La Chambre des recours pénale avait considéré que le terme « folle » n’était pas de nature à faire passer une personne comme méprisable et n’était donc pas attentatoire à l’honneur (CREP 6 août 2015/30).

- 11 - Au demeurant, il convenait, une fois de plus, d'examiner les propos tenus par S.________ à la lumière de la situation dans laquelle il se trouvait, ayant fait l'objet d'accusations gravissimes de la part du plaignant. O.________ elle-même, notamment lors de l’audience de l'APEA du 18 novembre 2019 (cf. P. 13), émettait d’importantes réserves quant à la personnalité de B.________. L’APEA de Martigny avait également estimé nécessaire de dénoncer B.________ au Ministère public du canton de Genève pour son comportement à l’égard d’I.________ (cf. P. 12/2). Dans ce contexte, les déclarations selon lesquelles B.________ "souffre très vraisemblablement d'un trouble psychiatrique" n’étaient manifestement pas constitutives de diffamation. De même, les propos incriminés dans le courriel adressé le 22 novembre 2020 à l’APEA n’étaient pas attentatoires à l'honneur du plaignant. En effet, S.________ n'avait fait que relayer auprès de professionnels ses inquiétudes légitimes de père devant une situation familiale complexe. Enfin, les considérations qui précédaient valaient, mutatis mutandis, pour l'infraction de calomnie (art. 174 CP), dont les conditions d'application étaient encore plus restrictives que celles de l'infraction de diffamation. C. Par acte du 19 avril 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que toutes les mesures d’investigation nécessaires pour élucider les faits soient ordonnées et à ce que toute mesure qui pourrait protéger I.________ soit prise, les frais et les dépens étant mis à la charge de l’Etat. Par avis des 23 et 29 avril 2021, la direction de la procédure a invité le recourant à effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 12 - 1.

E. 15 décembre 2019 sur l’enfant faisant état d’hématomes (ch. 27, p. 16). Il dénonce également le non-professionnalisme de l’autorité de protection et de sa présidente (ch. 28, p. 16). Il affirme que le procès-verbal d’audition du 11 novembre 2019 d’O.________ a été adapté par l’avocat de S.________ pour donner la meilleure image de ce dernier (ch. 33, p. 17) et expliquer le

- 15 - comportement anormalement sexué de l’enfant face aux médecins de l’Hôpital d’Aigle le 9 novembre 2019 (ch. 33, p. 18). Il dénonce les pressions auxquelles a été soumise la mère de l’enfant. Il affirme en particulier que le père a parlé d’enlèvement d’enfant au sujet du voyage en Norvège d’I.________ avec le recourant qu’à partir du jour où il s’est trouvé soupçonné d’actes d’ordre sexuel par le recourant (ch. 37, p. 18). Il soutient qu’un édifice de mensonges a été construit pour l’intimider et le discréditer (ch. 40, p. 19). En outre, il s’en prend à l’ordonnance du 19 octobre 2020 (PE20.008876) refusant de reprendre l’instruction et d’entrer en matière sur une nouvelle plainte d’O.________ à l’égard de S.________ (ch. 49 ss, pp. 24 ss). Ainsi dans une longue partie « faits », le recourant remet en cause les faits tels qu’ils ont été retenus dans l’ordonnance de classement du 16 avril 2020 et dans l’ordonnance de refus de reprise de cause du 19 octobre 2020. Cette motivation est irrecevable, dès lors qu’elle ne concerne pas l’ordonnance du 25 mars 2021. Le recourant perd en outre de vue que lorsqu’une dénonciation pour abus sexuels est déposée, l’enquête ne se limite pas à la personne dénoncée, dès lors qu’il est primordial de protéger en premier lieu l’enfant. Ainsi, le fait qu’il a lui- même fait l’objet de mesures d’investigation n’est pas destiné à l’intimider ou en lien avec des affirmations mensongères de S.________. Le recourant perd également de vue qu’une enquête sur des abus sexuels ne repose pas que sur les déclarations du dénonciateur et de la personne dénoncée, mais sur de nombreux autres éléments de preuve dont l’audition de l’enfant.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 669 PE20.021224-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310, 385 al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2021 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.021224-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________ entretient une relation de couple avec O.________ depuis le mois de mars 2012. Alors qu'ils étaient temporairement séparés en 2013, celle-ci est tombée enceinte des œuvres de S.________. L'enfant I.________, fille d'O.________ et de S.________, qui l'a reconnue, est née le 7 septembre 2014. 351

- 2 - Le 7 novembre 2019, B.________ a dénoncé S.________ à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant (ci-après : APEA) pour actes d'ordre sexuel commis sur l'enfant I.________. Par ordonnance du 16 avril 2020 (cause pénale PE19.021867), définitive et exécutoire, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Par ordonnance du 19 octobre 2020 (cause pénale PE20.008876), définitive et exécutoire, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de reprendre l'instruction et d'entrer en matière sur la plainte déposée le 4 juin 2020 par O.________ contre S.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, considérant en substance que les nouvelles pièces produites par la plaignante, respectivement les nouveaux moyens de preuve fournis ou proposés, ne rendaient aucunement vraisemblable que le prévenu, ou un tiers, se soit rendu coupable d'une quelconque infraction. Pour le surplus, il a été considéré que lesdits moyens de preuve ne remettaient pas en cause l'argumentation développée dans l'ordonnance de classement du 16 avril 2020, laquelle gardait toute sa pertinence.

b) Le 30 novembre 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour diffamation, calomnie et tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse. Il a affirmé n'avoir eu connaissance des faits incriminés que le 1er septembre 2020, date à laquelle O.________ aurait procédé à un nettoyage de son ordinateur et aurait retrouvé des courriels qu'elle aurait remis au plaignant. Celui-ci reproche en substance à S.________ d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur et, en particulier :

1. d'avoir envoyé à O.________ un courriel le 12 novembre 2019, auquel était joint un projet de lettre à adresser à l’APEA à Martigny, dont le contenu était le suivant :

- 3 - "Madame la Présidente, Comme vous en avez été déjà vraisemblablement informée, j'ai été entendu (sic) par la police de la sûreté vaudoise hier dimanche 11 novembre dans le cadre d'un interrogatoire. A cette occasion, j'ai été informé (sic) des allégations de Monsieur B.________ à l'égard de Monsieur S.________ et de moi-même. J'ai été particulièrement choquée d'apprendre ce qui était reproché au père d'I.________ et à moi-même car il est bien évident qu'aucune de ses (sic) allégations n'est fondée. Je me suis toujours diligemment occupée d'I.________ et de son éducation. J'ai toujours été une bonne mère et n'ai rien à me reprocher : il n'existe aucune lacune dans mon comportement à l'égard de ma fille. Dans ces conditions je requiers par voie de mesures super provisionnelles la restitution de mon droit de garde, étant précisé que Monsieur S.________ et moi-même n'avons jamais vécu ensemble depuis la naissance de notre fille. Malgré la confiance mutuelle et le respect entre nous, je ne vois pas comment j'aurais pu cautionner les actes qui lui sont reprochés (à tort) alors même que nous vivons dans des lieux différents. Au vu de ce qui précède, rien ne s'oppose à ce que je puisse récupérer mon droit de garde au plus vite et que le lieu de résidence de ma fille soit le lieu où sa maman réside. (...) O.________"

2. d'avoir envoyé à O.________ un courriel le 16 novembre 2019, auquel était joint un projet de lettre à adresser à l'APEA à Martigny, dont le contenu était le suivant : "Madame la Présidente, Une audience est prévue lundi prochain 18 novembre dans les locaux de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant & de l'adulte, audience qui je l'espère de tout cœur nous permettra, au papa d'I.________ et moi-même, de pouvoir à nouveau nous occuper de notre fille.

- 4 - Si une telle décision pouvait être prise, nous aimerions vous informer de notre inquiétude quant à la possibilité que Monsieur B.________ tente d'entrer en contact avec notre fille, d'une manière ou d'une autre; nous pourrions même envisager un enlèvement tellement ce Monsieur semble obsédé par I.________. Afin de protéger notre fille, vous serait-il possible de considérer une mesure de protection interdisant tout contact à M. B.________. Il connaît en effet mon domicile, l'adresse de son école, etc. (...) O.________"

3. d'avoir envoyé à O.________, par courriel du 23 novembre 2019, la copie d'un écrit du 22 novembre 2019 de son conseil à la Procureure de l'arrondissement de La Côte, mentionnant notamment que "il ne fait désormais plus aucun doute (...) que les mises en cause de Monsieur B.________ sont parfaitement mensongères. Ce dernier est aujourd'hui même considéré comme un danger pour la petite I.________", ainsi que la copie d'un autre courriel de Me Stauffacher à S.________, dans lequel l’avocat écrit à son client que "le fait que B.________ soit à ce stade déjà qualifié de personne dangereuse est de très bonne augure pour la suite. Il n'y a plus guère de souci à se faire selon moi";

4. d'avoir indiqué à O.________, en lui envoyant une copie de ces échanges, que "l'idée de la lettre en annexe est de motiver la procureure à déposer elle-même plainte pénale";

5. d'avoir notamment déclaré, lors d'une audience qui s'est tenue le 18 novembre 2019 devant l'APEA à Martigny, qu'il était compliqué pour lui de savoir que sa fille puisse passer des nuits chez un homme de 40 ans, sans aucune appréhension (...), qu'il était bien évident qu'il ne voulait pas que sa fille approche cette personne (ndr: B.________) et qu'il craignait un enlèvement;

6. d'avoir, lors de son audition du 10 novembre 2019 par la police, dans le cadre de l'affaire instruite sous référence PE19.021867- VWT par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, indiqué que

- 5 - l'attitude de B.________ montrait qu'il voulait "s'approprier" la petite I.________ (p. 8), et qu'il devait "avoir des problèmes psychologiques" (p.

11);

7. d'avoir, dans un courrier du 17 juin 2020 adressé à l'APEA de Martigny, indiqué ce qui suit : "Non seulement, je m'inquiète de manière générale pour l'environnement et l'équilibre de ma fille I.________, mais aussi le retour sur le devant de la scène de Monsieur B.________ (sic) m'alarme tout spécialement. Je suis en effet particulièrement inquiet de l'influence de ce Monsieur sur la maman de ma fille. Ses actes et motivations me laissent penser qu'il pourrait pousser la mère à agir non seulement de manière irraisonnée, mais également de manière contraire aux intérêts et à l'équilibre d'I.________. Je ne puis m'empêcher de craindre un retour de sa relation toxique avec ma fille, ou un départ au Danemark, voire même un enlévement (sic)";

8. d'avoir notamment déclaré, lors d'une audience qui s'est tenue le 25 juin 2020 devant l'APEA à Martigny, que B.________ était "néfaste" pour sa fille, qu'il y avait des risques d'enlèvement, que l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) avait indiqué que le prénommé était dangereux pour sa fille et qu'il était particulièrement inquiet pour celle-ci du fait que cette personne était de retour dans le paysage;

9. d'avoir déposé, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 octobre 2020, une demande de mesures superprovisionnelles devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont les allégués 63 et 69 avaient la teneur suivante : "Allégué 63: D'une manière générale, le comportement dont a fait preuve l'intimé durant l'année écoulée est très inquiétant et représente de l'avis de tous les intervenants sociaux un réel danger pour le bon développement de la requérante. Allégué 69: L'intimé souffre très vraisemblablement d'un trouble psychiatrique";

- 6 -

10. d'avoir, le 22 novembre 2020, adressé un courriel à l'APEA de Martigny à teneur duquel il faisait part de ses craintes quant à la possibilité qu’O.________ profite des moments non surveillés des rencontres pour parler de B.________ à sa fille, ajoutant que cela entraînerait un conflit de loyauté, O.________ allant vraisemblablement demander à sa fille de taire ses propos, ce qui pourrait déstabiliser une fois de plus I.________. B. Par ordonnance du 25 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré, s'agissant des deux courriers mentionnés ci-dessus sous chiffres 1 et 2, qu’il s’agissait de projets qui n’étaient pas destinés à la dénonciation de B.________ d’un point de vue pénal, de sorte que l’infraction de tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse était exclue. En outre, dans le projet transmis le 12 novembre 2019, aucun élément ne semblait pouvoir porter atteinte à l’honneur du plaignant. Dans le projet transmis le 16 novembre 2019, il était en revanche fait mention d’une crainte d’un enlèvement, élément qui pourrait porter atteinte à la considération de B.________. A la lecture du dossier de l’APEA (cf. P. 13), et en particulier de la décision de mesures provisionnelles du 13 août 2020, qui renvoyait notamment aux propres déclarations d’O.________ à la police le 11 novembre 2019 (cf. P. 8, PV aud. 3), celle-ci émettait d’importantes réserves à cette époque sur le comportement de B.________ et la problématique d’un voyage en Norvège d’I.________ avec celui-ci comme seul accompagnant avait bel et bien existé. Le même constat devait être posé à la lecture du procès-verbal d’audience du 18 novembre 2019 devant l’APEA (cf. P. 13), lors duquel S.________ avait indiqué craindre un enlèvement et vouloir déposer plainte contre B.________, et O.________ avait indiqué vouloir déposer plainte avec S.________ contre B.________ et avoir « laissé l’affection de M. B.________ pour sa fille aller trop loin ». Partant, la réalité des craintes de S.________ et d’O.________ à l’époque du courriel incriminé était établie, tout comme leur

- 7 - volonté manifeste de protéger les intérêts de leur fille I.________, de sorte que l’application des infractions de diffamation ou de calomnie était exclue à cet égard. En ce qui concernait les affirmations des avocats de S.________, dont ce dernier avait transmis une copie à O.________, il convenait de rappeler les éléments suivants. Le courrier du 22 novembre 2019 faisait suite à de nombreuses mesures d'instruction ordonnées dans le dossier PE19.021867-VWT, parmi lesquelles des auditions de l'enfant I.________, de sa mère, de S.________ et de B.________, un examen clinique (y compris des organes génitaux) de l'enfant par le médecin du CAN-Team, un examen de l'enfant par une pédopsychologue, un mandat de perquisition chez S.________ ainsi que chez B.________, une enquête de l'APEA de Martigny, un examen de la culotte d'I.________, ainsi qu'une extraction des données du téléphone portable de S.________. Aucune de ces mesures n'avait permis de confirmer les soupçons de maltraitance dénoncés par B.________. Au demeurant, les propos des avocats se référaient au procès- verbal de l’audience qui s’était tenue le 18 novembre 2019 devant la Présidente de l’APEA, lors de laquelle celle-ci avait notamment retenu ce qui suivait : « La Présidente relève qu’un enfant a besoin de repères et de savoir qui est son papa, qui est sa maman et qui est M. B.________ dans sa situation. Aujourd’hui, il va falloir expliquer à I.________ pourquoi elle ne peut plus voir cette personne et que M. B.________ est dangereux. » (cf. P. 13). Dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre qu'en transmettant à O.________ les courriers écrits par ses avocats, S.________ pouvait se prévaloir de sa complète bonne foi, aucune des accusations portées par le plaignant n'ayant été corroborée par les investigations menées. Ces faits ne seraient dès lors pas retenus à sa charge en application de l'art. 173 ch. 2 CP. Quant à l’indication de S.________ dans sa transmission de courriels que « l’idée de la lettre en annexe est de motiver la procureure à déposer elle-même plainte pénale », il s’agissait là de la formulation non- juridique d’un souhait de voir la direction de la procédure d’alors ouvrir d’office une procédure contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. Dans la mesure où les accusations portées par B.________ n'avaient pas été confirmées par les investigations menées, S.________ était fondé, de bonne

- 8 - foi, à espérer que le plaignant soit poursuivi d’office pour dénonciation calomnieuse. Dans ces conditions, l'élément constitutif de l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne innocente faisait manifestement défaut. S’agissant de la crainte d’un enlèvement évoquée le 18 novembre 2019 devant l'APEA à Martigny, comme il avait été démontré ci- dessus, la réalité de la crainte de S.________ au moment de l’audience avait été établie, de sorte qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à son encontre en raison desdits propos. Concernant la volonté d’appropriation reprochée à B.________ et ses « problèmes psychologiques », il convenait de relever que lesdits propos avaient été tenus lors d’une audition de police en lien avec des faits gravissimes imputés à S.________. Dans ce cadre, on ne pouvait reprocher à celui-ci d’avoir fait état de son avis quant au comportement de la personne qui l’avait dénoncé pour des actes d’ordre sexuel sur sa propre fille, dans des termes qui, au demeurant, n’étaient pas inutilement blessants. En application de la jurisprudence fédérale (cf. ATF 118 IV 248, consid. 2b et 2d, et ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83), l’infraction de diffamation ne pouvait être retenue à l’encontre de S.________ à cet égard. S’agissant des propos évoqués dans le courrier du 17 juin 2020 adressé à l'APEA de Martigny et tenus lors de l’audience de l’APEA du 25 juin 2020, il convenait de prendre en compte l’intégralité des circonstances. Le 4 juin 2020, O.________ avait déposé une plainte pénale contre S.________ pour les mêmes actes d’ordre sexuel sur leur fille I.________, qui avaient déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement dans le dossier PE19.021867-VWT, en alléguant de nouveaux éléments de preuve. Face à ces nouvelles accusations et à leur proximité avec la reprise des contacts entre O.________ et B.________ (cf. P. 13, Décision de mesures provisionnelles du 13 août 2020, et en particulier les pages 6 et 7, ainsi que le procès-verbal d’audience du 5 juin 2020), S.________ avait adressé le courrier incriminé à l’APEA. En faisant état de sa crainte pour les intérêts de sa fille I.________, alors que la mère de celle-ci ne semblait

- 9 - pas agir exclusivement afin de protéger les mêmes intérêts (ce qui était retenu par l’APEA dans sa décision du 13 août 2020), celui-ci n’avait fait qu’attirer l’attention de l’autorité compétente sur une situation qu’il estimait défavorable pour sa fille. Dans le cadre de la procédure ouverte devant l’APEA de Martigny, la Présidente en charge du dossier avait d’ailleurs indiqué dans la décision du 13 août 2020 « que le contact entre B.________ et I.________ n’apparait manifestement pas être opportun et dans l’intérêt de cette dernière », de sorte que la réalité de la difficulté que présentaient les liens entre I.________ et B.________ était établie. Partant, aucune infraction ne serait retenue à l’encontre de S.________ de ce chef. Le procureur a, par surabondance, retenu ce qui suit. Il ressortait de la plainte de B.________ qu’à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de district de Martigny et St-Maurice le 23 décembre 2019, lui interdisant de prendre contact de quelque manière que ce soit avec O.________ et sa fille I.________ et de s'approcher de moins de 200 mètres de leur domicile, la mère de la fillette avait coupé tout contact avec le plaignant jusqu'en avril-mai 2020, époque à laquelle elle s'était adressée à lui pour "confronter" les "nouvelles" accusations de sa fille avec ce que celle-ci aurait dit en novembre 2019 à B.________. De l'aveu même de ce dernier, O.________ avait ensuite fait en sorte de faire lever la mesure d'interdiction prononcée à son encontre, ce qui avait été fait le 17 juillet 2020. Selon B.________, O.________ aurait déménagé à Genève le 31 juillet 2020 et il l’y aurait rejointe le 12 août 2020. A la lecture des pièces de la cause, et notamment du bilan de situation du 12 août 2020 du Service cantonal de la jeunesse (cf. P. 13, onglet correspondance), il convenait néanmoins de constater qu’en date du 3 août 2020, I.________ déclarait à l’intervenante en protection de l’enfance : « je te dis un secret; B.________ habite avec nous et maman et B.________ m’ont dit qu’il n’y a qu’eux qui peuvent me prendre dans leurs bras, personne d’autre ! ». Partant, d’importantes réserves devaient manifestement être émises quant à la véracité de la chronologie des faits tels que présentée par le plaignant. Dans ce contexte, les affirmations du plaignant selon lesquelles ce n'était que le

- 10 - 1er septembre 2020, à l'occasion d'un "nettoyage" de l'ordinateur d'O.________, qu'il aurait eu connaissance des courriels écrits par S.________ et qu'il considérait comme diffamatoires, interrogeaient. En effet, on ne pouvait tout d'abord s'empêcher de relever que cette date se trouvait opportunément à l'extrême limite du délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP pour déposer plainte. Cela étant, compte tenu de l'implication de B.________ dans les diverses procédures ouvertes à l’encontre de S.________, dont aucune n’avait abouti à la constatation que le père d'I.________ représentait un danger pour celle-ci, il était simplement inconcevable que le plaignant ne se soit pas tenu informé des échanges intervenus entre les différentes parties ou n’en ait pas discuté avec O.________, à fortiori dès lors que celle-ci partageait à nouveau son domicile depuis plus longtemps qu’il voulait bien le consentir et qu’il était en contact régulier avec elle depuis le printemps 2020 (cf. P. 4, ch. 39), avant même la levée de la mesure d’éloignement du 17 juillet 2020 (cf. P. 4, ch. 47). Partant, concernant les faits décrits ci-dessus sous chiffres 1 à 8, le procureur a considéré que le plaignant avait eu connaissance, à tout le moins depuis son emménagement effectif avec O.________, antérieur au 3 août 2020, de la teneur des échanges intervenus entre S.________ et celle-ci, ainsi que celle des actes de procédure déposés par le conseil du père d'I.________, dont la mère de celle-ci avait connaissance. Ainsi, il y avait lieu de constater que la plainte déposée par B.________ était tardive, dès lors qu'elle avait été déposée postérieurement au 3 novembre 2020 et que, au-delà des considérations de fond exposées ci-dessus, le plaignant semblait forclos quant à ces faits. En outre, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de préciser à l’ATF 98 IV 90 que le reproche de « psychopathie » n’était pas attentatoire à l’honneur et qu’il n’y avait également pas d’atteinte à l’honneur si l’on disait d’une personne qu’elle était malade des nerfs (ATF 76 IV 27). La Chambre des recours pénale avait considéré que le terme « folle » n’était pas de nature à faire passer une personne comme méprisable et n’était donc pas attentatoire à l’honneur (CREP 6 août 2015/30).

- 11 - Au demeurant, il convenait, une fois de plus, d'examiner les propos tenus par S.________ à la lumière de la situation dans laquelle il se trouvait, ayant fait l'objet d'accusations gravissimes de la part du plaignant. O.________ elle-même, notamment lors de l’audience de l'APEA du 18 novembre 2019 (cf. P. 13), émettait d’importantes réserves quant à la personnalité de B.________. L’APEA de Martigny avait également estimé nécessaire de dénoncer B.________ au Ministère public du canton de Genève pour son comportement à l’égard d’I.________ (cf. P. 12/2). Dans ce contexte, les déclarations selon lesquelles B.________ "souffre très vraisemblablement d'un trouble psychiatrique" n’étaient manifestement pas constitutives de diffamation. De même, les propos incriminés dans le courriel adressé le 22 novembre 2020 à l’APEA n’étaient pas attentatoires à l'honneur du plaignant. En effet, S.________ n'avait fait que relayer auprès de professionnels ses inquiétudes légitimes de père devant une situation familiale complexe. Enfin, les considérations qui précédaient valaient, mutatis mutandis, pour l'infraction de calomnie (art. 174 CP), dont les conditions d'application étaient encore plus restrictives que celles de l'infraction de diffamation. C. Par acte du 19 avril 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que toutes les mesures d’investigation nécessaires pour élucider les faits soient ordonnées et à ce que toute mesure qui pourrait protéger I.________ soit prise, les frais et les dépens étant mis à la charge de l’Etat. Par avis des 23 et 29 avril 2021, la direction de la procédure a invité le recourant à effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 12 - 1. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), devant l’autorité compétente, contre une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est en principe recevable à cet égard (cf. toutefois consid. 2.2 et 2.4 ci-après). 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que

- 13 - lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). 2.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385

- 14 - CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.2 Dans son recours, prolixe et parfois peu compréhensible, B.________ tente de revenir sur les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance de classement du 16 avril 2020. Il s’en prend à [...], employé de l’OPE, prétendant que les appréciations de celui-ci ont été profitables à S.________, affirmations qui n’ont pas trait à la décision dont est recours. Il explique (cf. ch. 24, p. 13) que le prénommé a voulu le faire passer pour dangereux, afin de porter atteinte à sa crédibilité de lanceur d’alerte. Il dénonce en outre les médecins qui ont établi des certificats médicaux et notamment le Dr [...] qui aurait caché le rapport d’un examen médical du 15 décembre 2019 sur l’enfant faisant état d’hématomes (ch. 27, p. 16). Il dénonce également le non-professionnalisme de l’autorité de protection et de sa présidente (ch. 28, p. 16). Il affirme que le procès-verbal d’audition du 11 novembre 2019 d’O.________ a été adapté par l’avocat de S.________ pour donner la meilleure image de ce dernier (ch. 33, p. 17) et expliquer le

- 15 - comportement anormalement sexué de l’enfant face aux médecins de l’Hôpital d’Aigle le 9 novembre 2019 (ch. 33, p. 18). Il dénonce les pressions auxquelles a été soumise la mère de l’enfant. Il affirme en particulier que le père a parlé d’enlèvement d’enfant au sujet du voyage en Norvège d’I.________ avec le recourant qu’à partir du jour où il s’est trouvé soupçonné d’actes d’ordre sexuel par le recourant (ch. 37, p. 18). Il soutient qu’un édifice de mensonges a été construit pour l’intimider et le discréditer (ch. 40, p. 19). En outre, il s’en prend à l’ordonnance du 19 octobre 2020 (PE20.008876) refusant de reprendre l’instruction et d’entrer en matière sur une nouvelle plainte d’O.________ à l’égard de S.________ (ch. 49 ss, pp. 24 ss). Ainsi dans une longue partie « faits », le recourant remet en cause les faits tels qu’ils ont été retenus dans l’ordonnance de classement du 16 avril 2020 et dans l’ordonnance de refus de reprise de cause du 19 octobre 2020. Cette motivation est irrecevable, dès lors qu’elle ne concerne pas l’ordonnance du 25 mars 2021. Le recourant perd en outre de vue que lorsqu’une dénonciation pour abus sexuels est déposée, l’enquête ne se limite pas à la personne dénoncée, dès lors qu’il est primordial de protéger en premier lieu l’enfant. Ainsi, le fait qu’il a lui- même fait l’objet de mesures d’investigation n’est pas destiné à l’intimider ou en lien avec des affirmations mensongères de S.________. Le recourant perd également de vue qu’une enquête sur des abus sexuels ne repose pas que sur les déclarations du dénonciateur et de la personne dénoncée, mais sur de nombreux autres éléments de preuve dont l’audition de l’enfant. 2.3 Le recourant conteste la motivation de l’ordonnance qui retient, par surabondance, qu’il est douteux qu’il ait pris connaissance des courriels écrits par S.________ et prétendument diffamatoires trois mois avant le dépôt de sa plainte, soit le 1er septembre 2020 lors du « nettoyage » de l’ordinateur d’O.________ (ch. 4 à 8, pp. 27 à 29). Or, cette argumentation n’est pas déterminante, dès lors qu’elle ne fait que compléter les motifs de fond justifiant déjà une non-entrée en matière. Cette question peut ainsi être laissée indécise.

- 16 - 2.4 Les éléments soulevés sous chiffre 9, page 29, du recours ont trait aux deux ordonnances précitées du 16 avril 2020 et du 19 octobre 2020 et non à l’ordonnance entreprise. Quoi qu’il en soit, le fait que le recourant aurait dénoncé S.________ à l’OPE le 7 novembre 2019 et non à l’APEA n’est manifestement pas de nature à influencer de manière décisive l’enquête pour abus sexuels. A cet égard, la prétendue insinuation de [...], employé de l’OPE, selon laquelle le recourant voudrait s’approprier l’enfant n’est pas non plus de nature à influer de manière décisive sur l’enquête pénale. Il n’y a pas lieu d’investiguer sur les déplacements de S.________ le 7 novembre 2019 et sur des prétendus contacts entre [...] le même jour, dont rien ne permet de croire qu’ils ont eu lieu; par ailleurs même si ces contacts étaient établis, ils ne pourraient manifestement pas avoir l’impact sur l’enquête que le recourant leur attribue. 2.5 S’agissant de la crainte d’un enlèvement évoquée le 18 novembre 2019 devant l'APEA à Martigny, il y a lieu de considérer, comme le procureur, que S.________ a exprimé les craintes qu’il avait pour sa fille. Le fait que le recourant considère que ces craintes étaient manifestement infondées ne suffit pas à démontrer que S.________ tentait de porter atteinte à son honneur ou d’inciter la mère de l’enfant à le dénoncer, au vu du climat particulièrement conflictuel du mois de novembre 2020. Au demeurant, le prénommé a dit craindre un enlèvement, mais n’a pas affirmé, dans les courriels incriminés, que le recourant avait tenté d’enlever l’enfant lors du voyage en Norvège au printemps 2019. Par ailleurs, les déclarations d’O.________ à la police le 11 novembre 2019 sont antérieures aux courriels des 12 et 16 novembre 2019, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elle a été, par ces courriels, instrumentalisée par S.________. 2.6 En définitive, la plupart des griefs articulés par le recourant n’ont pas trait à l’ordonnance entreprise et sont de ce fait irrecevables. Ils tendent en effet à établir que S.________ aurait commis des abus sexuels

- 17 - sur sa fille et non qu’il aurait porté atteinte à l’honneur du recourant. Pour le surplus, les griefs énoncés à l’égard de l’ordonnance attaquée doivent être rejetés. A cet égard, l'argumentation au fond du Ministère public est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans (art. 82 al. 4 CPP), ne prête pas le flanc à la critique.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

- 18 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- M. S.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :