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PE20.021191

Waadt · 2024-06-24 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 let. b CPP, à la charge des prévenus, solidairement entre eux. C. Par acte du 11 avril 2024, B.V.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance et conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, qu’il ne doive pas, tout comme son fils, verser de montant en faveur des époux [...] à titre de dépens pénaux et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 8'348 fr. 40 lui soit allouée pour la procédure de première instance, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 436 CPP lui étant allouée pour la procédure de deuxième instance « selon le relevé des opérations qu’ils déposeront sur requête » et les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II et III de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants à intervenir. Par acte du 11 avril 2024, M.V.________, agissant seul, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 28 mars 2024 et conclu à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et que la requête « d’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP formulée par H.________ et R.________ » soit rejetée. Par acte du 15 mai 2024, le Ministère public a conclu au rejet des recours déposés par B.V.________ et M.V.________. Par actes du 11 juin 2024, H.________ et R.________ ont, conjointement, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours déposés par B.V.________ et M.V.________ et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP pour la procédure de seconde instance, selon la liste des opérations que leur conseil produirait à

- 5 - première réquisition au terme de cette procédure, à la charge des prévenus, solidairement entre eux. Ils ont fait valoir qu’ils auraient acquis la servitude de passage en question par prescription extraordinaire au sens de l’art. 662 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ils ont en outre estimé que leur propriété avait été troublée par les prévenus et ont invoqué l’art. 641 CC. Ils se sont également référés à l’art. 684 CC, considérant qu’en obstruant l’exercice de la servitude tacite, les prévenus avaient non seulement empêché un usage légitime, mais également ralenti considérablement les travaux entrepris, jusqu’à les interrompre définitivement. Enfin, ils ont soutenu que lesdits travaux étaient autorisés, contrairement à ce que prétendaient les prévenus. En d roit :

E. 1.1 Interjetés en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de B.V.________ et de M.V.________ sont recevables. Vu leur connexité manifeste, ces recours seront traités dans un seul et même arrêt.

E. 1.2 Les recours portent uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement. Le montant litigieux étant supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), ils relèvent de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et non d’un juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP a contrario).

E. 2.1 B.V.________ s’oppose à la mise à sa charge des frais ainsi que des dépens pénaux. Il fait valoir que la servitude de passage tacite évoquée par le procureur ne serait pas une institution juridique reconnue en droit suisse et que, partant, interdire à des tiers de traverser sa

- 6 - propriété, alors que ceux-ci ne sont pas au bénéfice d’une servitude de passage valable, ne serait en aucun cas répréhensible d’un point de vue civil. Lui et son fils n’auraient en réalité fait que d’exercer leurs prérogatives de propriétaires. M.V.________ s’oppose également à la mise à sa charge des frais ainsi que des dépens pénaux. Il fait valoir que l’infraction de menaces le concernant ne serait pas traitée dans l’ordonnance de classement, si bien que l’on devrait déduire que ces faits auraient été classés implicitement et qu’il obtiendrait dès lors gain de cause sur ce point, ce qui devrait déjà avoir des répercussions sur les frais. S’agissant de l’infraction de contrainte, il conteste avoir commis une quelconque faute et expose qu’en entreprenant de détruire le chemin d’accès à leur parcelle, les plaignants auraient rendu leur travail quotidien bien plus compliqué, que leur manière d’agir aurait clairement été illicite, puisqu’ils n’avaient pas avisé la commune ni obtenu d’autorisation pour ces travaux et que lui et son père auraient agi dans l’urgence pour stopper provisoirement les travaux, en prenant soin de ne placer des véhicules que sur leur propre parcelle et en n’interdisant pas à ceux déjà présents de repartir. Ainsi, ils auraient seulement voulu empêcher d’autres véhicules de passer sur leur propriété privée. Ils n’auraient en outre bloqué les travaux que brièvement. Pour le surplus, le recourant souligne qu’il n’existerait pas de servitude tacite en droit suisse et, en résumé, que les travaux litigieux auraient été entrepris sans autorisation, les plaignants ayant ainsi eux-mêmes violé le droit.

E. 2.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le

- 7 - juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_672/2023 du

E. 2.3 S’agissant d’abord du classement implicite invoqué par M.V.________, il faut relever, avec le recourant, que l’ordonnance contestée ne traite pas de l’infraction de menaces le concernant, alors que le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre les deux prévenus « pour avoir menacé H.________ et R.________, le 16.07.2020, à Ecublens ». Cela étant, le recourant, à supposer qu’il ait un intérêt à recourir sur ce

- 8 - point, n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard. Peu importe toutefois, vu les éléments exposés ci-après.

E. 2.4 En l’espèce, le procureur fonde l’illicéité et le comportement fautif des agissements des prévenus sur « l’empêchement de l’exercice d’une servitude de passage tacite depuis des temps immémoriaux ». Or, avec les recourants, il faut retenir que la servitude de passage tacite n’est pas reconnue en droit suisse. L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution d'une servitude (art. 731 al. 1 CC). Selon l'art. 971 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC, une servitude n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu (principe de l'effet négatif du registre foncier ; ATF 135 III 496 consid. 4.1 et les références citées). A l’inverse, selon la doctrine, une servitude ne peut pas prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu (Argul, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, [cité ci-après : Argul, CR-CC II], n. 13 ad art. 731, dans le même sens n. 4 in fine, question laissée ouverte par le TF in ATF 104 II 302, JdT 1980 I 550). Les intimés estiment avoir acquis la servitude de passage en question par prescription extraordinaire au sens de l’art. 662 CC. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. Comme déjà indiqué ci- dessus, une servitude ne peut prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu. La prescription extraordinaire n’est en effet possible que si l’immeuble servant n’est pas immatriculé (cf. Argul, CR-CC II, n. 13 ad art. 731 CC). Or, il l’était en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas de prescription extraordinaire possible. Les intimés estiment en outre que leur propriété a été troublée par les recourants et invoquent l’art. 641 CC. On ne voit toutefois pas en quoi cette disposition aurait été violée en l’espèce, les recourants ayant bloqué l’accès au chantier sur leur propre parcelle. Quant à l’art. 684 CC invoqué par les intimés, il n’est pas applicable en l’espèce. Cette

- 9 - disposition protège des immissions excessives et la liste exemplative de l’alinéa 2 n’entre pas dans le cas d’espèce. Les intimés soutiennent enfin que les travaux étaient autorisés, contrairement à ce que prétendent les recourants. Au dossier ne figure toutefois aucune autorisation. La dernière pièce à cet égard est un courrier du conseil des intimés au Service du développement territorial qui demande une autorisation qu’il n’a toujours pas obtenue après de nombreuses relances. Les intimés ne la produisent pas dans leurs déterminations, se contentant d’indiquer qu’ils ont échangé à ce propos avec le canton, qui avait pleinement connaissance des travaux litigieux. Ces échanges ressortent en effet du dossier, mais pas l’autorisation en tant que telle. On peut ainsi douter qu’elle ait été obtenue. Au vu des éléments qui précèdent, aucune faute civile ne peut être reprochée aux recourants. Certes, ceux-ci ont ralenti les travaux des intimés en bloquant l’accès du chantier à d’autres machines que celle déjà présente et l’ouvrier a été gêné dans son travail. Il pourrait s’agir d’une question de bonne foi. Cela étant, on relève que les intimés ont entrepris les travaux litigieux sans avoir obtenu d’autorisation, ce qui en matière de bonne foi est tout aussi répréhensible. A ce stade, aucune faute ne peut être reprochée aux recourants qui ont exercé leurs prérogatives de propriétaires et ont empêché des tiers de traverser leur propriété alors que les travaux entrepris par ces derniers n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation. C’est ainsi à tort que les frais de procédure ont été mis à leur charge.

E. 2.5 Les recourant contestent également la mise à leur charge de dépens pénaux en faveur des plaignants.

E. 2.5.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.

- 10 - Selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 et les références citées).

E. 2.5.2 Si on suit le raisonnement ci-dessus, les prévenus libérés ne pouvaient être astreints au paiement des frais, de sorte qu’ils ne doivent pas non plus se voir astreints au paiement de dépens pénaux.

E. 2.6 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les recourants ne peuvent être condamnés aux frais de première instance, ni au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur des plaignants pour la procédure de première instance. Les recours doivent donc être admis sur ces points. 3. 3.1 Enfin, B.V.________ conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. 3.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence ci-dessus, comme on l’a vu, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 précité).

- 11 - 3.3 Il s’ensuit que le recourant a droit à une pleine indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus. Afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public, afin qu’il statue sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant.

E. 4 En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance attaquée annulée aux chiffres II et III de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant B.V.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Le défenseur du recourant n’a pas produit de liste des opérations. Si le mandataire souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 26 janvier 2024/76 consid. 4).

- 12 - Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du

E. 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 28 mars 2024 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la présente procédure, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour B.V.________),

- Me Stefano Fabbro, avocat (pour R.________ et H.________),

- M. M.V.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 462 PE20.021191-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss, 393 ss, 426, 429 CPP Statuant sur les recours interjetés le 11 avril 2024 respectivement par B.V.________ et M.V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.021191-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.V.________ et son fils M.V.________, tous deux agriculteurs, sont propriétaires notamment des parcelles nos [...], [...], [...], [...] et [...] sises au hameau de [...] sur la commune d’Ecublens. 351

- 2 - H.________ et son épouse R.________ sont pour leur part propriétaires des parcelles nos [...] et [...] sises dans le même hameau. La première abrite leur logement et la seconde, sise en zone agricole, des ruches et des moutons notamment. La partie est de la parcelle [...], propriété des époux [...], était en partie recouverte d’un tapis bitumineux. Elle ne bénéficie d’aucun accès direct au domaine public et aucune servitude de passage n’existe pour la rejoindre. Elle est notamment entourée des parcelles nos [...], [...] et [...], propriété de la famille [...]. Les deux familles, autrefois amies, sont désormais opposées par un conflit ouvert depuis plusieurs années, notamment en lien avec l’exploitation agricole.

b) Le 16 juillet 2020, après avoir mandaté une entreprise pour le faire, mais sans avoir obtenu d’autorisation, H.________ et R.________ ont entrepris des travaux destinés à enlever le tout-venant et le goudron recouvrant la partie est de la parcelle [...].

c) Par acte du 9 septembre 2020, H.________ et R.________ ont déposé plainte contre B.V.________ et M.V.________ pour contrainte et menaces. Ils leur reprochaient notamment d’avoir, le 16 juillet 2020, durant les travaux précités, bloqué l’accès au chantier sur leur parcelle, en y stationnant des tracteurs et des remorques ainsi qu’une barrière. Ils reprochaient en outre à B.V.________ d’avoir menacé de détruire une unité de climatisation se trouvant sur leur maison, de murer des fenêtres et de couper une gaine électrique, ainsi que d’avoir déclaré qu’il saurait bien faire taire leurs trois chiens. B. Par ordonnance de classement du 28 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure dirigée contre M.V.________ pour contrainte et contre B.V.________ pour menaces et contrainte (I), a mis les frais de procédure, par 2'625 fr., à la charge de M.V.________ et

- 3 - B.V.________, par moitié, soit 1'312 fr. 50 chacun (II), et a dit que M.V.________ et B.V.________ devaient, solidairement entre eux, à H.________ et R.________ la somme de 11'693 fr. 15, valeur échue, à titre de dépens pénaux en vertu de l’art. 433 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III). Le procureur a en substance retenu, s’agissant de l’infraction de menaces, que B.V.________ avait contesté avoir proféré des menaces et tenu les propos qui lui étaient prêtés, qu’aucun des témoins présents n’avait entendu ou pu rapporter des propos constitutifs de menaces et que le journal des événements de la police relatif à cet événement ne faisait pas état de propos menaçants. Ainsi, aucune mesure d’instruction n’était à même de départager les versions des parties, celles-ci demeurant irrémédiablement contradictoires, de sorte qu’une condamnation paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude et que la procédure devait dès lors être classée sur ce point. S’agissant de la contrainte, le procureur a considéré qu’il était établi que les prévenus avaient stationné des véhicules lourds sur des parcelles leur appartenant, dans le but de bloquer l’accès à d’autres machines de chantier que celle déjà présente et à l’œuvre, que l’ouvrier qui opérait cette dernière avait déclaré que les machines en question l’avaient quelque peu gêné dans son travail en ce sens qu’il devait faire plus attention, mais qu’elles ne l’avaient pas empêché de travailler, et qu’il avait pu quitter le terrain en empruntant un autre chemin. Les actions des prévenus n’avaient pas non plus obligé les parties plaignantes à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs de la contrainte n’apparaissaient ainsi pas réalisés à satisfaction de droit et il convenait de classer la procédure. S’agissant des frais, le procureur a retenu que les prévenus avaient indéniablement violé le droit civil dans le sens où ils avaient empêché l’exercice d’une servitude de passage tacite depuis des temps immémoriaux et avaient causé un dommage aux plaignants en ralentissant les travaux sur leur parcelle, augmentant de la sorte leur coût. Il a ainsi mis les frais de la cause à leur charge. En application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, il a en outre refusé d’allouer à B.V.________ une indemnité

- 4 - au sens de l’art. 429 CPP, dès lors que celui-ci avait été condamné aux frais de procédure. Enfin, B.V.________ et M.V.________ étant condamnés aux frais, il a alloué aux plaignants une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP, à la charge des prévenus, solidairement entre eux. C. Par acte du 11 avril 2024, B.V.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance et conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, qu’il ne doive pas, tout comme son fils, verser de montant en faveur des époux [...] à titre de dépens pénaux et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 8'348 fr. 40 lui soit allouée pour la procédure de première instance, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 436 CPP lui étant allouée pour la procédure de deuxième instance « selon le relevé des opérations qu’ils déposeront sur requête » et les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II et III de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants à intervenir. Par acte du 11 avril 2024, M.V.________, agissant seul, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 28 mars 2024 et conclu à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et que la requête « d’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP formulée par H.________ et R.________ » soit rejetée. Par acte du 15 mai 2024, le Ministère public a conclu au rejet des recours déposés par B.V.________ et M.V.________. Par actes du 11 juin 2024, H.________ et R.________ ont, conjointement, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours déposés par B.V.________ et M.V.________ et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP pour la procédure de seconde instance, selon la liste des opérations que leur conseil produirait à

- 5 - première réquisition au terme de cette procédure, à la charge des prévenus, solidairement entre eux. Ils ont fait valoir qu’ils auraient acquis la servitude de passage en question par prescription extraordinaire au sens de l’art. 662 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ils ont en outre estimé que leur propriété avait été troublée par les prévenus et ont invoqué l’art. 641 CC. Ils se sont également référés à l’art. 684 CC, considérant qu’en obstruant l’exercice de la servitude tacite, les prévenus avaient non seulement empêché un usage légitime, mais également ralenti considérablement les travaux entrepris, jusqu’à les interrompre définitivement. Enfin, ils ont soutenu que lesdits travaux étaient autorisés, contrairement à ce que prétendaient les prévenus. En d roit : 1. 1.1 Interjetés en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de B.V.________ et de M.V.________ sont recevables. Vu leur connexité manifeste, ces recours seront traités dans un seul et même arrêt. 1.2 Les recours portent uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement. Le montant litigieux étant supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), ils relèvent de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et non d’un juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP a contrario). 2. 2.1 B.V.________ s’oppose à la mise à sa charge des frais ainsi que des dépens pénaux. Il fait valoir que la servitude de passage tacite évoquée par le procureur ne serait pas une institution juridique reconnue en droit suisse et que, partant, interdire à des tiers de traverser sa

- 6 - propriété, alors que ceux-ci ne sont pas au bénéfice d’une servitude de passage valable, ne serait en aucun cas répréhensible d’un point de vue civil. Lui et son fils n’auraient en réalité fait que d’exercer leurs prérogatives de propriétaires. M.V.________ s’oppose également à la mise à sa charge des frais ainsi que des dépens pénaux. Il fait valoir que l’infraction de menaces le concernant ne serait pas traitée dans l’ordonnance de classement, si bien que l’on devrait déduire que ces faits auraient été classés implicitement et qu’il obtiendrait dès lors gain de cause sur ce point, ce qui devrait déjà avoir des répercussions sur les frais. S’agissant de l’infraction de contrainte, il conteste avoir commis une quelconque faute et expose qu’en entreprenant de détruire le chemin d’accès à leur parcelle, les plaignants auraient rendu leur travail quotidien bien plus compliqué, que leur manière d’agir aurait clairement été illicite, puisqu’ils n’avaient pas avisé la commune ni obtenu d’autorisation pour ces travaux et que lui et son père auraient agi dans l’urgence pour stopper provisoirement les travaux, en prenant soin de ne placer des véhicules que sur leur propre parcelle et en n’interdisant pas à ceux déjà présents de repartir. Ainsi, ils auraient seulement voulu empêcher d’autres véhicules de passer sur leur propriété privée. Ils n’auraient en outre bloqué les travaux que brièvement. Pour le surplus, le recourant souligne qu’il n’existerait pas de servitude tacite en droit suisse et, en résumé, que les travaux litigieux auraient été entrepris sans autorisation, les plaignants ayant ainsi eux-mêmes violé le droit. 2.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le

- 7 - juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et et les références citées). Selon l’art. 641 CC, le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). L’art. 662 al. 1 CC prévoit que celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire. Aux termes de l’art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). 2.3 S’agissant d’abord du classement implicite invoqué par M.V.________, il faut relever, avec le recourant, que l’ordonnance contestée ne traite pas de l’infraction de menaces le concernant, alors que le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre les deux prévenus « pour avoir menacé H.________ et R.________, le 16.07.2020, à Ecublens ». Cela étant, le recourant, à supposer qu’il ait un intérêt à recourir sur ce

- 8 - point, n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard. Peu importe toutefois, vu les éléments exposés ci-après. 2.4 En l’espèce, le procureur fonde l’illicéité et le comportement fautif des agissements des prévenus sur « l’empêchement de l’exercice d’une servitude de passage tacite depuis des temps immémoriaux ». Or, avec les recourants, il faut retenir que la servitude de passage tacite n’est pas reconnue en droit suisse. L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution d'une servitude (art. 731 al. 1 CC). Selon l'art. 971 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC, une servitude n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu (principe de l'effet négatif du registre foncier ; ATF 135 III 496 consid. 4.1 et les références citées). A l’inverse, selon la doctrine, une servitude ne peut pas prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu (Argul, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, [cité ci-après : Argul, CR-CC II], n. 13 ad art. 731, dans le même sens n. 4 in fine, question laissée ouverte par le TF in ATF 104 II 302, JdT 1980 I 550). Les intimés estiment avoir acquis la servitude de passage en question par prescription extraordinaire au sens de l’art. 662 CC. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. Comme déjà indiqué ci- dessus, une servitude ne peut prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu. La prescription extraordinaire n’est en effet possible que si l’immeuble servant n’est pas immatriculé (cf. Argul, CR-CC II, n. 13 ad art. 731 CC). Or, il l’était en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas de prescription extraordinaire possible. Les intimés estiment en outre que leur propriété a été troublée par les recourants et invoquent l’art. 641 CC. On ne voit toutefois pas en quoi cette disposition aurait été violée en l’espèce, les recourants ayant bloqué l’accès au chantier sur leur propre parcelle. Quant à l’art. 684 CC invoqué par les intimés, il n’est pas applicable en l’espèce. Cette

- 9 - disposition protège des immissions excessives et la liste exemplative de l’alinéa 2 n’entre pas dans le cas d’espèce. Les intimés soutiennent enfin que les travaux étaient autorisés, contrairement à ce que prétendent les recourants. Au dossier ne figure toutefois aucune autorisation. La dernière pièce à cet égard est un courrier du conseil des intimés au Service du développement territorial qui demande une autorisation qu’il n’a toujours pas obtenue après de nombreuses relances. Les intimés ne la produisent pas dans leurs déterminations, se contentant d’indiquer qu’ils ont échangé à ce propos avec le canton, qui avait pleinement connaissance des travaux litigieux. Ces échanges ressortent en effet du dossier, mais pas l’autorisation en tant que telle. On peut ainsi douter qu’elle ait été obtenue. Au vu des éléments qui précèdent, aucune faute civile ne peut être reprochée aux recourants. Certes, ceux-ci ont ralenti les travaux des intimés en bloquant l’accès du chantier à d’autres machines que celle déjà présente et l’ouvrier a été gêné dans son travail. Il pourrait s’agir d’une question de bonne foi. Cela étant, on relève que les intimés ont entrepris les travaux litigieux sans avoir obtenu d’autorisation, ce qui en matière de bonne foi est tout aussi répréhensible. A ce stade, aucune faute ne peut être reprochée aux recourants qui ont exercé leurs prérogatives de propriétaires et ont empêché des tiers de traverser leur propriété alors que les travaux entrepris par ces derniers n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation. C’est ainsi à tort que les frais de procédure ont été mis à leur charge. 2.5 Les recourant contestent également la mise à leur charge de dépens pénaux en faveur des plaignants. 2.5.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.

- 10 - Selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 et les références citées). 2.5.2 Si on suit le raisonnement ci-dessus, les prévenus libérés ne pouvaient être astreints au paiement des frais, de sorte qu’ils ne doivent pas non plus se voir astreints au paiement de dépens pénaux. 2.6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les recourants ne peuvent être condamnés aux frais de première instance, ni au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur des plaignants pour la procédure de première instance. Les recours doivent donc être admis sur ces points. 3. 3.1 Enfin, B.V.________ conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. 3.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence ci-dessus, comme on l’a vu, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 précité).

- 11 - 3.3 Il s’ensuit que le recourant a droit à une pleine indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus. Afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public, afin qu’il statue sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant.

4. En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance attaquée annulée aux chiffres II et III de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant B.V.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Le défenseur du recourant n’a pas produit de liste des opérations. Si le mandataire souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 26 janvier 2024/76 consid. 4).

- 12 - Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 28 mars 2024 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la présente procédure, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour B.V.________),

- Me Stefano Fabbro, avocat (pour R.________ et H.________),

- M. M.V.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :