Sachverhalt
avaient été évoqués lors de réunions avec le directeur et son assistante, mais que X.________ avait toujours nié les faits. Interpellée au sujet de la lettre écrite par C.________, A.________ a spontanément dit qu’elle l’avait lue et qu’elle l’avait sur son téléphone portable, sans préciser tout de suite
- 6 - que celle-ci lui avait été envoyée par C.________ le jour avant son audition. Elle a ajouté qu’elle avait entendu plusieurs fois X.________ dire « qu’il baisait tout ce qui bouge » et qu’il avait une préférence pour les jeunes, que d’autres apprentis lui avaient parlé de ses comportements inappropriés et que son chef de cuisine, son ancien chef T.________ et son nouveau chef N.________ pouvaient confirmer que X.________ tenait de tels propos. V.________, directeur de l’P.________, ami de longue date de X.________ et proche de C.________ (PV aud. 3), a expliqué qu’il s’occupait des apprentis avec R.________, qu’il savait que X.________ avait fait des remarques très dures et désobligeantes à A.________ sur son habillement et qu’il avait appris beaucoup plus tard qu’il avait caressé la nuque de S.________. R.________, responsable opérationnelle à l’P.________ (PV aud. 4), a déclaré que X.________ était son assistant, que V.________ l’avait informée du contenu de la lettre de C.________ le jour où elle lui a été transmise, qu’elle était au courant d’un problème relationnel entre X.________ et C.________, que X.________ se plaignait que C.________ et A.________ ne lui obéissaient pas, qu’elle savait que X.________ avait critiqué l’habillement que A.________ avait en dehors du travail, lui disant qu’elle s’habillait comme une « pute ». S.________, alors cuisinier à l’P.________ (PV aud. 5), a confirmé que X.________ lui avait caressé la nuque. Il a expliqué qu’il avait mal perçu ce geste et qu’il en avait parlé avec X.________, mais que cela ne l’avait pas marqué. Il a précisé qu’il n’avait reçu aucune avance de la part de X.________ et qu’il n’avait pas entendu celui-ci dire « qu’il baisait tout ce qui bouge ». T.________, ancien chef cuisinier à l’P.________ ayant quitté ses fonctions en octobre 2019 (PV aud. 6), a indiqué que les apprentis se plaignaient de blagues « mal interprétées », mais qu’il n’avait pas entendu X.________ dire « qu’il baisait tout ce qui bouge » ou assisté à des comportements inappropriés de sa part.
- 7 - N.________, chef cuisinier à l’P.________ (PV aud. 7), a expliqué que C.________ lui avait remis sa lettre, qu’il l’avait lue, qu’il l’avait remise au directeur un jour après, qu’il savait que X.________ était homosexuel, mais qu’il pensait qu’il était bi-sexuel, qu’il avait entendu X.________ tenir des propos inappropriés ou sexistes à l’encontre de C.________, qu’il avait en particulier entendu X.________ dire, en présence de Z.________, son second, qu’il aimerait bien que C.________ « lui pisse dessus », qu’il n’entretenait pas de relation intime avec C.________ et qu’il n’avait pas entendu d’autres employés se plaindre des remarques de X.________ concernant leur habillement ou leur physique. Z.________, alors cuisinier à l’P.________ (PV aud. 8), a confirmé les déclarations de N.________ en lien avec le fait que X.________ avait dit qu’il aimerait bien que C.________ urine sur lui. Il a déclaré qu’il avait appris que C.________ avait écrit une lettre au directeur, mais qu’il n’avait pas eu connaissance de son contenu, que X.________ lui avait dit qu’il était homosexuel, qu’il lui avait fait des avances, qu’il l’avait surpris plusieurs fois alors qu’il lui regardait les fesses et que X.________ lui avait demandé une fois s’il donnait des cours de cuisine en dehors du travail.
j) Par avis de prochaine clôture du 25 novembre 2021, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre C.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits qui lui étaient reprochés.
k) Par courrier du 10 décembre 2021 (P. 21), X.________ a observé que C.________ avait agi par légèreté, sans aucune considération pour sa personnalité, que ses allégations étaient fausses, qu’il avait été profondément choqué par les déclarations de N.________ lorsque celui-ci avait relaté qu’il avait dit à un tiers inconnu qu’il aimerait bien que C.________ « lui pisse dessus », que des personnes avaient récemment aperçu N.________ en compagnie de C.________ dans un contexte purement privé et que L.________ avait nié les affirmations de C.________. Il a une nouvelle fois sollicité l’audition de W.________ et H.________, deux
- 8 - personnes ayant été en contact direct avec lui et avec C.________, et H.________ ayant aperçu C.________ avec N.________. Il a également requis une audition de confrontation avec C.________. B. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré en substance que les déclarations de C.________ apparaissaient crédibles, qu’elle s’était sentie victime, qu’elle s’était ouverte à la direction de l’hôtel pour qu’il soit mis fin à la situation qui lui devenait insupportable, que des témoins avaient fait état de propos et de comportements déplacés de la part de X.________ sur le lieu de travail, que s’il n’avait pas été établi de façon certaine que X.________ lui avait fait des avances et des attouchements, il était certain qu’il lui avait tenu des propos déplacés et avait eu à son égard des gestes propres à la mettre mal à l’aise, que C.________ devait ainsi être autorisée à faire la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP et qu’un classement s’imposait. S’agissant des réquisitions de preuves, la procureure a considéré que, au vu des motifs du classement, il n’y avait pas d’intérêt à procéder à l’audition de W.________ et de H.________, ainsi qu’à une confrontation du plaignant et de la prévenue, et que, à supposer que N.________ ait une relation avec la prévenue, cela ne démontrerait pas qu’il ait menti pour ce motif et qu’il se soit concerté avec la prévenue, d’autant que ce témoin a été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage. Par ordonnance rectificative du 3 janvier 2022, le Ministère public a corrigé l’ordonnance du 17 novembre 2021 et précisé qu’elle
- 9 - avait été notifiée le 17 décembre 2021, dite ordonnance de classement étant confirmée pour le surplus. C. Par acte du 30 décembre 2021, X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction et donne suite aux réquisitions de preuves qu’il avait sollicitées dans son courrier du 10 décembre 2021. Le 4 janvier 2022, X.________ a produit une copie de l’ordonnance de classement rectificative rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la
- 10 - partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 11 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 janvier 2021/56 et la référence citée). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 2.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché
- 12 - d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore et une constatation incomplète et erronée des faits, le recourant fait valoir que la question ne serait pas de savoir si C.________ se serait sentie victime, mais si les faits relatés dans la lettre adressée par celle-ci à son employeur seraient ou non véridiques. Il soutient que son licenciement aurait été motivé par le fait qu’il aurait, par son comportement, prétendument porté atteinte aux droits de la personnalité de deux collègues apprenties, que, lors de sa première audition, la prévenue aurait admis n’avoir pas relu la lettre destinée à son employeur, mais qu’elle en aurait reconnu le contenu et que le fait qu’elle ait été très émue lors de son audition s’expliquerait par le fait que ses affirmations ne correspondraient pas à la réalité. Selon le recourant, les déclarations de A.________ ne seraient pas crédibles car elle a été en contact avec la prévenue avant son audition et son témoignage serait contredit par celui de L.________, laquelle n’aurait pas confirmé les affirmations contenues dans la lettre écrite par C.________. Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé aux auditions de W.________ et de H.________ qu’il a requises à deux reprises au cours de l’instruction, lesquelles auraient permis d’apprécier la crédibilité de N.________ et de C.________, ainsi que de ne pas avoir organisé une audition de confrontation. 3.2
- 13 - 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et réf. cit.). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective
- 14 - selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). 3.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et réf. cit.). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il
- 15 - faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction, peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier qu’aucun témoin direct n’a assisté aux faits dénoncés par la prévenue, excepté l’épisode de la caresse sur la nuque de l’apprenti S.________ auquel a assisté A.________ (PV aud. 2), mais que ses accusations sont circonstanciées. Lors son audition du 16 novembre 2020 (P. 7), la prévenue a expliqué qu’elle avait transmis sa lettre au directeur de l’hôtel par l’intermédiaire d’un respon- sable, qui l’avait remise au directeur et qu’elle ne l’avait pas relue. N.________ a confirmé qu’il avait lui-même remis cette lettre à V.________ (PV aud. 7). A la lecture de ce courrier, dont une copie a été annexée au procès-verbal d’audition de C.________ (P. 7), on comprend que la prénom- mée considérait que X.________ était trop strict avec elle et qu’elle n’appréciait pas la manière dont il la formait. Elle fait état, de manière peu structurée, de critiques professionnelles et d’allégations en lien avec des comportements inadéquats de X.________ à son égard et à l’égard d’autres employés de l’hôtel. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que C.________ ait déclaré ne pas avoir relu cette lettre montre que ce
- 16 - document est spontané, mais ne rend pas son contenu moins crédible. Par ailleurs, lorsque la prévenue dit être navrée de ne pas avoir relu sa lettre, c’est uniquement en référence à la discussion qu’elle a eue avec le plaignant le 6 juin 2020 lorsqu’elle était à la plonge s’agissant du comportement trop strict de celui-ci à son endroit. De nombreux témoins, tous employés de l’P.________ au moment du licenciement du recourant, ont été entendus durant l’instruction. A.________ (PV aud. 2) a confirmé que le plaignant avait eu des comportements et fait des remarques à caractère sexuel à son encontre, et que cela l’avait mise mal à l’aise. Elle a dit que X.________ avait caressé la nuque de l’apprenti S.________ alors que celui-ci était accroupi derrière son poste de travail. A la question de savoir si elle était au courant que la prévenue avait écrit une lettre, elle a spontanément dit qu’elle en avait une copie dans son téléphone portable, sans préciser toutefois que celle-ci lui avait été envoyée le jour avant son audition par la prévenue. A.________ s’est montrée affirmative et a cité plusieurs personnes – en particulier son ancien chef T.________ et son nouveau chef N.________ – qui pourraient confirmer sa version des faits. S’il est vrai qu’il y a lieu de se montrer circonspect avec les déclarations de ce témoin qui a eu un échange de messages avec la prévenue juste avant son audition, il convient également de relever que le plaignant a eu à son égard des propos déplacés, ce que deux témoins membres de la direction de l’hôtel – V.________ (PV aud. 3) et R.________ (PV aud. 4) – ont confirmé. Il est en effet établi que X.________ lui a fait des réflexions sur sa manière de s’habiller non pas au travail, mais dans le cadre privé. A cet égard, R.________, assistante du directeur de l’hôtel, a indiqué lors de son audition que le plaignant avait dit à cette jeune fille qu’elle s’habillait « comme une pute » (PV aud. 4). L’épisode du geste sur la nuque de l’apprenti S.________, évoqué par la prévenue, qu’il soit qualifié de tapette ou de caresse, a été confirmé par cet apprenti et par A.________ qui a affirmé y avoir assisté (PV aud. 2). Cet épisode démontre que le plaignant peut se montrer tactile avec des employés, qui plus est par surprise. Est déterminant le fait que cet apprenti a d’abord mal perçu ce geste, ce qui est suffisant, d’autant que d’autres employés ont perçu ce geste comme
- 17 - étant inapproprié. Au vu de ces éléments, on ne saurait écarter le témoignage de cette jeune fille au motif qu’elle a eu un échange de messages avec la prévenue avant son audition. N.________ et Z.________ ont tous les deux déclaré que le plaignant avait tenu des propos pour le moins crus sur la prévenue devant eux. Rien ne permet d’affirmer, ou même de supposer, qu’ils mentent. Quant à l’apprentie L.________ (PV aud. 1), qui a paru étonnée des accusations portées par la prévenue, elle a affirmé n’avoir jamais entendu le moindre propos inadéquat de la part du plaignant et n’avoir assisté à aucune scène entre les parties, contrairement à ce qu’a indiqué la prévenue. En outre, T.________ (PV aud 6) n’a pas entendu le plaignant dire qu’il « baisait tout ce qui bouge », mais il a relevé que des apprentis se plaignaient de « blagues mal interprétées », précisant encore qu’ils se plaignaient de « tout et n’importe quoi ». Or, on ne peut qu’être surpris de cette précision qui tend à discréditer de manière générale la parole des apprentis. R.________ ignorait les faits dénoncés, mais elle était au courant du fait que le plaignant avait fait des remarques à A.________ sur la tenue vestimentaire qu’elle avait en dehors de son travail (PV aud. 4). On notera encore que le plaignant a confirmé qu’il avait dit à la prévenue qu’elle ne devait pas porter de soutien-gorge noir ou foncé sous une chemise blanche, ce qui n’a rien de choquant. Or, la prévenue affirme qu’il a d’abord relevé qu’il n’avait pas de problème avec ses seins et même qu’il les trouvait jolis, ce que ce dernier nie. Au vu de ce qui précède et du contenu de la lettre écrite par la prévenue au directeur de l’hôtel, il apparaît certain que C.________ s’est sentie victime non seulement des comportements inadéquats que le recourant a eu à son encontre, mais également de leur mésentente professionnelle, et que, en racontant ce qu’elle ressentait, elle a relaté des faits qu’elle tenait sincèrement pour vrais pour se protéger. A la lecture de cette lettre, on constate que la prévenue relate avoir peur de lui et d’une agression. Elle dit aussi être terrifiée, craindre de se retrouver seule avec lui « pour qu’il risque de me faire des attouchements ou voir pire…». Or, comme le soutient le recourant, cela ne suffit pas à retenir que les
- 18 - infractions de calomnie ou de diffamation sont exclues, même si les craintes de la prévenue et ses pleurs lors de son audition rendent ses déclarations crédibles. En revanche, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ressort à l’évidence du dossier que son comportement n’était pas irréprochable et que ses remarques, telles celles faites à A.________ sur son habillement, ou le geste sur la nuque de S.________, sont, à tout le moins dans un premier temps, comprises et ressenties comme des paroles ou des gestes inadéquats ou connotés sexuellement. S’agissant pour l’essentiel d’une situation où les déclarations de la prévenue et celles du plaignant s’opposent, il y a lieu de constater que ces éléments permettent déjà d’affirmer qu’un acquittement de la prévenue apparait plus vraisemblable qu’une condamnation. Au reste, N.________ (PV aud. 7) et Z.________ (PV aud. 8) ont affirmé que le plaignant avait tenu des propos très crus connotés sexuellement à l’égard de la prévenue. Le recourant affirme que N.________ et la prévenue pourraient avoir une relation. Or, celui-ci a été entendu sur ses liens avec la prévenue et il a nié avoir une relation avec la prévenue et avoir pu être vu avec elle en lui tenant la main. Z.________ a pour sa part déclaré que le plaignant lui avait fait des avances et qu’il lui faisait des sous-entendus connotés sexuellement. Il a ajouté que la prévenue lui avait parlé des avances faites par le plaignant, mais il ne s’est pas montré précis, affirmant « Je n’ai pas les détails, c’était il y a un moment déjà » (PV aud. 8 R. 15). Ces éléments tendent également à renforcer la crédibilité de la prévenue. Les témoignages de L.________, T.________ et S.________, qui n’ont en bref pas entendu de propos inadéquats du plaignant, n’y changent rien. Dans ces circonstances, la preuve de la bonne foi de la prévenue étant rapportée, une mise en accusation pour répondre des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie aboutirait très vraisemblablement à sa libération. L’ordonnance de classement du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
- 19 - 3.3.2 Le recourant renouvelle sa réquisition de preuves tendant à l’audition de W.________ et de H.________ en qualité de témoins, ainsi qu’à une audition de confrontation avec C.________. Les témoignages de ces deux employés de l’P.________, destinés à permettre d’apprécier la crédibilité du témoin N.________, ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause le classement prononcé par le Ministère public. En effet, personne n’affirme que W.________ et H.________ auraient été témoins des faits reprochés au recourant. En outre, C.________, qui s’est montrée particulièrement effrayée à l’évocation des agissements du recourant lors de son audition, n’a pas fait de déclarations contradictoires et plusieurs témoins entendus, alors employés de l’P.________, ont apporté des éléments de preuve qui tendent à confirmer ses déclarations. Aussi, compte tenu des preuves recueillies, toutes les mesures d’instruction nécessaires et pertinentes ont été mises en œuvre et l’instruction apparaît suffisamment complète pour permettre de conclure qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. C’est donc à juste titre que la Procureure a renoncé à ces mesures d’instruction. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
- 20 - prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2021, rectifiée le 3 janvier 2022, est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
- Mme C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la
- 10 - partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 11 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 janvier 2021/56 et la référence citée). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).
E. 2.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché
- 12 - d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore et une constatation incomplète et erronée des faits, le recourant fait valoir que la question ne serait pas de savoir si C.________ se serait sentie victime, mais si les faits relatés dans la lettre adressée par celle-ci à son employeur seraient ou non véridiques. Il soutient que son licenciement aurait été motivé par le fait qu’il aurait, par son comportement, prétendument porté atteinte aux droits de la personnalité de deux collègues apprenties, que, lors de sa première audition, la prévenue aurait admis n’avoir pas relu la lettre destinée à son employeur, mais qu’elle en aurait reconnu le contenu et que le fait qu’elle ait été très émue lors de son audition s’expliquerait par le fait que ses affirmations ne correspondraient pas à la réalité. Selon le recourant, les déclarations de A.________ ne seraient pas crédibles car elle a été en contact avec la prévenue avant son audition et son témoignage serait contredit par celui de L.________, laquelle n’aurait pas confirmé les affirmations contenues dans la lettre écrite par C.________. Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé aux auditions de W.________ et de H.________ qu’il a requises à deux reprises au cours de l’instruction, lesquelles auraient permis d’apprécier la crédibilité de N.________ et de C.________, ainsi que de ne pas avoir organisé une audition de confrontation.
E. 3.2 - 13 -
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et réf. cit.). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective
- 14 - selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées).
E. 3.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et réf. cit.). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il
- 15 - faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction, peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier qu’aucun témoin direct n’a assisté aux faits dénoncés par la prévenue, excepté l’épisode de la caresse sur la nuque de l’apprenti S.________ auquel a assisté A.________ (PV aud. 2), mais que ses accusations sont circonstanciées. Lors son audition du 16 novembre 2020 (P. 7), la prévenue a expliqué qu’elle avait transmis sa lettre au directeur de l’hôtel par l’intermédiaire d’un respon- sable, qui l’avait remise au directeur et qu’elle ne l’avait pas relue. N.________ a confirmé qu’il avait lui-même remis cette lettre à V.________ (PV aud. 7). A la lecture de ce courrier, dont une copie a été annexée au procès-verbal d’audition de C.________ (P. 7), on comprend que la prénom- mée considérait que X.________ était trop strict avec elle et qu’elle n’appréciait pas la manière dont il la formait. Elle fait état, de manière peu structurée, de critiques professionnelles et d’allégations en lien avec des comportements inadéquats de X.________ à son égard et à l’égard d’autres employés de l’hôtel. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que C.________ ait déclaré ne pas avoir relu cette lettre montre que ce
- 16 - document est spontané, mais ne rend pas son contenu moins crédible. Par ailleurs, lorsque la prévenue dit être navrée de ne pas avoir relu sa lettre, c’est uniquement en référence à la discussion qu’elle a eue avec le plaignant le 6 juin 2020 lorsqu’elle était à la plonge s’agissant du comportement trop strict de celui-ci à son endroit. De nombreux témoins, tous employés de l’P.________ au moment du licenciement du recourant, ont été entendus durant l’instruction. A.________ (PV aud. 2) a confirmé que le plaignant avait eu des comportements et fait des remarques à caractère sexuel à son encontre, et que cela l’avait mise mal à l’aise. Elle a dit que X.________ avait caressé la nuque de l’apprenti S.________ alors que celui-ci était accroupi derrière son poste de travail. A la question de savoir si elle était au courant que la prévenue avait écrit une lettre, elle a spontanément dit qu’elle en avait une copie dans son téléphone portable, sans préciser toutefois que celle-ci lui avait été envoyée le jour avant son audition par la prévenue. A.________ s’est montrée affirmative et a cité plusieurs personnes – en particulier son ancien chef T.________ et son nouveau chef N.________ – qui pourraient confirmer sa version des faits. S’il est vrai qu’il y a lieu de se montrer circonspect avec les déclarations de ce témoin qui a eu un échange de messages avec la prévenue juste avant son audition, il convient également de relever que le plaignant a eu à son égard des propos déplacés, ce que deux témoins membres de la direction de l’hôtel – V.________ (PV aud. 3) et R.________ (PV aud. 4) – ont confirmé. Il est en effet établi que X.________ lui a fait des réflexions sur sa manière de s’habiller non pas au travail, mais dans le cadre privé. A cet égard, R.________, assistante du directeur de l’hôtel, a indiqué lors de son audition que le plaignant avait dit à cette jeune fille qu’elle s’habillait « comme une pute » (PV aud. 4). L’épisode du geste sur la nuque de l’apprenti S.________, évoqué par la prévenue, qu’il soit qualifié de tapette ou de caresse, a été confirmé par cet apprenti et par A.________ qui a affirmé y avoir assisté (PV aud. 2). Cet épisode démontre que le plaignant peut se montrer tactile avec des employés, qui plus est par surprise. Est déterminant le fait que cet apprenti a d’abord mal perçu ce geste, ce qui est suffisant, d’autant que d’autres employés ont perçu ce geste comme
- 17 - étant inapproprié. Au vu de ces éléments, on ne saurait écarter le témoignage de cette jeune fille au motif qu’elle a eu un échange de messages avec la prévenue avant son audition. N.________ et Z.________ ont tous les deux déclaré que le plaignant avait tenu des propos pour le moins crus sur la prévenue devant eux. Rien ne permet d’affirmer, ou même de supposer, qu’ils mentent. Quant à l’apprentie L.________ (PV aud. 1), qui a paru étonnée des accusations portées par la prévenue, elle a affirmé n’avoir jamais entendu le moindre propos inadéquat de la part du plaignant et n’avoir assisté à aucune scène entre les parties, contrairement à ce qu’a indiqué la prévenue. En outre, T.________ (PV aud 6) n’a pas entendu le plaignant dire qu’il « baisait tout ce qui bouge », mais il a relevé que des apprentis se plaignaient de « blagues mal interprétées », précisant encore qu’ils se plaignaient de « tout et n’importe quoi ». Or, on ne peut qu’être surpris de cette précision qui tend à discréditer de manière générale la parole des apprentis. R.________ ignorait les faits dénoncés, mais elle était au courant du fait que le plaignant avait fait des remarques à A.________ sur la tenue vestimentaire qu’elle avait en dehors de son travail (PV aud. 4). On notera encore que le plaignant a confirmé qu’il avait dit à la prévenue qu’elle ne devait pas porter de soutien-gorge noir ou foncé sous une chemise blanche, ce qui n’a rien de choquant. Or, la prévenue affirme qu’il a d’abord relevé qu’il n’avait pas de problème avec ses seins et même qu’il les trouvait jolis, ce que ce dernier nie. Au vu de ce qui précède et du contenu de la lettre écrite par la prévenue au directeur de l’hôtel, il apparaît certain que C.________ s’est sentie victime non seulement des comportements inadéquats que le recourant a eu à son encontre, mais également de leur mésentente professionnelle, et que, en racontant ce qu’elle ressentait, elle a relaté des faits qu’elle tenait sincèrement pour vrais pour se protéger. A la lecture de cette lettre, on constate que la prévenue relate avoir peur de lui et d’une agression. Elle dit aussi être terrifiée, craindre de se retrouver seule avec lui « pour qu’il risque de me faire des attouchements ou voir pire…». Or, comme le soutient le recourant, cela ne suffit pas à retenir que les
- 18 - infractions de calomnie ou de diffamation sont exclues, même si les craintes de la prévenue et ses pleurs lors de son audition rendent ses déclarations crédibles. En revanche, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ressort à l’évidence du dossier que son comportement n’était pas irréprochable et que ses remarques, telles celles faites à A.________ sur son habillement, ou le geste sur la nuque de S.________, sont, à tout le moins dans un premier temps, comprises et ressenties comme des paroles ou des gestes inadéquats ou connotés sexuellement. S’agissant pour l’essentiel d’une situation où les déclarations de la prévenue et celles du plaignant s’opposent, il y a lieu de constater que ces éléments permettent déjà d’affirmer qu’un acquittement de la prévenue apparait plus vraisemblable qu’une condamnation. Au reste, N.________ (PV aud. 7) et Z.________ (PV aud. 8) ont affirmé que le plaignant avait tenu des propos très crus connotés sexuellement à l’égard de la prévenue. Le recourant affirme que N.________ et la prévenue pourraient avoir une relation. Or, celui-ci a été entendu sur ses liens avec la prévenue et il a nié avoir une relation avec la prévenue et avoir pu être vu avec elle en lui tenant la main. Z.________ a pour sa part déclaré que le plaignant lui avait fait des avances et qu’il lui faisait des sous-entendus connotés sexuellement. Il a ajouté que la prévenue lui avait parlé des avances faites par le plaignant, mais il ne s’est pas montré précis, affirmant « Je n’ai pas les détails, c’était il y a un moment déjà » (PV aud. 8 R. 15). Ces éléments tendent également à renforcer la crédibilité de la prévenue. Les témoignages de L.________, T.________ et S.________, qui n’ont en bref pas entendu de propos inadéquats du plaignant, n’y changent rien. Dans ces circonstances, la preuve de la bonne foi de la prévenue étant rapportée, une mise en accusation pour répondre des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie aboutirait très vraisemblablement à sa libération. L’ordonnance de classement du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
- 19 -
E. 3.3.2 Le recourant renouvelle sa réquisition de preuves tendant à l’audition de W.________ et de H.________ en qualité de témoins, ainsi qu’à une audition de confrontation avec C.________. Les témoignages de ces deux employés de l’P.________, destinés à permettre d’apprécier la crédibilité du témoin N.________, ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause le classement prononcé par le Ministère public. En effet, personne n’affirme que W.________ et H.________ auraient été témoins des faits reprochés au recourant. En outre, C.________, qui s’est montrée particulièrement effrayée à l’évocation des agissements du recourant lors de son audition, n’a pas fait de déclarations contradictoires et plusieurs témoins entendus, alors employés de l’P.________, ont apporté des éléments de preuve qui tendent à confirmer ses déclarations. Aussi, compte tenu des preuves recueillies, toutes les mesures d’instruction nécessaires et pertinentes ont été mises en œuvre et l’instruction apparaît suffisamment complète pour permettre de conclure qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. C’est donc à juste titre que la Procureure a renoncé à ces mesures d’instruction. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
E. 4 En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
- 20 - prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2021, rectifiée le 3 janvier 2022, est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
- Mme C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 402 PE20.021185-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2022 ________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 173, 174 CP ; 318 al. 2, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 novembre 2021 et rectifiée le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.021185-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 octobre 2018, X.________, né le [...] 1978, a été engagé en qualité de maître d’hôtel par la société P.________. 351
- 2 -
b) Le 12 juin 2020, V.________, directeur de l’P.________, a remis à X.________, en présence de R.________, responsable opérationnelle, une lettre par laquelle il résiliait son contrat de travail pour justes motifs avec effet immédiat et l’a informé que son salaire ne lui serait plus versé (P. 6/1). Dans ce courrier, le directeur de l’hôtel exposait qu’il avait appris, le 10 juin 2020, que X.________ avait adopté, au sein de l’établissement et durant les heures de service, un comportement qui avait gravement porté atteinte aux droits de la personnalité de deux de ses collègues apprenties, que ce comportement inadmissible avait brisé le lien de confiance qu’il avait avec son employeur et que la gravité des motifs invoqués rendait la poursuite des relations contractuelles impossibles.
c) Par lettre du 2 juillet 2020, X.________ a informé l’P.________ qu’il contestait les motifs de son congé et a demandé à cet établissement de lui transmettre une copie du courrier qui lui avait été remis par C.________ (P. 6/2).
d) Le 8 septembre 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre C.________, née le [...] 2000, apprentie en hôtellerie à l’P.________, pour avoir, le 10 juin 2020, remis une lettre à V.________ dans laquelle elle l’accusait faussement de lui avoir fait des remarques connotées sexuellement et des avances, accusations ayant donné lieu à son licenciement avec effet immédiat (P. 5 et P. 6/1).
e) Lors de son audition du 16 novembre 2020 par la police (P. 7), C.________ a déclaré qu’elle avait fait part à la direction de l’P.________ de gestes et de comportements déplacés de X.________ à son égard sur son lieu de travail et que, le 10 juin 2020, elle avait transmis une lettre au directeur V.________ par l’intermédiaire d’un autre responsable. C.________ a expliqué que X.________, arrivé comme maître d’hôtel quelques mois après le début de son apprentissage, était son responsable, que le 6 juin 2020, elle avait eu une discussion avec lui concernant son comportement trop strict à son égard alors qu’elle était à la plonge et au nettoyage, qu’elle était navrée de ne pas avoir relu sa lettre sur ce point, que X.________ avait tenu des propos inappropriés et connotés sexuellement au
- 3 - motif qu’elle portait un soutien-gorge noir, qu’il avait précisé qu’il était inapproprié, vis-à-vis de la clientèle, de porter des sous-vêtements d’une couleur différente de celle de sa tenue de travail habituelle et qu’au moment de lui faire cette remarque, il s’était approché d’elle en lui disant « Tu as de très jolis seins mais ce n’est pas là le problème, mais ce serait mieux si tu portais des sous-vêtements blancs ou clairs.». Elle a également indiqué que, à une autre reprise, X.________ avait posé ses mains sur ses hanches, qu’il était alors arrivé derrière elle quand elle était à l’office en train de travailler et qu’elle s’était écartée tout en essayant de garder son calme. S’agissant des avances faites par X.________ et du fait qu’il avait tenté d’abuser d’elle après le service, C.________ a indiqué : « je vous réponds qu’un après-midi, alors que je faisais du nettoyage, il me mâtait et cela était perturbant pour moi. Il me regardait de la tête aux pieds, avec des gros yeux. J’ai pris cela comme si c’était sexuellement. Juste après, il s’est approché de moi et m’a dit que j’étais bonne et si j’étais consentante il pourrait avoir une relation sexuelle avec moi. Je lui ai répondu : "Non mais ça ne va pas, jamais de la vie". Je précise que L.________ était présente. Elle l’a vu mais n’a pas entendu ce qu’il m’a dit, quand il est venu vers moi. ». La police a protocolé que C.________ avait été fortement bouleversée et émue lors de l’évocation de certains événements en lien avec X.________ et qu’elle avait pleuré. Une copie de la lettre écrite le 10 juin 2020 par C.________ à V.________ a été annexée au procès-verbal de son audition (P. 7). Elle contient notamment les passages suivants : « Cher Monsieur V.________, (…) Monsieur V.________, je tiens à m’excuser de vous parler des différents problèmes rencontrés avec X.________ que maintenant. Je pensais qu’avec le temps les choses auraient pu s’améliorer.
- 4 - Cela faisait que quelques semaines que X.________ venait de commencer. Je me souviens, lors d’un après-midi dans l’ancienne salle du restaurant, qu’il avait dit [réd.] à haute voix que j’étais bonne tout en me mâtant. Il y avait une apprentie qui était présente et elle était aussi choquée que moi. Ces genres de compliments n’ont pas cessé jusqu’à maintenant. Cela me rend à la fois extrêmement mal à l’aise et en même temps cela me terrifie. Et encore plus de la part d’un responsable. (…) Pour revenir à l’histoire, plus tard, il s’est approché de moi me dit qu’il aurait voulu avoir des rapports sexuels avec moi si j’avais été consentante. Je lui ai évidemment répondu que non. A ce moment-là, je n’avais que 17 ans. C’est dès ce jour-là que j’ai commencé à avoir peur et à imaginer qu’il puisse m’agresser. Environ 2 mois après son arrivée, alors que j’étais vers la plonge, X.________ s’avançait vers moi. En pensant me rassurer, il me dit qu’il n’y avait aucun problème avec mes seins et même qu’il les trouvait jolis, mais ce qu’il ne convenait pas c’est que je portais un soutien-gorge de couleur noire. Depuis le début de mon apprentissage personne ne m’a fait de telle remarque. A la limite, il aurait pu en parler à R.________ qui est une responsable de sexe féminin mais non il a préféré me le dire en face et sans gêne au bout de 2 mois. (…) Dans un sens cela m’embêtait de ne pas pouvoir le faire (ndr : l’inventaire) car, c’est quelque chose qui me manquerait dans ma formation mais de l’autre côté, j’étais soulagée à ne pas devoir me retrouver seule avec lui pour qu’il risque de me faire des attouchements ou voir pire… Une fois, j’ai surpris X.________ lors d’une conversation avec un collègue, qu’il souhaiterait avoir des rapports sexuels avec moi. Ce qui me terrifiait encore plus c’est lorsqu’un jour il avait ouvertement dit devant plusieurs personnes et même en présence d’apprentis qu’il « baisait tout ce qui bouge » et aussi qu’il avait une préférence pour les jeunes comme ça il pouvait les former. (…) Une autre fois, il m’avait dit que la seule raison pour laquelle je suis au service c’est parce que je suis belle sinon il m’aurait renvoyée à l’étage. (…) Un jour, je me suis retrouvée seule avec lui dans l’office et situé derrière moi, il a posé ses mains sur mes hanches. Dès que je les ai senties, je me suis rapidement écartée. Sur le moment, j’étais choquée et extrêmement terrifiée. Si je n’avais pas gardé mon calme, j’aurais fini par lâcher toutes les larmes de mon corps. ».
f) Les 13 et 19 novembre 2020, X.________ a signé une convention avec l’P.________ par laquelle cet établissement s’est engagé, sans reconnaissance de responsabilité et par gain de paix, à lui payer une indemnité équivalente à un mois de salaire brut (P. 17/2).
- 5 -
g) Le 11 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (PV op. p. 2).
h) Le 5 mars 2021, X.________ a requis l’audition de trois témoins, alors toujours employés de l’P.________, à savoir L.________, apprentie au service de restauration, W.________, apprentie assistante en hôtellerie et restauration et H.________, manager banquets et manifestations (P. 10).
i) Entre le 5 mai et le 30 juin 2021, la police a procédé à l’audition de huit témoins, tous employés de l’P.________ au mois de juin 2020. L.________, alors apprentie spécialiste en restauration (PV aud. 1), a déclaré qu’elle n’était pas présente lors de l’incident durant lequel X.________ avait dit à C.________ qu’elle était bonne et qu’il pourrait avoir une relation sexuelle avec elle si elle était consentante, qu’elle entretenait une relation professionnelle avec X.________ et qu’il ne lui avait jamais fait d’« avances ». Elle a paru surprise des accusations portées par C.________ contre X.________. A.________, alors apprentie cuisinière de 2e année (PV aud. 2), a indiqué que X.________ lui avait fait des avances lorsqu’elle était en première année d’apprentissage, qu’il lui avait dit qu’elle était jolie, qu’elle avait de beaux yeux et qu’elle se maquillait bien, qu’elle avait été gênée, qu’il ne lui avait jamais proposé directement de coucher avec lui, mais que c’est ce qu’elle avait ressenti quand il lui avait fait des compliments, que cela se passait souvent lorsqu’elle était seule, qu’elle avait eu peur lorsque X.________ avait caressé la nuque d’un autre apprenti de cuisine, S.________, alors qu’il était accroupi derrière son poste, et que ces faits avaient été évoqués lors de réunions avec le directeur et son assistante, mais que X.________ avait toujours nié les faits. Interpellée au sujet de la lettre écrite par C.________, A.________ a spontanément dit qu’elle l’avait lue et qu’elle l’avait sur son téléphone portable, sans préciser tout de suite
- 6 - que celle-ci lui avait été envoyée par C.________ le jour avant son audition. Elle a ajouté qu’elle avait entendu plusieurs fois X.________ dire « qu’il baisait tout ce qui bouge » et qu’il avait une préférence pour les jeunes, que d’autres apprentis lui avaient parlé de ses comportements inappropriés et que son chef de cuisine, son ancien chef T.________ et son nouveau chef N.________ pouvaient confirmer que X.________ tenait de tels propos. V.________, directeur de l’P.________, ami de longue date de X.________ et proche de C.________ (PV aud. 3), a expliqué qu’il s’occupait des apprentis avec R.________, qu’il savait que X.________ avait fait des remarques très dures et désobligeantes à A.________ sur son habillement et qu’il avait appris beaucoup plus tard qu’il avait caressé la nuque de S.________. R.________, responsable opérationnelle à l’P.________ (PV aud. 4), a déclaré que X.________ était son assistant, que V.________ l’avait informée du contenu de la lettre de C.________ le jour où elle lui a été transmise, qu’elle était au courant d’un problème relationnel entre X.________ et C.________, que X.________ se plaignait que C.________ et A.________ ne lui obéissaient pas, qu’elle savait que X.________ avait critiqué l’habillement que A.________ avait en dehors du travail, lui disant qu’elle s’habillait comme une « pute ». S.________, alors cuisinier à l’P.________ (PV aud. 5), a confirmé que X.________ lui avait caressé la nuque. Il a expliqué qu’il avait mal perçu ce geste et qu’il en avait parlé avec X.________, mais que cela ne l’avait pas marqué. Il a précisé qu’il n’avait reçu aucune avance de la part de X.________ et qu’il n’avait pas entendu celui-ci dire « qu’il baisait tout ce qui bouge ». T.________, ancien chef cuisinier à l’P.________ ayant quitté ses fonctions en octobre 2019 (PV aud. 6), a indiqué que les apprentis se plaignaient de blagues « mal interprétées », mais qu’il n’avait pas entendu X.________ dire « qu’il baisait tout ce qui bouge » ou assisté à des comportements inappropriés de sa part.
- 7 - N.________, chef cuisinier à l’P.________ (PV aud. 7), a expliqué que C.________ lui avait remis sa lettre, qu’il l’avait lue, qu’il l’avait remise au directeur un jour après, qu’il savait que X.________ était homosexuel, mais qu’il pensait qu’il était bi-sexuel, qu’il avait entendu X.________ tenir des propos inappropriés ou sexistes à l’encontre de C.________, qu’il avait en particulier entendu X.________ dire, en présence de Z.________, son second, qu’il aimerait bien que C.________ « lui pisse dessus », qu’il n’entretenait pas de relation intime avec C.________ et qu’il n’avait pas entendu d’autres employés se plaindre des remarques de X.________ concernant leur habillement ou leur physique. Z.________, alors cuisinier à l’P.________ (PV aud. 8), a confirmé les déclarations de N.________ en lien avec le fait que X.________ avait dit qu’il aimerait bien que C.________ urine sur lui. Il a déclaré qu’il avait appris que C.________ avait écrit une lettre au directeur, mais qu’il n’avait pas eu connaissance de son contenu, que X.________ lui avait dit qu’il était homosexuel, qu’il lui avait fait des avances, qu’il l’avait surpris plusieurs fois alors qu’il lui regardait les fesses et que X.________ lui avait demandé une fois s’il donnait des cours de cuisine en dehors du travail.
j) Par avis de prochaine clôture du 25 novembre 2021, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre C.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits qui lui étaient reprochés.
k) Par courrier du 10 décembre 2021 (P. 21), X.________ a observé que C.________ avait agi par légèreté, sans aucune considération pour sa personnalité, que ses allégations étaient fausses, qu’il avait été profondément choqué par les déclarations de N.________ lorsque celui-ci avait relaté qu’il avait dit à un tiers inconnu qu’il aimerait bien que C.________ « lui pisse dessus », que des personnes avaient récemment aperçu N.________ en compagnie de C.________ dans un contexte purement privé et que L.________ avait nié les affirmations de C.________. Il a une nouvelle fois sollicité l’audition de W.________ et H.________, deux
- 8 - personnes ayant été en contact direct avec lui et avec C.________, et H.________ ayant aperçu C.________ avec N.________. Il a également requis une audition de confrontation avec C.________. B. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré en substance que les déclarations de C.________ apparaissaient crédibles, qu’elle s’était sentie victime, qu’elle s’était ouverte à la direction de l’hôtel pour qu’il soit mis fin à la situation qui lui devenait insupportable, que des témoins avaient fait état de propos et de comportements déplacés de la part de X.________ sur le lieu de travail, que s’il n’avait pas été établi de façon certaine que X.________ lui avait fait des avances et des attouchements, il était certain qu’il lui avait tenu des propos déplacés et avait eu à son égard des gestes propres à la mettre mal à l’aise, que C.________ devait ainsi être autorisée à faire la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP et qu’un classement s’imposait. S’agissant des réquisitions de preuves, la procureure a considéré que, au vu des motifs du classement, il n’y avait pas d’intérêt à procéder à l’audition de W.________ et de H.________, ainsi qu’à une confrontation du plaignant et de la prévenue, et que, à supposer que N.________ ait une relation avec la prévenue, cela ne démontrerait pas qu’il ait menti pour ce motif et qu’il se soit concerté avec la prévenue, d’autant que ce témoin a été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage. Par ordonnance rectificative du 3 janvier 2022, le Ministère public a corrigé l’ordonnance du 17 novembre 2021 et précisé qu’elle
- 9 - avait été notifiée le 17 décembre 2021, dite ordonnance de classement étant confirmée pour le surplus. C. Par acte du 30 décembre 2021, X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction et donne suite aux réquisitions de preuves qu’il avait sollicitées dans son courrier du 10 décembre 2021. Le 4 janvier 2022, X.________ a produit une copie de l’ordonnance de classement rectificative rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la
- 10 - partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 11 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 janvier 2021/56 et la référence citée). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 2.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché
- 12 - d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore et une constatation incomplète et erronée des faits, le recourant fait valoir que la question ne serait pas de savoir si C.________ se serait sentie victime, mais si les faits relatés dans la lettre adressée par celle-ci à son employeur seraient ou non véridiques. Il soutient que son licenciement aurait été motivé par le fait qu’il aurait, par son comportement, prétendument porté atteinte aux droits de la personnalité de deux collègues apprenties, que, lors de sa première audition, la prévenue aurait admis n’avoir pas relu la lettre destinée à son employeur, mais qu’elle en aurait reconnu le contenu et que le fait qu’elle ait été très émue lors de son audition s’expliquerait par le fait que ses affirmations ne correspondraient pas à la réalité. Selon le recourant, les déclarations de A.________ ne seraient pas crédibles car elle a été en contact avec la prévenue avant son audition et son témoignage serait contredit par celui de L.________, laquelle n’aurait pas confirmé les affirmations contenues dans la lettre écrite par C.________. Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé aux auditions de W.________ et de H.________ qu’il a requises à deux reprises au cours de l’instruction, lesquelles auraient permis d’apprécier la crédibilité de N.________ et de C.________, ainsi que de ne pas avoir organisé une audition de confrontation. 3.2
- 13 - 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et réf. cit.). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective
- 14 - selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). 3.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et réf. cit.). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il
- 15 - faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction, peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier qu’aucun témoin direct n’a assisté aux faits dénoncés par la prévenue, excepté l’épisode de la caresse sur la nuque de l’apprenti S.________ auquel a assisté A.________ (PV aud. 2), mais que ses accusations sont circonstanciées. Lors son audition du 16 novembre 2020 (P. 7), la prévenue a expliqué qu’elle avait transmis sa lettre au directeur de l’hôtel par l’intermédiaire d’un respon- sable, qui l’avait remise au directeur et qu’elle ne l’avait pas relue. N.________ a confirmé qu’il avait lui-même remis cette lettre à V.________ (PV aud. 7). A la lecture de ce courrier, dont une copie a été annexée au procès-verbal d’audition de C.________ (P. 7), on comprend que la prénom- mée considérait que X.________ était trop strict avec elle et qu’elle n’appréciait pas la manière dont il la formait. Elle fait état, de manière peu structurée, de critiques professionnelles et d’allégations en lien avec des comportements inadéquats de X.________ à son égard et à l’égard d’autres employés de l’hôtel. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que C.________ ait déclaré ne pas avoir relu cette lettre montre que ce
- 16 - document est spontané, mais ne rend pas son contenu moins crédible. Par ailleurs, lorsque la prévenue dit être navrée de ne pas avoir relu sa lettre, c’est uniquement en référence à la discussion qu’elle a eue avec le plaignant le 6 juin 2020 lorsqu’elle était à la plonge s’agissant du comportement trop strict de celui-ci à son endroit. De nombreux témoins, tous employés de l’P.________ au moment du licenciement du recourant, ont été entendus durant l’instruction. A.________ (PV aud. 2) a confirmé que le plaignant avait eu des comportements et fait des remarques à caractère sexuel à son encontre, et que cela l’avait mise mal à l’aise. Elle a dit que X.________ avait caressé la nuque de l’apprenti S.________ alors que celui-ci était accroupi derrière son poste de travail. A la question de savoir si elle était au courant que la prévenue avait écrit une lettre, elle a spontanément dit qu’elle en avait une copie dans son téléphone portable, sans préciser toutefois que celle-ci lui avait été envoyée le jour avant son audition par la prévenue. A.________ s’est montrée affirmative et a cité plusieurs personnes – en particulier son ancien chef T.________ et son nouveau chef N.________ – qui pourraient confirmer sa version des faits. S’il est vrai qu’il y a lieu de se montrer circonspect avec les déclarations de ce témoin qui a eu un échange de messages avec la prévenue juste avant son audition, il convient également de relever que le plaignant a eu à son égard des propos déplacés, ce que deux témoins membres de la direction de l’hôtel – V.________ (PV aud. 3) et R.________ (PV aud. 4) – ont confirmé. Il est en effet établi que X.________ lui a fait des réflexions sur sa manière de s’habiller non pas au travail, mais dans le cadre privé. A cet égard, R.________, assistante du directeur de l’hôtel, a indiqué lors de son audition que le plaignant avait dit à cette jeune fille qu’elle s’habillait « comme une pute » (PV aud. 4). L’épisode du geste sur la nuque de l’apprenti S.________, évoqué par la prévenue, qu’il soit qualifié de tapette ou de caresse, a été confirmé par cet apprenti et par A.________ qui a affirmé y avoir assisté (PV aud. 2). Cet épisode démontre que le plaignant peut se montrer tactile avec des employés, qui plus est par surprise. Est déterminant le fait que cet apprenti a d’abord mal perçu ce geste, ce qui est suffisant, d’autant que d’autres employés ont perçu ce geste comme
- 17 - étant inapproprié. Au vu de ces éléments, on ne saurait écarter le témoignage de cette jeune fille au motif qu’elle a eu un échange de messages avec la prévenue avant son audition. N.________ et Z.________ ont tous les deux déclaré que le plaignant avait tenu des propos pour le moins crus sur la prévenue devant eux. Rien ne permet d’affirmer, ou même de supposer, qu’ils mentent. Quant à l’apprentie L.________ (PV aud. 1), qui a paru étonnée des accusations portées par la prévenue, elle a affirmé n’avoir jamais entendu le moindre propos inadéquat de la part du plaignant et n’avoir assisté à aucune scène entre les parties, contrairement à ce qu’a indiqué la prévenue. En outre, T.________ (PV aud 6) n’a pas entendu le plaignant dire qu’il « baisait tout ce qui bouge », mais il a relevé que des apprentis se plaignaient de « blagues mal interprétées », précisant encore qu’ils se plaignaient de « tout et n’importe quoi ». Or, on ne peut qu’être surpris de cette précision qui tend à discréditer de manière générale la parole des apprentis. R.________ ignorait les faits dénoncés, mais elle était au courant du fait que le plaignant avait fait des remarques à A.________ sur la tenue vestimentaire qu’elle avait en dehors de son travail (PV aud. 4). On notera encore que le plaignant a confirmé qu’il avait dit à la prévenue qu’elle ne devait pas porter de soutien-gorge noir ou foncé sous une chemise blanche, ce qui n’a rien de choquant. Or, la prévenue affirme qu’il a d’abord relevé qu’il n’avait pas de problème avec ses seins et même qu’il les trouvait jolis, ce que ce dernier nie. Au vu de ce qui précède et du contenu de la lettre écrite par la prévenue au directeur de l’hôtel, il apparaît certain que C.________ s’est sentie victime non seulement des comportements inadéquats que le recourant a eu à son encontre, mais également de leur mésentente professionnelle, et que, en racontant ce qu’elle ressentait, elle a relaté des faits qu’elle tenait sincèrement pour vrais pour se protéger. A la lecture de cette lettre, on constate que la prévenue relate avoir peur de lui et d’une agression. Elle dit aussi être terrifiée, craindre de se retrouver seule avec lui « pour qu’il risque de me faire des attouchements ou voir pire…». Or, comme le soutient le recourant, cela ne suffit pas à retenir que les
- 18 - infractions de calomnie ou de diffamation sont exclues, même si les craintes de la prévenue et ses pleurs lors de son audition rendent ses déclarations crédibles. En revanche, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ressort à l’évidence du dossier que son comportement n’était pas irréprochable et que ses remarques, telles celles faites à A.________ sur son habillement, ou le geste sur la nuque de S.________, sont, à tout le moins dans un premier temps, comprises et ressenties comme des paroles ou des gestes inadéquats ou connotés sexuellement. S’agissant pour l’essentiel d’une situation où les déclarations de la prévenue et celles du plaignant s’opposent, il y a lieu de constater que ces éléments permettent déjà d’affirmer qu’un acquittement de la prévenue apparait plus vraisemblable qu’une condamnation. Au reste, N.________ (PV aud. 7) et Z.________ (PV aud. 8) ont affirmé que le plaignant avait tenu des propos très crus connotés sexuellement à l’égard de la prévenue. Le recourant affirme que N.________ et la prévenue pourraient avoir une relation. Or, celui-ci a été entendu sur ses liens avec la prévenue et il a nié avoir une relation avec la prévenue et avoir pu être vu avec elle en lui tenant la main. Z.________ a pour sa part déclaré que le plaignant lui avait fait des avances et qu’il lui faisait des sous-entendus connotés sexuellement. Il a ajouté que la prévenue lui avait parlé des avances faites par le plaignant, mais il ne s’est pas montré précis, affirmant « Je n’ai pas les détails, c’était il y a un moment déjà » (PV aud. 8 R. 15). Ces éléments tendent également à renforcer la crédibilité de la prévenue. Les témoignages de L.________, T.________ et S.________, qui n’ont en bref pas entendu de propos inadéquats du plaignant, n’y changent rien. Dans ces circonstances, la preuve de la bonne foi de la prévenue étant rapportée, une mise en accusation pour répondre des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie aboutirait très vraisemblablement à sa libération. L’ordonnance de classement du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
- 19 - 3.3.2 Le recourant renouvelle sa réquisition de preuves tendant à l’audition de W.________ et de H.________ en qualité de témoins, ainsi qu’à une audition de confrontation avec C.________. Les témoignages de ces deux employés de l’P.________, destinés à permettre d’apprécier la crédibilité du témoin N.________, ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause le classement prononcé par le Ministère public. En effet, personne n’affirme que W.________ et H.________ auraient été témoins des faits reprochés au recourant. En outre, C.________, qui s’est montrée particulièrement effrayée à l’évocation des agissements du recourant lors de son audition, n’a pas fait de déclarations contradictoires et plusieurs témoins entendus, alors employés de l’P.________, ont apporté des éléments de preuve qui tendent à confirmer ses déclarations. Aussi, compte tenu des preuves recueillies, toutes les mesures d’instruction nécessaires et pertinentes ont été mises en œuvre et l’instruction apparaît suffisamment complète pour permettre de conclure qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. C’est donc à juste titre que la Procureure a renoncé à ces mesures d’instruction. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
- 20 - prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2021, rectifiée le 3 janvier 2022, est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
- Mme C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :