Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b).
E. 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 - En tant que la cause ne concerne qu’une contravention, le juge unique de la Chambre des recours pénale est compétent pour examiner et statuer sur le recours.
E. 2.1 Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir classé la procédure sans lui donner la possibilité de demander une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, en violation de son droit d'être entendu, et sans lui adresser un avis de prochaine clôture, en violation de l'art. 318 CPP.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l'indemnisation, en principe au moyen d'une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément
- 5 - à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d'opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L'indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d'une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). L'indemnité peut se justifier même en cas d'amende d'ordre au vu des risques encourus dans la procédure administrative parallèle (JdT 2016 III 178 consid. 4.3).
E. 2.2.2 L'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n'appartient pas à l'autorité de recours de fixer l'indemnité mais de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).
- 6 -
E. 2.2.3 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, applicable par analogie selon l’art. 357 al. 3 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP ; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 24 février 2021/179 consid. 2.1 ; CREP 10 décembre 2019/841 consid. 5.2).
E. 2.3 En l'espèce, après s'être opposé à l'ordonnance pénale du 17 février 2020, par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a été entendu par le préfet, assisté d’un avocat-stagiaire, puis mis au bénéfice d'une ordonnance de classement. La défense des intérêts du recourant apparaissait nécessaire, compte tenu des implications de la décision pénale sur l’autorisation de conduire et la procédure administrative y relative, mais aussi en tenant compte du fait que le recourant a dû consulter un mandataire professionnel pour faire revoir l’ordonnance pénale et obtenir, après complément d’instruction, une ordonnance de classement. L’intervention d’un avocat s’est donc avérée nécessaire et utile, et une indemnisation doit être accordée, conformément à la jurisprudence. Or le recourant n'a pas été en mesure de requérir l'éventuel versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP avant le classement
- 7 - de la procédure, puisque le préfet n'a pas rendu d'avis de prochaine clôture ni ne l'a interpellé à ce sujet en violation de l’art. 318 al. 1 CPP. Certes, le prévenu avait indiqué, dans son courrier du 24 juillet 2020, qu'il renonçait, à ce stade, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, moyennant prompt classement. Il a toutefois réservé ses droits sur ce point à défaut. Dans la mesure où le recourant a dû assister à une audience et que le dénonciateur a ensuite été interpellé et a rendu un rapport complémentaire, des opérations postérieures au courrier du 24 juillet 2020 ont été effectuées. On ne saurait ainsi retenir que le prévenu avait expressément renoncé à l'octroi d'une indemnité pour ses frais raisonnables de défense et il aurait dû être interpellé sur ce point.
E. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP et confirmée pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district du Gros-de-Vaud pour qu'il invite le recourant à chiffrer ses prétentions découlant de l'art. 429 CPP et qu'il arrête ensuite l'indemnité qui lui est due.
E. 3.2 Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
E. 3.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il requiert une indemnité correspondant à 5,4 heures de travail d'avocat, ce qui est excessif. On réduira à 5 minutes les 12 minutes annoncées pour la lecture de l'ordonnance de classement, qui compte une page et demie, et à 10 minutes les 18 minutes consacrées aux recherches juridiques relatives à l'art. 429 CPP, puisqu'elles concernent un domaine simple et connu du mandataire (cf. TPF BB.2021.10 du 3 février 2021). On tiendra compte de 30 minutes au lieu des 42 minutes annoncées pour un courrier explicatif et une conférence
- 8 - avec le client, compte tenu de la simplicité du problème. On admettra 1 h 30 pour la rédaction du recours au lieu des 3 h 36 annoncées, dans la mesure où les références citées ne sont pas à jour, que le domaine des indemnités est très connu des avocats et que l'avocat mandaté ici est très expérimenté. La confection d'un bordereau relève du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3). Il n'y a au surplus pas lieu de tenir compte du courrier du 30 novembre 2020 tendant à donner des explications au client puisque celles-ci avaient déjà été données à l'occasion de la conférence et du courrier explicatif précédent. En définitive, on tiendra compte de 2 h 15 de travail d'avocat, au tarif horaire de 300 fr., soit 675 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 13 fr. 50, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 53 fr., ce qui donne 741 fr. 50 au total, montant arrondi à 742 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 novembre 2020 est annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district du Gros-de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 742 fr. (sept cent quarante-deux francs) est allouée au recourant E.________, à la charge de l'Etat.
- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district du Gros-de-Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 247 GDV/01/20/0000154 - PE20.021099 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2021 ______________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 318, 393 al. 1 let. a, 395 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2020 par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2020 par le Préfet du district du Gros-de-Vaud dans la cause n° GDV/01/20/0000154, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 février 2020, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a condamné E.________, pour violation simple des règles de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté 352
- 2 - de substitution étant de quatre jours et les frais, par 60 fr., étant mis à la charge du condamné. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale, par son défenseur de choix, le 28 février 2020. Dans un courrier du 24 juillet 2020 adressé au Préfet du district du Gros-de-Vaud, E.________ a déclaré, par son conseil, maintenir son opposition et renoncer à ce stade à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), moyennant prompt classement, et réserver ses droits sur ce point à défaut. Une audience a été agendée au 29 septembre 2020, à laquelle le prévenu a comparu assisté d'un avocat-stagiaire. Le 30 septembre 2020, le préfet a interpellé le dénonciateur sur le contenu des déclarations du prévenu. Le dénonciateur a déposé un rapport complémentaire le 21 octobre 2020. B. Par ordonnance du 12 novembre 2020, adressée aux parties pour notification le 19 novembre 2020, le Préfet du district du Gros-de- Vaud a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour violation simple des règles de la LCR (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). Pour classer la procédure, le préfet a notamment tenu compte du rapport complémentaire du dénonciateur après les déclarations du prévenu à l'audience du 29 septembre 2020. C. Le 30 novembre 2020, E.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours dirigé contre l'ordonnance de classement du 12 novembre 2020, en concluant au maintien de celle-ci en tant qu'elle concernait le classement et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle lui alloue une
- 3 - indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Il a en outre requis l'octroi d'une indemnité de 1'831 fr. 98 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Invités à se déterminer, le Ministère public central et le Préfet du district du Gros-de-Vaud ont déclaré, les 25 février et 3 mars 2021, renoncer à déposer des observations. En d roit : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b). 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 - En tant que la cause ne concerne qu’une contravention, le juge unique de la Chambre des recours pénale est compétent pour examiner et statuer sur le recours. 2. 2.1 Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir classé la procédure sans lui donner la possibilité de demander une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, en violation de son droit d'être entendu, et sans lui adresser un avis de prochaine clôture, en violation de l'art. 318 CPP. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l'indemnisation, en principe au moyen d'une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément
- 5 - à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d'opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L'indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d'une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). L'indemnité peut se justifier même en cas d'amende d'ordre au vu des risques encourus dans la procédure administrative parallèle (JdT 2016 III 178 consid. 4.3). 2.2.2 L'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n'appartient pas à l'autorité de recours de fixer l'indemnité mais de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).
- 6 - 2.2.3 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, applicable par analogie selon l’art. 357 al. 3 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP ; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 24 février 2021/179 consid. 2.1 ; CREP 10 décembre 2019/841 consid. 5.2). 2.3 En l'espèce, après s'être opposé à l'ordonnance pénale du 17 février 2020, par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a été entendu par le préfet, assisté d’un avocat-stagiaire, puis mis au bénéfice d'une ordonnance de classement. La défense des intérêts du recourant apparaissait nécessaire, compte tenu des implications de la décision pénale sur l’autorisation de conduire et la procédure administrative y relative, mais aussi en tenant compte du fait que le recourant a dû consulter un mandataire professionnel pour faire revoir l’ordonnance pénale et obtenir, après complément d’instruction, une ordonnance de classement. L’intervention d’un avocat s’est donc avérée nécessaire et utile, et une indemnisation doit être accordée, conformément à la jurisprudence. Or le recourant n'a pas été en mesure de requérir l'éventuel versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP avant le classement
- 7 - de la procédure, puisque le préfet n'a pas rendu d'avis de prochaine clôture ni ne l'a interpellé à ce sujet en violation de l’art. 318 al. 1 CPP. Certes, le prévenu avait indiqué, dans son courrier du 24 juillet 2020, qu'il renonçait, à ce stade, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, moyennant prompt classement. Il a toutefois réservé ses droits sur ce point à défaut. Dans la mesure où le recourant a dû assister à une audience et que le dénonciateur a ensuite été interpellé et a rendu un rapport complémentaire, des opérations postérieures au courrier du 24 juillet 2020 ont été effectuées. On ne saurait ainsi retenir que le prévenu avait expressément renoncé à l'octroi d'une indemnité pour ses frais raisonnables de défense et il aurait dû être interpellé sur ce point. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP et confirmée pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district du Gros-de-Vaud pour qu'il invite le recourant à chiffrer ses prétentions découlant de l'art. 429 CPP et qu'il arrête ensuite l'indemnité qui lui est due. 3.2 Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il requiert une indemnité correspondant à 5,4 heures de travail d'avocat, ce qui est excessif. On réduira à 5 minutes les 12 minutes annoncées pour la lecture de l'ordonnance de classement, qui compte une page et demie, et à 10 minutes les 18 minutes consacrées aux recherches juridiques relatives à l'art. 429 CPP, puisqu'elles concernent un domaine simple et connu du mandataire (cf. TPF BB.2021.10 du 3 février 2021). On tiendra compte de 30 minutes au lieu des 42 minutes annoncées pour un courrier explicatif et une conférence
- 8 - avec le client, compte tenu de la simplicité du problème. On admettra 1 h 30 pour la rédaction du recours au lieu des 3 h 36 annoncées, dans la mesure où les références citées ne sont pas à jour, que le domaine des indemnités est très connu des avocats et que l'avocat mandaté ici est très expérimenté. La confection d'un bordereau relève du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3). Il n'y a au surplus pas lieu de tenir compte du courrier du 30 novembre 2020 tendant à donner des explications au client puisque celles-ci avaient déjà été données à l'occasion de la conférence et du courrier explicatif précédent. En définitive, on tiendra compte de 2 h 15 de travail d'avocat, au tarif horaire de 300 fr., soit 675 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 13 fr. 50, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 53 fr., ce qui donne 741 fr. 50 au total, montant arrondi à 742 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 novembre 2020 est annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district du Gros-de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 742 fr. (sept cent quarante-deux francs) est allouée au recourant E.________, à la charge de l'Etat.
- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district du Gros-de-Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :