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PE20.020990

Waadt · 2025-12-18 · Français VD
Sachverhalt

d’homicide, subsidiairement d’homicide par négligence, de sorte qu’il est déchu du droit de se prévaloir de ce fait à l’appui d’une demande de récusation qu’il a déposée près de quarante jours plus tard. Pour le surplus, la critique est mal fondée, comme démontré ci-après. Si, lors de son premier interrogatoire par la police, B.________ a été informé qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre « en raison des faits suivants : homicide par négligence, article 117 CP, 90 al 3 subsidiairement al 2 de la LCR » (PV aud. 9), l’information communiquée par le Ministère public lors de l’audition du 16 février 2021 laissait de côté la question de la qualification des faits reprochés, pour se limiter à indiquer qu’une instruction avait été ouverte contre le prévenu pour avoir été à l’origine d’un accident de la route qui avait entraîné le décès de M.________, ce qui paraît conforme aux exigences dégagées par la jurisprudence, selon lesquelles il n’y a pas lieu de se focaliser sur les qualifications juridiques. Certes, comme le requérant le rappelle, le prédécesseur du Procureur L.________ avait écrit, dans une lettre qu’il avait adressé au conseil des parties plaignantes le 22 décembre 2021 (P. 98), que « [l]e Parquet n’entend[ait] pas retenir le meurtre par dol éventuel ». Il reste qu’on ne voit pas que le prévenu ait pu déduire de cet avis – qui ne lui avait pas été personnellement adressé et qui était émis dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée – quelque assurance que ce soit quant au sort que le Ministère public entendait proposer de réserver à l’action pénale. Par ailleurs, au début de l’audition qui s’est tenue le 2 septembre 2025, 12J010

- 14 - B.________ a été informé qu’il était poursuivi « pour avoir conduit de manière extrêmement dangereuse, provoquant un accident mortel de circulation routière ». En outre, dans l’avis de prochaine clôture du 24 octobre 2025, le procureur a informé les parties, notamment, qu’il entendait mettre le prévenu en accusation devant le Tribunal « pour avoir, le 28 novembre 2020, circulé à une vitesse très largement excessive, en moyenne à 211 km/h, alors qu’il se savait sous l’effet de l’alcool, dans une zone limitée à 120 km/h. Prenant des risques extrêmes, B.________ a effectué plusieurs dépassements téméraires par la droite, en frôlant d’autres véhicules de près, jusqu’à rattraper et percuter par l’arrière la voiture conduite par M.________ à une vitesse de 201 km/h, entraînant son décès sur les lieux de l’accident ». Force est ainsi de reconnaître qu’à ce moment-là au plus tard, le prévenu devait raisonnablement s’attendre à ce que la question de savoir si le décès de M.________ avait été causé intentionnellement – par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) – ou par négligence se poserait, de sorte qu’on ne voit pas que le procureur ait manqué à son devoir de l’informer sur les charges qui pèsent contre lui, étant entendu qu’il lui appartiendra de désigner, dans l’acte d’accusation qu’il envisage de rendre, quelles sont, à son avis, les infractions réalisées et les règles légales applicables (art. 325 al. 1 let. g CPP). Il s’agit là d’une des prérogatives de l’accusateur public, et l’on ne voit pas qu’on puisse déduire quelque indice de prévention que ce soit de la manière dont le procureur en fait usage, à charge ou à décharge du prévenu. Il faut d’ailleurs noter qu’à supposer même que l’accusation soit engagée pour homicide par négligence, rien n’empêcherait le Tribunal de retenir, sur la base des faits décrits dans l’acte d’accusation, une autre qualification juridique, moyennant le respect des prescriptions inscrites à l’art. 344 CPP. Du reste, c’est en vain que le requérant plaide qu’aucun nouvel acte d’instruction ne pouvait justifier le choix du procureur d’envisager la commission d’une infraction intentionnelle. Ce faisant, il perd de vue que la détermination d’une intention, le cas échéant sous la forme d’un dol éventuel, est d’abord une affaire d’appréciation, qui doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, si bien qu’on ne saurait faire grief au procureur de ne pas s’être livré à cet exercice, hautement délicat, avant qu’il ne considère que l’instruction était complète, étant entendu qu’on ne voit pas que le Parquet soit tenu d’exposer, à ce stade de 12J010

- 15 - la procédure, les motifs qui l’amènent à formuler telles ou telles conclusions. Ce premier grief s’avère ainsi dépourvu de consistance. 3.1.2 Le requérant voit une apparence de prévention du Procureur L.________ dans le fait que celui-ci a écrit, dans les déterminations qu’il a adressées à la CDAP : « J’observe que si le soussigné en avait trop dit sur les faits et la ligne de défense du prévenu dans son ordre de production de pièce, il ne fait nul doute que le prévenu aurait tenté de lui reprocher une violation du secret de fonction, dès lors qu’il tente tout depuis le début de la procédure pour garder secret les faits qui lui sont reprochés ». Dans ses déterminations, le procureur a insisté sur le fait que l’expression « sans nul doute » devait être prise pour la figure de style qu’elle est, et pas au sens littéral. De fait, on ne voit pas que cette phrase, par laquelle le procureur rend compte devant la juridiction administrative de la manière dont il a conçu les termes d’une ordonnance de production de pièces contestée permette d’étayer un quelconque soupçon de partialité, d’autant qu’il est constant qu’à plusieurs reprises, et notamment s’agissant de l’anonymisation des arrêts de la Cour de céans, le requérant a démontré qu’il accordait une grande importance à ce que les faits qui lui sont reprochés ne puissent pas être portés à la connaissance de tiers (cf., à ce sujet, la lettre du 21 août 2023 [P. 147]), ce qui est évidemment son droit le plus strict, mais qui permet de comprendre la prudence du Ministère public et, partant, le sens des déterminations qu’il a transmises à la CDAP. La critique n’est pas fondée. Le requérant fait encore grief au Procureur L.________ d’avoir écrit, à l’attention de la CDAP : « On se borne à observer que le prévenu semble par tous les moyens tenter de retarder la clôture de l’instruction pénale, en multipliant les recours. Il est en effet à ce stade parvenu à maintenir un secret absolu sur les actes qui lui sont reprochés, et ainsi protéger son emploi comme K. Son renvoi en jugement mettrait évidemment un coup à cette stratégie ». Il faut toutefois voir que, ce faisant, le procureur ne formule qu’une simple hypothèse, qu’il pouvait raisonnablement déduire du fait que le prévenu a démontré qu’il n’hésitait pas à défendre ses droits en saisissant les juridictions de recours, y compris 12J010

- 16 - le Tribunal fédéral, tantôt avec succès, mais parfois aussi en vain. Replacée dans ce contexte, la formule du procureur, peut-être conçue dans des termes excessifs, ne crée aucune apparence de prévention. Il en va de même de la phrase suivante, elle aussi contenue dans les déterminations adressées à la CDAP : « Il est par ailleurs piquant de relever que le prévenu a refusé de répondre à toute question lors de son audition, par crainte justement de la recherche de la vérité, ce qui démontre bien qu’il aurait soigneusement préparé ses réponses s’il avait eu connaissance des recherches en cours par le Ministère public ». Ce faisant, le procureur ne fait pas autre chose que d’exposer, à l’attention de la juridiction de droit administratif et public, les raisons qui l’ont décidé à garder secret, dans un premier temps, les mesures d’instruction ordonnées le 19 juin 2025. On ne voit pas non plus, enfin, que le procureur excède les limites de ce qui lui est permis, à ce stade de l’enquête, en indiquant, toujours à l’attention de la CDAP, que la version des faits servie par le prévenu lui apparaît « fort douteuse ». C’est donc en vain que le prévenu tente de déduire des déterminations du 10 novembre 2025 la marque objective de la prévention du procureur. 3.2 Dans la suite de sa demande, le requérant met en évidence toute une série d’erreurs que le Procureur L.________ aurait commises et qui, prises individuellement, n’auraient pas été jugées assez graves pour constituer un motif de récusation, mais qui, prises dans leur ensemble, justifieraient cette mesure. 3.2.1 C’est tout d’abord en vain que le requérant stigmatise la démarche entreprise par le procureur le 3 septembre 2025, qui a saisi une nouvelle fois le Procureur général de la question de savoir si l’employeur du prévenu devait être informé de l’existence de la présente procédure. Saisi d’un recours du prévenu à l’encontre d’un arrêt de la Chambre de céans confirmant la décision du Procureur général, le Tribunal fédéral l’avait admis, jugeant que l’existence d’un risque de récidive constituait un élément pertinent pour procéder à la pesée des intérêts que supposait la 12J010

- 17 - communication et qu’il y avait lieu d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique en cours pour apprécier ce risque (TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024). On ne voit donc pas qu’on puisse reprocher au procureur intimé d’avoir, comme c’est son devoir en vertu de la directive publique du Collège des procureurs no 2.8, nanti une nouvelle fois le Procureur général de cette question après que le rapport d’expertise a été versé en cause, d’autant moins qu’il s’est bien gardé de prendre position sur la question, se limitant à relever qu’en vertu de l’art. BB (BC), le prévenu qui fait l’objet d’une procédure pénale est tenue d’en informer son autorité d’engagement. On peine donc à déceler la trace, dans cette démarche, d’une quelconque prévention du procureur intimé. 3.2.2 B.________ fait grief au procureur d’avoir, à trois reprises, communiqué au conseil des proches de la victime, N.________ et P.________, une copie des actes de la procédure, alors que, selon lui, ceux-ci ne seraient plus parties à la procédure. Si l’on en croit le courrier que Me Isabelle Jaques a adressé à la direction de la procédure le 22 août 2023 (P. 148), cette appréciation n’était pas partagée par les intéressés, qui précisaient qu’il n’avaient pas retiré leur plainte, que leur statut de demandeurs au pénal subsistait, mais qu’ils avaient pris envers le prévenu l’engagement de ne plus intervenir dans le cadre de la procédure pénale, même si, le lendemain, la même avocate indiquait que la question du statut de ses clients pouvait demeurer ouverte, dès lors qu’ils n’avaient pas l’intention de requérir la consultation du dossier (P. 150/1). Quoi qu’il en soit, la transmission, au conseil des parties plaignantes, de certains actes de procédure procédait à l’évidence d’inadvertances du greffe du Ministère public, certes fâcheusement répétées, mais manifestement impropres à fonder une apparence de prévention du procureur en charge de l’enquête. S’il en va différemment, en revanche, du courrier du 26 octobre 2023 par lequel le procureur a offert à Me Isabelle Jaques la possibilité de se déterminer sur la requête du prévenu tendant au retranchement de certaines pièces ensuite de l’échec de la procédure simplifiée, dans ce sens que la démarche était délibérée, on ne voit pas – et le requérant échoue à le démontrer – que les motifs invoqués à l’appui de celle-ci soient à ce point insoutenables qu’il 12J010

- 18 - faille en déduire qu’en procédant de la sorte, le magistrat marquait une forme de prévention. 3.2.3 Le prévenu fait aussi grief au procureur d’avoir violé son droit d’être entendu en étendant le mandat d’expertise psychiatrique aux faits survenus le 3 novembre 2022, à la C.________. De fait, la Chambre de céans a retenu, dans son arrêt du 14 novembre 2023, que le procureur intimé avait violé le droit d’être entendu du prévenu en étendant le mandat d’expertise sans lui avoir donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet (no 927). Le prévenu omet toutefois de dire que tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral a considéré que le vice pouvait être réparé devant l’autorité de recours, la Haute Cour relevant même que « le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que la violation ”serait particulièrement‟ grave (…). Il disposait en effet uniquement d’un droit de regard préalable et avait d’ailleurs déjà eu la possibilité de s’exprimer lors de la mise en œuvre de l’expertise initiale, notamment sur la personne de l’expert et le contenu des questions » (TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.3). Il s’ensuit que le vice de procédure imputable au procureur ne procède pas d’une erreur si lourde qu’elle soit de nature à trahir une quelconque prévention de son auteur. 3.2.4 C’est en vain que B.________ s’en prend aux raisons qui, selon lui, auraient conduit le procureur à mettre fin à la procédure simplifiée. En vertu de l’art. 359 al. 1 CPP, le Ministère public statue définitivement sur l’exécution de la procédure simplifiée. Il n’est pas tenu de motiver sa décision. Ces principes valent aussi lorsque le Ministère décide de renoncer à la procédure simplifiée (TF 6B_336/2013 du 14 février 2014 consid. 2.5 ; Greiner/Jaggi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], 3e éd. 2023, nn. 3-4 ad Art. 359 StPO). Ainsi, dans la mesure où le procureur n’était pas tenu de motiver sa décision – en l’espèce, il s’est borné à relever que le prévenu contestait les faits –, la discussion des raisons qui l’ont amené à mettre un terme à la procédure simplifiée ne peut relever que de la pure conjecture. On notera encore que la jurisprudence a posé qu’il n’y a pas lieu à récusation d’un magistrat pour le seul motif qu’il a participé 12J010

- 19 - à une procédure simplifiée qui n’a pas abouti (ATF 148 IV 276 consid. 5, JdT 2022 IV 276). On ne voit donc pas, dans ces conditions, que le prévenu puisse tirer argument, à l’appui de sa demande de récusation, du fait que le procureur intimé a renoncé à mener à terme la procédure simplifiée que son prédécesseur avait initiée. 3.2.5 Le prévenu reproche encore au procureur intimé d’avoir, dans les déterminations qu’il avait fait parvenir au Tribunal fédéral au sujet du recours portant sur le mandat d’expertise, fait référence à la P. 103 qu’il avait pourtant retranchée du dossier par décision du 16 janvier 2024. À supposer que le procureur ait fait référence à une telle pièce dans le cadre de son écriture, on imagine mal qu’elle puisse être le fruit d’une volonté délibérée de transgresser les règles de la procédure et, partant, on ne conçoit pas qu’une erreur de ce type puisse alimenter le soupçon de partialité que le prévenu adresse au magistrat intimé. 3.2.6 Le prévenu voit de plus dans le refus du procureur de statuer sur sa demande de retranchement de pièce la preuve de la prévention de ce dernier. Il est vrai, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5.3), que ce refus n’est pas justifié. Pour autant, on ne voit pas que l’erreur d’appréciation imputable au procureur procède d’une interprétation à ce point insoutenable de la réglementation légale qu’on puisse en conclure, d’une part, que le magistrat intimé ne saurait pas faire la part des choses et se conformer aux injonctions de la Chambre de céans et, d’autre part, qu’il aurait perdu toute capacité à conduire l’instruction, qui arrive d’ailleurs à son terme, avec l’impartialité et l’indépendance qui sont attendues de lui. Le grief doit être écarté. 3.2.7 B.________ s’en prend enfin à la décision du 23 octobre 2025, par laquelle le procureur a ordonné qu’une copie de la décision de clôture soit transmise à son assureur de responsabilité civile E.________ SA. On observe d’emblée qu’il est douteux que le prévenu, qui a renoncé à contester cette décision devant l’autorité de recours, soit recevable à s’en plaindre à l’appui d’une demande de récusation. Sur le fond, le prévenu fait grief au procureur d’avoir méconnu que les parties plaignantes avaient déclaré n’avoir plus 12J010

- 20 - aucune prétention à faire valoir en lien avec l’accident de circulation qui a provoqué l’ouverture de la présente procédure pénale, mais il s’était bien gardé de le lui rappeler dans les déterminations qu’il lui adressait le 16 octobre 2025 pour s’opposer à cette communication. On remarque enfin qu’à teneur même de la convention conclue par le prévenu avec les proches de la victime le 3 novembre 2022, les parties acceptaient que ladite convention soit transmise « à tout tiers, notamment assurance responsabilité civile », si bien qu’on ne peut pas exclure, pour le moins, que l’assureur de responsabilité civile du prévenu conserve un intérêt à connaître l’issue de la procédure. Aussi la critique n’est-elle pas fondée. Au vu de ce qui précède, les griefs que le prévenu développe, qu’ils soient pris individuellement ou ensemble, sont impropres à rendre ne serait-ce que plausible l’apparence de prévention du Procureur L.________. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée. II. Recours pour retard injustifié et déni de justice 4. 4.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 5. 12J010

- 21 - 5.1 Invoquant une violation manifeste du principe de célérité consacré par l’art. 5 CPP, le recourant reproche au Ministère public de conduire une procédure « restée inactive » et « dans une lenteur injustifiée » entre l’ouverture de l’enquête et son audition du 17 décembre 2024. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir rendu de décision à la suite de ses réquisitions de preuves, ce qui serait constitutif d’un déni de justice formel. 5.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. cit.). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il 12J010

- 22 - appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid 1.2 et les réf. cit. ; ATF 126 V 244 consid. 2d) ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de 12J010

- 23 - l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 5.3 En l’occurrence, en vertu de l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. L’obligation de retirer du dossier les preuves inexploitables incombe à toutes les autorités investies de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP), qui doivent le faire d’office quel que soit le stade auquel celle-ci se trouve (Gless in BSK, op. cit. n. 109 ad Art. 141 StPO). Le Tribunal fédéral admet d’ailleurs que le recours des art. 393 ss CPP contre la décision du Ministère public refusant le retranchement d’une preuve est ouvert indépendamment de l’existence d’un préjudice difficilement réparable (ATF 143 IV 475 consid. 2). Il s’ensuit que le Ministère public avait l’obligation de statuer sur la demande tendant au retranchement des P. 236 et 239. En refusant de le faire, il a commis un déni de justice formel, constat qui conduit à l’admission du recours. On pourrait encore se demander si, dans la mesure où il justifie son refus de statuer par des motifs qui se rapportent à la question même qu’il dit ne pas vouloir trancher, le Ministère public n’aurait pas, matériellement parlant, rendu une décision relative à la demande du recourant. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu’à supposer même que le courrier du 22 octobre 2025 soit interprété comme comportant une décision, celle-ci devrait de toute manière être annulée parce qu’insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne se prononce pas sur bon nombre des moyens développés par le prévenu. Au surplus, il n’est pas contestable, contrairement à l’avis du Ministère public, que le recourant puisse se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique à ce qu’une décision soit rendue sur ses requêtes tendant au 12J010

- 24 - retranchement des titres litigieux. Il est d’ailleurs assez surprenant que, pour motiver sa position, le Ministère public se livre à un examen du bien- fondé de la démarche du recourant, en répétant que les preuves litigieuses ont été recueillies licitement. Enfin, il appartient au Ministère public de statuer sur l’exploitabilité et l’éventuel retranchement desdites preuves, le fait qu’un recours soit pendant devant la CDAP au sujet de la régularité de la décision levant le secret médical n’y changeant rien. Il lui appartiendra ainsi soit de surseoir à statuer sur la requête du prévenu, soit, si l’impératif de célérité de la procédure pénale n’autorise pas un tel atermoiement, à examiner lui-même, à titre préjudiciel, la question de la validité de la décision de levée du secret médical, étant rappelé que la nullité d’une décision peut être constatée en tout temps et par toute autorité ayant à en connaître (ATF 133 II 366 consid. 3.2, JdT 2007 II 54). Enfin, quand le Ministère public invoque le fait que la requête tendant au retranchement des pièces litigieuses serait tardive – ce qui parait loin d’être évident –, il se prononce à nouveau sur le fond de la question, mais sans pour autant justifier son refus de rendre une décision. En revanche, on ne saurait voir dans un cadre plus global une « procédure restée inactive » et une « lenteur injustifiée », alors que le prévenu a multiplié les requêtes procédurales de toute nature, les recours cantonaux et fédéraux, et les refus de collaborer. S’il ne peut être fait grief à celui-ci de procéder ainsi, il ne saurait donc se plaindre ensuite de la lenteur de la procédure.

6. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée et le recours formé pour déni de justice admis. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'265 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). 12J010

- 25 - Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), et non pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours déposé, 4 heures d’activité d’avocat seront retenues, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 1’200 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Aucune indemnité ne se justifie pour la procédure de récusation, dont la requête était infondée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est admis. III. Il est constaté un déni de justice sous la forme d’un refus de statuer dans l’instruction de la cause ***-SJH. IV. Un délai de 15 jours dès notification du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour statuer sur la requête de retranchement de pièces présentée par B.________ le 15 octobre 2025. V. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de B.________, soit par 1’265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. 12J010

- 26 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (16 Absätze)

E. 3 subsidiairement al 2 de la LCR » (PV aud. 9), l’information communiquée par le Ministère public lors de l’audition du 16 février 2021 laissait de côté la question de la qualification des faits reprochés, pour se limiter à indiquer qu’une instruction avait été ouverte contre le prévenu pour avoir été à l’origine d’un accident de la route qui avait entraîné le décès de M.________, ce qui paraît conforme aux exigences dégagées par la jurisprudence, selon lesquelles il n’y a pas lieu de se focaliser sur les qualifications juridiques. Certes, comme le requérant le rappelle, le prédécesseur du Procureur L.________ avait écrit, dans une lettre qu’il avait adressé au conseil des parties plaignantes le 22 décembre 2021 (P. 98), que « [l]e Parquet n’entend[ait] pas retenir le meurtre par dol éventuel ». Il reste qu’on ne voit pas que le prévenu ait pu déduire de cet avis – qui ne lui avait pas été personnellement adressé et qui était émis dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée – quelque assurance que ce soit quant au sort que le Ministère public entendait proposer de réserver à l’action pénale. Par ailleurs, au début de l’audition qui s’est tenue le 2 septembre 2025, 12J010

- 14 - B.________ a été informé qu’il était poursuivi « pour avoir conduit de manière extrêmement dangereuse, provoquant un accident mortel de circulation routière ». En outre, dans l’avis de prochaine clôture du 24 octobre 2025, le procureur a informé les parties, notamment, qu’il entendait mettre le prévenu en accusation devant le Tribunal « pour avoir, le 28 novembre 2020, circulé à une vitesse très largement excessive, en moyenne à 211 km/h, alors qu’il se savait sous l’effet de l’alcool, dans une zone limitée à 120 km/h. Prenant des risques extrêmes, B.________ a effectué plusieurs dépassements téméraires par la droite, en frôlant d’autres véhicules de près, jusqu’à rattraper et percuter par l’arrière la voiture conduite par M.________ à une vitesse de 201 km/h, entraînant son décès sur les lieux de l’accident ». Force est ainsi de reconnaître qu’à ce moment-là au plus tard, le prévenu devait raisonnablement s’attendre à ce que la question de savoir si le décès de M.________ avait été causé intentionnellement – par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) – ou par négligence se poserait, de sorte qu’on ne voit pas que le procureur ait manqué à son devoir de l’informer sur les charges qui pèsent contre lui, étant entendu qu’il lui appartiendra de désigner, dans l’acte d’accusation qu’il envisage de rendre, quelles sont, à son avis, les infractions réalisées et les règles légales applicables (art. 325 al. 1 let. g CPP). Il s’agit là d’une des prérogatives de l’accusateur public, et l’on ne voit pas qu’on puisse déduire quelque indice de prévention que ce soit de la manière dont le procureur en fait usage, à charge ou à décharge du prévenu. Il faut d’ailleurs noter qu’à supposer même que l’accusation soit engagée pour homicide par négligence, rien n’empêcherait le Tribunal de retenir, sur la base des faits décrits dans l’acte d’accusation, une autre qualification juridique, moyennant le respect des prescriptions inscrites à l’art. 344 CPP. Du reste, c’est en vain que le requérant plaide qu’aucun nouvel acte d’instruction ne pouvait justifier le choix du procureur d’envisager la commission d’une infraction intentionnelle. Ce faisant, il perd de vue que la détermination d’une intention, le cas échéant sous la forme d’un dol éventuel, est d’abord une affaire d’appréciation, qui doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, si bien qu’on ne saurait faire grief au procureur de ne pas s’être livré à cet exercice, hautement délicat, avant qu’il ne considère que l’instruction était complète, étant entendu qu’on ne voit pas que le Parquet soit tenu d’exposer, à ce stade de 12J010

- 15 - la procédure, les motifs qui l’amènent à formuler telles ou telles conclusions. Ce premier grief s’avère ainsi dépourvu de consistance. 3.1.2 Le requérant voit une apparence de prévention du Procureur L.________ dans le fait que celui-ci a écrit, dans les déterminations qu’il a adressées à la CDAP : « J’observe que si le soussigné en avait trop dit sur les faits et la ligne de défense du prévenu dans son ordre de production de pièce, il ne fait nul doute que le prévenu aurait tenté de lui reprocher une violation du secret de fonction, dès lors qu’il tente tout depuis le début de la procédure pour garder secret les faits qui lui sont reprochés ». Dans ses déterminations, le procureur a insisté sur le fait que l’expression « sans nul doute » devait être prise pour la figure de style qu’elle est, et pas au sens littéral. De fait, on ne voit pas que cette phrase, par laquelle le procureur rend compte devant la juridiction administrative de la manière dont il a conçu les termes d’une ordonnance de production de pièces contestée permette d’étayer un quelconque soupçon de partialité, d’autant qu’il est constant qu’à plusieurs reprises, et notamment s’agissant de l’anonymisation des arrêts de la Cour de céans, le requérant a démontré qu’il accordait une grande importance à ce que les faits qui lui sont reprochés ne puissent pas être portés à la connaissance de tiers (cf., à ce sujet, la lettre du 21 août 2023 [P. 147]), ce qui est évidemment son droit le plus strict, mais qui permet de comprendre la prudence du Ministère public et, partant, le sens des déterminations qu’il a transmises à la CDAP. La critique n’est pas fondée. Le requérant fait encore grief au Procureur L.________ d’avoir écrit, à l’attention de la CDAP : « On se borne à observer que le prévenu semble par tous les moyens tenter de retarder la clôture de l’instruction pénale, en multipliant les recours. Il est en effet à ce stade parvenu à maintenir un secret absolu sur les actes qui lui sont reprochés, et ainsi protéger son emploi comme K. Son renvoi en jugement mettrait évidemment un coup à cette stratégie ». Il faut toutefois voir que, ce faisant, le procureur ne formule qu’une simple hypothèse, qu’il pouvait raisonnablement déduire du fait que le prévenu a démontré qu’il n’hésitait pas à défendre ses droits en saisissant les juridictions de recours, y compris 12J010

- 16 - le Tribunal fédéral, tantôt avec succès, mais parfois aussi en vain. Replacée dans ce contexte, la formule du procureur, peut-être conçue dans des termes excessifs, ne crée aucune apparence de prévention. Il en va de même de la phrase suivante, elle aussi contenue dans les déterminations adressées à la CDAP : « Il est par ailleurs piquant de relever que le prévenu a refusé de répondre à toute question lors de son audition, par crainte justement de la recherche de la vérité, ce qui démontre bien qu’il aurait soigneusement préparé ses réponses s’il avait eu connaissance des recherches en cours par le Ministère public ». Ce faisant, le procureur ne fait pas autre chose que d’exposer, à l’attention de la juridiction de droit administratif et public, les raisons qui l’ont décidé à garder secret, dans un premier temps, les mesures d’instruction ordonnées le 19 juin 2025. On ne voit pas non plus, enfin, que le procureur excède les limites de ce qui lui est permis, à ce stade de l’enquête, en indiquant, toujours à l’attention de la CDAP, que la version des faits servie par le prévenu lui apparaît « fort douteuse ». C’est donc en vain que le prévenu tente de déduire des déterminations du 10 novembre 2025 la marque objective de la prévention du procureur.

E. 3.2 Dans la suite de sa demande, le requérant met en évidence toute une série d’erreurs que le Procureur L.________ aurait commises et qui, prises individuellement, n’auraient pas été jugées assez graves pour constituer un motif de récusation, mais qui, prises dans leur ensemble, justifieraient cette mesure.

E. 3.2.1 C’est tout d’abord en vain que le requérant stigmatise la démarche entreprise par le procureur le 3 septembre 2025, qui a saisi une nouvelle fois le Procureur général de la question de savoir si l’employeur du prévenu devait être informé de l’existence de la présente procédure. Saisi d’un recours du prévenu à l’encontre d’un arrêt de la Chambre de céans confirmant la décision du Procureur général, le Tribunal fédéral l’avait admis, jugeant que l’existence d’un risque de récidive constituait un élément pertinent pour procéder à la pesée des intérêts que supposait la 12J010

- 17 - communication et qu’il y avait lieu d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique en cours pour apprécier ce risque (TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024). On ne voit donc pas qu’on puisse reprocher au procureur intimé d’avoir, comme c’est son devoir en vertu de la directive publique du Collège des procureurs no 2.8, nanti une nouvelle fois le Procureur général de cette question après que le rapport d’expertise a été versé en cause, d’autant moins qu’il s’est bien gardé de prendre position sur la question, se limitant à relever qu’en vertu de l’art. BB (BC), le prévenu qui fait l’objet d’une procédure pénale est tenue d’en informer son autorité d’engagement. On peine donc à déceler la trace, dans cette démarche, d’une quelconque prévention du procureur intimé.

E. 3.2.2 B.________ fait grief au procureur d’avoir, à trois reprises, communiqué au conseil des proches de la victime, N.________ et P.________, une copie des actes de la procédure, alors que, selon lui, ceux-ci ne seraient plus parties à la procédure. Si l’on en croit le courrier que Me Isabelle Jaques a adressé à la direction de la procédure le 22 août 2023 (P. 148), cette appréciation n’était pas partagée par les intéressés, qui précisaient qu’il n’avaient pas retiré leur plainte, que leur statut de demandeurs au pénal subsistait, mais qu’ils avaient pris envers le prévenu l’engagement de ne plus intervenir dans le cadre de la procédure pénale, même si, le lendemain, la même avocate indiquait que la question du statut de ses clients pouvait demeurer ouverte, dès lors qu’ils n’avaient pas l’intention de requérir la consultation du dossier (P. 150/1). Quoi qu’il en soit, la transmission, au conseil des parties plaignantes, de certains actes de procédure procédait à l’évidence d’inadvertances du greffe du Ministère public, certes fâcheusement répétées, mais manifestement impropres à fonder une apparence de prévention du procureur en charge de l’enquête. S’il en va différemment, en revanche, du courrier du 26 octobre 2023 par lequel le procureur a offert à Me Isabelle Jaques la possibilité de se déterminer sur la requête du prévenu tendant au retranchement de certaines pièces ensuite de l’échec de la procédure simplifiée, dans ce sens que la démarche était délibérée, on ne voit pas – et le requérant échoue à le démontrer – que les motifs invoqués à l’appui de celle-ci soient à ce point insoutenables qu’il 12J010

- 18 - faille en déduire qu’en procédant de la sorte, le magistrat marquait une forme de prévention.

E. 3.2.3 Le prévenu fait aussi grief au procureur d’avoir violé son droit d’être entendu en étendant le mandat d’expertise psychiatrique aux faits survenus le 3 novembre 2022, à la C.________. De fait, la Chambre de céans a retenu, dans son arrêt du 14 novembre 2023, que le procureur intimé avait violé le droit d’être entendu du prévenu en étendant le mandat d’expertise sans lui avoir donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet (no 927). Le prévenu omet toutefois de dire que tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral a considéré que le vice pouvait être réparé devant l’autorité de recours, la Haute Cour relevant même que « le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que la violation ”serait particulièrement‟ grave (…). Il disposait en effet uniquement d’un droit de regard préalable et avait d’ailleurs déjà eu la possibilité de s’exprimer lors de la mise en œuvre de l’expertise initiale, notamment sur la personne de l’expert et le contenu des questions » (TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.3). Il s’ensuit que le vice de procédure imputable au procureur ne procède pas d’une erreur si lourde qu’elle soit de nature à trahir une quelconque prévention de son auteur.

E. 3.2.4 C’est en vain que B.________ s’en prend aux raisons qui, selon lui, auraient conduit le procureur à mettre fin à la procédure simplifiée. En vertu de l’art. 359 al. 1 CPP, le Ministère public statue définitivement sur l’exécution de la procédure simplifiée. Il n’est pas tenu de motiver sa décision. Ces principes valent aussi lorsque le Ministère décide de renoncer à la procédure simplifiée (TF 6B_336/2013 du 14 février 2014 consid. 2.5 ; Greiner/Jaggi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], 3e éd. 2023, nn. 3-4 ad Art. 359 StPO). Ainsi, dans la mesure où le procureur n’était pas tenu de motiver sa décision – en l’espèce, il s’est borné à relever que le prévenu contestait les faits –, la discussion des raisons qui l’ont amené à mettre un terme à la procédure simplifiée ne peut relever que de la pure conjecture. On notera encore que la jurisprudence a posé qu’il n’y a pas lieu à récusation d’un magistrat pour le seul motif qu’il a participé 12J010

- 19 - à une procédure simplifiée qui n’a pas abouti (ATF 148 IV 276 consid. 5, JdT 2022 IV 276). On ne voit donc pas, dans ces conditions, que le prévenu puisse tirer argument, à l’appui de sa demande de récusation, du fait que le procureur intimé a renoncé à mener à terme la procédure simplifiée que son prédécesseur avait initiée.

E. 3.2.5 Le prévenu reproche encore au procureur intimé d’avoir, dans les déterminations qu’il avait fait parvenir au Tribunal fédéral au sujet du recours portant sur le mandat d’expertise, fait référence à la P. 103 qu’il avait pourtant retranchée du dossier par décision du 16 janvier 2024. À supposer que le procureur ait fait référence à une telle pièce dans le cadre de son écriture, on imagine mal qu’elle puisse être le fruit d’une volonté délibérée de transgresser les règles de la procédure et, partant, on ne conçoit pas qu’une erreur de ce type puisse alimenter le soupçon de partialité que le prévenu adresse au magistrat intimé.

E. 3.2.6 Le prévenu voit de plus dans le refus du procureur de statuer sur sa demande de retranchement de pièce la preuve de la prévention de ce dernier. Il est vrai, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5.3), que ce refus n’est pas justifié. Pour autant, on ne voit pas que l’erreur d’appréciation imputable au procureur procède d’une interprétation à ce point insoutenable de la réglementation légale qu’on puisse en conclure, d’une part, que le magistrat intimé ne saurait pas faire la part des choses et se conformer aux injonctions de la Chambre de céans et, d’autre part, qu’il aurait perdu toute capacité à conduire l’instruction, qui arrive d’ailleurs à son terme, avec l’impartialité et l’indépendance qui sont attendues de lui. Le grief doit être écarté.

E. 3.2.7 B.________ s’en prend enfin à la décision du 23 octobre 2025, par laquelle le procureur a ordonné qu’une copie de la décision de clôture soit transmise à son assureur de responsabilité civile E.________ SA. On observe d’emblée qu’il est douteux que le prévenu, qui a renoncé à contester cette décision devant l’autorité de recours, soit recevable à s’en plaindre à l’appui d’une demande de récusation. Sur le fond, le prévenu fait grief au procureur d’avoir méconnu que les parties plaignantes avaient déclaré n’avoir plus 12J010

- 20 - aucune prétention à faire valoir en lien avec l’accident de circulation qui a provoqué l’ouverture de la présente procédure pénale, mais il s’était bien gardé de le lui rappeler dans les déterminations qu’il lui adressait le 16 octobre 2025 pour s’opposer à cette communication. On remarque enfin qu’à teneur même de la convention conclue par le prévenu avec les proches de la victime le 3 novembre 2022, les parties acceptaient que ladite convention soit transmise « à tout tiers, notamment assurance responsabilité civile », si bien qu’on ne peut pas exclure, pour le moins, que l’assureur de responsabilité civile du prévenu conserve un intérêt à connaître l’issue de la procédure. Aussi la critique n’est-elle pas fondée. Au vu de ce qui précède, les griefs que le prévenu développe, qu’ils soient pris individuellement ou ensemble, sont impropres à rendre ne serait-ce que plausible l’apparence de prévention du Procureur L.________. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée. II. Recours pour retard injustifié et déni de justice

E. 4.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 4.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 5 12J010

- 21 -

E. 5.1 Invoquant une violation manifeste du principe de célérité consacré par l’art. 5 CPP, le recourant reproche au Ministère public de conduire une procédure « restée inactive » et « dans une lenteur injustifiée » entre l’ouverture de l’enquête et son audition du 17 décembre 2024. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir rendu de décision à la suite de ses réquisitions de preuves, ce qui serait constitutif d’un déni de justice formel.

E. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid 1.2 et les réf. cit. ; ATF 126 V 244 consid. 2d) ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de 12J010

- 23 - l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

E. 5.3 En l’occurrence, en vertu de l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. L’obligation de retirer du dossier les preuves inexploitables incombe à toutes les autorités investies de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP), qui doivent le faire d’office quel que soit le stade auquel celle-ci se trouve (Gless in BSK, op. cit. n. 109 ad Art. 141 StPO). Le Tribunal fédéral admet d’ailleurs que le recours des art. 393 ss CPP contre la décision du Ministère public refusant le retranchement d’une preuve est ouvert indépendamment de l’existence d’un préjudice difficilement réparable (ATF 143 IV 475 consid. 2). Il s’ensuit que le Ministère public avait l’obligation de statuer sur la demande tendant au retranchement des P. 236 et 239. En refusant de le faire, il a commis un déni de justice formel, constat qui conduit à l’admission du recours. On pourrait encore se demander si, dans la mesure où il justifie son refus de statuer par des motifs qui se rapportent à la question même qu’il dit ne pas vouloir trancher, le Ministère public n’aurait pas, matériellement parlant, rendu une décision relative à la demande du recourant. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu’à supposer même que le courrier du 22 octobre 2025 soit interprété comme comportant une décision, celle-ci devrait de toute manière être annulée parce qu’insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne se prononce pas sur bon nombre des moyens développés par le prévenu. Au surplus, il n’est pas contestable, contrairement à l’avis du Ministère public, que le recourant puisse se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique à ce qu’une décision soit rendue sur ses requêtes tendant au 12J010

- 24 - retranchement des titres litigieux. Il est d’ailleurs assez surprenant que, pour motiver sa position, le Ministère public se livre à un examen du bien- fondé de la démarche du recourant, en répétant que les preuves litigieuses ont été recueillies licitement. Enfin, il appartient au Ministère public de statuer sur l’exploitabilité et l’éventuel retranchement desdites preuves, le fait qu’un recours soit pendant devant la CDAP au sujet de la régularité de la décision levant le secret médical n’y changeant rien. Il lui appartiendra ainsi soit de surseoir à statuer sur la requête du prévenu, soit, si l’impératif de célérité de la procédure pénale n’autorise pas un tel atermoiement, à examiner lui-même, à titre préjudiciel, la question de la validité de la décision de levée du secret médical, étant rappelé que la nullité d’une décision peut être constatée en tout temps et par toute autorité ayant à en connaître (ATF 133 II 366 consid. 3.2, JdT 2007 II 54). Enfin, quand le Ministère public invoque le fait que la requête tendant au retranchement des pièces litigieuses serait tardive – ce qui parait loin d’être évident –, il se prononce à nouveau sur le fond de la question, mais sans pour autant justifier son refus de rendre une décision. En revanche, on ne saurait voir dans un cadre plus global une « procédure restée inactive » et une « lenteur injustifiée », alors que le prévenu a multiplié les requêtes procédurales de toute nature, les recours cantonaux et fédéraux, et les refus de collaborer. S’il ne peut être fait grief à celui-ci de procéder ainsi, il ne saurait donc se plaindre ensuite de la lenteur de la procédure.

E. 6 En définitive, la demande de récusation doit être rejetée et le recours formé pour déni de justice admis. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'265 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). 12J010

- 25 - Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), et non pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours déposé, 4 heures d’activité d’avocat seront retenues, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 1’200 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Aucune indemnité ne se justifie pour la procédure de récusation, dont la requête était infondée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est admis. III. Il est constaté un déni de justice sous la forme d’un refus de statuer dans l’instruction de la cause ***-SJH. IV. Un délai de 15 jours dès notification du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour statuer sur la requête de retranchement de pièces présentée par B.________ le 15 octobre 2025. V. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de B.________, soit par 1’265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. 12J010

- 26 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

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TRIBUNAL CANTONAL *** *** 5035 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 56 let. f, 58 al. 1, 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation du 20 novembre 2025 et le recours pour retard injustifié et déni de justice interjeté le 3 novembre 2025 par B.________ à l’encontre du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° ***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) instruit actuellement une enquête – ouverte le 1er décembre 2020 – contre B.________ pour homicide, subsidiairement homicide par négligence et infraction grave qualifiée aux règles de la 12J010

- 2 - circulation routière, ensuite d’un accident de la circulation routière survenu le 28 novembre 2020 sur Q***, entre R*** et S***. Par ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il était saisi d’une enquête initialement ouverte par les autorités T*** contre B.________ pour infraction à la loi fédéral sur les armes, dans laquelle il lui était reproché d’avoir, au mois d’octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à l’insu de celui-ci, et de s’être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l’air. Le 4 novembre 2022, le Ministère public a encore étendu l’instruction pénale contre B.________ pour le chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, à la C.________ sise U*** de Lausanne, tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de cet établissement. Sur mandat du Ministère public, une expertise psychiatrique de B.________ a été réalisée. Le rapport y relatif, établi par le Prof. D.________, a été déposé le 19 mai 2025 (P. 233). Ce dernier conclut que l’expertisé présente un trouble dépressif récurrent et un syndrome de dépendance à l’alcool, tous deux sévères, ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé de cocaïne. L’expert a retenu un risque général faible de récidive d'actes de violence, précisant qu’en cas d'abstinence stricte de l'alcool, le risque n'était pas supérieur à celui de la population générale. Cette expertise a été communiquée au défenseur du prévenu le 2 juin 2025.

b) Par ordonnances du 19 juin 2025, le Ministère public a ordonné à A.________ SA et [...] de produire les relevés du compte bancaire n° aaa, anciennement F.________ SA ou G.________ SA, pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 6 décembre 2020 et a interdit à cet établissement bancaire d’informer qui que ce soit de la mesure jusqu’au 30 octobre 2025, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a également ordonné à J.________ SA la production des relevés de tous les achats effectués par B.________, pour la période comprise entre le 1er 12J010

- 3 - novembre 2020 et le 6 décembre 2020 avec la même interdiction d’informer qui que ce soit de la mesure jusqu’au 30 octobre 2025, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Ces ordonnances n’ont pas été communiquées au prévenu, ni à son défenseur. Le 26 juin 2025, le Ministère public a cité le prévenu à comparaître à l’audience appointée le 2 septembre 2025. Le 30 juin 2025, délié de son secret médical par décision du Vice-président du Conseil de santé du canton de Vaud du 30 juin 2025, le BF J.________ SA a produit les relevés requis (P. 236). Le 8 août 2025, A.________ SA a produit les relevés requis (P. 239). Par courrier du 20 août 2025, le défenseur de B.________ a demandé à consulter le dossier. Par ordonnance du 25 août 2025, le procureur a refusé au prévenu la consultation des éléments du dossier d’enquête postérieurs au 18 juin 2025, y compris les P. 236 et suivantes, les décisions et le procès- verbal des opérations. Le procureur a expliqué que de nouveaux éléments de preuve importants avaient été versés au dossier, au sujet desquels le prévenu n’avait pas encore été entendu. Pour les besoins d’une instruction efficace, il convenait que le prévenu soit entendu sur ces nouveaux éléments – qualifiés de preuves principales – avant d’avoir pu les consulter, de manière à préserver des déclarations les plus spontanées possible. A l’audience du 2 septembre 2025, le prévenu a fait valoir son droit au silence. Le 5 septembre 2025, l’intégralité du dossier a été adressé au défenseur de B.________ pour consultation. 12J010

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c) Le 15 septembre 2025, B.________ a recouru contre les ordonnances du 19 juin 2025, en concluant principalement à la constatation de sa nullité et à ce que l’intégralité de la P. 239 – à savoir les relevés produits par A.________ SA – soit définitivement retranchée du dossier de la cause. Par arrêts du 7 octobre 2025 (nos 724 et 725), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré ces recours irrecevables, dès lors que le sort de ces pièces ne faisait pas l’objet de la décision attaquée et qu’il n’appartenait pas à l’autorité de recours de se saisir de cette question en première instance.

d) Par courrier du 15 octobre 2025, B.________ a requis le retranchement du dossier des P. 236 et 239 et la reddition d’une décision formelle à cet égard. S’agissant de la P. 236, il a fait valoir, prenant appui sur un arrêt récent du Tribunal fédéral, que la décision levant le secret médical du BF, prise sans qu’il n’ait été entendu, était radicalement nulle, ce qui entraînait l’illicéité de la preuve ainsi recueillie. Il a encore soutenu que l’ordre de production de cette pièce devrait être considéré comme une fishing expedition. En outre, les conditions permettant l’exploitation exceptionnelle de cette preuve administrée de manière illicite (art. 141 al. 2 CPP) ne seraient manifestement pas réunies. En rapport avec la P. 239 – soit les relevés du compte dont B.________ est titulaire auprès de A.________ SA pour la période du 1er novembre au 6 décembre 2020 –, il a considéré qu’elle portait sur des faits qui relevaient manifestement de sa sphère privée et qui, au demeurant, ne revêtaient aucune pertinence pour élucider les faits de la cause. Il s’agirait là aussi d’un procédé de recherche indéterminée de preuves, dont aucun intérêt public prépondérant n’autorisait l’exploitation exceptionnelle. Par courrier du 22 octobre 2025, le Ministère public a indiqué à B.________ qu’il ne voyait aucun motif de rendre une décision sur un retranchement de pièce, tant il était évident que les preuves litigieuses n’avaient pas été recueillies par le Ministère public de manière illicite. Au 12J010

- 5 - demeurant, la prétendue nullité d’une décision rendue par une autorité tierce – i.e. le Conseil de Santé – ne concernerait pas l’enquête pénale et ne relèverait pas du fait du Ministère public. S’agissant de l’argument selon lequel les pièces litigieuses ne concerneraient pas des faits de nature pénale, le procureur a répondu qu’il n’appartenait ni à l’avocat ni au prévenu de décider si une mesure d’instruction était pertinente ou non, s’agissant là d’un « des rares privilèges relevant encore du pouvoir de l’autorité d’instruction », tout en faisant remarquer à B.________ qu’une instruction menée par le prévenu aurait une efficacité toute relative.

e) B.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du 30 juin 2025 du Conseil de santé du canton de Vaud, confirmant la levée du secret médical du BF et permettant à J.________ SA de produire la P. 236, soit la liste des articles et médicaments achetés par le prévenu le 29 novembre 2020 au K.________ de Lausanne. Le 10 novembre 2025, le Ministère public, se déterminant auprès de la CDAP sur le recours interjeté par B.________, a notamment indiqué qu’il était évident que la décision de levée du secret médical était bien fondée, dès lors que la procédure portait notamment sur les infractions d’homicide, subsidiairement d’homicide par négligence, soit des infractions particulièrement graves. En effet, le prévenu était mis en cause pour avoir provoqué un très grave accident mortel de la circulation routière, volontairement ou par négligence, alors qu’il était sous l’effet de l’alcool. Le procureur a relevé que le prévenu, après avoir déclaré n’avoir rien bu, affirmait désormais s’être alcoolisé « par accident », en ingurgitant une demi-bouteille d’H sans se rendre compte qu’il ingurgitait ainsi une grande quantité d’alcool. Il a précisé que cette version des faits était intervenue tardivement au cours de l’instruction et que pour en vérifier la véracité, il avait ordonné la production de pièces auprès de la banque du prévenu et auprès de J.________ SA. Il a déclaré que ces mesures avaient dû être effectuées à l’insu du prévenu avant sa réaudition. Au sujet de celle-ci, il a relevé que le prévenu avait refusé de répondre à toute question, par crainte de la recherche de la vérité, ce qui démontrait bien qu’il aurait 12J010

- 6 - soigneusement préparé ses réponses s’il avait eu connaissance des recherches en cours par le Ministère public. Il a ajouté que, s’agissant de ses ordres de production de pièces, s’il en avait trop dit sur les faits et la ligne de défense du prévenu, il ne faisait nul doute que le prévenu aurait tenté de lui reprocher une violation du secret de fonction. Les pièces produites rendaient pas ailleurs la version du prévenu fort douteuse. Le procureur a enfin observé que le prévenu semblait par tous les moyens tenter de retarder la clôture de l’instruction pénale, en multipliant les recours, afin de maintenir un secret absolu sur les actes qui lui étaient reprochés et protéger ainsi son emploi comme K. B. a) Par acte du 3 novembre 2025, B.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans, en concluant à ce qu’un déni de justice soit constaté en lien avec le refus du Ministère public de rendre une décision sur le retranchement des P. 236 et 239 et à ce qu’ordre soit donné à cette autorité de rendre une décision à cet égard dans un délai d’un mois suivant la reddition de l’arrêt à intervenir. Le 20 novembre 2025, il a par ailleurs requis la récusation du Procureur L.________.

b) Le 25 novembre 2025, le Procureur L.________ s’est déterminé et a conclu au rejet de la demande de récusation. Il a indiqué ne pas comprendre en quoi une qualification juridique des faits objets de l’instruction démontrerait une quelconque prévention de sa part. Il a précisé que la qualification d’homicide par dol éventuel avait été annoncée au prévenu à tout le moins dans le mandat de comparution du 26 juin 2025, puis lors de son audition du 2 septembre 2025 et à l’occasion de l’avis de prochaine clôture, précisant qu’il disposait encore de l’opportunité de faire valoir tout moyen de preuve à ce sujet. Il a relevé que la plupart des arguments contenus dans la demande de récusation reposaient sur des contestations de mesures d’instruction effectuées qui ne convenaient pas au prévenu ou seraient venues tardivement et a rappelé que les recours déposés entraînaient de longues absences du dossier, ce qui ne facilitait pas l’avancée de l’enquête. Le procureur s’est ensuite déterminé spécifiquement sur des points procéduraux qui lui étaient reprochés et a contesté de manière générale toute prévention à l’égard du prévenu. Il a 12J010

- 7 - assuré que l’instruction avait porté que sur des éléments pertinents pour établir les faits de la cause, objectivement et subjectivement, à charge et à décharge. Enfin, il a relevé que l’enquête était à son terme, l’avis de prochaine clôture ayant été rendu, et qu’il ne voyait dès lors pas l’intérêt d’une demande de récusation à ce stade. Le même jour, le procureur s’est également déterminé sur le recours déposé par B.________ pour déni de justice, en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Il a indiqué que le Ministère public n’avait violé aucune règle de procédure en donnant l’ordre à J.________ SA de produire des pièces et que les preuves avaient été recueillies de manière parfaitement licite. Il a ajouté qu’en l’état, rien n’indiquait que la décision de levée du secret médical rendue par le Conseil de santé serait nulle et aucune décision n’avait été rendue à ce sujet, de sorte qu’il n’avait aucune raison de rendre une décision sur retranchement de pièces. Ainsi, il n’y avait aucun déni de justice, si bien que le recours du prévenu était irrecevable. De toute manière, que le prévenu obtienne raison ou non sur la décision du Conseil de santé ne changerait rien au fait que les preuves avaient été recueillies de manière licite. Par surabondance, le procureur a indiqué que les demandes de retranchement étaient tardives, dès lors que le prévenu avait consulté le dossier le 5 septembre 2025 et n’avait demandé le retranchement des pièces que le 15 octobre 2025, soit 40 jours après avoir pris connaissance des pièces qu’il estimait devoir être retranchées. Ainsi, sur le fond, le recours devait être considéré comme manifestement mal fondé.

c) Par déterminations du 4 décembre 2025, B.________ a prétendu que le Procureur L.________ ne l’avait jamais valablement informé qu’il avait décidé de péjorer les charges pesant sur lui après près de cinq ans d’enquête. Il a relevé que ses arguments ne reposaient pas sur des contestations des mesures d’instruction effectuées mais sur l’attitude partiale du procureur à son égard. Il estime que, s’adressant à la CDAP, celui-ci avait utilisé une formule revenant à le traiter de menteur, que le magistrat s’était justifié en invoquant sa liberté d’expression et que cet argument démontrait qu’il s’agissait réellement de l’expression de sa 12J010

- 8 - pensée, et donc prouverait une apparence objective de prévention à son égard. Il a rappelé que même au stade du délai de prochaine clôture, il avait droit de faire administrer des preuves supplémentaires et que celles-ci soient traitées par un magistrat impartial. Le même jour, B.________ s’est déterminé sur les déterminations du procureur en lien avec le recours pour déni de justice. Il a soutenu que son intérêt juridiquement protégé au recours pour déni de justice était évident, dès lors qu’il avait droit à ce qu’une décision sur le refus du retranchement des pièces soit rendue. Il a relevé que ce n’était pas parce que le Ministère public entendait rejeter une réquisition qu’il pouvait s’abstenir de rendre une décision motivée à cet égard. Il s’est plaint du fait que, dans ses déterminations, le Ministère public argumente sur le fond s’agissant des preuves recueillies alors qu’il a refusé de rendre une décision, et qu’il le priverait ainsi d’exercer son droit de recours. En dro it : I. Demande de récusation 1. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre un procureur, soit une personne exerçant une fonction au sein d'une 12J010

- 9 - autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP. Déposée en temps utile, la prise de position du Ministère public est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 7B_143/2024 précité consid. 4.1.1 et les réf. citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_143/2024 précité consid. 4.1.1). 2.2 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de 12J010

- 10 - nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées). Il n'y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l'angle de l'art. 56 let. b CPP – lorsqu'un juge doit trancher 12J010

- 11 - à nouveau une même cause ensuite de l'annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l'autorité de recours, lorsque des juges d'appel doivent réexaminer l'affaire qu'ils avaient eux-mêmes renvoyée à l'autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2.3 S’agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci intervient. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction, d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part. Dans la phase d’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du 12J010

- 12 - moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2.4 En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, la police ou le ministère public informent le prévenu, au début de la première audition et dans une langue qu'il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (voir également l'art. 143 al. 1 let. b et c CPP). L'étendue de ce devoir d'information – qui se veut général – dépend de l'état actuel de la procédure. Il n'implique pas en premier lieu d'exposer en détail des notions juridiques ou de procéder à des qualifications juridiques, du moins dans un premier temps, mais vise plutôt à décrire concrètement les circonstances du cas d'espèce (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3), cette description devant être suffisamment précise pour permettre au prévenu de se défendre (TF 6B_1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_976/2015 du 27 septembre 2016 consid. 1.3). En d'autres termes, il y a lieu de reprocher au prévenu des faits décrits de manière aussi complète que possible et l'infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1173). Si l’objet de la procédure pénale s’étend en cours d’instruction (« Erweitert sich im Verlauf des Verfahren des festgelegte Verfahrensgegenstand »), il appartient à l’autorité de poursuite d’en informer le prévenu (TF 6B_358/2021 du 20 mai 2021 consid. 1.5.2). 3. 3.1 3.1.1 Le requérant se plaint d’une apparence de prévention du Procureur L.________ dans les déterminations que celui-ci a adressées à la CDAP le 10 novembre 2025, dont il a reçu copie le 14 novembre 2025. Le procureur aurait indiqué que la procédure pénale porterait sur des infractions d’homicide, subsidiairement d’homicide par négligence, alors 12J010

- 13 - que jusqu’alors, le requérant n’était poursuivi que pour homicide par négligence et qu’il n’avait jamais été informé d’une péjoration des charges le concernant, laquelle aurait dû lui être formellement notifiée. Cette une erreur de procédure démontrerait, à elle seule, l’apparence objective de prévention du procureur. La demande de récusation ne paraît à cet égard pas satisfaire aux exigences de l’art. 58 al. 1 CPP, qui prescrit qu’elle doit être formulée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation. En effet, le prévenu a su ou dû savoir, d’abord en recevant copie de la lettre que le procureur intimé a adressé au Procureur général le 3 septembre 2025 (P. 242), puis avec la notification des arrêts de la Chambre de céans du 7 octobre 2025, qu’il était désormais poursuivi pour des faits d’homicide, subsidiairement d’homicide par négligence, de sorte qu’il est déchu du droit de se prévaloir de ce fait à l’appui d’une demande de récusation qu’il a déposée près de quarante jours plus tard. Pour le surplus, la critique est mal fondée, comme démontré ci-après. Si, lors de son premier interrogatoire par la police, B.________ a été informé qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre « en raison des faits suivants : homicide par négligence, article 117 CP, 90 al 3 subsidiairement al 2 de la LCR » (PV aud. 9), l’information communiquée par le Ministère public lors de l’audition du 16 février 2021 laissait de côté la question de la qualification des faits reprochés, pour se limiter à indiquer qu’une instruction avait été ouverte contre le prévenu pour avoir été à l’origine d’un accident de la route qui avait entraîné le décès de M.________, ce qui paraît conforme aux exigences dégagées par la jurisprudence, selon lesquelles il n’y a pas lieu de se focaliser sur les qualifications juridiques. Certes, comme le requérant le rappelle, le prédécesseur du Procureur L.________ avait écrit, dans une lettre qu’il avait adressé au conseil des parties plaignantes le 22 décembre 2021 (P. 98), que « [l]e Parquet n’entend[ait] pas retenir le meurtre par dol éventuel ». Il reste qu’on ne voit pas que le prévenu ait pu déduire de cet avis – qui ne lui avait pas été personnellement adressé et qui était émis dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée – quelque assurance que ce soit quant au sort que le Ministère public entendait proposer de réserver à l’action pénale. Par ailleurs, au début de l’audition qui s’est tenue le 2 septembre 2025, 12J010

- 14 - B.________ a été informé qu’il était poursuivi « pour avoir conduit de manière extrêmement dangereuse, provoquant un accident mortel de circulation routière ». En outre, dans l’avis de prochaine clôture du 24 octobre 2025, le procureur a informé les parties, notamment, qu’il entendait mettre le prévenu en accusation devant le Tribunal « pour avoir, le 28 novembre 2020, circulé à une vitesse très largement excessive, en moyenne à 211 km/h, alors qu’il se savait sous l’effet de l’alcool, dans une zone limitée à 120 km/h. Prenant des risques extrêmes, B.________ a effectué plusieurs dépassements téméraires par la droite, en frôlant d’autres véhicules de près, jusqu’à rattraper et percuter par l’arrière la voiture conduite par M.________ à une vitesse de 201 km/h, entraînant son décès sur les lieux de l’accident ». Force est ainsi de reconnaître qu’à ce moment-là au plus tard, le prévenu devait raisonnablement s’attendre à ce que la question de savoir si le décès de M.________ avait été causé intentionnellement – par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) – ou par négligence se poserait, de sorte qu’on ne voit pas que le procureur ait manqué à son devoir de l’informer sur les charges qui pèsent contre lui, étant entendu qu’il lui appartiendra de désigner, dans l’acte d’accusation qu’il envisage de rendre, quelles sont, à son avis, les infractions réalisées et les règles légales applicables (art. 325 al. 1 let. g CPP). Il s’agit là d’une des prérogatives de l’accusateur public, et l’on ne voit pas qu’on puisse déduire quelque indice de prévention que ce soit de la manière dont le procureur en fait usage, à charge ou à décharge du prévenu. Il faut d’ailleurs noter qu’à supposer même que l’accusation soit engagée pour homicide par négligence, rien n’empêcherait le Tribunal de retenir, sur la base des faits décrits dans l’acte d’accusation, une autre qualification juridique, moyennant le respect des prescriptions inscrites à l’art. 344 CPP. Du reste, c’est en vain que le requérant plaide qu’aucun nouvel acte d’instruction ne pouvait justifier le choix du procureur d’envisager la commission d’une infraction intentionnelle. Ce faisant, il perd de vue que la détermination d’une intention, le cas échéant sous la forme d’un dol éventuel, est d’abord une affaire d’appréciation, qui doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, si bien qu’on ne saurait faire grief au procureur de ne pas s’être livré à cet exercice, hautement délicat, avant qu’il ne considère que l’instruction était complète, étant entendu qu’on ne voit pas que le Parquet soit tenu d’exposer, à ce stade de 12J010

- 15 - la procédure, les motifs qui l’amènent à formuler telles ou telles conclusions. Ce premier grief s’avère ainsi dépourvu de consistance. 3.1.2 Le requérant voit une apparence de prévention du Procureur L.________ dans le fait que celui-ci a écrit, dans les déterminations qu’il a adressées à la CDAP : « J’observe que si le soussigné en avait trop dit sur les faits et la ligne de défense du prévenu dans son ordre de production de pièce, il ne fait nul doute que le prévenu aurait tenté de lui reprocher une violation du secret de fonction, dès lors qu’il tente tout depuis le début de la procédure pour garder secret les faits qui lui sont reprochés ». Dans ses déterminations, le procureur a insisté sur le fait que l’expression « sans nul doute » devait être prise pour la figure de style qu’elle est, et pas au sens littéral. De fait, on ne voit pas que cette phrase, par laquelle le procureur rend compte devant la juridiction administrative de la manière dont il a conçu les termes d’une ordonnance de production de pièces contestée permette d’étayer un quelconque soupçon de partialité, d’autant qu’il est constant qu’à plusieurs reprises, et notamment s’agissant de l’anonymisation des arrêts de la Cour de céans, le requérant a démontré qu’il accordait une grande importance à ce que les faits qui lui sont reprochés ne puissent pas être portés à la connaissance de tiers (cf., à ce sujet, la lettre du 21 août 2023 [P. 147]), ce qui est évidemment son droit le plus strict, mais qui permet de comprendre la prudence du Ministère public et, partant, le sens des déterminations qu’il a transmises à la CDAP. La critique n’est pas fondée. Le requérant fait encore grief au Procureur L.________ d’avoir écrit, à l’attention de la CDAP : « On se borne à observer que le prévenu semble par tous les moyens tenter de retarder la clôture de l’instruction pénale, en multipliant les recours. Il est en effet à ce stade parvenu à maintenir un secret absolu sur les actes qui lui sont reprochés, et ainsi protéger son emploi comme K. Son renvoi en jugement mettrait évidemment un coup à cette stratégie ». Il faut toutefois voir que, ce faisant, le procureur ne formule qu’une simple hypothèse, qu’il pouvait raisonnablement déduire du fait que le prévenu a démontré qu’il n’hésitait pas à défendre ses droits en saisissant les juridictions de recours, y compris 12J010

- 16 - le Tribunal fédéral, tantôt avec succès, mais parfois aussi en vain. Replacée dans ce contexte, la formule du procureur, peut-être conçue dans des termes excessifs, ne crée aucune apparence de prévention. Il en va de même de la phrase suivante, elle aussi contenue dans les déterminations adressées à la CDAP : « Il est par ailleurs piquant de relever que le prévenu a refusé de répondre à toute question lors de son audition, par crainte justement de la recherche de la vérité, ce qui démontre bien qu’il aurait soigneusement préparé ses réponses s’il avait eu connaissance des recherches en cours par le Ministère public ». Ce faisant, le procureur ne fait pas autre chose que d’exposer, à l’attention de la juridiction de droit administratif et public, les raisons qui l’ont décidé à garder secret, dans un premier temps, les mesures d’instruction ordonnées le 19 juin 2025. On ne voit pas non plus, enfin, que le procureur excède les limites de ce qui lui est permis, à ce stade de l’enquête, en indiquant, toujours à l’attention de la CDAP, que la version des faits servie par le prévenu lui apparaît « fort douteuse ». C’est donc en vain que le prévenu tente de déduire des déterminations du 10 novembre 2025 la marque objective de la prévention du procureur. 3.2 Dans la suite de sa demande, le requérant met en évidence toute une série d’erreurs que le Procureur L.________ aurait commises et qui, prises individuellement, n’auraient pas été jugées assez graves pour constituer un motif de récusation, mais qui, prises dans leur ensemble, justifieraient cette mesure. 3.2.1 C’est tout d’abord en vain que le requérant stigmatise la démarche entreprise par le procureur le 3 septembre 2025, qui a saisi une nouvelle fois le Procureur général de la question de savoir si l’employeur du prévenu devait être informé de l’existence de la présente procédure. Saisi d’un recours du prévenu à l’encontre d’un arrêt de la Chambre de céans confirmant la décision du Procureur général, le Tribunal fédéral l’avait admis, jugeant que l’existence d’un risque de récidive constituait un élément pertinent pour procéder à la pesée des intérêts que supposait la 12J010

- 17 - communication et qu’il y avait lieu d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique en cours pour apprécier ce risque (TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024). On ne voit donc pas qu’on puisse reprocher au procureur intimé d’avoir, comme c’est son devoir en vertu de la directive publique du Collège des procureurs no 2.8, nanti une nouvelle fois le Procureur général de cette question après que le rapport d’expertise a été versé en cause, d’autant moins qu’il s’est bien gardé de prendre position sur la question, se limitant à relever qu’en vertu de l’art. BB (BC), le prévenu qui fait l’objet d’une procédure pénale est tenue d’en informer son autorité d’engagement. On peine donc à déceler la trace, dans cette démarche, d’une quelconque prévention du procureur intimé. 3.2.2 B.________ fait grief au procureur d’avoir, à trois reprises, communiqué au conseil des proches de la victime, N.________ et P.________, une copie des actes de la procédure, alors que, selon lui, ceux-ci ne seraient plus parties à la procédure. Si l’on en croit le courrier que Me Isabelle Jaques a adressé à la direction de la procédure le 22 août 2023 (P. 148), cette appréciation n’était pas partagée par les intéressés, qui précisaient qu’il n’avaient pas retiré leur plainte, que leur statut de demandeurs au pénal subsistait, mais qu’ils avaient pris envers le prévenu l’engagement de ne plus intervenir dans le cadre de la procédure pénale, même si, le lendemain, la même avocate indiquait que la question du statut de ses clients pouvait demeurer ouverte, dès lors qu’ils n’avaient pas l’intention de requérir la consultation du dossier (P. 150/1). Quoi qu’il en soit, la transmission, au conseil des parties plaignantes, de certains actes de procédure procédait à l’évidence d’inadvertances du greffe du Ministère public, certes fâcheusement répétées, mais manifestement impropres à fonder une apparence de prévention du procureur en charge de l’enquête. S’il en va différemment, en revanche, du courrier du 26 octobre 2023 par lequel le procureur a offert à Me Isabelle Jaques la possibilité de se déterminer sur la requête du prévenu tendant au retranchement de certaines pièces ensuite de l’échec de la procédure simplifiée, dans ce sens que la démarche était délibérée, on ne voit pas – et le requérant échoue à le démontrer – que les motifs invoqués à l’appui de celle-ci soient à ce point insoutenables qu’il 12J010

- 18 - faille en déduire qu’en procédant de la sorte, le magistrat marquait une forme de prévention. 3.2.3 Le prévenu fait aussi grief au procureur d’avoir violé son droit d’être entendu en étendant le mandat d’expertise psychiatrique aux faits survenus le 3 novembre 2022, à la C.________. De fait, la Chambre de céans a retenu, dans son arrêt du 14 novembre 2023, que le procureur intimé avait violé le droit d’être entendu du prévenu en étendant le mandat d’expertise sans lui avoir donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet (no 927). Le prévenu omet toutefois de dire que tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral a considéré que le vice pouvait être réparé devant l’autorité de recours, la Haute Cour relevant même que « le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que la violation ”serait particulièrement‟ grave (…). Il disposait en effet uniquement d’un droit de regard préalable et avait d’ailleurs déjà eu la possibilité de s’exprimer lors de la mise en œuvre de l’expertise initiale, notamment sur la personne de l’expert et le contenu des questions » (TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.3). Il s’ensuit que le vice de procédure imputable au procureur ne procède pas d’une erreur si lourde qu’elle soit de nature à trahir une quelconque prévention de son auteur. 3.2.4 C’est en vain que B.________ s’en prend aux raisons qui, selon lui, auraient conduit le procureur à mettre fin à la procédure simplifiée. En vertu de l’art. 359 al. 1 CPP, le Ministère public statue définitivement sur l’exécution de la procédure simplifiée. Il n’est pas tenu de motiver sa décision. Ces principes valent aussi lorsque le Ministère décide de renoncer à la procédure simplifiée (TF 6B_336/2013 du 14 février 2014 consid. 2.5 ; Greiner/Jaggi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], 3e éd. 2023, nn. 3-4 ad Art. 359 StPO). Ainsi, dans la mesure où le procureur n’était pas tenu de motiver sa décision – en l’espèce, il s’est borné à relever que le prévenu contestait les faits –, la discussion des raisons qui l’ont amené à mettre un terme à la procédure simplifiée ne peut relever que de la pure conjecture. On notera encore que la jurisprudence a posé qu’il n’y a pas lieu à récusation d’un magistrat pour le seul motif qu’il a participé 12J010

- 19 - à une procédure simplifiée qui n’a pas abouti (ATF 148 IV 276 consid. 5, JdT 2022 IV 276). On ne voit donc pas, dans ces conditions, que le prévenu puisse tirer argument, à l’appui de sa demande de récusation, du fait que le procureur intimé a renoncé à mener à terme la procédure simplifiée que son prédécesseur avait initiée. 3.2.5 Le prévenu reproche encore au procureur intimé d’avoir, dans les déterminations qu’il avait fait parvenir au Tribunal fédéral au sujet du recours portant sur le mandat d’expertise, fait référence à la P. 103 qu’il avait pourtant retranchée du dossier par décision du 16 janvier 2024. À supposer que le procureur ait fait référence à une telle pièce dans le cadre de son écriture, on imagine mal qu’elle puisse être le fruit d’une volonté délibérée de transgresser les règles de la procédure et, partant, on ne conçoit pas qu’une erreur de ce type puisse alimenter le soupçon de partialité que le prévenu adresse au magistrat intimé. 3.2.6 Le prévenu voit de plus dans le refus du procureur de statuer sur sa demande de retranchement de pièce la preuve de la prévention de ce dernier. Il est vrai, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5.3), que ce refus n’est pas justifié. Pour autant, on ne voit pas que l’erreur d’appréciation imputable au procureur procède d’une interprétation à ce point insoutenable de la réglementation légale qu’on puisse en conclure, d’une part, que le magistrat intimé ne saurait pas faire la part des choses et se conformer aux injonctions de la Chambre de céans et, d’autre part, qu’il aurait perdu toute capacité à conduire l’instruction, qui arrive d’ailleurs à son terme, avec l’impartialité et l’indépendance qui sont attendues de lui. Le grief doit être écarté. 3.2.7 B.________ s’en prend enfin à la décision du 23 octobre 2025, par laquelle le procureur a ordonné qu’une copie de la décision de clôture soit transmise à son assureur de responsabilité civile E.________ SA. On observe d’emblée qu’il est douteux que le prévenu, qui a renoncé à contester cette décision devant l’autorité de recours, soit recevable à s’en plaindre à l’appui d’une demande de récusation. Sur le fond, le prévenu fait grief au procureur d’avoir méconnu que les parties plaignantes avaient déclaré n’avoir plus 12J010

- 20 - aucune prétention à faire valoir en lien avec l’accident de circulation qui a provoqué l’ouverture de la présente procédure pénale, mais il s’était bien gardé de le lui rappeler dans les déterminations qu’il lui adressait le 16 octobre 2025 pour s’opposer à cette communication. On remarque enfin qu’à teneur même de la convention conclue par le prévenu avec les proches de la victime le 3 novembre 2022, les parties acceptaient que ladite convention soit transmise « à tout tiers, notamment assurance responsabilité civile », si bien qu’on ne peut pas exclure, pour le moins, que l’assureur de responsabilité civile du prévenu conserve un intérêt à connaître l’issue de la procédure. Aussi la critique n’est-elle pas fondée. Au vu de ce qui précède, les griefs que le prévenu développe, qu’ils soient pris individuellement ou ensemble, sont impropres à rendre ne serait-ce que plausible l’apparence de prévention du Procureur L.________. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée. II. Recours pour retard injustifié et déni de justice 4. 4.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 5. 12J010

- 21 - 5.1 Invoquant une violation manifeste du principe de célérité consacré par l’art. 5 CPP, le recourant reproche au Ministère public de conduire une procédure « restée inactive » et « dans une lenteur injustifiée » entre l’ouverture de l’enquête et son audition du 17 décembre 2024. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir rendu de décision à la suite de ses réquisitions de preuves, ce qui serait constitutif d’un déni de justice formel. 5.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. cit.). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il 12J010

- 22 - appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid 1.2 et les réf. cit. ; ATF 126 V 244 consid. 2d) ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de 12J010

- 23 - l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 5.3 En l’occurrence, en vertu de l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. L’obligation de retirer du dossier les preuves inexploitables incombe à toutes les autorités investies de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP), qui doivent le faire d’office quel que soit le stade auquel celle-ci se trouve (Gless in BSK, op. cit. n. 109 ad Art. 141 StPO). Le Tribunal fédéral admet d’ailleurs que le recours des art. 393 ss CPP contre la décision du Ministère public refusant le retranchement d’une preuve est ouvert indépendamment de l’existence d’un préjudice difficilement réparable (ATF 143 IV 475 consid. 2). Il s’ensuit que le Ministère public avait l’obligation de statuer sur la demande tendant au retranchement des P. 236 et 239. En refusant de le faire, il a commis un déni de justice formel, constat qui conduit à l’admission du recours. On pourrait encore se demander si, dans la mesure où il justifie son refus de statuer par des motifs qui se rapportent à la question même qu’il dit ne pas vouloir trancher, le Ministère public n’aurait pas, matériellement parlant, rendu une décision relative à la demande du recourant. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu’à supposer même que le courrier du 22 octobre 2025 soit interprété comme comportant une décision, celle-ci devrait de toute manière être annulée parce qu’insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne se prononce pas sur bon nombre des moyens développés par le prévenu. Au surplus, il n’est pas contestable, contrairement à l’avis du Ministère public, que le recourant puisse se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique à ce qu’une décision soit rendue sur ses requêtes tendant au 12J010

- 24 - retranchement des titres litigieux. Il est d’ailleurs assez surprenant que, pour motiver sa position, le Ministère public se livre à un examen du bien- fondé de la démarche du recourant, en répétant que les preuves litigieuses ont été recueillies licitement. Enfin, il appartient au Ministère public de statuer sur l’exploitabilité et l’éventuel retranchement desdites preuves, le fait qu’un recours soit pendant devant la CDAP au sujet de la régularité de la décision levant le secret médical n’y changeant rien. Il lui appartiendra ainsi soit de surseoir à statuer sur la requête du prévenu, soit, si l’impératif de célérité de la procédure pénale n’autorise pas un tel atermoiement, à examiner lui-même, à titre préjudiciel, la question de la validité de la décision de levée du secret médical, étant rappelé que la nullité d’une décision peut être constatée en tout temps et par toute autorité ayant à en connaître (ATF 133 II 366 consid. 3.2, JdT 2007 II 54). Enfin, quand le Ministère public invoque le fait que la requête tendant au retranchement des pièces litigieuses serait tardive – ce qui parait loin d’être évident –, il se prononce à nouveau sur le fond de la question, mais sans pour autant justifier son refus de rendre une décision. En revanche, on ne saurait voir dans un cadre plus global une « procédure restée inactive » et une « lenteur injustifiée », alors que le prévenu a multiplié les requêtes procédurales de toute nature, les recours cantonaux et fédéraux, et les refus de collaborer. S’il ne peut être fait grief à celui-ci de procéder ainsi, il ne saurait donc se plaindre ensuite de la lenteur de la procédure.

6. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée et le recours formé pour déni de justice admis. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'265 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). 12J010

- 25 - Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), et non pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours déposé, 4 heures d’activité d’avocat seront retenues, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 1’200 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Aucune indemnité ne se justifie pour la procédure de récusation, dont la requête était infondée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est admis. III. Il est constaté un déni de justice sous la forme d’un refus de statuer dans l’instruction de la cause ***-SJH. IV. Un délai de 15 jours dès notification du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour statuer sur la requête de retranchement de pièces présentée par B.________ le 15 octobre 2025. V. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de B.________, soit par 1’265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. 12J010

- 26 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010