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PE20.020937

Waadt · 2021-07-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 685 PE20.020937-OPI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 87 al. 1 ; 356 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2021 par K.________ contre le prononcé rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020937-OPI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, course d’apprentissage sans être accompagné, contraventions à l’OCR et à l’OTR, à une peine pécuniaire de 40 jours- 351

- 2 - amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 février 2019 par le Ministère public de Genève. Il a en outre infligé au prévenu une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti. Cette ordonnance a été notifiée à l’avocat du prévenu.

b) Par courrier de son avocat du 26 novembre 2020, K.________ a formé opposition à cette ordonnance. Son défenseur a indiqué qu’il ne le représentait pas pour la suite de la procédure. Le 1er décembre 2020, le Ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 16 novembre 2020 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

c) Par mandat de comparution du 22 janvier 2021, adressé sous pli recommandé au [...], à [...] en France, soit l’adresse mentionnée par le Ministère public dans l’ordonnance du 16 novembre 2020, K.________ a été cité à comparaître à l’audience du 25 février 2021. Le 17 février 2021, le greffe du tribunal de première instance a constaté sur le site de la Poste Suisse que la citation à comparaître du 22 janvier 2021 envoyée au prévenu en France n’était pas arrivée à destination (distribution infructueuse). Reprenant une adresse genevoise, soit la rue [...], indiquée dans le cadre d’une autre affaire (PE19.015841- CMI) où un avocat avait requis la comparution de K.________ en qualité de témoin en 2019, le greffe du tribunal de première instance a informé ce dernier, par pli simple, que l’audience du 25 février 2021 était annulée et reportée au 24 mars 2021. Le 17 février 2021, une citation à comparaitre à dite audience a été envoyée à l’intéressé sous pli recommandé à cette même adresse.

- 3 - Le 22 février 2021, la citation à comparaître du 17 février 2021 est revenue en retour au greffe du tribunal de première instance avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Par courrier recommandé du 1er mars 2021, elle a été envoyée à K.________ une nouvelle fois à l’adresse française figurant au dossier, soit au [...], à [...]. Selon l’avis de suivi des envois, cette citation a été distribuée le 5 mars 2021.

c) Le 24 mars 2021, K.________ ne s’est pas présenté aux débats, ni personne en son nom. B. Par prononcé du 24 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté le retrait de l’opposition formée par K.________ à l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’en conséquence, l’ordonnance pénale précitée était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de K.________ (III). Ce prononcé a été envoyé à K.________ par pli recommandé à l’adresse française figurant au dossier. Le 7 avril 2021, le greffe a notifié en mains propres à K.________ la copie du jugement rendu le 24 mars 2021. C. Par acte du 19 avril 2021, K.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il n’a pas été cité valablement et qu’il sera convoqué à son adresse officielle en Suisse en vue d’une nouvelle audience. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 juillet 2021, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à déposer des déterminations. En d roit :

- 4 -

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, et dans la mesure où le prononcé entrepris a été notifié en mains propres au recourant le 7 avril 2021, il convient de retenir que le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qu’il satisfait aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient n’avoir jamais reçu la convocation à l’audience du 24 mars 2021 qui lui avait été envoyée en France le 17 février 2021. Il explique être officiellement domicilié chez R.________, route [...], à [...], comme cela ressort de son permis B, ce que le tribunal de première instance n’aurait pas dû ignorer. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la

- 5 - personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP).

- 6 - En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 ss ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1).

- 7 - Le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le Ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.3 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 ; TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.4). La mention selon laquelle la citation à comparaître devrait être envoyée une seconde fois lorsque la première vient en retour avec la mention « non réclamé » n'a aucune portée s'agissant de l'interdiction de la double fiction (ATF 146 IV 30 précité). 2.3 En l’espèce, le tribunal de police a retenu que la citation à comparaître à l’audience du 24 mars 2021 avait été valablement notifiée au recourant, à l’adresse française figurant au dossier, dans la mesure où l’avis de suivi indiquait que le pli avait été distribué le 5 mars 2021. Il a dès lors appliqué l’art. 355 al. 4 CPP pour considérer que le recourant, en faisant défaut à l’audience du 24 mars 2021 sans être excusé et sans se faire représenter, avait implicitement renoncé à s’opposer à l’ordonnance pénale du 16 novembre 2020, qui devenait définitive et exécutoire. Il ressort du procès-verbal des opérations que le recourant a été entendu en 2019 en qualité de témoin dans une autre affaire pénale où un avocat avait requis sa comparution (PE19.015841-CMI). Interrogé dans ce cadre, le recourant n’a pas indiqué que l’adresse que celle sise rue [...] à Genève était erronée (PV aud. 3, 6, 9, 11 et 12). Cité à cette adresse en 2021, le recourant y était cependant introuvable. Le greffe du tribunal a dès lors repris l’adresse française, soit [...], à [...], qui figurait sur l’ordonnance pénale du 16 novembre 2020 et qui s’avère être l’adresse de

- 8 - la sœur du recourant. La copie du mandat de comparution du 17 février 2021, envoyée en pli recommandé le 1er mars 2021 à cette adresse française, a été retirée par un tiers le 5 mars 2021. Le recourant ne s’est cependant pas présenté à l’audience du 24 mars 2021. Le 7 avril 2021, lors de son passage au greffe du tribunal de première instance, il s’est vu notifier en mains propres une copie du prononcé du 24 mars 2021. A cette occasion, il a notamment indiqué être domicilié chez R.________, à [...], comme cela ressortait de son permis B. Le Registre cantonal des personnes mentionne toutefois que cette adresse n’est plus valable depuis le 11 septembre 2020, ce qui explique qu’elle n’ait pas été utilisée. On peut certes reprocher au recourant de ne pas avoir mis à jour l’adresse de son permis B, ce qui aurait entraîné une rectification du Registre cantonal des personnes. Toutefois, le fait de citer le recourant à une adresse donnée indirectement par un avocat dans une autre affaire pénale ne peut être admis, car elle ne présente aucune garantie d’exactitude. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en la matière, la citation à comparaître à l’audience du 24 mars 2021 n’a pas été valablement notifiée au recourant, qui ne peut se voir appliquer la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé du 24 mars 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à 2 %, par 12 fr., plus la TVA à 7,7 %, par 47 fr. 15, ce qui représente un total en chiffres arrondis de 660 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 24 mars 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Moinat, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population,

- Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :