Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge d’une partie des frais et le refus de la Procureure de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.
E. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. Elle soutient que son droit d’être entendue aurait été violé au motif que la procureure n’aurait pas retenu que la plaignante avait retiré sa plainte. Elle considère qu’il lui est impossible de former recours en peine connaissance de cause, au motif que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur l’application des art. 417 et 427 al. 2 CPP, a fait une application erronée des art. 318 ss CC et n’a pas motivé l’application de l’art. 430 CPP ; en particulier, elle lui fait grief de ne pas avoir motivé son refus de lui octroyer une indemnité partielle pour le volet « caddies de golf ».
- 8 -
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1B _162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 3.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
E. 2.2.2 Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant
- 9 - de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Traditionnellement, la doctrine relative à l’art. 41 CO retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107; ATF 137 III 539; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 102 II 363; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les références; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, n. 1667).Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références).
- 10 - Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 427 al. 3 CPP dispose que si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, voire d’une tentative de conciliation ordonnée par la direction de la procédure du tribunal au sens de l’art. 332 al. 2 CPP (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire CPP, n. 17 ad art. 427 et la référence citée), la Confédération ou le canton supporte en règle générale les frais de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. Selon l’art. 319 al. 1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. L’art. 320 CC précise également que les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à
- 11 - l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). L’art. 321 al. 1 CC prévoit enfin que les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. Dans le cas d’un compte épargne jeunesse, il est admis par la doctrine qu’il s’agit d’une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO, en faveur et au nom de l’enfant, de la part des parents ou de tiers. L’argent ainsi déposé sur un compte ou un livret épargne jeunesse au nom de l’enfant est irréfragablement présumé bien de l’enfant ; celui-ci a donc droit, à sa majorité, à la délivrance de ces fonds que les parents ont l’obligation de lui remettre (Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 318 CC). Dans un tel cas de figure, les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités (art. 321 al. 1 CC). De plus, les père et mère perdent de plein droit le pouvoir d’administrer et de représenter l’enfant dès que surgit un conflit d’intérêts, même potentiel et abstrait, entre eux-mêmes et l’enfant et le représentant légal ne peut plus représenter l’enfant (Papaux van Delden, op. cit., n. 5 ad art. 318 CC). Si la banque peut considérer que le détenteur de l’autorité parentale peut prélever certains montants pour l’entretien de l’enfant sans avoir besoin d’une autorisation de l’autorité de protection, en revanche elle doit faire preuve de prudence lorsque la gestion des parents concerne des opérations qui ne sont plus raisonnables, notamment confrontée à des retraits importants (Papaux van Delden, op. cit., n. 7 ad art. 318 CC). En d’autres termes, les père et mère sont privés de la jouissance des revenus et, s’il en a été décidé ainsi, de l’administration (art. 321 CC), sous réserve de prélèvements aux conditions de l’art. 320 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1258, p. 825, n. infrapaginale 2925, et p. 827, n. 1259 et n. infrapaginale 2936).
E. 2.3 En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que la décision sur les accessoires du classement s’agissant du volet « compte
- 12 - épargne » violerait le principe de l’art. 29 al. 2 Cst et la jurisprudence y relative. La motivation sur ce point été exposée sur une page, alors que l’ordonnance elle-même en compte sept. Il en ressort clairement que, s’agissant de l’une des deux infractions en cause, la Procureure a retenu que la prévenue avait eu un comportement civilement répréhensible au regard « des dispositions du code civil concernant la gestion des biens de l’enfant consacrées aux art. 318 ss CC » ; en outre, elle a arrêté les frais mis à la charge la recourante à 500 fr. « eu égard aux circonstances du cas d’espèce, plus particulièrement des liens mère-fille et de la situation familiale ». Quant à l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, la Procureure l’a refusée en invoquant le parallélisme qui existe entre celle-ci et le sort des frais. Certes, celle motivation est brève, mais elle permet à la recourante de connaître la portée de la décision sur les accessoires relative à ce volet de l’instruction. En revanche, c’est à raison qu’elle soutient que la décision attaquée ne contient aucune motivation sur la raison pour laquelle une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a pas été allouée pour le volet « caddie de golf » de l’instruction, dès lors qu’aucun comportement illicite en relation avec celui-ci n’a été retenu à son encontre. Sur ce point, le grief de la violation du droit d’être entendu est fondé, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance. En effet, la Chambre de céans est dans l’incapacité de pallier ce vice en raison d’une seconde informalité de l’ordonnance. En effet, celle-ci viole manifestement le parallélisme qui doit en principe exister entre le sort des frais et le sort des indemnités. Le Ministère public a arrêté les frais de la procédure à 500 fr., et les a mis à la charge de la recourante. Or, il ressort du dossier que le montant de 500 fr. ne couvre pas l’entier des frais de procédure qui se montent à 1'490 francs. Cela signifie que, implicitement, la Procureure a mis une partie des frais de procédure, par 500 fr., à la charge de la prévenue, et laissé une partie de ceux-ci, par 990 fr., à la charge de l’Etat. Le dispositif contient ainsi une lacune au sujet du sort des 990 fr. de frais précité, d’une part ;
- 13 - d’autre part, aucune justification n’est donnée au sujet de la proportion d’environ 1/3 – 2/3 attribuée aux deux volets de l’instruction. Ces informalités et carences justifient également d’annuler l’ordonnance. En dépit de ces informalités, à toutes fins utiles, la Chambre de céans examinera le bien-fondé du recours relatif au volet « compte épargne ».
E. 2.4.1 La recourante invoque en effet également la violation de la présomption d’innocence par le fait que des frais ont été mis à sa charge alors qu’elle a été totalement libérée de l’accusation d’appropriation des caddies de golf et que l’application des art. 318 ss CC telle que retenue par la procureure n’est pas admissible au motif que la lecture qui en a été faite est controversée en doctrine.
E. 2.4.2 En réalité, comme on l’a vu, les émoluments de première instance se montent à 1'490 francs. Seuls 500 fr. – soit à peu près un tiers
– ont été mis à la charge de la recourante, ce qui démontre que la procureure a largement tenu compte du classement prononcé en relation avec l’infraction portant sur les caddies. Ensuite, comme on l’a vu ci- dessus, le fait de retirer des fonds d’un compte épargne pour des raisons autres que l’entretien courant de l’enfant n’est civilement pas admis (cf. consid. 2.2.2 supra). Or, si R.________ s’était limitée à retirer la somme de 928 fr., il aurait pu être possible de considérer qu’il s’agissait d’un retrait en relation avec l’entretien courant de l’enfant. Toutefois, au regard de l’art. 321 al. 1 CC, il paraît clair que le retrait de 20'000 fr. du compte épargne de l’enfant ne répondait à aucune des exceptions prévues par le Code civil, de sorte que c’est à raison que la procureure a considéré que la recourante avait adopté un comportement civilement répréhensible ; ce comportement est en lien de causalité direct avec l’ouverture de la procédure.
E. 2.4.3 La recourante plaide encore que les libéralités faites par la mère à sa fille n’avaient pas été expressément soustraites à la gestion de
- 14 - la première (art. 321 al. 2 CC). La mère se serait ainsi gardé le droit de disposer du capital versé sur le compte épargne, opinion renforcée par la déposition de la conseillère de la banque UBS qui a expliqué que la pratique était de laisser aux parents qui avaient ouvert un compte épargne jeunesse de transférer le capital du compte sur un de leurs propres comptes avant les 18 ans de l’enfant en cas de crainte de dépenses abusives (PV aud. 4). Or, comme on l’a vu plus haut, la doctrine considère que cette pratique bancaire va à l’encontre de la loi, même si aucune jurisprudence fédérale ne l’a confirmée. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 2.5.1 La recourante fait encore valoir que, si la banque retenait que la restitution des fonds au parent qui les avait versés était possible, il était évident qu’une non-juriste ne pouvait se douter que cela n’était pas admis par la loi. Elle ne saurait ainsi se voir reprocher une faute civile dans un cadre où même les banques ne respectent pas les avis de doctrine.
E. 2.5.2 En l’occurrence, si l’on peut être surpris par la légèreté des banques, il n’en reste pas moins que la loi civile prévoit qu’une telle restitution du capital n’est pas possible, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce ; la pratique des banques ne saurait l’emporter sur le texte législatif. Toutefois, la jurisprudence exige du prévenu libéré non seulement un comportement illicite, mais également un comportement fautif. A cet égard, il faut bien reconnaître que, si une banque accepte d’exécuter une opération, le client non averti peut de bonne foi partir de l’idée que celle-ci est licite. Or, en l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que la recourante, du fait de ses connaissances ou d’autres circonstances, pouvait se douter que son comportement était répréhensible. Il s’ensuit que la condition de la faute n’est pas remplie. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que la procureure a mis une part des frais de justice à la charge de R.________.
- 15 -
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en ses chiffres II et III, et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il statue à nouveau selon les considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 mars 2022 est annulée en tant qu’elle concerne ses chiffres II et III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 16 - IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julian Burkhalter, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 393 PE20.020896-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt 1er juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 318 al. 1 et 321 al. 1 CC, 319 ss, 426 al. 1 let. a, 427 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.020896-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, née le [...], a déposé plainte contre sa mère, R.________, le 7 septembre 2020, lui reprochant d’avoir, à […], à une date indéterminée en 2020, mais avant la fin du mois de juillet, soustrait, respectivement s’être appropriée indûment, ses affaires de golf, soit deux chariots « caddies » qui étaient rangés dans un local fermé du Golf Club. 351
- 2 - Elle lui reprochait également d’avoir, le 31 mai 2019, indûment débité la somme de 928 fr. de son compte bancaire UBS ([...]) pour virer ensuite cette somme sur son propre compte courant (découverte du retrait en juillet 2020), et d’avoir, le 5 juin 2019, indûment débité le montant de 20'000 fr. d’un second compte bancaire ouvert auprès de l’UBS ([...]) (existence du retrait découverte en juillet 2020) pour virer ensuite cette somme sur son propre compte courant (P. 5).
b) Entendue par la police le 17 novembre 2020, R.________ a déclaré que sa fille, D.________, avait coupé les ponts avec elle vers mi-mai 2019 pour aller vivre chez son père (PV aud. 1, R. 3). S’agissant des deux chariots de golf, R.________ a déclaré qu’ils lui appartenaient et qu’elle avait demandé à sa fille de les lui ramener, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle avait ainsi récupéré les deux chariots au Golf Club [...], après qu’on lui avait ouvert la porte, précisant pouvoir fournir une quittance d’achat pour l’un des deux objets, soit un chariot rouge (PV aud. 1, R. 5). Annexée au procès-verbal d’audition figure la conversation Whatsapp, sur un groupe familial, dans laquelle la restitution des caddies a été demandée. Dans cette conversation, R.________ a dit au père de ses enfants, en référence aux caddies, « je veux juste pouvoir utiliser le mien ». Est également annexé un ticket de caisse du 5 juillet 2014 sur lequel figure l’achat d’un « CUBE CART PUSHCART 3 WH. BLACK T.T ». S’agissant des comptes bancaires, R.________ a indiqué que l’employée de la banque lui avait dit que l’argent qui s’y trouvait lui appartenait jusqu’aux dix-huit ans de sa fille (PV aud. 1, R. 5, p. 4), raison pour laquelle elle avait effectué les prélèvements qui lui étaient reprochés (PV aud. 1, R. 6), après avoir expliqué qu’elle versait 100 fr. par mois sur ces comptes pour constituer une épargne pour sa fille (PV aud. 1, R. 5). Lors de cette audition, la prévenue a déclaré que le coût de l’entretien de sa fille était entièrement assumé par le père (PV aud. 1, R. 5, p. 3). Sont annexés au procès-verbal d’audition les contrats mentionnant qu’elle bénéficie du « droit de disposer » des comptes jusqu’à la majorité de D.________.
- 3 -
c) Il ressort du rapport de police du 25 novembre 2020 qu’il n’a pas pu être établi si les chariots avaient été prêtés ou donnés par la prévenue à sa fille (P. 4, p. 4).
d) Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’il ressortait des déclarations de la prévenue que les chariots de golf lui appartenaient et qu’une quittance établissait l’achat d’un chariot de golf le 5 juillet 2014. Il ressortait également d’échanges téléphoniques datant de novembre 2019 que la prévenue avait effectivement demandé à sa fille de lui restituer les deux caddies de golf. Il apparaissait ainsi que ces objets appartenaient à la prévenue, excluant ainsi toute soustraction ou appropriation illégitime de sa part. Quant aux prélèvements effectués les 31 mai et 15 juin 2019 par R.________ – bien que ce procédé puisse paraître indélicat –, il était établi que la prévenue était « détentrice du droit de disposer » sur ces comptes jusqu’au 22 juillet 2020, soit jusqu’à la majorité de sa fille. Les prélèvements effectués les 31 mai et 15 juin 2019 n’étaient ainsi pas constitutifs d’une infraction pénale. Par arrêt du 4 février 2021 (arrêt n° 211), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par D.________ contre cette ordonnance et a renvoyé le dossier au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle a considéré que la procureure ne pouvait pas considérer que les conditions d’une ou de plusieurs infractions commises au détriment du patrimoine de la recourante n’étaient manifestement pas réalisées. Les frais d’arrêt ont été laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 660 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, a été allouée à D.________.
- 4 -
e) Le 16 juin 2021, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et abus de confiance au préjudice des proches et des familiers (art. 138 ch. 1 al. 2 et 3 CP).
f) Le 25 août 2021, la Procureure a tenu une audience de conciliation. Lors de celle-ci, D.________ a déclaré que sa mère, R.________, l’avait autorisée à utiliser – si elle n’en avait pas elle-même besoin – ses caddies qui étaient laissés au Golf Club, précisant que ces objets ne lui avaient pas été offerts, pour un anniversaire par exemple. D.________ a en outre confirmé que sa mère avait écrit un message dans leur groupe « famille » afin de récupérer ses caddies, tout en ajoutant que pour elle, il s’agissait-là d’une manœuvre destinée à l’importuner car toutes deux n’entretenaient plus de contacts depuis juin 2019. En ce qui concerne les deux comptes bancaires, D.________ a expliqué que, courant juillet 2020, après être revenue en Suisse – ensuite d’un séjour en Allemagne – et alors qu’elle était désormais majeure, elle avait décidé de se rendre à la banque pour retirer les fonds placés sur le compte d’épargne jeunesse UBS, car elle avait besoin d’argent, notamment pour passer son permis de conduire. Enfin, à la question « Maintenez-vous votre plainte ? », D.________ a répondu ce qui suit : « Oui. A titre de condition de retrait de plainte, j’aimerais que les 20'928 fr. qui se trouvaient sur mes comptes épargne me soient restitués. S’agissant du reste, j’ai décidé de laisser tomber et d’arrêter de me battre. Je parle plus particulièrement des caddies de golf » (PV aud. 2 p. 7 l. 236 ss).
g) Entendue en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure, [...] (PV aud. 4), conseillère à la clientèle dans la succursale UBS de Vevey, a expliqué que l’établissement bancaire UBS proposait plusieurs types de produits « jeunesse » comme le « pack UBS Me », précisant qu’il s’agissait soit d’un compte sur lequel l’enfant pouvait disposer et gérer – seul – de l’argent versé, soit d’un compte dit « épargne jeunesse » dont le droit de disposer des fonds appartient aux représentant légaux (père ou mère, ou les deux en fonction du contrat signé à
- 5 - l’ouverture du compte) sur la période allant jusqu’à la majorité de l’enfant. S’agissant plus particulièrement du compte « épargne jeunesse », [...] a indiqué qu’au moment de l’ouverture d’un tel compte, il était rappelé au client son droit de disposer – droit figurant dans le contrat signé –, information qui serait également fournie ultérieurement en cas de question. Bien qu’elle ne se souvienne pas d’avoir renseigné directement R.________, la conseillère à la clientèle a déclaré qu’il était « possible » qu’après contrôle du droit de disposer du client, elle le renseigne en ce sens que, bien que l’enfant mineur soit titulaire du compte, le parent ou le représentant légal puisse retirer l’argent déposé sur le compte jusqu’à la veille des 18 ans de l’enfant. B. Par ordonnance du 30 mars 2022, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers et abus de confiance au préjudice des proches et des familiers (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, arrêté à 500 fr., à sa charge (III). S’agissant des caddies, la Procureure a considéré, sur la base des pièces au dossier et des témoignages, que les deux chariots « caddies » appartenaient bien à R.________ et qu’elle ne les avait jamais offerts ou remis en don à sa fille, excluant ainsi toute appropriation illégitime. Quant aux deux prélèvements effectués les 31 mai et 5 juin 2019 par R.________, la Procureure a en substance considéré qu’ils n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. S’agissant plus particulièrement de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la magistrate a expliqué que prévenue était en droit de disposer des avoirs déposés sur les comptes « épargne jeunesse » et qu’elle n’avait manifestement pas eu la volonté de laisser la libre disposition et la gestion de ce compte à sa fille. Par ailleurs, la procureure a considéré qu’il n’y avait aucune intention délictueuse, même sous l’angle du dol éventuel, ni aucun dessein d’enrichissement illégitime, dans la mesure où la prévenue avait manifestement obtenu des renseignements de l’établissement bancaire lui
- 6 - confirmant qu’elle pouvait librement disposer des avoirs déposés en compte. S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré qu’il se justifiait de mettre – à tout le moins en partie – les frais d’enquête à la charge de R.________ qui avait provoqué l’ouverture de la procédure pénale par son comportement, qui pouvait être qualifié de civilement répréhensible. En effet, bien que les agissements de celle-ci – consistant à faire deux prélèvements sur le compte épargne jeunesse de sa fille avant sa majorité – ne relevaient pas d’un comportement pénalement fautif, ils étaient civilement répréhensibles, notamment sous l’angle des dispositions du Code civil concernant la gestion des biens de l’enfant consacrées aux art. 318 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Au vu toutefois des liens mère-fille et de la situation familiale, elle a arrêté les frais à 500 francs. Pour les mêmes motifs susmentionnés, la Procureure n’a alloué aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP à R.________. Elle a de plus rappelé qu’il existait un parallèle entre le principe de la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et le refus de l'indemnité selon les articles 429 et 430 CPP. C. Par acte du 11 avril 2022, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que les frais relatifs à la procédure de classement soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité d’un montant de 7'163 fr. 35, TVA et débours compris, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Elle a également conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité d’un montant de 2'200 fr. lui soit allouée, à la charge de l’Etat. Subsidiairement, R.________ a conclu à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l’instance précédente pour nouvelle motivation et décision dans le sens des considérants.
- 7 - Le 16 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est intégralement référé à l’ordonnance attaquée. Cette correspondance a été communiquée à R.________ le 20 septembre 2022. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge d’une partie des frais et le refus de la Procureure de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. Elle soutient que son droit d’être entendue aurait été violé au motif que la procureure n’aurait pas retenu que la plaignante avait retiré sa plainte. Elle considère qu’il lui est impossible de former recours en peine connaissance de cause, au motif que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur l’application des art. 417 et 427 al. 2 CPP, a fait une application erronée des art. 318 ss CC et n’a pas motivé l’application de l’art. 430 CPP ; en particulier, elle lui fait grief de ne pas avoir motivé son refus de lui octroyer une indemnité partielle pour le volet « caddies de golf ».
- 8 - 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1B _162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 3.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant
- 9 - de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Traditionnellement, la doctrine relative à l’art. 41 CO retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107; ATF 137 III 539; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 102 II 363; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les références; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, n. 1667).Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références).
- 10 - Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 427 al. 3 CPP dispose que si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, voire d’une tentative de conciliation ordonnée par la direction de la procédure du tribunal au sens de l’art. 332 al. 2 CPP (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire CPP, n. 17 ad art. 427 et la référence citée), la Confédération ou le canton supporte en règle générale les frais de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. Selon l’art. 319 al. 1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. L’art. 320 CC précise également que les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à
- 11 - l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). L’art. 321 al. 1 CC prévoit enfin que les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. Dans le cas d’un compte épargne jeunesse, il est admis par la doctrine qu’il s’agit d’une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO, en faveur et au nom de l’enfant, de la part des parents ou de tiers. L’argent ainsi déposé sur un compte ou un livret épargne jeunesse au nom de l’enfant est irréfragablement présumé bien de l’enfant ; celui-ci a donc droit, à sa majorité, à la délivrance de ces fonds que les parents ont l’obligation de lui remettre (Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 318 CC). Dans un tel cas de figure, les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités (art. 321 al. 1 CC). De plus, les père et mère perdent de plein droit le pouvoir d’administrer et de représenter l’enfant dès que surgit un conflit d’intérêts, même potentiel et abstrait, entre eux-mêmes et l’enfant et le représentant légal ne peut plus représenter l’enfant (Papaux van Delden, op. cit., n. 5 ad art. 318 CC). Si la banque peut considérer que le détenteur de l’autorité parentale peut prélever certains montants pour l’entretien de l’enfant sans avoir besoin d’une autorisation de l’autorité de protection, en revanche elle doit faire preuve de prudence lorsque la gestion des parents concerne des opérations qui ne sont plus raisonnables, notamment confrontée à des retraits importants (Papaux van Delden, op. cit., n. 7 ad art. 318 CC). En d’autres termes, les père et mère sont privés de la jouissance des revenus et, s’il en a été décidé ainsi, de l’administration (art. 321 CC), sous réserve de prélèvements aux conditions de l’art. 320 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1258, p. 825, n. infrapaginale 2925, et p. 827, n. 1259 et n. infrapaginale 2936). 2.3 En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que la décision sur les accessoires du classement s’agissant du volet « compte
- 12 - épargne » violerait le principe de l’art. 29 al. 2 Cst et la jurisprudence y relative. La motivation sur ce point été exposée sur une page, alors que l’ordonnance elle-même en compte sept. Il en ressort clairement que, s’agissant de l’une des deux infractions en cause, la Procureure a retenu que la prévenue avait eu un comportement civilement répréhensible au regard « des dispositions du code civil concernant la gestion des biens de l’enfant consacrées aux art. 318 ss CC » ; en outre, elle a arrêté les frais mis à la charge la recourante à 500 fr. « eu égard aux circonstances du cas d’espèce, plus particulièrement des liens mère-fille et de la situation familiale ». Quant à l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, la Procureure l’a refusée en invoquant le parallélisme qui existe entre celle-ci et le sort des frais. Certes, celle motivation est brève, mais elle permet à la recourante de connaître la portée de la décision sur les accessoires relative à ce volet de l’instruction. En revanche, c’est à raison qu’elle soutient que la décision attaquée ne contient aucune motivation sur la raison pour laquelle une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a pas été allouée pour le volet « caddie de golf » de l’instruction, dès lors qu’aucun comportement illicite en relation avec celui-ci n’a été retenu à son encontre. Sur ce point, le grief de la violation du droit d’être entendu est fondé, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance. En effet, la Chambre de céans est dans l’incapacité de pallier ce vice en raison d’une seconde informalité de l’ordonnance. En effet, celle-ci viole manifestement le parallélisme qui doit en principe exister entre le sort des frais et le sort des indemnités. Le Ministère public a arrêté les frais de la procédure à 500 fr., et les a mis à la charge de la recourante. Or, il ressort du dossier que le montant de 500 fr. ne couvre pas l’entier des frais de procédure qui se montent à 1'490 francs. Cela signifie que, implicitement, la Procureure a mis une partie des frais de procédure, par 500 fr., à la charge de la prévenue, et laissé une partie de ceux-ci, par 990 fr., à la charge de l’Etat. Le dispositif contient ainsi une lacune au sujet du sort des 990 fr. de frais précité, d’une part ;
- 13 - d’autre part, aucune justification n’est donnée au sujet de la proportion d’environ 1/3 – 2/3 attribuée aux deux volets de l’instruction. Ces informalités et carences justifient également d’annuler l’ordonnance. En dépit de ces informalités, à toutes fins utiles, la Chambre de céans examinera le bien-fondé du recours relatif au volet « compte épargne ». 2.4 2.4.1 La recourante invoque en effet également la violation de la présomption d’innocence par le fait que des frais ont été mis à sa charge alors qu’elle a été totalement libérée de l’accusation d’appropriation des caddies de golf et que l’application des art. 318 ss CC telle que retenue par la procureure n’est pas admissible au motif que la lecture qui en a été faite est controversée en doctrine. 2.4.2 En réalité, comme on l’a vu, les émoluments de première instance se montent à 1'490 francs. Seuls 500 fr. – soit à peu près un tiers
– ont été mis à la charge de la recourante, ce qui démontre que la procureure a largement tenu compte du classement prononcé en relation avec l’infraction portant sur les caddies. Ensuite, comme on l’a vu ci- dessus, le fait de retirer des fonds d’un compte épargne pour des raisons autres que l’entretien courant de l’enfant n’est civilement pas admis (cf. consid. 2.2.2 supra). Or, si R.________ s’était limitée à retirer la somme de 928 fr., il aurait pu être possible de considérer qu’il s’agissait d’un retrait en relation avec l’entretien courant de l’enfant. Toutefois, au regard de l’art. 321 al. 1 CC, il paraît clair que le retrait de 20'000 fr. du compte épargne de l’enfant ne répondait à aucune des exceptions prévues par le Code civil, de sorte que c’est à raison que la procureure a considéré que la recourante avait adopté un comportement civilement répréhensible ; ce comportement est en lien de causalité direct avec l’ouverture de la procédure. 2.4.3 La recourante plaide encore que les libéralités faites par la mère à sa fille n’avaient pas été expressément soustraites à la gestion de
- 14 - la première (art. 321 al. 2 CC). La mère se serait ainsi gardé le droit de disposer du capital versé sur le compte épargne, opinion renforcée par la déposition de la conseillère de la banque UBS qui a expliqué que la pratique était de laisser aux parents qui avaient ouvert un compte épargne jeunesse de transférer le capital du compte sur un de leurs propres comptes avant les 18 ans de l’enfant en cas de crainte de dépenses abusives (PV aud. 4). Or, comme on l’a vu plus haut, la doctrine considère que cette pratique bancaire va à l’encontre de la loi, même si aucune jurisprudence fédérale ne l’a confirmée. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.5 2.5.1 La recourante fait encore valoir que, si la banque retenait que la restitution des fonds au parent qui les avait versés était possible, il était évident qu’une non-juriste ne pouvait se douter que cela n’était pas admis par la loi. Elle ne saurait ainsi se voir reprocher une faute civile dans un cadre où même les banques ne respectent pas les avis de doctrine. 2.5.2 En l’occurrence, si l’on peut être surpris par la légèreté des banques, il n’en reste pas moins que la loi civile prévoit qu’une telle restitution du capital n’est pas possible, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce ; la pratique des banques ne saurait l’emporter sur le texte législatif. Toutefois, la jurisprudence exige du prévenu libéré non seulement un comportement illicite, mais également un comportement fautif. A cet égard, il faut bien reconnaître que, si une banque accepte d’exécuter une opération, le client non averti peut de bonne foi partir de l’idée que celle-ci est licite. Or, en l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que la recourante, du fait de ses connaissances ou d’autres circonstances, pouvait se douter que son comportement était répréhensible. Il s’ensuit que la condition de la faute n’est pas remplie. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que la procureure a mis une part des frais de justice à la charge de R.________.
- 15 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en ses chiffres II et III, et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il statue à nouveau selon les considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 mars 2022 est annulée en tant qu’elle concerne ses chiffres II et III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 16 - IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julian Burkhalter, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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