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PE20.020755

Waadt · 2021-02-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 145 PE20.020755-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme De Corso ***** Art. 173 et 181 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020755-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. U.________ a déposé deux plaintes pénales, les 22 août et 26 novembre 2020, contre M.________ – qui habite dans l’appartement au- dessus du sien –, pour diffamation et tentative de contrainte. Elle lui 351

- 2 - reprochait en substance de frapper bruyamment contre le plafond à toutes les heures du jour et de la nuit, d’avoir déposé de nombreuses lettres dans sa boîte à lettres lui demandant de faire moins de bruit, de l’avoir « dénoncée » à la concierge, aux voisins et à d’autres personnes, ainsi que d’avoir adressé des courriers à la régie qui gère l’immeuble pour se plaindre du fait qu'elle ferait trop de bruit. B. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales de U.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant de l’infraction de diffamation, le procureur a retenu que, dans sa plainte pénale du 22 août 2020 et malgré son interpellation, U.________ n’indiquait pas le contenu des propos que M.________ aurait tenus à son encontre auprès de la concierge, des voisins et d’autres personnes, ni le moment auquel ils auraient été tenus. Le procureur a retenu que, concernant la plainte pénale du 26 novembre 2020, la plaignante avait indiqué avoir eu connaissance des doléances adressées par M.________ à la régie au plus tard à la réception des courriers de mise en demeure de cette dernière, soit depuis 2016, et que, déjà à ce moment-là, elle disposait des éléments nécessaires pour déposer une plainte pénale. Il a ainsi considéré que le droit de porter plainte était périmé pour tous les faits antérieurs au 26 août 2020, la plainte de U.________ ayant été déposée le 26 novembre 2020 seulement. Quant aux faits plus récents, le procureur a considéré qu’ils n’avaient pas un caractère attentatoire à l’honneur, ne faisant pas apparaître U.________ comme quelqu’un de méprisable aux yeux des tiers. Le fait de dire à quelqu’un qu’il ne respectait pas les règles de bon voisinage en causant du bruit de jour comme de nuit ou en allumant des spots et des guirlandes clignotantes ne tombait pas sous le coup de la loi pénale. S’agissant de l’infraction de contrainte, le procureur a retenu que U.________ n’indiquait pas, à l’appui de sa plainte pénale, qu’elle aurait été violentée ou menacée par M.________. Il a considéré que les comportements de la prévenue faisant l’objet de sa plainte, soit donner

- 3 - des coups contre le plafond avec insistance, déposer des lettres dans sa boîte aux lettres lui demandant de faire moins de bruit, frapper à sa porte pour parler avec elle et surveiller ses faits et gestes, bien que pouvant être dérangeants, n’atteignaient pas une intensité analogue à la violence ou à la menace d’un dommage sérieux. L’infraction de contrainte n’était dès lors pas réalisée. C. Par acte du 18 décembre 2020, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale, à ce que tous tiers soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions, et à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l’Etat. Le 11 février 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable. 2.

- 4 - 2.1 La recourante reproche au procureur d’avoir violé le principe in dubio pro duriore. Elle soutient que l’infraction de contrainte serait réalisée, car la pression qu’elle aurait subie de la part de la prévenue ne serait pas de peu d’importance, ayant été en arrêt de travail pendant plusieurs mois à cause du stress enduré. Selon U.________, la prévenue tenterait de la contraindre à déménager ou à adopter un mode de vie qui ne lui permettrait pas d’user normalement de son appartement, en entravant ainsi sa liberté d’action. En outre, la recourante fait valoir que l’infraction de diffamation serait réalisée, car en propageant ces accusations, M.________ aurait éveillé des soupçons auprès de son bailleur, qui lui a ensuite adressé des lettres de mise en demeure. U.________ conclut à ce qu’une instruction soit ouverte par le Ministère public. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une

- 5 - enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 173 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2, SJ 2020 I 97 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, JdT 2012 IV 214 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1, JdT 2007 IV 115, SJ 2007 I 76 ; TF 6B_1047/2019, déjà cité, consid. 3.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). Par « conduite contraire à l’honneur », il faut entendre le comportement que la personne visée aurait adopté, comportement qui est moralement réprouvé. Ce dernier ne doit pas nécessairement être réprimé par la loi pénale (ATF 117 IV 27 consid. 2d). Quant « aux faits propres à porter atteinte à la considération », il s’agit des allégations faites dans le but de rabaisser autrui, indépendamment de son propre comportement.

- 6 - C’est le cas par exemple, lorsqu’on évoque le comportement méprisable de l’un de ses proches (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7 et 8 ad art. 173 CP et les réf. citées). 2.3.2 En l'espèce, indépendamment de la question de la prescription, le procureur a retenu à juste titre que les comportements reprochés à la plaignante par la prévenue – soit de faire trop de bruit et d'allumer des spots ou des guirlandes – ne constituent pas une conduite contraire à l'honneur, ni un comportement moralement réprouvé. On ne saurait donc considérer que M.________ aurait proféré des allégations destinées à faire passer U.________ pour une personne méprisable aux yeux de tiers ou à la rabaisser, et donc adopté un comportement propre à porter atteinte à sa considération au sens de l'art. 173 CP. Au surplus, ni les plaintes pénales, ni le recours de U.________ ne font mention de propos attentatoires à l'honneur qui seraient constitutifs de l’infraction de diffamation. Partant, l’ordonnance attaquée est bien fondée sur ce point. 2.4. 2.4.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave

- 7 - sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 2.4.2 En l’espèce, au vu des éléments contenus dans les plaintes pénales de U.________ et des pièces produites à leur appui, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, exclure que la prévenue ait adopté un comportement constitutif de de contrainte. En effet, les actes dénoncés par la plaignante peuvent tomber sous le coup de cette infraction, dès lors qu'il s'agit d'indices de l'existence d'un harcèlement (« stalking »), consistant à adresser des lettres à la gérance et à la plaignante, à se

- 8 - plaindre auprès de la concierge et des voisins, à frapper à sa porte pour lui parler, à donner des coups contre le plafond et à surveiller ses faits et gestes. Ces agissements semblent en outre durer depuis plusieurs années, avec une certaine fréquence, et sont susceptibles de pousser la recourante à faire un usage restreint de son appartement et à éviter de sortir à certaines heures pour ne pas croiser la prévenue. Enfin, les mises en demeure adressées à U.________ par la gérance suite aux plaintes de M.________ sont susceptibles d'avoir pour conséquence la résiliation du contrat de bail de la recourante, ce qui pourrait constituer la menace d’un dommage sérieux. On ne peut ainsi pas exclure, à ce stade de la procédure – c’est-à-dire sans qu’une instruction ait été ouverte et, à tout le moins, sans que les parties aient été entendues –, sur la seule base des plaintes pénales déposées par U.________, que le comportement de M.________ soit constitutif de contrainte. Les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont donc pas réunies et il convient d’ouvrir une instruction pénale pour entendre formellement les parties, et procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance querellée annulée en tant qu’elle concerne l’infraction de contrainte, et confirmée pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 495 fr., à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).

- 9 - La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1’200 fr. (4 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1'318 fr. 25 au total. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant arrondi de 660 francs. La part des frais mise à la charge de la recourante sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP (ATF 143 IV 293), avec l’indemnité qui lui est allouée, le solde dû à cette dernière s’élevant à 165 fr. (660 fr. – 495 fr.) (CREP 4 février 2021/105 consid. 5). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 décembre 2020 est annulée en ce qui concerne l’infraction de contrainte. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq

- 10 - francs), à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. La part des frais d’arrêt mise à la charge de U.________ au chiffre V ci-dessus est compensée avec l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, le solde dû par l’Etat à U.________ étant de 165 fr. (cent soixante-cinq francs). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Maire, avocat (pour U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :