Sachverhalt
incriminés en relation avec le chef de prévention de représentation de la violence. A l’issue de cette mesure d’instruction, susceptible d’être complétée par d’autres, le Tribunal des mesures de contrainte devra rendre une nouvelle ordonnance sur la prolongation de la détention provisoire du prévenu, statuant en particulier sur les éventuelles réquisitions de preuve complémentaires dont il serait saisi. 2.5 Le recourant critique en outre le fait que les fichiers incriminés au titre de l’infraction de représentation de la violence ne figurent pas au dossier. Le Ministère public s’est déterminé à ce sujet, en faisant valoir que l’un des portables du prévenu contenait quelque 105'000 images et plus de 8'000 vidéos, étant précisé que seuls 259 fichiers en avaient été retranchés suite à la saisine du Tribunal des mesures de contrainte et que le rapport complémentaire de la police de sûreté du 22 juillet 2021, établi en relation avec ces fichiers, avait été versé formellement au dossier, tout en faisant l’objet d’une ordonnance de refus partiel de consultation du dossier. A cet égard, il suffit de constater que cette ordonnance, rendue le 13 août 2021, pourra être contestée par les voies légales. 2.6 Le recourant se prévaut enfin d’une violation du principe de la célérité consacré à l’art. 5 CPP. La Cour ayant fait droit à un moyen de nullité (cf. consid. 2.4 ci-dessus), ce moyen devient sans objet. On relèvera
- 11 - néanmoins que la quantité de données informatiques en relation avec l’extension de l’instruction (environ 105'000 images et plus de 8'000 vidéos, dont seuls 259 fichiers ont été retranchés suite à la saisine du Tribunal des mesures de contrainte) explique, prima facie, dans une large mesure la durée des investigations relatives au chef de prévention de représentation de la violence. Qui plus est, l’extension de l’instruction n’a été décidée que le 13 juillet 2021.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 30 juillet 2021 annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant sera maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. pour la rédaction du recours et une heure utile, au même tarif, pour les déterminations complémentaires du 18 août 2021), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 juillet 2021 est annulée.
- 12 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le recourant est maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir. V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de O.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 août 2021, pourra être contestée par les voies légales. 2.6 Le recourant se prévaut enfin d’une violation du principe de la célérité consacré à l’art. 5 CPP. La Cour ayant fait droit à un moyen de nullité (cf. consid. 2.4 ci-dessus), ce moyen devient sans objet. On relèvera
- 11 - néanmoins que la quantité de données informatiques en relation avec l’extension de l’instruction (environ 105'000 images et plus de 8'000 vidéos, dont seuls 259 fichiers ont été retranchés suite à la saisine du Tribunal des mesures de contrainte) explique, prima facie, dans une large mesure la durée des investigations relatives au chef de prévention de représentation de la violence. Qui plus est, l’extension de l’instruction n’a été décidée que le 13 juillet 2021.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 30 juillet 2021 annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant sera maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. pour la rédaction du recours et une heure utile, au même tarif, pour les déterminations complémentaires du 18 août 2021), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 juillet 2021 est annulée.
- 12 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le recourant est maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir. V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de O.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 768 PE20.020519-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 227 al. 6 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2021 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020519-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D’office et sur plainte d’[...], le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre O.________, initialement ouverte pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), injure 351
- 2 - (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Le prévenu a été appréhendé le 2 décembre 2020.
b) Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a donné suite à la demande motivée du 3 décembre 2020 du Ministère public en ordonnant la mise en détention provisoire du prévenu (I), pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mars 2021 (II), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Considérant au préalable qu’il existait des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre du prévenu, le tribunal a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération. Par arrêt du 11 décembre 2020 (n° 1000), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
c) Par ordonnance du 23 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 10 février 2021 par le prévenu (I), a ordonné la prolongation de cette détention (II), a fixé la durée maximale de cette prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mai 2021 (III), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (IV). S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé aux motifs de sa précédente ordonnance et de ceux de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 décembre 2020, qui conservaient toute leur pertinence. Le tribunal a considéré que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets, en se référant pour l’essentiel à cet arrêt, à la demande de prolongation du Ministère public et aux témoignages de la mère et de l’amie de la plaignante. Pour le surplus, il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable et que la
- 3 - durée de la prolongation requise était nécessaire pour permettre de procéder aux mesures d’instruction encore envisagées, de même qu’elle était proportionnée aux charges pesant sur le prévenu. La prolongation de la détention devrait permettre ainsi de procéder à l’analyse complète des fichiers numériques extraits du téléphone portable du prévenu. Par arrêt du 3 mars 2021 (n° 222) la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
d) Par ordonnance du 23 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2021 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé à ses précédentes décisions et aux arrêts de la Chambre des recours pénale, qui gardaient toute leur pertinence. Il a relevé à cet égard que les éléments factuels réunis à ce jour renforçaient ces soupçons. En outre, il a considéré que les risques de collusion et de récidive restaient avérés. Il a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ces risques, celles proposées par la défense ne permettant tout au plus que d’en constater a posteriori la survenance. Le premier juge a enfin constaté que la prolongation de la détention restait proportionnée au vu des opérations d’instruction envisagées et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Par arrêt du 5 mai 2021 (n° 422), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. B. a) Le procès-verbal des opérations comporte la mention suivante, à la date du 13 juillet 2021 : « Le procureur décide de l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP [Code de procédure pénale
- 4 - suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre O.________ pour représentation de la violence en lien avec les fichiers trouvés dans son portable ».
b) Par demande motivée du 21 juillet 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois dès le 3 août 2021. Relevant que les soupçons pesant sur l’intéressé s’étaient confirmés et étendus depuis la précédente saisine du Tribunal des mesures de contrainte, du 15 avril 2021, la procureure a porté à la connaissance du juge de la détention que l’enquête avait été étendue au chef de prévention de représentation de la violence (art. 135 CP) après l’analyse d’images contenues dans le téléphone cellulaire du prévenu. Par référence à une lettre adressée au défenseur du prévenu le 30 juin 2021, elle ajoutait qu’une saisine du Ministère public de la Confédération n’était pas exclue, cette autorité étant seule compétente – en particulier – pour traiter des infractions à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées. Pour le reste, le Ministère public invoquait les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Dans des déterminations datées du 29 avril 2021 (sic), reçues par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 juillet 2021, la défense a conclu, notamment, principalement à ce que le tribunal « [c]onstate que le principe de célérité a été vicié », rejette la demande de prolongation de la détention provisoire et le libère immédiatement. Le prévenu a formellement demandé la tenue d’une audience au sens de l’art. 227 al. 6 CPP.
c) Par ordonnance du 30 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2021 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 5 - S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, le tribunal s’est fondé sur ses précédentes ordonnances ainsi que sur les arrêts de la Chambre des recours pénale, tout en ajoutant que l’instruction avait mis en évidence de nouveaux soupçons en relation avec le chef de prévention de représentation de la violence. Renonçant à examiner le risque de passage à l’acte, le tribunal a ensuite retenu les risques de collusion et de réitération, qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de prévenir. Enfin, il a considéré que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu, de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et des opérations d’enquête devant encore être effectuées. C. Par acte du 6 août 2021, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été violé, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution fixées à dire de justice soient ordonnées en lieu et place de sa détention et, plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit limitée à un mois. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 16 août 2021, conclu à son rejet, aux frais de son auteur. Il a relevé notamment ce qui suit : « (…) la lenteur de la procédure est due, principalement, à la demande de mise sous scellés d’un des portables du prévenu, lequel contenait quelque 105'000 images et plus de 8'000 vidéos, étant attendu que seuls 259 fichiers en ont en finalité été retranchés suite à la saisine du TMC (Tribunal des mesures de contrainte, réd.). Le 29 juillet 2021, le Ministère public a reçu un rapport complémentaire de la police de sûreté, daté du 22 juillet 2021 (…). Celui-ci a été versé formellement au dossier, suite à votre demande de déterminations, le 13 août 2021, date à laquelle une ordonnance de refus partiel de consultation du dossier a été rendue. Le rapport de police en question (non consultable par les parties) et l’ordonnance de refus de consultation sont produits en annexe. Il ressort en substance de cette décision que le Ministère public attend encore des éléments complémentaires de la part des
- 6 - services de renseignements par le biais du Procureur du Ministère public central rattaché aux questions de terrorisme. De l’avis de la soussignée, il est essentiel de ne pas donner connaissance au prévenu du rapport de police du 22 juillet 2021 avant son audition, laquelle ne sera (…) fixée qu’une fois les éléments complémentaires reçus de la part des services de renseignements. (…) ». Le recourant a déposé des déterminations complémentaires spontanées le 18 août 2021. Le Ministère public en a fait de même le 19 août 2021, précisant que, si le rapport de police du 22 juillet 2021 n’avait pas été physiquement versé au dossier, c’était pour éviter toute erreur de manipulation lors du transfert numérique. La procureure a précisé que, si la défense avait requis la consultation du dossier avant l’interpellation du Ministère public, le rapport aurait été versé physiquement à ce moment et l’ ordonnance de refus partiel de consultation du dossier aurait été rendue également à ce moment. Enfin, la magistrate a ajouté que les services de renseignements ne compléteraient pas leur rapport. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Même s’il ne formule pas de conclusions spécifiquement en rapport avec ce moyen, le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ne l’a jamais entendu au sujet des fichiers susceptibles de relever de la représentation de la violence selon l’art. 135
- 7 - CP et que ses réquisitions tendant à l’audition de l’inspectrice ont été rejetées, alors même qu’elle est la seule personne ayant eu accès à ces fichiers, tout en étant l’auteure du rapport de police. Il excipe aussi du fait que sa sœur n’a pas davantage été entendue, alors même qu’elle serait à même de fournir des éléments d’appréciation utiles au sujet de ses activités, de ses convictions religieuses, de ses fréquentations et de son comportement. 2.2 2.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2; ATF 126 I 172 consid. 3c; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP; 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 § 4 CEDH; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c p. 174 s.) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui
- 8 - peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 p. 188 s.; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2; TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2; ). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les réf. citées; TF 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2). 2.2.2 Une violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845). 2.3 En l’espèce, les moyens articulés en relation avec la prétendue violation du droit d’être entendu relèvent du fond du litige, soit des conclusions subsidiaires du recours. Le procès-verbal des opérations indique, à la date du 16 juillet 2021, que l’inspectrice avait informé oralement la procureure du fait qu’elle rédigeait alors son rapport, qu’elle « attend[ait] encore un retour de la brigade chargée de l’analyse sous l’angle du terrorisme » et qu’elle avait d’ores et déjà trouvé « des vidéos et images de violence extrême ». De même, l’ordonnance entreprise mentionne l’extension de l’enquête au chef de prévention de représentation de la violence selon l’art. 135 CP. De tels éléments permettent en principe au prévenu de contester utilement l’ordonnance sous cet angle. Pour le reste, il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner de manière détaillée les soupçons apparus en cours d’enquête. La mention au procès-verbal des opérations de l’entretien du 16 juillet 2021 entre la procureure et l’inspectrice au sujet des premières constatations faites en relation avec les fichiers incriminés, ainsi que la
- 9 - mention de l’extension de l’instruction et de son objet suffisent à cet égard, sous la réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.4). 2.4 2.4.1 L’audition du prévenu par le Tribunal des mesures de contrainte est en principe laissée à l’appréciation de cette autorité, l’art. 227 al. 6 CPP étant une norme potestative (Kann-Vorschrift). Cela étant, il ressort de la jurisprudence fédérale que, si le prévenu détenu a demandé son audition par le Tribunal des mesures de contrainte et qu’il existe des éléments nouveaux sur lesquels il n’avait pas pu être entendu par le juge de la détention lors d’une audience, alors des déterminations écrites de la défense sont insuffisantes à garantir son droit d’être entendu (cf. TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2). 2.4.2 C’est ainsi que se présente la situation dans le cas particulier. D’abord, le prévenu n’a pas été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec les faits nouveaux faisant l’objet de l’extension de l’enquête, décidée d’office en application de l’art. 311 al. 2 CPP, alors même qu’il a expressément demandé une audience (déterminations datées du 29 avril 2021, ch. III, p. 8). Ses déterminations écrites sur la demande de prolongation du 21 juillet 2021 ne sauraient corriger cette informalité, laquelle ne peut pas davantage être réparée en procédure de recours (cf. la jurisprudence résumée au considérant 2.2.1 in fine). Ensuite, l’extension de l’instruction au chef de prévention de représentation de la violence constitue un élément nouveau, de surcroît important, vu la gravité de l’infraction réprimée par l’art. 135 CP. Cette circonstance justifie une audition du prévenu par le juge de la détention, ce d’autant plus que la quantité de fichiers concernés est considérable. On se trouve donc dans le cas exceptionnel réservé par la jurisprudence résumée au considérant 2.2.1 in fine ci-dessus, justifiant l’audition du prévenu par le juge de la détention en cas de prolongation de la détention provisoire.
- 10 - 2.4.3 Pour le reste, le recourant soutient en outre que l’inspectrice ayant eu accès aux fichiers susceptibles de relever notamment de l’infraction de représentation de la violence n’a pas non plus été entendue formellement par le Ministère public, toujours en relation avec l’extension de l’enquête. A cet égard, il sera précisé que, contrairement à ce que fait plaider le prévenu (déterminations datées du 29 avril 2021, ibid.), il n’appartient pas au premier chef au Tribunal des mesures de contrainte de procéder à une telle mesure d’instruction. 2.4.4 Il y a donc, dans la mesure déjà décrite, eu violation du droit du prévenu d’être entendu. Ce motif commande l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il incombe à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte d’entendre oralement le prévenu, en particulier sur les faits incriminés en relation avec le chef de prévention de représentation de la violence. A l’issue de cette mesure d’instruction, susceptible d’être complétée par d’autres, le Tribunal des mesures de contrainte devra rendre une nouvelle ordonnance sur la prolongation de la détention provisoire du prévenu, statuant en particulier sur les éventuelles réquisitions de preuve complémentaires dont il serait saisi. 2.5 Le recourant critique en outre le fait que les fichiers incriminés au titre de l’infraction de représentation de la violence ne figurent pas au dossier. Le Ministère public s’est déterminé à ce sujet, en faisant valoir que l’un des portables du prévenu contenait quelque 105'000 images et plus de 8'000 vidéos, étant précisé que seuls 259 fichiers en avaient été retranchés suite à la saisine du Tribunal des mesures de contrainte et que le rapport complémentaire de la police de sûreté du 22 juillet 2021, établi en relation avec ces fichiers, avait été versé formellement au dossier, tout en faisant l’objet d’une ordonnance de refus partiel de consultation du dossier. A cet égard, il suffit de constater que cette ordonnance, rendue le 13 août 2021, pourra être contestée par les voies légales. 2.6 Le recourant se prévaut enfin d’une violation du principe de la célérité consacré à l’art. 5 CPP. La Cour ayant fait droit à un moyen de nullité (cf. consid. 2.4 ci-dessus), ce moyen devient sans objet. On relèvera
- 11 - néanmoins que la quantité de données informatiques en relation avec l’extension de l’instruction (environ 105'000 images et plus de 8'000 vidéos, dont seuls 259 fichiers ont été retranchés suite à la saisine du Tribunal des mesures de contrainte) explique, prima facie, dans une large mesure la durée des investigations relatives au chef de prévention de représentation de la violence. Qui plus est, l’extension de l’instruction n’a été décidée que le 13 juillet 2021.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 30 juillet 2021 annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant sera maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. pour la rédaction du recours et une heure utile, au même tarif, pour les déterminations complémentaires du 18 août 2021), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 juillet 2021 est annulée.
- 12 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le recourant est maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir. V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de O.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :