Erwägungen (22 Absätze)
E. 2 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] cum 34 al. 4 LCR) et pour conduite sous l'influence d'alcool (ivresse qualifiée) (art. 91 al. 2 let. a LCR), et a mis les frais de procédure, par 1'479 fr. 75 à la charge de X.________. Cette ordonnance fait état de deux condamnations, en 2012 et en 2015, pour conduite sous l'influence d'alcool (ivresse qualifiée), de quatre retraits de permis de conduire pour conduite en état d’ébriété et d'un retrait pour s'être soustrait à l'examen du taux d'alcoolémie, entre 2004 et 2018.
c) Le 22 décembre 2020, la Poste suisse a avisé le Ministère public que l’envoi indiqué (ndr : soit cette ordonnance pénale) n’avait pas encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le
- 3 - destinataire, il allait demeurer pendant un certain temps encore (deux mois au plus) en dépôt chez elle (P. 9). Selon le suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance a été notifiée à X.________ le 11 janvier 2021 (P. 11).
d) Par acte du 18 janvier 2021 adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a également requis de pouvoir consulter le dossier (P. 10). Le dossier a été adressé pour consultation au défenseur de X.________ du 20 au 21 janvier 2021 (cf. PV des opérations).
e) Par acte du 26 janvier 2021, le prévenu a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d’audition du 23 novembre
2020. Il faisait valoir que lors de son audition par la police, il était sous l’influence de l’alcool et qu’il était donc en incapacité d’être entendu hors la présence d’un avocat, s’agissant d’un cas de défense obligatoire. Le 1er février 2021, le procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, son taux d’alcoolémie au moment de son audition pouvant être de 1,8 g ‰ dans le cas le plus défavorable, et il a refusé de retrancher le procès-verbal d’audition du prévenu du dossier de la cause. Au surplus, le procureur a informé le recourant qu’il estimait l’opposition tardive, et qu’il allait transmettre le dossier de la cause au tribunal de première instance pour trancher cette question (P. 13). Le 4 février 2021, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, en indiquant qu'il estimait l'opposition tardive, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_478/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.1) selon laquelle l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours, même si la Poste admet un délai de garde plus long. Il a requis qu'à défaut de retrait,
- 4 - l'opposition soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de X.________. Une copie de ce courrier a été adressée à l’avocat de X.________. B. Par prononcé du 15 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 16 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 8 mars 2021, X.________, par son défenseur, a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à son annulation, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, et à ce que les frais de procédure et une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, par 1'718 fr. 90, soient laissés à la charge de l'Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd.,
- 5 - Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’a pas pu se déterminer sur la question de la tardiveté de l’opposition au motif que le juge de première instance ne lui avait pas communiqué le courrier du procureur du 4 février
2021. Son droit d’être entendu aurait ainsi été violé.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu confère également à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF
- 6 - 142 II 218 précité ; ATF 140 I 285 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2).
E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne n'a certes pas communiqué au recourant le courrier du procureur du 4 février 2021. Toutefois, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’il avait connaissance de ce courrier, le procureur lui en ayant envoyé une copie (P. 14). En outre, le procureur avait indiqué qu’il allait transmettre le dossier au tribunal pour qu’il tranche la question de la tardiveté de l’opposition (P. 13). Le recourant, assisté d’un avocat, a donc disposé du temps nécessaire pour, le cas échéant, contester ce point, la décision du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne étant intervenue le 15 février 2021 et notifiée le 23 février 2021. Enfin, il avait pu consulter le dossier les 20 et 21 janvier 2021. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu. S’il y avait eu une telle violation, elle serait réparée dans le cadre de la présente procédure. Le moyen doit être rejeté.
E. 3 - 7 -
E. 3.1 Le recourant soutient que le Tribunal de police aurait dû tenir une audience pour statuer sur la validité de l’opposition, en se fondant sur l’art. 356 al. 6 CPP a contrario.
E. 3.2.1 La direction de la procédure doit examiner préalablement si un jugement au fond peut être rendu (art. 329 CPP). Ainsi, le but de l’examen préliminaire de l’acte d’accusation est d’éviter qu’il soit tenu des débats inutiles, ce qui contreviendrait au principe de célérité et d’économie de la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 329). Ce n’est que lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation que la direction de la procédure fixe des débats (art. 330 al. 1 CPP).
E. 3.2.2 Si l’opposition n’est pas valable parce que formulée hors délai, le tribunal constate l’irrecevabilité de cette dernière. Celle-ci doit être constatée dans une décision motivée, susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 356 et les références citées).
E. 3.2.3 A teneur de l’art. 356 al. 6 CPP, si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. Une telle procédure écrite est analogue à celle qui est fondée sur l’art. 390 CPP, qui prévoit la procédure écrite en matière de recours (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 9 ad art. 356 CPP).
E. 3.3 En l'occurrence, la question des frais et indemnités de l’art. 356 al. 6 CPP, même si elle est accessoire, relève du fond. Or, le caractère tardif ou non de l’opposition à une ordonnance pénale est une question de recevabilité. Si l’opposition n’est pas valable parce que formulée hors délai, le tribunal constate l’irrecevabilité de cette dernière. En l’espèce, l’opposition étant tardive, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, pas plus qu’il n’a requis de restitution de délai auprès du procureur, le
- 8 - Tribunal de police ne pouvait pas entrer en matière sur le fond, de sorte qu’une audience n’était pas nécessaire. Il n’y a donc pas de violation de l’art. 356 CPP. Le moyen doit donc être rejeté.
E. 4.1 Le recourant met en cause la validité d'une condamnation à une peine privative de liberté ferme de trois mois, sans qu’il n'ait jamais été entendu par un magistrat, en se fondant sur les critiques que la Cour européenne des droits de l’homme aurait formulées à l'encontre de la procédure de l’ordonnance pénale suisse eu égard aux peines pécuniaires.
E. 4.2 Le Tribunal fédéral retient notamment que la validité d'une ordonnance pénale au regard des droits garantis par l'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, par. 68; ATF 124 IV 234 consid. 3c p. 238/239; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.3.3 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique également aux autres droits invoqués par l’intéressé. Ainsi, le fait qu’il n'ait pas pu avoir connaissance de son dossier avant l'établissement de l'ordonnance pénale ou n'ait pu être entendu par le ministère public, ne viole pas les droits invoqués dans la mesure où il pouvait, sur simple opposition, provoquer l’examen de ces droits dans une procédure les respectant. On ne saurait voir là une cause de nullité de l'ordonnance pénale (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.3.3 ;TF 6B_314/2012 du 13 février 2013 consid. 2.2.2).
E. 4.3 En l’espèce, la procédure de l’ordonnance pénale prévue par le Code de procédure pénale a été respectée. La nullité absolue d’une ordonnance pénale ne saurait être retenue du simple fait que le prévenu a été condamné sans avoir pu être entendu sur les faits et sur le droit. En
- 9 - effet la procédure d’opposition est créée de telle manière que le prévenu garde l’entier des garanties au sens de l’art. 6 CEDH. De plus, en cas d’opposition, même tardive, la jurisprudence du Tribunal fédéral est si sévère que son application permet de contrôler que la notification a bien eu lieu dans les formes requises, mais aussi que c’est cette simple opposition dès l’ordonnance portée à la connaissance du prévenu qui lui permet une constatation de la caducité de l’ordonnance pénale. Aller dans le sens du recourant reviendrait en réalité à permettre à tout prévenu condamné par ordonnance pénale d’invoquer la nullité de l’ordonnance en tout temps du simple fait qu’il n’aurait pas été valablement entendu, mais n’aurait pas réagi immédiatement mais plusieurs mois plus tard. Cela irait à l’encontre de l’arrêt précité du 2 septembre 2020 (CREP 11 décembre 2019/993 consid. 6.3).
E. 5.1 X.________ soutient que le procureur aurait dû réagir à l'avis de la Poste du 22 décembre 2020 informant de la prolongation du délai de garde postale.
E. 5.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ;
- 10 - TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). Les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2).
E. 5.3 En l’espèce, le procureur n’avait pas à réagir à cet avis dès lors que la notification était régulière, que la prolongation du délai de garde était le fait du recourant et que cette prolongation n’empêche pas de retirer un pli dans le délai de garde légal. Le moyen doit être rejeté.
E. 6.1 Le recourant fait valoir que la théorie de la notification fictive au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors qu'il était « en grave état d'ébriété » (taux d’alcoolémie
- 11 - potentiel de 2,71 g ‰, cf. P. 8) lors de son interpellation par la police à l'occasion de laquelle il aurait été « prétendument » informé qu'une suite pénale aurait été donnée à son affaire, selon le prononcé querellé. Il aurait été incapable de discernement au moment de son interrogatoire et son taux d'alcoolémie aurait imposé la présence d'un avocat.
E. 6.2 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité ; CREP 13 novembre 2019/914 consid. 2.2.1).
E. 6.3 En l'espèce, on ne saurait retenir une incapacité de procéder dans le cas de X.________. C’est à juste titre que le procureur a retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire lors de son audition du 23 novembre 2020, son taux d’alcoolémie pouvant être de 1,8 g ‰ dans le cas le plus défavorable (P. 13). Sa responsabilité pénale était donc présumée entière à ce moment-là (Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne présume une diminution de la responsabilité pénale qu’au-delà de 2 g ‰ ; cf. ATF 122 IV 49 consid. 1b). Lors de cette audition, le prévenu a été informé qu’une enquête était instruite à son endroit et que le procureur avait ordonné une prise de sang. En outre, le prévenu a déclaré avoir compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment qu’il avait le droit de faire appel à un
- 12 - défenseur. Il a indiqué être apte à suivre cette audition et être disposé à répondre aux questions. Il a ajouté qu’il souhaitait se défendre seul à ce stade (PV aud. 3, p. 2). Cette audition n’est dès lors pas viciée du fait de l’absence d’avocat aux côtés du recourant. X.________ savait qu'il était partie à une procédure pénale et devait donc s'attendre à recevoir un prononcé dans ce cadre-là. Partant, le moyen est infondé.
E. 7.1 Le recourant soutient que l’ordonnance pénale n’aurait pas dû être notifiée pendant une période de vacances, féries et fermetures postales.
E. 7.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été remise à la Poste suisse le 16 décembre 2020, soit avant la période de vacances, féries et fermetures postales. Quoi qu’il en soit, la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). Enfin, le recourant devait s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale, ce d’autant plus qu’il avait déjà été condamné à deux reprises par ordonnances pénales des 8 août 2012 et 2 novembre 2015 et qu’il devait savoir à quoi il était exposé. Il incombait par conséquent au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne ou d’informer les autorités de son absence. Le moyen doit donc être rejeté.
E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 15 février 2021 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 15 février 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 313 PE20.020513-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 6 CEDH ; 85, 89 al. 2, 107, 356, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 15 février 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020513-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________. Il est reproché à ce dernier d'avoir, le 23 novembre 2020, vers 17h45, à [...], [...], circulé au volant d'un véhicule de livraison de marque Volkswagen, immatriculé [...], sous l'influence de l'alcool (taux minimum 351
- 2 - de 2,10 g/kg), puis, arrivé à un rétrécissement de la chaussée signalé par un plot en béton, de s'être déporté sur la gauche et d'avoir percuté avec le flanc gauche de sa voiture, l'arrière gauche du véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [...] conduit par H.________. Le jour même, à 20h30, le prévenu a été entendu par la police de Lausanne. Il a été rendu attentif à ses droits et obligations, a signé le formulaire ad hoc qu’il a déclaré avoir compris, a dit qu’il ne voulait pas être assisté d'un avocat et a déclaré qu’il était apte à suivre l’audition et à répondre aux questions. Informé de son droit au silence, il a accepté de parler (PV aud. 3). Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Ministère public a ordonné, en confirmation du mandat oral du 23 novembre 2020, que X.________ fasse l’objet d’un examen du sang.
b) Par ordonnance pénale du 16 décembre 2020, le Ministère public a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours à défaut de paiement dans le délai imparti, pour violation simple des règles de la circulation routière (circulation à droite) (art. 90 al. 2 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] cum 34 al. 4 LCR) et pour conduite sous l'influence d'alcool (ivresse qualifiée) (art. 91 al. 2 let. a LCR), et a mis les frais de procédure, par 1'479 fr. 75 à la charge de X.________. Cette ordonnance fait état de deux condamnations, en 2012 et en 2015, pour conduite sous l'influence d'alcool (ivresse qualifiée), de quatre retraits de permis de conduire pour conduite en état d’ébriété et d'un retrait pour s'être soustrait à l'examen du taux d'alcoolémie, entre 2004 et 2018.
c) Le 22 décembre 2020, la Poste suisse a avisé le Ministère public que l’envoi indiqué (ndr : soit cette ordonnance pénale) n’avait pas encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le
- 3 - destinataire, il allait demeurer pendant un certain temps encore (deux mois au plus) en dépôt chez elle (P. 9). Selon le suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance a été notifiée à X.________ le 11 janvier 2021 (P. 11).
d) Par acte du 18 janvier 2021 adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a également requis de pouvoir consulter le dossier (P. 10). Le dossier a été adressé pour consultation au défenseur de X.________ du 20 au 21 janvier 2021 (cf. PV des opérations).
e) Par acte du 26 janvier 2021, le prévenu a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d’audition du 23 novembre
2020. Il faisait valoir que lors de son audition par la police, il était sous l’influence de l’alcool et qu’il était donc en incapacité d’être entendu hors la présence d’un avocat, s’agissant d’un cas de défense obligatoire. Le 1er février 2021, le procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, son taux d’alcoolémie au moment de son audition pouvant être de 1,8 g ‰ dans le cas le plus défavorable, et il a refusé de retrancher le procès-verbal d’audition du prévenu du dossier de la cause. Au surplus, le procureur a informé le recourant qu’il estimait l’opposition tardive, et qu’il allait transmettre le dossier de la cause au tribunal de première instance pour trancher cette question (P. 13). Le 4 février 2021, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, en indiquant qu'il estimait l'opposition tardive, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_478/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.1) selon laquelle l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours, même si la Poste admet un délai de garde plus long. Il a requis qu'à défaut de retrait,
- 4 - l'opposition soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de X.________. Une copie de ce courrier a été adressée à l’avocat de X.________. B. Par prononcé du 15 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 16 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 8 mars 2021, X.________, par son défenseur, a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à son annulation, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, et à ce que les frais de procédure et une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, par 1'718 fr. 90, soient laissés à la charge de l'Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd.,
- 5 - Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’a pas pu se déterminer sur la question de la tardiveté de l’opposition au motif que le juge de première instance ne lui avait pas communiqué le courrier du procureur du 4 février
2021. Son droit d’être entendu aurait ainsi été violé. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu confère également à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF
- 6 - 142 II 218 précité ; ATF 140 I 285 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 En l'espèce, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne n'a certes pas communiqué au recourant le courrier du procureur du 4 février 2021. Toutefois, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’il avait connaissance de ce courrier, le procureur lui en ayant envoyé une copie (P. 14). En outre, le procureur avait indiqué qu’il allait transmettre le dossier au tribunal pour qu’il tranche la question de la tardiveté de l’opposition (P. 13). Le recourant, assisté d’un avocat, a donc disposé du temps nécessaire pour, le cas échéant, contester ce point, la décision du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne étant intervenue le 15 février 2021 et notifiée le 23 février 2021. Enfin, il avait pu consulter le dossier les 20 et 21 janvier 2021. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu. S’il y avait eu une telle violation, elle serait réparée dans le cadre de la présente procédure. Le moyen doit être rejeté. 3.
- 7 - 3.1 Le recourant soutient que le Tribunal de police aurait dû tenir une audience pour statuer sur la validité de l’opposition, en se fondant sur l’art. 356 al. 6 CPP a contrario. 3.2 3.2.1 La direction de la procédure doit examiner préalablement si un jugement au fond peut être rendu (art. 329 CPP). Ainsi, le but de l’examen préliminaire de l’acte d’accusation est d’éviter qu’il soit tenu des débats inutiles, ce qui contreviendrait au principe de célérité et d’économie de la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 329). Ce n’est que lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation que la direction de la procédure fixe des débats (art. 330 al. 1 CPP). 3.2.2 Si l’opposition n’est pas valable parce que formulée hors délai, le tribunal constate l’irrecevabilité de cette dernière. Celle-ci doit être constatée dans une décision motivée, susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 356 et les références citées). 3.2.3 A teneur de l’art. 356 al. 6 CPP, si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. Une telle procédure écrite est analogue à celle qui est fondée sur l’art. 390 CPP, qui prévoit la procédure écrite en matière de recours (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 9 ad art. 356 CPP). 3.3 En l'occurrence, la question des frais et indemnités de l’art. 356 al. 6 CPP, même si elle est accessoire, relève du fond. Or, le caractère tardif ou non de l’opposition à une ordonnance pénale est une question de recevabilité. Si l’opposition n’est pas valable parce que formulée hors délai, le tribunal constate l’irrecevabilité de cette dernière. En l’espèce, l’opposition étant tardive, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, pas plus qu’il n’a requis de restitution de délai auprès du procureur, le
- 8 - Tribunal de police ne pouvait pas entrer en matière sur le fond, de sorte qu’une audience n’était pas nécessaire. Il n’y a donc pas de violation de l’art. 356 CPP. Le moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant met en cause la validité d'une condamnation à une peine privative de liberté ferme de trois mois, sans qu’il n'ait jamais été entendu par un magistrat, en se fondant sur les critiques que la Cour européenne des droits de l’homme aurait formulées à l'encontre de la procédure de l’ordonnance pénale suisse eu égard aux peines pécuniaires. 4.2 Le Tribunal fédéral retient notamment que la validité d'une ordonnance pénale au regard des droits garantis par l'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, par. 68; ATF 124 IV 234 consid. 3c p. 238/239; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.3.3 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique également aux autres droits invoqués par l’intéressé. Ainsi, le fait qu’il n'ait pas pu avoir connaissance de son dossier avant l'établissement de l'ordonnance pénale ou n'ait pu être entendu par le ministère public, ne viole pas les droits invoqués dans la mesure où il pouvait, sur simple opposition, provoquer l’examen de ces droits dans une procédure les respectant. On ne saurait voir là une cause de nullité de l'ordonnance pénale (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.3.3 ;TF 6B_314/2012 du 13 février 2013 consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, la procédure de l’ordonnance pénale prévue par le Code de procédure pénale a été respectée. La nullité absolue d’une ordonnance pénale ne saurait être retenue du simple fait que le prévenu a été condamné sans avoir pu être entendu sur les faits et sur le droit. En
- 9 - effet la procédure d’opposition est créée de telle manière que le prévenu garde l’entier des garanties au sens de l’art. 6 CEDH. De plus, en cas d’opposition, même tardive, la jurisprudence du Tribunal fédéral est si sévère que son application permet de contrôler que la notification a bien eu lieu dans les formes requises, mais aussi que c’est cette simple opposition dès l’ordonnance portée à la connaissance du prévenu qui lui permet une constatation de la caducité de l’ordonnance pénale. Aller dans le sens du recourant reviendrait en réalité à permettre à tout prévenu condamné par ordonnance pénale d’invoquer la nullité de l’ordonnance en tout temps du simple fait qu’il n’aurait pas été valablement entendu, mais n’aurait pas réagi immédiatement mais plusieurs mois plus tard. Cela irait à l’encontre de l’arrêt précité du 2 septembre 2020 (CREP 11 décembre 2019/993 consid. 6.3). 5. 5.1 X.________ soutient que le procureur aurait dû réagir à l'avis de la Poste du 22 décembre 2020 informant de la prolongation du délai de garde postale. 5.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ;
- 10 - TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). Les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 5.3 En l’espèce, le procureur n’avait pas à réagir à cet avis dès lors que la notification était régulière, que la prolongation du délai de garde était le fait du recourant et que cette prolongation n’empêche pas de retirer un pli dans le délai de garde légal. Le moyen doit être rejeté. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que la théorie de la notification fictive au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors qu'il était « en grave état d'ébriété » (taux d’alcoolémie
- 11 - potentiel de 2,71 g ‰, cf. P. 8) lors de son interpellation par la police à l'occasion de laquelle il aurait été « prétendument » informé qu'une suite pénale aurait été donnée à son affaire, selon le prononcé querellé. Il aurait été incapable de discernement au moment de son interrogatoire et son taux d'alcoolémie aurait imposé la présence d'un avocat. 6.2. Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité ; CREP 13 novembre 2019/914 consid. 2.2.1). 6.3 En l'espèce, on ne saurait retenir une incapacité de procéder dans le cas de X.________. C’est à juste titre que le procureur a retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire lors de son audition du 23 novembre 2020, son taux d’alcoolémie pouvant être de 1,8 g ‰ dans le cas le plus défavorable (P. 13). Sa responsabilité pénale était donc présumée entière à ce moment-là (Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne présume une diminution de la responsabilité pénale qu’au-delà de 2 g ‰ ; cf. ATF 122 IV 49 consid. 1b). Lors de cette audition, le prévenu a été informé qu’une enquête était instruite à son endroit et que le procureur avait ordonné une prise de sang. En outre, le prévenu a déclaré avoir compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment qu’il avait le droit de faire appel à un
- 12 - défenseur. Il a indiqué être apte à suivre cette audition et être disposé à répondre aux questions. Il a ajouté qu’il souhaitait se défendre seul à ce stade (PV aud. 3, p. 2). Cette audition n’est dès lors pas viciée du fait de l’absence d’avocat aux côtés du recourant. X.________ savait qu'il était partie à une procédure pénale et devait donc s'attendre à recevoir un prononcé dans ce cadre-là. Partant, le moyen est infondé. 7. 7.1 Le recourant soutient que l’ordonnance pénale n’aurait pas dû être notifiée pendant une période de vacances, féries et fermetures postales. 7.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été remise à la Poste suisse le 16 décembre 2020, soit avant la période de vacances, féries et fermetures postales. Quoi qu’il en soit, la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). Enfin, le recourant devait s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale, ce d’autant plus qu’il avait déjà été condamné à deux reprises par ordonnances pénales des 8 août 2012 et 2 novembre 2015 et qu’il devait savoir à quoi il était exposé. Il incombait par conséquent au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne ou d’informer les autorités de son absence. Le moyen doit donc être rejeté.
8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 15 février 2021 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 15 février 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :