Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_89/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une
- 10 - appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3. 3.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que le Ministère public aurait omis de traiter de nombreux arguments qu’elle aurait soulevés et d’examiner ses compléments de plainte. Elle reproche notamment à la procureure de s’être contentée de reprendre les déclarations d’O.________ et de les faire siennes, sans aborder le fond, en particulier la question de l’acquisition de la maison au Brésil. La procureure ne pouvait, selon la recourante, se borner à constater, sur la base des déclarations d’O.________, que les griefs soulevés n’étaient pas fondés, sans procéder à une analyse de ceux-ci. Elle reproche ainsi au Ministère public un absence de motivation qui l’empêcherait de comprendre les raisons du classement et de se prononcer sur les éléments qui justifieraient celui-ci, et soutient qu’une telle violation ne saurait être réparée en procédure de recours, tant la motivation de l’ordonnance attaquée serait lacunaire. Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que W.________ SA et/ou J.________ pourraient s’être rendus coupables de faux dans les titres, arguant qu’une comptabilité fausse serait un acte typique de faux intellectuel lorsqu’elle fausse l’image d’ensemble et viole les prescriptions et principes comptables érigés de façon à garantir la véracité de la comptabilité et, partant, sa valeur probante accrue. Elle considère que
- 11 - l’infraction d’escroquerie au procès serait également réalisée et reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre une expertise judiciaire, seule mesure à même de déterminer si la comptabilité de W.________ SA serait régulière ou pas. Elle estime à cet égard que les erreurs comptables relevées et admises, même minimes, feraient douter de la véracité de l’entier de la comptabilité. La recourante fait plus particulièrement grief à la procureure de ne pas avoir instruit la question de savoir si les informations fournies pour établir le rapport de W.________ SA l’avaient été conformément aux règles de la bonne foi et de ne pas avoir investigué la question de la donation ou du prêt de 260'000 fr. relatif à l’acquisition de la propriété au Brésil, se référant aux propos d’O.________, qui avait déclaré : « Peu importe l’intitulé, d’un point de vue comptable, c’est un prêt de la société à son actionnaire. Nous aurions pu comptablement créer un compte au nom de madame pour montrer que ce prélèvement avait été fait en sa faveur. Toutefois, comme fiscalement le couple est une seule et même entité, nous avons indiqué qu’il s’agissait d’un prêt à J.________. Nous avons agi comme ça par simplification comptable ». Elle déduit de cette citation que W.________ SA, respectivement O.________, aurait très bien pu indiquer un prêt en sa faveur comme tel. Elle relève en outre qu’une partie d’une pièce aurait été caviardée, faisant valoir qu’il s’agirait de la partie qui prouverait la donation. Elle soutient enfin que W.________ SA, sachant que la maison du Brésil était en réalité une donation, se serait rendue coupable d’escroquerie au procès, dès lors que le rapport comptable produit aurait permis à J.________ de réclamer le remboursement de ce prétendu prêt dans le cadre de sa demande en divorce. La recourante réitère enfin sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise comptable et son audition sur ces faits, ainsi que celles de J.________, de K.________ et d’O.________. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
- 12 - comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_344/2024 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 1er octobre 2024/691 consid. 2.2 ; CREP 25 septembre 2024/683 consid. 2.2.1 ; CREP 18 septembre 2024/657 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen
- 13 - complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 ; CREP 28 août 2024/614). 3.3 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever, contrairement à ce que soutient la recourante, qu’elle n’a pas déposé de plainte et de complément de plainte, mais une plainte du 8 septembre 2023 et des déterminations du 12 janvier 2024 à la suite de l’audition d’O.________, puis des déterminations et réquisitions du 2 février 2024 à la suite de l’avis de prochaine clôture du 19 janvier 2024. Cela étant, il est exact que la procureure, dans son ordonnance, se contente de reprendre point par point les propos d’O.________, les faisant siens, et de retenir qu’en dehors d’erreurs de compensation minimes, les reproches de la recourante se révèleraient infondés. Elle en conclut que ces erreurs minimes ne réaliseraient pas les infractions d’escroquerie au procès, de faux dans les titres et/ou de dénonciation calomnieuse, sans traiter de l’infraction subsidiaire de diffamation et sans analyser les conditions objectives et subjectives de ces infractions. Elle ne distingue en outre pas les griefs soulevés par la plaignante à l’encontre de W.________ SA et les reproches faits à J.________ personnellement. En conséquence, c’est à juste titre que la recourante fait valoir qu’il lui est impossible de comprendre le raisonnement tenu par la procureure et, partant, de le contester valablement. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public a violé le droit d’être entendu de la recourante, et cette violation ne saurait être réparée en deuxième instance, la Chambre de céans n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle de façon adéquate. Il appartiendra au Ministère public de fournir une motivation exposant en quoi les conditions des infractions reprochées à J.________, respectivement à W.________ SA, ne seraient pas réalisées dans le cas d’espèce.
4. En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par la recourante, et
- 14 - l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance de conseils de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité à ce titre correspondant à 20 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 450 fr. et à 30 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., sans toutefois détailler les opérations effectuées. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire produit, qui, s’il est certes volumineux, ne comprend que 15 pages de discussion juridique, 8 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison, selon la proportion alléguée par la recourante, de 3.2 heures d’activité d’avocat breveté et de 4.8 heures d’activité d’avocat-stagiaire. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par les avocats brevetés, et de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 1'728 fr., correspondant à 3.2 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., par 960 fr., et à 4.8 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 768 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 34 fr. 60, plus un montant
- 15 - correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 142 fr. 75, soit à 1'906 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1'906 fr. (mille neuf cent six francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Guglielmo Palumbo et Kevin Saddier, avocats (pour Z.________),
- 16 -
- Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 septembre 2023 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ et/ou W.________ SA une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les
- 7 - frais de sa décision et de l’audition du 13 décembre 2023, par 1'200 fr., à la charge de l’Etat, le solde suivant le sort de la cause au fond (III). Après avoir rejeté les réquisitions tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire comptable et à l’audition de plusieurs témoins, dont J.________, K.________ et Z.________, la procureure a relevé que l’audition d’O.________ s’était déroulée de manière structurée, celui-ci ayant été confronté à chacune des accusations listées par la partie plaignante. Elle a ensuite résumé les explications du comptable, a considéré qu’il s’était justifié point par point et en a conclu qu’en dehors de deux erreurs de compensation et/ou de comptabilisation portant sur des sommes de 10 fr. et de 27 fr., tous les reproches de Z.________ s’étaient révélés infondés. Selon la procureure, ces erreurs minimes ne constitueraient pas une infraction de faux dans les titres, d’escroquerie au procès et/ou de dénonciation calomnieuse. Elle a par ailleurs estimé qu’O.________ avait fait preuve de transparence, notamment sur le plan civil, en admettant que deux comptes bancaires et un décompte de carte de crédit manquaient, faute d’y avoir eu accès. La société W.________ SA se serait en outre montrée transparente quant à l’objet de son mandat, à la manière dont elle avait traité celui-ci et aux règles appliquées, soit celles des tribunaux. La procureure a considéré qu’une énième expertise n’apporterait rien de plus, si ce n’est la confrontation à des différences qui s’expliqueraient par des applications stratégiques de règles comptables pouvant porter à discussion, sans que cela constitue une infraction pénale. Elle a conclu qu’en définitive, les reproches formulés par Z.________ étaient plus d’ordre civil que pénal, aucune infraction ne semblant être réalisée. C. a) Par acte du 5 août 2024, Z.________, par ses conseils, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les faits dénoncés par la plainte pénale du 8 septembre 2023 et les deux compléments de plainte des 12 janvier et 2 février 2024 en procédant à tout le moins à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire de nature comptable et financière et aux auditions d’elle-même, ainsi que de J.________, K.________ et O.________, une
- 8 - indemnité lui étant allouée pour les frais occasionnés par la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a produit plusieurs pièces.
b) Par avis du 9 août 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 29 août 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Le 20 septembre 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, se référant à son ordonnance.
d) Le 11 octobre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, J.________, par son défenseur, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
e) Le 25 octobre 2024, Z.________, par ses conseils, a déposé des déterminations spontanées, indiquant persister dans les termes et les conclusions de son recours, auquel elle s’est référée. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
E. 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 9 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_89/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une
- 10 - appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3. 3.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que le Ministère public aurait omis de traiter de nombreux arguments qu’elle aurait soulevés et d’examiner ses compléments de plainte. Elle reproche notamment à la procureure de s’être contentée de reprendre les déclarations d’O.________ et de les faire siennes, sans aborder le fond, en particulier la question de l’acquisition de la maison au Brésil. La procureure ne pouvait, selon la recourante, se borner à constater, sur la base des déclarations d’O.________, que les griefs soulevés n’étaient pas fondés, sans procéder à une analyse de ceux-ci. Elle reproche ainsi au Ministère public un absence de motivation qui l’empêcherait de comprendre les raisons du classement et de se prononcer sur les éléments qui justifieraient celui-ci, et soutient qu’une telle violation ne saurait être réparée en procédure de recours, tant la motivation de l’ordonnance attaquée serait lacunaire. Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que W.________ SA et/ou J.________ pourraient s’être rendus coupables de faux dans les titres, arguant qu’une comptabilité fausse serait un acte typique de faux intellectuel lorsqu’elle fausse l’image d’ensemble et viole les prescriptions et principes comptables érigés de façon à garantir la véracité de la comptabilité et, partant, sa valeur probante accrue. Elle considère que
- 11 - l’infraction d’escroquerie au procès serait également réalisée et reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre une expertise judiciaire, seule mesure à même de déterminer si la comptabilité de W.________ SA serait régulière ou pas. Elle estime à cet égard que les erreurs comptables relevées et admises, même minimes, feraient douter de la véracité de l’entier de la comptabilité. La recourante fait plus particulièrement grief à la procureure de ne pas avoir instruit la question de savoir si les informations fournies pour établir le rapport de W.________ SA l’avaient été conformément aux règles de la bonne foi et de ne pas avoir investigué la question de la donation ou du prêt de 260'000 fr. relatif à l’acquisition de la propriété au Brésil, se référant aux propos d’O.________, qui avait déclaré : « Peu importe l’intitulé, d’un point de vue comptable, c’est un prêt de la société à son actionnaire. Nous aurions pu comptablement créer un compte au nom de madame pour montrer que ce prélèvement avait été fait en sa faveur. Toutefois, comme fiscalement le couple est une seule et même entité, nous avons indiqué qu’il s’agissait d’un prêt à J.________. Nous avons agi comme ça par simplification comptable ». Elle déduit de cette citation que W.________ SA, respectivement O.________, aurait très bien pu indiquer un prêt en sa faveur comme tel. Elle relève en outre qu’une partie d’une pièce aurait été caviardée, faisant valoir qu’il s’agirait de la partie qui prouverait la donation. Elle soutient enfin que W.________ SA, sachant que la maison du Brésil était en réalité une donation, se serait rendue coupable d’escroquerie au procès, dès lors que le rapport comptable produit aurait permis à J.________ de réclamer le remboursement de ce prétendu prêt dans le cadre de sa demande en divorce. La recourante réitère enfin sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise comptable et son audition sur ces faits, ainsi que celles de J.________, de K.________ et d’O.________. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
- 12 - comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_344/2024 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 1er octobre 2024/691 consid. 2.2 ; CREP 25 septembre 2024/683 consid. 2.2.1 ; CREP 18 septembre 2024/657 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen
- 13 - complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 ; CREP 28 août 2024/614). 3.3 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever, contrairement à ce que soutient la recourante, qu’elle n’a pas déposé de plainte et de complément de plainte, mais une plainte du 8 septembre 2023 et des déterminations du 12 janvier 2024 à la suite de l’audition d’O.________, puis des déterminations et réquisitions du 2 février 2024 à la suite de l’avis de prochaine clôture du 19 janvier 2024. Cela étant, il est exact que la procureure, dans son ordonnance, se contente de reprendre point par point les propos d’O.________, les faisant siens, et de retenir qu’en dehors d’erreurs de compensation minimes, les reproches de la recourante se révèleraient infondés. Elle en conclut que ces erreurs minimes ne réaliseraient pas les infractions d’escroquerie au procès, de faux dans les titres et/ou de dénonciation calomnieuse, sans traiter de l’infraction subsidiaire de diffamation et sans analyser les conditions objectives et subjectives de ces infractions. Elle ne distingue en outre pas les griefs soulevés par la plaignante à l’encontre de W.________ SA et les reproches faits à J.________ personnellement. En conséquence, c’est à juste titre que la recourante fait valoir qu’il lui est impossible de comprendre le raisonnement tenu par la procureure et, partant, de le contester valablement. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public a violé le droit d’être entendu de la recourante, et cette violation ne saurait être réparée en deuxième instance, la Chambre de céans n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle de façon adéquate. Il appartiendra au Ministère public de fournir une motivation exposant en quoi les conditions des infractions reprochées à J.________, respectivement à W.________ SA, ne seraient pas réalisées dans le cas d’espèce.
4. En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par la recourante, et
- 14 - l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance de conseils de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité à ce titre correspondant à 20 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 450 fr. et à 30 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., sans toutefois détailler les opérations effectuées. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire produit, qui, s’il est certes volumineux, ne comprend que 15 pages de discussion juridique, 8 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison, selon la proportion alléguée par la recourante, de 3.2 heures d’activité d’avocat breveté et de 4.8 heures d’activité d’avocat-stagiaire. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par les avocats brevetés, et de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 1'728 fr., correspondant à 3.2 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., par 960 fr., et à 4.8 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 768 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 34 fr. 60, plus un montant
- 15 - correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 142 fr. 75, soit à 1'906 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1'906 fr. (mille neuf cent six francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Guglielmo Palumbo et Kevin Saddier, avocats (pour Z.________),
- 16 -
- Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 800 PE20.020459-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2024 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020459-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________ et Z.________ se sont mariés en 2014, année où leur fille [...] est née. J.________ est un entrepreneur actif dans le domaine de la construction. Il est en particulier actionnaire de sociétés propriétaires d’un parc immobilier. Son épouse Z.________ était employée de l’une de ses sociétés, notamment en qualité de comptable. Depuis la séparation du 351
- 2 - couple au printemps 2020, une procédure de divorce très conflictuelle oppose les parties.
b) Le 4 septembre 2020, J.________ a déposé plainte pénale contre Z.________, notamment pour abus de confiance (P. 4/0). Il lui reprochait en substance de l’avoir convaincu, durant la vie commune, d’acheter une maison au Brésil, pays dont elle est ressortissante, puis de lui avoir expliqué que pour des raisons administratives, elle seule pouvait signer l’acte de vente. Il lui faisait par ailleurs grief d’avoir, à son insu, transféré d’importantes sommes d’argent au Brésil, notamment au moyen de sa carte de crédit, carte dont il assumait le remboursement, alors que ces sommes n’avaient rien à voir avec les frais courants du ménage. Il aurait constaté, après avoir demandé à sa fiduciaire, la société W.________ SA, de se pencher sur ces dépenses, que des montants étaient également virés au Brésil à partir du compte BCV alimenté par ses soins pour les besoins du ménage. Selon J.________, les montants utilisés auraient servi à des rénovations importantes de la maison du Brésil auxquelles il n’aurait jamais consenti. Il a précisé avoir découvert à la même époque, soit au moment de la séparation, que la maison brésilienne était au seul nom de Z.________ et que l’acte de vente mentionnait comme état civil qu’elle était « divorcée ».
c) Le 4 novembre 2021, Z.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour dénonciation calomnieuse en raison de la plainte susmentionnée. Cette procédure, référencée PE22.009021, est suspendue jusqu’à droit connu sur la plainte de J.________.
d) Le 28 juin 2022, le Ministère public a procédé aux auditions de J.________ en qualité de partie plaignante et de K.________, patron de la fiduciaire W.________ SA, en qualité de témoin. Le 30 juin 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour avoir, entre 2017 et 2020, à l’insu de son époux, fait inscrire à son seul nom une maison achetée conjointement au Brésil et pour avoir prélevé et fait transférer dans ce pays près de 188'000
- 3 - fr. sur un compte dont ils étaient tous deux titulaires, prétendument pour y effectuer des travaux.
e) Par avis du 4 août 2023, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre Z.________ apparaissait complète et qu’il entendait mettre celle-ci en accusation devant le tribunal pour abus de confiance. Il leur a imparti un délai au 25 août 2023 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
f) Le 8 septembre 2023, Z.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre J.________ et la société fiduciaire W.________ SA pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, ou toute autre infraction que l’instruction révélerait (P. 42). Elle reproche en substance à J.________ et/ou à la société fiduciaire W.________ SA d’avoir, en 2023 notamment, falsifié la comptabilité du couple, en indiquant de faux montants et/ou de fausses écritures, lui causant ainsi un dommage dans le cadre de la séparation d’avec son époux. Elle fait en particulier grief à la société W.________ SA d’avoir établi, en février 2023, dans le cadre de la séparation du couple, un rapport comptable de complaisance qui ne refléterait pas les réelles dépenses du couple, au motif que K.________, le patron de dite fiduciaire, serait un ami de J.________. Elle soutient par ailleurs que la comptabilité aurait été établie et « mise en scène » pour justifier la plainte pénale de son ex-époux à son encontre. Elle a produit de très nombreuses pièces et une expertise privée établie par la société N.________ SA, dont il ressort notamment que W.________ SA a indiqué que la famille aurait dépensé la somme de 502'653 fr. alors qu’il s’agirait en réalité de 933'467 fr. 44, que trois comptes du couple manqueraient dans la comptabilité, que le solde de l’un des comptes de Z.________ présenterait dans la comptabilité de W.________ SA un montant de dépenses de 197'215 fr. 30, alors qu’il serait en réalité de 197'225 fr. 30, ce qui jetterait un doute sur l’ensemble, que, selon W.________ SA, J.________ lui aurait viré la somme de 162'582 fr. 30, alors qu’il n’aurait en réalité viré que la somme de 50'020 fr. et qu’elle aurait viré à son époux la somme de 77'033 fr. 02 alors qu’il s’agirait en
- 4 - réalité d’une somme de 10'790 fr., que le décompte de W.________ SA retiendrait des montants payés avec la carte de crédit pour le Brésil, occultant toute la charge de ménage qu’elle aurait assumée avec ses deniers à hauteur de 70'114 fr. 57, que divers montants (école, etc.) auraient été mal pris en compte dans les dépenses, que les impôts auraient été pris en compte à hauteur de 193'790 fr. au lieu de 506'900 fr., que son salaire serait de 93'312 fr. selon W.________ SA, société qui avait d’ailleurs établi le certificat de salaire, alors qu’il serait en réalité de 97'620 fr., que la récupération par J.________ de l’impôt anticipé sur le retrait de dividendes ne serait pas correct, ainsi que d’avoir mentionné un prélèvement en 2015 de J.________ dans l’une de ses sociétés pour lui octroyer un prêt de 260'000 fr. pour l’acquisition de la maison du Brésil, alors qu’il s’agirait en réalité d’une donation, ce qu’un document démontrerait.
g) Le 13 décembre 2023, le Ministère public a procédé à l’audition d’O.________, manager outsourcing de la fiduciaire W.________ SA et auteur du rapport établi le 23 février 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a en substance déclaré que son quotidien était l’établissement de comptabilités et le conseil en matière fiscale, précisant qu’il s’occupait également d’établir les déclarations d’impôts. Confronté aux griefs de Z.________, il a répondu point par point à ceux-ci. Il a notamment admis que deux – et non pas trois – comptes n’avaient pas été pris en considération dans la comptabilité, précisant toutefois que cette non-prise en compte avait été annoncée de vive voix lors d’une audience civile. Il a par ailleurs reconnu que certains décomptes de cartes de crédit étaient effectivement manquants, mais a considéré que cela n'avait aucune incidence dans la mesure où ces cartes de crédit étaient remises à zéro chaque mois par un virement LSV et que ces virements mensuels avaient été comptés dans les charges. Il a expliqué que la différence de 10 fr. relevée sur l’un des comptes de Z.________ (197'215 fr. 30 au lieu de 197'225 fr. 30), proviendrait d’une erreur de compensation. O.________ a par ailleurs exposé avoir tenu une comptabilité sur l’ensemble du ménage, sans chercher à déterminer la participation de chacun des membres du couple
- 5 - dans les dépenses, tout en précisant que le mandat donné consistait à analyser les charges du ménage et la répartition des coûts entre les époux et l’enfant commun. Il a précisé que par charges du ménage, il entendait les coûts de chacun, soit les dépenses effectuées pour le maintien du ménage, et non les investissements, soit notamment les virements effectués pour la rénovation de la maison du Brésil, ni l’achat d’un véhicule. Au sujet de la récupération de l’impôt anticipé, il a expliqué que J.________ prélevait de l’argent dans sa société [...] SA, ce qui entraînait une dette vis-à-vis de la société, précisant que cette dette était compensée par une distribution du même montant de dividendes, lequel, opposé en compensation, aurait toujours été un montant net, soit après déduction de l’impôt anticipé. S’agissant de l’acquisition au Brésil (cf. PV aud. 4, ll. 245 ss), O.________ a indiqué que J.________ aurait prélevé sur sa société un montant de 260'000 fr. le 19 mars 2015 et qu’il l’aurait versé sur le compte de son épouse. Il a relevé que le document relatant cette « donation » aurait été établi par Z.________ et qu’il ne constituerait pas une preuve que J.________ entendait réellement effectuer une donation. Il a relevé que ce virement avait au contraire été considéré comme un prêt de J.________ à son épouse, précisant qu’en réalité, la question n’était pas déterminante au moment de l’acquisition, car, étant marié, le couple était un seul sujet fiscal. S’agissant du budget des dépenses établi par la suite pour le divorce, il n’était pas relevant non plus, dans la mesure où il s’agissait d’une dépense d’investissement et non d’une dépense de ménage. O.________ a indiqué avoir eu le sentiment que les documents remis par J.________ avaient été préparés par Z.________, car c’était avec elle qu’il avait eu des contacts au moment de l’établissement de la déclaration fiscale. Enfin, O.________ a considéré que N.________ SA n’avait pas été en possession du rapport établi par W.________ SA au moment d’établir son propre rapport, car il n’y était fait état que d’informations transmises par Z.________.
h) Le 20 décembre 2023, le Ministère public a imparti à Z.________ un délai au 12 janvier 2024 pour se déterminer à la suite de l’audition d’O.________ et pour lui faire parvenir tout document complémentaire utile à étayer sa plainte, indiquant pour le surplus que
- 6 - selon les explications données par le comptable auteur du rapport litigieux, cela ne devrait pas nécessiter un « travail comptable détaillé », ses explications étant soit erronées, soit correctes. Par courrier du 12 janvier 2024, Z.________ s’est déterminée et a remis un « complément d’information à la plainte déposée le 8 septembre 2023 » (P. 47).
i) Par avis du 19 janvier 2024, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre Z.________ apparaissait complète et qu’il entendait mettre celle-ci en accusation devant le tribunal pour abus de confiance. Le Parquet a par ailleurs indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de la plainte déposée par Z.________ et a imparti un délai au 2 février 2024 aux parties pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
j) Le 2 février 2024, Z.________ s’est déterminée et a produit des pièces (P. 49).
k) Considérant que la mise en accusation représentait un cas de défense obligatoire, la procureure a imparti à Z.________ un délai au 27 février 2024 pour lui communiquer l’identité du défenseur de choix qu’elle avait mandaté, à défaut de quoi un défenseur d’office serait désigné. Le 21 février 2024, Mes Guglielmo Palumbo et Kevin Saddier ont annoncé intervenir conjointement dans la défense des intérêts de Z.________ (P. 51). B. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par Z.________ le 8 septembre 2023 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ et/ou W.________ SA une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les
- 7 - frais de sa décision et de l’audition du 13 décembre 2023, par 1'200 fr., à la charge de l’Etat, le solde suivant le sort de la cause au fond (III). Après avoir rejeté les réquisitions tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire comptable et à l’audition de plusieurs témoins, dont J.________, K.________ et Z.________, la procureure a relevé que l’audition d’O.________ s’était déroulée de manière structurée, celui-ci ayant été confronté à chacune des accusations listées par la partie plaignante. Elle a ensuite résumé les explications du comptable, a considéré qu’il s’était justifié point par point et en a conclu qu’en dehors de deux erreurs de compensation et/ou de comptabilisation portant sur des sommes de 10 fr. et de 27 fr., tous les reproches de Z.________ s’étaient révélés infondés. Selon la procureure, ces erreurs minimes ne constitueraient pas une infraction de faux dans les titres, d’escroquerie au procès et/ou de dénonciation calomnieuse. Elle a par ailleurs estimé qu’O.________ avait fait preuve de transparence, notamment sur le plan civil, en admettant que deux comptes bancaires et un décompte de carte de crédit manquaient, faute d’y avoir eu accès. La société W.________ SA se serait en outre montrée transparente quant à l’objet de son mandat, à la manière dont elle avait traité celui-ci et aux règles appliquées, soit celles des tribunaux. La procureure a considéré qu’une énième expertise n’apporterait rien de plus, si ce n’est la confrontation à des différences qui s’expliqueraient par des applications stratégiques de règles comptables pouvant porter à discussion, sans que cela constitue une infraction pénale. Elle a conclu qu’en définitive, les reproches formulés par Z.________ étaient plus d’ordre civil que pénal, aucune infraction ne semblant être réalisée. C. a) Par acte du 5 août 2024, Z.________, par ses conseils, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les faits dénoncés par la plainte pénale du 8 septembre 2023 et les deux compléments de plainte des 12 janvier et 2 février 2024 en procédant à tout le moins à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire de nature comptable et financière et aux auditions d’elle-même, ainsi que de J.________, K.________ et O.________, une
- 8 - indemnité lui étant allouée pour les frais occasionnés par la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a produit plusieurs pièces.
b) Par avis du 9 août 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 29 août 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Le 20 septembre 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, se référant à son ordonnance.
d) Le 11 octobre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, J.________, par son défenseur, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
e) Le 25 octobre 2024, Z.________, par ses conseils, a déposé des déterminations spontanées, indiquant persister dans les termes et les conclusions de son recours, auquel elle s’est référée. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 9 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_89/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une
- 10 - appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3. 3.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que le Ministère public aurait omis de traiter de nombreux arguments qu’elle aurait soulevés et d’examiner ses compléments de plainte. Elle reproche notamment à la procureure de s’être contentée de reprendre les déclarations d’O.________ et de les faire siennes, sans aborder le fond, en particulier la question de l’acquisition de la maison au Brésil. La procureure ne pouvait, selon la recourante, se borner à constater, sur la base des déclarations d’O.________, que les griefs soulevés n’étaient pas fondés, sans procéder à une analyse de ceux-ci. Elle reproche ainsi au Ministère public un absence de motivation qui l’empêcherait de comprendre les raisons du classement et de se prononcer sur les éléments qui justifieraient celui-ci, et soutient qu’une telle violation ne saurait être réparée en procédure de recours, tant la motivation de l’ordonnance attaquée serait lacunaire. Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que W.________ SA et/ou J.________ pourraient s’être rendus coupables de faux dans les titres, arguant qu’une comptabilité fausse serait un acte typique de faux intellectuel lorsqu’elle fausse l’image d’ensemble et viole les prescriptions et principes comptables érigés de façon à garantir la véracité de la comptabilité et, partant, sa valeur probante accrue. Elle considère que
- 11 - l’infraction d’escroquerie au procès serait également réalisée et reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre une expertise judiciaire, seule mesure à même de déterminer si la comptabilité de W.________ SA serait régulière ou pas. Elle estime à cet égard que les erreurs comptables relevées et admises, même minimes, feraient douter de la véracité de l’entier de la comptabilité. La recourante fait plus particulièrement grief à la procureure de ne pas avoir instruit la question de savoir si les informations fournies pour établir le rapport de W.________ SA l’avaient été conformément aux règles de la bonne foi et de ne pas avoir investigué la question de la donation ou du prêt de 260'000 fr. relatif à l’acquisition de la propriété au Brésil, se référant aux propos d’O.________, qui avait déclaré : « Peu importe l’intitulé, d’un point de vue comptable, c’est un prêt de la société à son actionnaire. Nous aurions pu comptablement créer un compte au nom de madame pour montrer que ce prélèvement avait été fait en sa faveur. Toutefois, comme fiscalement le couple est une seule et même entité, nous avons indiqué qu’il s’agissait d’un prêt à J.________. Nous avons agi comme ça par simplification comptable ». Elle déduit de cette citation que W.________ SA, respectivement O.________, aurait très bien pu indiquer un prêt en sa faveur comme tel. Elle relève en outre qu’une partie d’une pièce aurait été caviardée, faisant valoir qu’il s’agirait de la partie qui prouverait la donation. Elle soutient enfin que W.________ SA, sachant que la maison du Brésil était en réalité une donation, se serait rendue coupable d’escroquerie au procès, dès lors que le rapport comptable produit aurait permis à J.________ de réclamer le remboursement de ce prétendu prêt dans le cadre de sa demande en divorce. La recourante réitère enfin sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise comptable et son audition sur ces faits, ainsi que celles de J.________, de K.________ et d’O.________. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
- 12 - comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_344/2024 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 1er octobre 2024/691 consid. 2.2 ; CREP 25 septembre 2024/683 consid. 2.2.1 ; CREP 18 septembre 2024/657 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen
- 13 - complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 ; CREP 28 août 2024/614). 3.3 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever, contrairement à ce que soutient la recourante, qu’elle n’a pas déposé de plainte et de complément de plainte, mais une plainte du 8 septembre 2023 et des déterminations du 12 janvier 2024 à la suite de l’audition d’O.________, puis des déterminations et réquisitions du 2 février 2024 à la suite de l’avis de prochaine clôture du 19 janvier 2024. Cela étant, il est exact que la procureure, dans son ordonnance, se contente de reprendre point par point les propos d’O.________, les faisant siens, et de retenir qu’en dehors d’erreurs de compensation minimes, les reproches de la recourante se révèleraient infondés. Elle en conclut que ces erreurs minimes ne réaliseraient pas les infractions d’escroquerie au procès, de faux dans les titres et/ou de dénonciation calomnieuse, sans traiter de l’infraction subsidiaire de diffamation et sans analyser les conditions objectives et subjectives de ces infractions. Elle ne distingue en outre pas les griefs soulevés par la plaignante à l’encontre de W.________ SA et les reproches faits à J.________ personnellement. En conséquence, c’est à juste titre que la recourante fait valoir qu’il lui est impossible de comprendre le raisonnement tenu par la procureure et, partant, de le contester valablement. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public a violé le droit d’être entendu de la recourante, et cette violation ne saurait être réparée en deuxième instance, la Chambre de céans n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle de façon adéquate. Il appartiendra au Ministère public de fournir une motivation exposant en quoi les conditions des infractions reprochées à J.________, respectivement à W.________ SA, ne seraient pas réalisées dans le cas d’espèce.
4. En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par la recourante, et
- 14 - l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance de conseils de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité à ce titre correspondant à 20 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 450 fr. et à 30 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., sans toutefois détailler les opérations effectuées. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire produit, qui, s’il est certes volumineux, ne comprend que 15 pages de discussion juridique, 8 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison, selon la proportion alléguée par la recourante, de 3.2 heures d’activité d’avocat breveté et de 4.8 heures d’activité d’avocat-stagiaire. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par les avocats brevetés, et de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 1'728 fr., correspondant à 3.2 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., par 960 fr., et à 4.8 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 768 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 34 fr. 60, plus un montant
- 15 - correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 142 fr. 75, soit à 1'906 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1'906 fr. (mille neuf cent six francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Guglielmo Palumbo et Kevin Saddier, avocats (pour Z.________),
- 16 -
- Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :