Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1057 PE20.020345-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2021 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020345-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale, à la suite du dépôt de plainte de [...] du 20 novembre 2020, à l’encontre de G.________, prévenu de tentative d’extorsion et chantage, menaces, tentative de contrainte et contrainte. 351
- 2 -
b) Le prénommé a été appréhendé par la police le 24 novembre 2020 ensuite du mandat d’amener de la procureure.
c) Le casier judiciaire du prévenu comporte dix inscriptions entre le 18 février 2011 et le 12 août 2019 pour notamment abus de confiance, délit manqué de lésions corporelles graves, diffamation, injure, contrainte, tentative de contrainte, menaces, extorsion et chantage (exercé avec des violences), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm ; 514.54) et de multiples infractions à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), à des peines privatives de liberté allant de cinq mois à quatre ans et six mois.
d) Il ressort du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 19 février 2015, condamnant G.________à une peine privative de liberté de 4,5 ans, révoquant quatre sursis assortissant des peines infligées précédemment et ordonnant, notamment, l’exécution d’une peine privative de liberté de 15 mois, que selon les experts judiciaires, celui-ci souffre d’un grave trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques et dyssociaux ; en substance, ils ont relevé que les traits paranoïaques se caractérisaient chez le prévenu par sa représentation mégalomaniaque de lui-même comme un homme tout puissant, mais qui doit se méfier de tout le monde, en conflit avec ses anciens associés, avec les autres professionnels de la branche du recyclage, les gens de son village, les autorités et même les membres de sa famille ; selon les experts, le prévenu n'arrive pas à se remettre en question et persiste dans son fonctionnement pathologique, tout en interprétant les conséquences de ses actes avec un vécu persécutoire ; il s'estime ainsi victime de l'administrateur de la société [...] – à savoir [...] –, de la justice, et s'autorise de manière mégalomaniaque à rendre lui-même cette justice que les magistrats éviteraient de rendre selon lui ; les traits dyssociaux se caractérisent par un mépris des normes légales et des obligations sociales, des transgressions multiples en contradiction avec le discours de l’expertisé sur les lois et une absence de modification de ses comportements transgressifs malgré les expériences vécues et les
- 3 - sanctions pénales ; les experts ont par ailleurs observé une indifférence pour autrui et une faible tolérance à la frustration, une agressivité et une impulsivité. Invités à se déterminer sur le risque de récidive, les experts ont relevé qu’au vu du nombre élevé des infractions, des récidives malgré de multiples condamnations, du trouble de la personnalité avec l’association de traits paranoïaques et antisociaux, du profond sentiment de l’expertisé d’être abandonné par la justice et d’être ainsi légitimé à rendre sa propre justice, de l’absence d’empathie pour ses victimes et de l’absence de sentiment de culpabilité, G.________ était susceptible de commettre de nouvelles infractions. Ce risque est qualifié d’élevé pour des infractions à la loi sur la circulation routière, à la loi sur l’environnement, concernant l’intégrité des personnes et dans le cadre de son activité professionnelle (cf. jugement CAPE du 19 février 2015/44, pp. 17 et 18).
e) G.________ a bénéficié de la libération conditionnelle à compter du 16 octobre 2020, avec un délai d’épreuve d’un an, un mois et 18 jours.
f) Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 février 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants de tentative d’extorsion et chantage, menaces, tentative de contrainte et contrainte, ainsi que l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte.
g) Le 17 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a relaxé G.________. Lors de l’audition ayant précédé sa libération, le Ministère public l’avait formellement mis en garde sur le fait que, s’il devait menacer à nouveau qui que ce soit, il serait immédiatement replacé en détention.
h) Par ordonnance du 14 avril 2021 le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la survenance de nouveaux faits commis par G.________ depuis sa relaxation, susceptibles d’être constitutifs d’extorsion, de chantage, de menaces ou de contrainte, ainsi que la
- 4 - concrétisation des risques de réitération et de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour trois mois, soit jusqu’au 12 juillet 2021.
i) La procureure a étendu l’instruction contre G.________ le 18 juin 2021, respectivement le 20 août 2021, notamment ensuite suite des compléments de plainte de [...] et des plaintes pénales déposées par [...] et [...].
j) Par ordonnance du 29 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération déposées par G.________ les 15 et 23 juin 2021 et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 12 septembre 2021, pour les mêmes risques que retenus précédemment.
k) Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte 2021 a prolongé la détention provisoire de l’intéressé de deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 12 novembre 2021, toujours en raison de la persistance des risques de réitération et de passage à l’acte.
l) Le 25 octobre 2021, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre G.________, prévenu de dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires subsidiairement tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité, pour onze cas. L’acte d’accusation est censé reproduit ici dans son entier. L’audience de jugement est fixée au 15 décembre 2021. Le même jour, le Ministère public a déposé une demande tendant à la mise en détention pour des motifs de sûreté de G.________.
- 5 - Par ordonnance du 26 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. B. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 22 décembre 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation précité ainsi qu’à ses précédentes ordonnances, lesquelles gardaient toute leur pertinence. Cette autorité a également considéré que les risques de réitération et de passage à l’acte restaient sérieux et avérés. Elle a encore précisé, en se référant à un téléphone entre le recourant et sa mère du 17 août 2021, que s’il était vrai que le plaignant [...] était décédé, rien n’excluait que le prévenu reproduise le même comportement vis-à-vis de l’entourage de ce dernier. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le principe de proportionnalité demeurait respecté et qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable. C. Par acte du 15 novembre 2021, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de détention pour des motifs de sûreté déposée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois soit rejetée, qu’il soit libéré immédiatement et que les frais de cette décision soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 6 -
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (a) qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants, mais il fait valoir que l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte ne seraient pas établie. Plus particulièrement il soutient que le fait que le plaignant [...] soit décédé constituerait un changement suffisamment important pour écarter ces risques.
- 7 - 3.2 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
- 8 - évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21;
- 9 - 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). 3.3 On relèvera en premier lieu que le casier judiciaire de G.________ ne mentionne pas moins de dix inscriptions entre le 18 février 2011 et le 12 août 2019 pour notamment abus de confiance, délit manqué de lésions corporelles graves, diffamation, injure, contrainte, tentative de contrainte, menaces, extorsion et chantage (exercé avec des violences), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les armes et multiples infractions à la loi sur la circulation routière, à des peines privatives de liberté allant de cinq mois à quatre ans et six mois. Par ailleurs, l’intéressé a, avec une haute probabilité, récidivé en cours d’enquête. En effet, il avait été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 novembre 2020, avant d’être relaxé par le Ministère public le 17 décembre 2020 sous la promesse formelle de ne plus menacer quiconque. Toutefois, de février à avril 2021, il a commis de nouveaux faits à l’encontre de [...] et de [...], susceptibles d’être constitutifs d’extorsion, de chantage, de menaces ou de contrainte, qui ont conduit le Ministère public à requérir sa détention provisoire, et le Tribunal des mesures de contrainte à la prononcer au motif qu’il existait un risque de réitération et que le risque de passage à l’acte s’était concrétisé. En outre, on rappellera que le fait que G.________ était en libération conditionnelle depuis le 16 octobre 2020, avec un délai d’épreuve d’un an, un mois et 18 jours, ne l’a pas empêché de se livrer à de nouveaux faits à l’encontre des prénommés. Il faut déduire de ce qui précède que ni les longues peines privatives de liberté qu’il a exécutées, ni la perspective de devoir exécuter le solde de ces peines, ni celle de devoir être à nouveau placé en détention provisoire ne l’ont dissuadé de s’en prendre à [...], ex- administrateur de la société [...], ainsi qu’aux frères [...], locataires de cette société.
- 10 - A cela s’ajoute que s’il est vrai que le plaignant [...] est maintenant décédé, il est fortement à craindre que le prévenu reproduise le même comportement vis-à-vis des autres personnes qu’il estime bafouer ses droits, en particulier des [...] et de [...], également ex- administratrice de [...]. A cet égard, le téléphone de G.________ à sa mère du 17 août 2021, dont la teneur est la suivante : « Le meneur, fouteur de merde, c’est loin, c’est fini. Les autres, sans lui, sont paumés, je vais leur tomber dessus à bras raccourcis, ça c’est sûr […] Ça va être sa poufiasse et puis les petits merdeux en Valais. Et puis [...], elle va y passer aussi », est révélateur ; il ne visait en effet pas seulement feu [...], mais également son entourage, dont les autres plaignants. Le recourant soutient qu’il ne s’agirait pas de s’en prendre physiquement ou psychologiquement à autrui, et explique que ses déclarations seraient en lien avec des démarches judiciaires qu’il aurait déjà entreprises. Au vu des éléments relevés plus haut, notamment des actes pour lesquels le recourant a été condamné en relation avec la société [...] SA, alors administrée par [...], des conclusions des experts judiciaires au sujet du grave trouble psychique dont il souffre, induisant chez lui le sentiment d’être légitimé à faire sa propre justice, conclusions corroborées par les déclarations de l’intéressé au Ministère public (cf. par exemple PV aud. 13
l. 83 ss : « comme il ne se passait rien à la suite de mes plaintes et dénonciations, j’ai montré les crocs et aboyé, comme je l’avais fait pour [...]. Etant donné qu’il ne se passe rien avec mes plaintes, les frères [...] croient qu’ils ont bien fait qu’ils peuvent « foutre la merde » et qu’il ne leur arrivera rien (…). Je suis obligé d’agir de la sorte. Cela fait 26 ans que vos procédures, corrompues par le conflit d’intérêt, se « foutent de ma gueule ». On se fout de moi. C’est le résultat de ma colère (…) »). Il faut en déduire que ses explications ne convainquent pas. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte.
- 11 -
4. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l’occurrence, aucune mesure de substitution n’est en l’état envisageable afin de pallier à satisfaction les risques retenus. Le recourant n’en propose d’ailleurs aucune. 5. 5.1 Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 5.3 Au regard des charges qui pèsent sur G.________, renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires subsidiairement tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité, du fait que le Ministère public envisage de requérir une peine égale ou supérieure à un an puisqu’il a engagé l’accusation devant un tribunal correctionnel, et de la peine concrètement prévisible compte tenu notamment des
- 12 - nombreux antécédents de l’intéressé, la détention provisoire subie jusqu’ici par le recourant – du 24 novembre au 17 décembre 2020 puis depuis le 12 avril 2021 – demeure proportionnée. Par ailleurs, la proximité de l’audience de jugement, appointée au 15 décembre 2021, et la faible durée de la détention pour des motifs de sûreté prononcée sont également à prendre en considération.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 2 novembre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 330 fr. (3 heures x 110 fr./h [tarif horaire d’avocat- stagiaire, qui a rédigé l’acte de recours]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 6 fr. 60, et la TVA, par 25 fr. 90, soit à 363 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 363 fr. (trois cent soixante-trois francs).
- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 363 fr. (trois cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Parisod, avocat (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. Florian [...],
- M. Aurélien [...], par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :